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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° R1256/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1256/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 novembre 2023
dans l’affaire R 1256/2023-2
CINKCIARZ.PL Sienkiewicza 9
65-001 Zielona Góra partie requérante Pologne représentée par SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa (Pologne)
ayant pour objet un RECOURS concernant une demande d’enregistrement du signe comme marque de l’Union européenne n° 15 225 253
ET LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de: S. Stürmann, président, K. Guzdek, rapporteur et S. Martin, membre de chambre
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: polonais
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Décision
Résumé des faits
1. Le 16 mars 2016, CINKCIARZ.PL (ci-après la «requérante») a présenté une demande d’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes informatiques chargeables; applications informatiques téléchargeables; programmes de traitement de données; programmes informatiques multimédias interactifs; publications sous forme électronique téléchargeables à partir de l’internet; matériel et accessoires informatiques; supports de données (magnétiques et optiques); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images; lunettes de soleil; lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs d’intelligence artificielle; bracelets intelligents (instruments de mesure).
Classe 36: Opérations monétaires; opérations de change; services de bureaux de change; service d’information concernant les taux de change; mise à disposition de devises étrangères; négociation de devises; services d’opérations de change en temps réel et en ligne; informations financières sous forme de taux de change; établissement du taux de change de devises; prévision de taux de change; marché des changes; services financiers informatisés en matière d’opérations de change; préparation et cotation d’informations sur les taux de change; services relatifs aux swaps de change; service d’information concernant l’évaluation de taux de change; services d’agences de change de devises; services de conseil en matière de change de devises; services de bases de données financières en matière de change de devises; change et transfert d’argent; mise à disposition de listes de taux de change; bureaux de change; services de trésorerie, de chèques et de transfert d’argent; transfert électronique de fonds par voie de télécommunications; services de paiement automatisé; services de transfert d’argent; services de paiement électronique;
services d’agents immobiliers; agences de recouvrement de créances; analyse financière; banque directe [home banking]; informations bancaires; opérations bancaires; opérations bancaires hypothécaires; bureaux d’information en matière de crédit; recouvrement de loyers; consultation en matière financière; consultation en matière d’assurances; gestion financière; estimations financières en assurances, banques et en ce qui concerne l’immobilier; consultation financière; informations financières; opérations financières; services financiers; constitution de fonds d’investissement; services de fonds d’assurance; cotations boursières; courtage en bourse; garanties de cautions; informations en matière d’assurances; informations bancaires; informations financières; placements de fonds;
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placement de capitaux; transfert électronique de fonds; services liés aux cartes de débit et de crédit; gestion des cartes de débit et de crédit; émission de cartes de crédit et de débit; courtage en assurances; services de courtage en bourse; cotations boursières; services d’expertises fiscales; courtage en bourse; courtage en assurances; prêts financiers; transactions financières; assurances; opérations de change; gestion financière; gérance de biens immobiliers; gestion d’actifs.
Classe 45: établissement d’horoscopes; inspection-filtrage des bagages à des fins de sécurité; conseil en sécurité; surveillance des systèmes de sécurité et d’intrusion; suivi des objets volés; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de localisation des véhicules volés; services de réseautage social en ligne; services d’agences de détectives; services d’agences matrimoniales; règlement extrajudiciaire des litiges.
2. Par lettre du 18 avril 2016, l’EUIPO a informé la requérante que la marque demandée se heurtait aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
3. Par décision du 18 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’EUIPO a maintenu sa position antérieure et a refusé partiellement l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services ci-après sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes informatiques chargeables; applications informatiques téléchargeables; programmes de traitement de données; programmes informatiques multimédias interactifs; publications sous forme électronique téléchargeables à partir de l’internet; matériel et accessoires informatiques; supports de données (magnétiques et optiques); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images; lunettes de soleil; lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs d’intelligence artificielle; bracelets intelligents (instruments de mesure).
Classe 36: Opérations monétaires; opérations de change; services de bureaux de change; service d’information concernant les taux de change; mise à disposition de devises étrangères; négociation de devises; services d’opérations de change en temps réel et en ligne; informations financières sous forme de taux de change; établissement du taux de change de devises; prévision de taux de change; marché des changes; services financiers informatisés en matière d’opérations de change; préparation et cotation d’informations sur les taux de change; services relatifs aux swaps de change; service d’information concernant l’évaluation de taux de change; services d’agences de change de devises; services de conseil en matière de change de devises; services de bases de données financières en matière de change de devises; change et transfert d’argent; mise à disposition de listes de taux de change; bureaux de change; services de trésorerie, de chèques et de transfert d’argent; transfert électronique de fonds par voie de télécommunications; services de paiement automatisé; services de transfert d’argent; services de paiement électronique; services d’agents immobiliers; agences de recouvrement de créances; analyse financière; banque directe [home banking]; informations bancaires; opérations bancaires; opérations bancaires hypothécaires; bureaux d’information en matière de crédit; recouvrement de loyers; consultation en matière financière; consultation en matière d’assurances; gestion financière; estimations
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4 financières en assurances, banques et en ce qui concerne l’immobilier; consultation financière; informations financières; opérations financières; services financiers; constitution de fonds d’investissement; services de fonds d’assurance; cotations boursières; courtage en bourse; garanties de cautions; informations en matière d’assurances; informations bancaires; informations financières; placements de fonds; placement de capitaux; transfert électronique de fonds; services liés aux cartes de débit et de crédit; gestion des cartes de débit et de crédit; émission de cartes de crédit et de débit; courtage en assurances; services de courtage en bourse; cotations boursières; services d’expertises fiscales; courtage en bourse; courtage en assurances; prêts financiers; transactions financières; assurances; opérations de change; gestion financière; gérance de biens immobiliers; gestion d’actifs.
Classe 45: Conseil en sécurité; surveillance des systèmes de sécurité et d’intrusion; recherche d’objets volés; services de sécurité pour la protection des biens; services d’agences de détectives.
La décision de l’EUIPO a été motivée comme suit:
− La requérante reproche à l’EUIPO d’ignorer un graphique totalement distinct de la demande composé de deux cercles de couleur contrastant avec les symboles «€» et «$», d’une ligne verticale et d’un signe stylisé graphiquement «We Think For You». Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO se réfère directement à l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-665/19, dans lequel il a jugé que la marque EUTM 13 839 998 en cause (qui fait partie de la demande en question) ne remplit pas les conditions d’enregistrement pour les motifs énoncés à l’article 7 paragraphe 1, point b) du règlement sur la marque de l’Union européenne. Le Tribunal a jugé que:
«À cet égard, il y a lieu de constater que l’aspect graphique de la marque demandée ne présente aucune caractéristique distinctive susceptible d’attirer l’attention du public pertinent et de l’amener à s’écarter du concept exprimé par les symboles «€» et «$». Par ailleurs, la partie requérante n’étaye nullement son argument selon lequel l’aspect figuratif de la marque demandée la rendrait «multiple et distinctive».
− En outre, les autres éléments de la demande d’enregistrement, à savoir la ligne noire et l’écriture de la partie verbale dans une police de caractères standard, ne confèrent pas non plus de caractère distinctif à la marque dans son ensemble. De l’avis de l’EUIPO, le degré de fantaisie nécessaire à reconnaître un caractère distinctif dans la marque demandée fait ici défaut. La représentation de termes non distinctifs dans une police standard utilisant des ornements standard ou d’autres éléments graphiques non distinctifs ne peut pas conférer de caractère distinctif à une marque. En ce sens, les polices de caractères standard incluent non seulement Arial et Times New Roman, mais aussi toutes celles qui seraient perçues par le consommateur moyen comme de simples variantes d’une police de caractères standard. En outre, le simple «ajout» d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs de base et/ou couramment utilisée sur le marché ne suffit pas pour qu’un élément verbal dépourvu de caractère distinctif soit enregistré.
− L’EUIPO soutient donc que les éléments figuratifs composant la marque en cause, à savoir la couleur et la police de caractères, ainsi que les symboles des monnaies
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5 populaires que sont l’euro et le dollar dans des cadres ronds et la ligne suivante, ne confèrent aucun caractère distinctif à la demande en cause dans son ensemble.
− La requérante fait valoir que le signe «We Think For You» sera perçu comme un slogan ambigu et donc peu clair. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’EUIPO démontre que la signification du concept est transparente pour la classe de consommateurs pertinente à laquelle les produits et services s’adressent. Il suffit qu’un terme soit utilisé pour décrire ou caractériser les biens et services concernés ou qu’il puisse être compris comme tel par le public concerné.
− La requérante fait valoir que la marque en question n’est pas communément utilisée dans la vie des affaires pour désigner des produits et services des classes 9, 36 et 45. L’EUIPO relève que dans son courrier du 18/04/2016, elle n’indique pas que l’application dans son ensemble est fréquemment utilisée sur le marché cible, mais qu'une recherche internet a montré que les mots en question sont couramment utilisés sur le marché pertinent. Les résultats de recherche présentés sur l’internet servaient à indiquer que l’élément verbal de la demande (tout comme son aspect graphique) était également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en fonction du fait qu’elle peut être perçue immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service concerné […]. L’absence d’usage antérieur ne saurait, à cet égard, constituer une condition absolue d’une telle perception». (arrêt du 15/09/2005, T-320/03, «LIVE RICHLY», point 88).
4. Le 15 juin 2023, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le
23 août 2023, elle a présenté un mémoire exposant les moyens dudit recours.
Moyens du recours
5. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la marque demandée. À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir, en bref, que
le refus d’enregistrement de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, n’est pas justifié. La marque contestée possède un caractère distinctif pour tous les produits et services énumérés dans la demande d’enregistrement de cette marque. En particulier, il ne fait pas partie des signes qui sont largement utilisés sur le marché par des tiers.
Motivation de la décision
6. Le recours satisfait aux conditions prévues aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Dès lors, le recours est recevable quant à la forme, et il convient de statuer quant au fond.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
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8. En vue d’apprécier son caractère distinctif, il est exigé que toute marque, quelle que soit sa catégorie, soit apte à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
9. Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont notamment celles qui ne permettent pas à un public donné de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services en question, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26; 27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation de produits ou services donnés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
10. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque soient les mêmes pour toutes les catégories de marques communautaires, il peut s’avérer lors de l’application de ces critères que la perception des marques par le public pertinent ne sera pas nécessairement la même pour chaque type de marque. Dès lors, l’indication du caractère distinctif peut se révéler plus difficile dans le cas de certaines catégories que pour les autres marques communautaires. Ceci pourrait notamment être le cas s’il est établi lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause que celle-ci revêt une fonction promotionnelle consistant, par exemple, à vanter la qualité du produit en cause et que l’importance de cette fonction n’est pas manifestement secondaire par rapport au fait d’indiquer une origine spécifique des produits, il faut prendre en compte le fait que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur de tels slogans (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34-35).
11. Le litige porte sur le signe demandé pour des produits et services des classes 9, 36 et 45 de la classification de Nice (voir point 3 pour une liste complète des produits et services en cause dans la présente procédure).
12. Comme le confirme la partie requérante, les produits et services visés par la demande s’adressent à la fois au consommateur moyen, suffisamment informé et attentif, et à un public spécialisé. Pour les produits destinés au grand public, il convient de prendre en compte le niveau d’attention moyen [25/11/2020, T-875/19, FLAMING FORTIES, EU:T:2020:564, § 29; 19/01/2017, T-399/15, M&M Morgan & Morgan (fig.) /MMG
TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 31].
En outre, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, cette attention peut être proportionnellement faible lorsqu’il s’agit d’indications de nature promotionnelle (22/10/2015, T-431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, § 20; 29/01/2015, T-609/13, SO
WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, T-59/14,
INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
13. La marque demandée est constituée de vocables ayant une signification en langue anglaise, l’appréciation du caractère de la marque doit donc se faire du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne, notamment des consommateurs d’Irlande et de Malte.
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14. La désignation en cause dans cette affaire est . Ce signe est composé d’éléments graphiques et de l’expression «We Think for You».
15. L’expert a défini «We Think for You» comme une expression ayant la signification suivante: nous pensons pour vous, nous pensons à votre place, nous pensons pour toi, nous pensons à ta place.
16. L’expert a qualifié l’expression de « message promotionnel et laudatif dont la fonction est de fournir aux consommateurs une déclaration de service à la clientèle ou un message inspirant ou incitant le professionnel à commander les services en question ou à acheter les produits visés par la demande».
17. La requérante considère que la phrase «Nous pensons pour vous» est un «message publicitaire non concret» et implique un «effort intellectuel nécessaire» parce qu’il existe de nombreuses interprétations possibles des mots pris individuellement. La requérante «ne saurait partager le point de vue selon lequel le public pertinent l’interprétera d’une manière spécifique [c’est-à-dire comme l’a indiqué l’EUIPO]».
18. Ailleurs dans le mémoire exposant les moyens du recours, la partie requérante déclare simultanément que la phrase «Nous pensons pour vous» est un slogan qui indique que la
«société CINKCIARZ [la partie requérante] pense pour vous» ou «pense à vous»
(paragraphe 55 du mémoire exposant les motifs du recours). Ainsi, la partie requérante semble être d’accord avec la définition donnée par l’expert et conteste son propre argument concernant l’ambiguïté de l’expression «Nous pensons pour vous».
19. La chambre de recours estime qu’un public anglophone comprendra l’expression «We
Think for You» comme «Nous pensons pour vous». Il s’agit d’une phrase correcte et grammaticalement irréprochable, dépourvue de toute ambiguïté. Ceci est confirmé non seulement par les mots cités ci-dessus de la partie requérante elle-même, mais aussi par la traduction suivante (qui correspond pleinement à la traduction fournie par l’expert et la confirme):
https://dictionary.cambridge.org/translate/, 10/10/2023
20. La chambre de recours relève également que la partie requérante fonde son argumentation relative à l’ambiguïté de l’expression «We Think for You» sur la référence à différentes significations de mots individuels, qui la composent. Or, selon la jurisprudence, l’appréciation du caractère distinctif des signes ne peut se limiter à une analyse de chaque mot ou élément séparément, mais doit en tout état de cause se fonder sur la perception globale des signes (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50). Afin
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d’examiner la signification d’une expression, il y a donc lieu de la considérer dans son ensemble. Pour apprécier la signification d’un tel signe, il importe peu que les différents mots qui le composent aient une signification claire et déterminée. De même, il importe peu que cette signification se prête à d’autres combinaisons de ces mots (voir, par analogie,
03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327, § 32).
21. À l’appui de l’affirmation selon laquelle l’expression «We Think for You» est distinctive, la partie requérante apporte également la preuve de la compréhension de cette expression dans différentes langues de l’Union (autres que l’anglais). Toutefois, il convient de noter que, comme expliqué ci-dessus, la présente procédure se concentre sur les consommateurs anglophones. Par conséquent, les éléments de preuve relatifs à des langues autres que l’anglais ne peuvent avoir d’incidence sur l’issue de la présente procédure.
22. La chambre de recours rappelle également que, selon l’article premier du RMUE, une marque de l’UE a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Par conséquent, l’enregistrement d’une marque devrait être refusé même si elle n’est dépourvue de caractère distinctif que dans une partie de l’Union. Cette partie de l’UE peut être constituée d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413 § 45). En l’espèce, la partie concernée de l’UE est constituée de Malte et de l’Irlande.
23. La partie requérante fait également valoir que l’expert n’a pas fourni de preuves suffisantes de l’utilisation de l’expression «We Think for You» dans l’UE.
24. Selon la jurisprudence, pour considérer un signe comme non distinctif, il n’est pas nécessaire que l’examinateur ou la chambre de recours prouve que l’expression en question est déjà utilisée dans un sens non distinctif sur le marché pertinent (17/01/2017, T-54/16,
NETGURU, EU:T:2017:9, § 75).
25. Le signe en cause contient également des éléments graphiques. Ils se composent de
l’élément , de la marque verticale et de la police de caractères utilisée dans l’expression «We Think for You».
26. Quant à l’élément , il a fait l’objet d’une procédure devant la Cour européenne qui a conclu, comme déjà cité par l’expert, qu’après une analyse détaillée, il « ne présente aucun trait distinctif susceptible d’attirer l’attention du public concerné et de l’amener à s’écarter du concept exprimé par les symboles «€» et «$» [16/12/2020, T-665/19, €$ (fig.), EU:T:2020:631, § 90]. «Même si l’on devait considérer, comme le prétend la partie requérante, que des juxtapositions contrastées attirent immédiatement l’attention et sont facilement mémorisables, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, la représentation contrastée des deux symboles en question ne fait que renforcer ces symboles dans l’impression d’ensemble que renvoie la marque demandée » [16/12/2020, T-665/19, €$ (fig.), EU:T:2020:631, § 91]. Le Tribunal a également confirmé que «les deux cercles sur lesquels figurent les symboles «€» et «$» sont de nature décorative et peuvent évoquer deux pièces de monnaie et que leur représentation est «typique» et ne contient pas d’éléments qui les distinguent de leur usage courant dans la vie des affaires» [16/12/2020, T-665/19, €$ (fig.), EU:T:2020:631, § 88].
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27. Étant donné que l’arrêt précité concerne exactement le même élément que celui qui figure dans la marque en cause dans la présente procédure et que l’arrêt indique que, après une analyse détaillée, cet élément n’est pas distinctif, l’élément doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
28. Le tiret vertical et la police de caractères choisie manquent également de capacité distinctive. L’élément représente un élément de séparation souvent utilisé dans l’édition de texte. La police de caractères et les caractères gras utilisés dans l’expression «We Think for You» sont très proches de la police de caractères standard et ne s’écartent pas de la simple édition du texte. La couleur utilisée – le noir – est également très typique. Par conséquent, les destinataires ne percevront aucun de ces éléments comme des indications d’origine commerciale.
29. La partie requérante fait valoir que l’association de l’élément, de la ligne verticale et de l’expression «We Think for You» dans son ensemble crée un signe complexe, arbitraire et inhabituel. Dès lors, la marque dans son ensemble possède un caractère distinctif, selon la partie requérante.
30. Dans le même temps, la partie requérante fait lui-même observer que la structure utilisée dans la marque, consistant en l’utilisation d’un élément graphique auquel est ajouté le slogan «We Think for You», «est commune au marché» et est souvent utilisée dans des slogans publicitaires (paragraphe 55 de la position exposant les moyens du recours). De même, la partie requérante reconnaît que l’association de l’élément graphique et du slogan publicitaire n’est pas inhabituelle ou arbitraire.
31. Selon la jurisprudence, un signe composé d’éléments dont chacun est dépourvu de caractère distinctif est lui-même dépourvu de caractère distinctif, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le signe dans son ensemble et la simple somme de ses parties. Cela présuppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, la marque produise une impression suffisamment éloignée de celle produite par une simple combinaison des éléments qui la composent (voir, par analogie, 25/03/2009, T-343/07,
ALLSAFE, EU:T:2009:84, § 23).
32. La chambre de recours partage l’avis de l’expert selon lequel l’association de l’élément
, du tiret vertical et de la phrase «We Think for You» n’est pas «plus que la somme des éléments constitutifs» et que la combinaison d’éléments non distinctifs n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif au signe.
33. À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est d’avis que le signe
sera considéré comme une indication purement promotionnelle selon laquelle le fabricant des produits et des services proposés sous la marque (l’entrepreneur) «pense au client» et, en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros ou en dollars, propose des produits et des services particulièrement efficaces/adéquats dans ces mêmes domaines.
34. En particulier pour ce qui est des produits compris dans la classe 9, à savoir:
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Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes informatiques chargeables; applications informatiques téléchargeables; programmes de traitement de données; programmes informatiques multimédias interactifs; publications sous forme électronique téléchargeables à partir de l’internet; matériel et accessoires informatiques; supports de données (magnétiques et optiques); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images; lunettes de soleil; lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs d’intelligence artificielle; bracelets intelligents (instruments de mesure),
le signe véhicule un contenu purement promotionnel selon lequel l’entrepreneur qui propose les produits susmentionnés «pense au consommateur» et propose des produits qui:
(1) sont particulièrement bien adaptés au traitement des questions monétaires et financières, comme cela est le cas pour les produits suivants:
logiciels; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes informatiques chargeables; applications informatiques téléchargeables; programmes de traitement de données; programmes informatiques multimédias interactifs; publications sous forme électronique téléchargeables à partir de l’internet; matériel et accessoires informatiques; supports de données (magnétiques et optiques); appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images»;
cela s’applique également aux lunettes de soleil (y compris les lunettes de soleil intelligentes), aux lunettes intelligentes; montres intelligentes; dispositifs d’intelligence artificielle; bracelets intelligents (instruments de mesure), qui peuvent fournir des informations à ce sujet et aider à effectuer des transactions financières électroniques, des opérations de change et des transferts de fonds/paiements en euros ou en dollars); et/ou
(2) dont le contenu ou l’objet se rapporte à des questions monétaires, financières et de transfert de fonds ou à des paiements en euros ou en dollars (comme dans le cas des programmes de jeux).
35. En ce qui concerne les services compris dans la classe 36, à savoir
Classe 36: Opérations monétaires; opérations de change; services de bureaux de change; service d’information concernant les taux de change; mise à disposition de devises étrangères; négociation de devises; services d’opérations de change en temps réel et en ligne; informations financières sous forme de taux de change; établissement du taux de change de devises; prévision de taux de change; marché des changes; services financiers informatisés en matière d’opérations de change; préparation et cotation d’informations sur les taux de change; services relatifs aux swaps de change; service d’information concernant l’évaluation de taux de change; services d’agences de change de devises; services de conseil en matière de change de devises; services de bases de données financières en matière de change de devises; change et transfert d’argent; mise à disposition de listes de taux de change; bureaux de change; services de trésorerie, de chèques et de transfert d’argent; transfert électronique de fonds par voie de télécommunications; services de paiement automatisé; services de transfert d’argent; services de paiement électronique; services d’agents immobiliers; agences de
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recouvrement de créances; analyse financière; banque directe [home banking]; informations bancaires; opérations bancaires; opérations bancaires hypothécaires; bureaux d’information en matière de crédit; recouvrement de loyers; consultation en matière financière; consultation en matière d’assurances; gestion financière; estimations financières en assurances, banques et en ce qui concerne l’immobilier; consultation financière; informations financières; opérations financières; services financiers; constitution de fonds d’investissement; services de fonds d’assurance; cotations boursières; courtage en bourse; garanties de cautions; informations en matière d’assurances; informations bancaires; informations financières; placements de fonds; placement de capitaux; transfert électronique de fonds; services liés aux cartes de débit et de crédit; gestion des cartes de débit et de crédit; émission de cartes de crédit et de débit; courtage en assurances; services de courtage en bourse; cotations boursières; services d’expertises fiscales; courtage en bourse; courtage en assurances; prêts financiers; transactions financières; assurances; opérations de change; gestion financière; gérance de biens immobiliers; gestion d’actifs.
Le signe en cause est un slogan publicitaire qui indique que l’entrepreneur qui propose les services susmentionnés «pense au client» et que ce dernier peut compter sur l’entrepreneur en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros ou en dollars lorsqu’il utilise les services susmentionnés (qui sont tous liés à la finance, au change de devises et aux transferts/transactions en euros ou en dollars). Le signe est donc un slogan promotionnel qui valorise les services proposés et met en évidence le fait que le consommateur cible peut particulièrement faire confiance à l’entrepreneur et lui confier ses affaires financières, monétaires ainsi que ses transferts et transactions en euros et en dollars.
36. En ce qui concerne les services de la classe 45, à savoir:
Classe 45: Conseil en sécurité; surveillance des systèmes de sécurité et d’intrusion; recherche d’objets volés; services de sécurité pour la protection des biens; services d’agences de détectives,
le signe est une indication promotionnelle selon laquelle l’entrepreneur proposant les services susmentionnés «pense pour le client» et, en tant que spécialiste en matière de devises, de transferts financiers et de transactions en euros ou en dollars, propose en particulier certains services liés à la protection de biens financiers (p. ex., des produits d’épargne en euros ou en dollars). La marque a donc une signification purement promotionnelle, qui indique clairement qu’en utilisant les services offerts par la marque, le destinataire confie donc ses biens à des mains particulièrement bonnes et fiables.
Enregistrements antérieurs
37. La partie requérante cite des marques qui ont été enregistrées par l’EUIPO et qui, selon la partie requérante, sont beaucoup plus simples dans leur structure que la marque en cause dans la présente procédure.
38. L’enregistrement antérieur par l’EUIPO de marques numériques ne constitue pas un argument justifiant l’enregistrement du signe en question. S’il est vrai que l’EUIPO s’efforce de rendre des décisions cohérentes, il arrive que des signes descriptifs ou
07/11/2023, R 1256/2023-2, €$ We Think for You (fig.).
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dépourvus de caractère distinctif soient acceptés à l’enregistrement. Néanmoins, le principe de légalité ne saurait être enfreint au nom de la satisfaction des attentes potentielles de la partie requérante en lien avec l’enregistrement de signes comparables.
39. Les chambres de recours ne peuvent pas être tenues par les décisions de refus ou d’enregistrement d’une marque rendues par l’EUIPO en première instance, étant donné qu’elles ont précisément pour compétence d’apprécier la légalité de ces décisions. Toutefois, seules les décisions contre lesquelles le recours a été formé peuvent faire l’objet d’une procédure devant la chambre de recours. Une erreur potentielle commise dans une autre procédure ne peut en aucun cas justifier l’enregistrement d’une marque qui ne répond pas aux conditions définies à l’article 7 du RMUE.
40. La chambre de recours note également que cette décision est conforme aux décisions antérieures des chambres de recours [voir 11/5/2018, R 2732/2017-5, WE THINK
NATURALLY; 03/10/2022, R 2246/2021-5, Think Crypto (fig.) /THINKMARKETS et al.; 21/07/2021, R 2279/2020-2, THINK BIG. (fig.); 31/01/2023, R 1276/2022-4, … FOR
YOU; 09/08/2021, R 715/2021-4, JOURNEY FOR YOU].
Conclusion
41. À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42. Le recours est donc rejeté.
07/11/2023, R 1256/2023-2, €$ We Think for You (fig.).
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Dispositif
Par les motifs qui précèdent,
LA CHAMBRE DE RECOURS
rend la décision suivante:
rejette le recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/11/2023, R 1256/2023-2, €$ We Think for You (fig.).
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