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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 019188045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019188045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 27/02/2026
BAYLOS C/ José Lázaro Galdiano, 6 28036 Madrid ESPAÑA
Demande n°: 019188045 Votre référence: 2025-0731 Marque: WINE WEDDING Type de marque: Marque verbale Demandeur: Tenute Ruffino S.r.l. Società Agricola Via Poggio al Mandorlo 1 I-50012 Bagno a Ripoli, FI ITALIA
I. Exposé des faits
Le 13/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 40 Fourniture d’informations concernant le processus de fabrication des vins.
Classe 41 Organisation, conduite et accueil d’événements de divertissement social ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de l’alimentation et du vin ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins et de mets ; organisation et accueil d’événements à des fins culturelles.
Classe 43 Services d’accueil sous forme de fourniture de nourriture et de boissons ; fourniture d’installations pour banquets et réceptions sociales à l’occasion d’événements spéciaux ; fourniture d’installations de congrès à usage général ; fourniture d’informations sous forme de recettes de vins, de saveur, d’arôme, de corps, d’origine ; location d’installations pour banquets et réceptions sociales à l’occasion d’événements spéciaux, à savoir, réceptions de mariage, fêtes d’anniversaire, fêtes privées ; services de restaurant et de bar ; services de sommelier, à savoir, fourniture de conseils sur le vin et l’accord mets et vins ; bars à vin.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Un mariage dont le thème est le vin.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens des mots « WINE WEDDING », dont la marque est composée, est étayé par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wine
o www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wedding (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus).
• Les consommateurs pertinents percevraient donc le signe comme fournissant des informations selon lesquelles la fourniture d’informations concernant le processus de fabrication des vins de la classe 40, l'organisation, la conduite et l’hébergement d’événements de divertissement social ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de l’alimentation et du vin ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins et de mets ; organisation et hébergement d’événements à des fins culturelles de la classe 41, et les services d’hôtellerie sous forme de fourniture de nourriture et de boissons ; fourniture d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales ; fourniture d’installations de congrès à usage général ; fourniture d’informations sous forme de recettes de vins, de saveur, d’arôme, de corps, d’origine ; location d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales, à savoir, réceptions de mariage, fêtes d’anniversaire, fêtes privées ; services de restaurant et de bar ; services de sommelier, à savoir, fourniture de conseils sur le vin et l’accord mets et vins ; bars à vin de la classe 43 sont liés au vin et ont lieu lors d’un mariage, c’est-à-dire qu’un mariage est organisé où le vin est le thème principal des services en question et, ainsi, incluent des activités axées sur le vin. En conséquence, le signe décrit le type et la destination des services couverts par la demande.
• Des extraits de sites web consultés le 13/10/2025 ont illustré le concept tel qu’utilisé sur le marché :
o https://www.frenchweddingstyle.com/destination-wine-wedding/
o https://winewedsandmore.com/
o https://www.romanticitalianweddings.com/wine-wedding/
o https://nyetimber.com/weddings/wedding-experiences/
o https://masseriacuturi.com/en/wine-wedding-en/
o https://claudiamoritz.com/ (Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus).
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire pour les services susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif à leur égard, et est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En plus de l’explication ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est, par conséquent, également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. À cet égard, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les services en question concernent des mariages ayant le vin comme thème principal. Il s’ensuit que le public n’aurait pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale,
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mais seulement des informations sur une caractéristique générale des activités susmentionnées.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 15/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. « WINE WEDDING » est une combinaison de mots très inhabituelle, et les consommateurs pertinents ne sont pas habitués à la voir en relation avec les services contestés.
2. Les exemples de « WINE WEDDING » fournis par l’examinateur sont difficiles à localiser. Une recherche sur Internet (Annexe I) ne montre aucune référence à « WINE WEDDING ». En outre, les exemples cités par l’examinateur semblent n’être que des cas isolés. De plus, l’un des liens renvoie au Royaume-Uni, ce qui indique en outre que le terme n’est pas couramment utilisé sur le marché pertinent.
3. La marque n’est pas descriptive, et le consommateur devrait effectuer des étapes mentales supplémentaires pour associer le terme aux services.
a. « WINE WEDDING » n’a aucun lien avec les services « fourniture d’informations concernant le processus de fabrication du vin » (classe 40), ils n’ont aucun rapport avec un mariage.
b. La marque n’a pas non plus de lien avec les services « organisation, conduite et hébergement d’événements de divertissement social ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de l’alimentation et du vin ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins et de mets ; organisation et hébergement d’événements à des fins culturelles », si certains peuvent être liés à un mariage, d’autres activités telles que les événements de divertissement sont des activités telles que des concerts, des festivals et des événements sportifs qui n’ont aucun rapport avec un mariage. Bien que les gens puissent boire du vin lors d’événements de divertissement, cela ne signifie pas que cela décrit les caractéristiques des services. Bien que « WINE » puisse être lié aux services éducatifs, l’ajout de « WEDDING » supprime le lien descriptif avec les services.
c. En outre, en ce qui concerne les services « services d’hôtellerie sous forme de fourniture de nourriture et de boissons ; fourniture d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales ; fourniture d’installations de convention à usage général ; fourniture d’informations sous forme de recettes de vins, de saveur, d’arôme, de corps, d’origine ; location d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales, à savoir, réceptions de mariage, fêtes d’anniversaire, fêtes privées ; services de restaurant et de bar ; services de sommelier, à savoir, fourniture de conseils sur le vin et l’accord mets et vins ; bars à vin », si certains sont liés au vin, comme la fourniture de nourriture et de boissons, d’autres, comme la fourniture d’installations de convention à usage général, ne le sont pas. « WEDDING » n’a pas de lien avec les services, bien que des services d’hôtellerie puissent être fournis lors de mariages, ils ne sont pas exclusivement liés à
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mariages. La requérante n’a pas demandé l’enregistrement de la marque pour l’organisation ou la planification de mariages.
4. L’affirmation de l’Office selon laquelle « WINE WEDDING » serait perçue comme une « indication non distinctive signifiant que les services en question concernent des mariages ayant le vin comme thème principal » n’a pas été prouvée par l’Office.
5. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires, à savoir la MUE n° 019043272 « bottega wedding » (fig.), la MUE n° 018903654 « nordic adventure weddings » (fig.), la MUE n° 018452375 « your wedding in Florance » (fig.), la MUE n° 018093696 « Château Wines Direct », la MUE n° 017231341 « SO WINE », la MUE n° 016995326 « Tuscan Wedding Cakes », la MUE n° 007339856 « WINE PASSION ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent
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le public comprend le signe et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1. « WINE WEDDING » est une combinaison de mots très inhabituelle, et les consommateurs pertinents ne sont pas habitués à la voir en relation avec les services contestés.
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le demandeur ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le demandeur est la seule personne qui produit, ou est capable de produire les produits, ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Le fait que le consommateur ne soit pas habitué à voir la combinaison « WINE WEDDING » en relation avec les services ne signifie pas qu’elle ne serait pas perçue comme étant descriptive.
Bien que les mariages à thème soient moins courants que les mariages traditionnels, et qu’un mariage ayant le vin pour thème puisse être considéré comme de niche, en rencontrant la combinaison « WINE WEDDING », les consommateurs pertinents percevraient immédiatement que le thème du mariage est le vin. Aucun processus cognitif n’est requis pour relier la célébration du mariage au thème de l’événement étant le vin. En fin de compte, les fêtes ou célébrations à thème ne sont pas rares, et un mariage ne fait pas exception.
2. Les exemples de « WINE WEDDING » fournis par l’examinateur sont difficiles à localiser. Une recherche sur Internet (Annexe I) ne montre aucune référence à « WINE WEDDING ». En outre, les exemples cités par l’examinateur semblent n’être que des cas isolés. De plus, l’un des liens fait référence au Royaume-Uni, ce qui indique en outre que le terme n’est pas couramment utilisé sur le marché pertinent.
Le fait qu’une recherche sur Internet sur « WINE WEDDING » sans citations ne fournisse pas de résultats sur les célébrations de mariage sur le thème du vin ne signifie pas qu’un mariage sur le thème du vin n’existe pas.
Une recherche Internet similaire sur « WINE WEEDING » avec des citations sur la première page, le premier lien est « What is a wine wedding? (and why you might want one) », le quatrième lien « Wine wedding: Adding a French touch to your celebration » et le dixième « Wine wedding: our recommendations », il ne peut donc pas être soutenu que « WINE WEDDING » apparaît avec zéro résultat lors d’une recherche sur Internet. (Recherche Internet complète fournie à l’Annexe 1)
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S’agissant des liens fournis par l’Office, ceux-ci sont facilement accessibles et fonctionnent correctement. En outre, l’Office a fourni des captures d’écran des sites internet mentionnés, afin de montrer l’utilisation du terme « WINE WEDDING ».
Même si l’un des liens renvoie au Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l’Union européenne, l’Office a fourni cinq autres liens montrant l’utilisation de « WINE WEDDING » dans l’Union européenne. En outre, la recherche sur internet susmentionnée concernant le terme « WINE WEDDING » montre deux sites internet supplémentaires de l’Union européenne faisant référence à des mariages sur le thème du vin.
L’Office ne peut donc pas souscrire à l’argument de la requérante selon lequel les exemples internet fournis ne sont que des cas isolés et non un terme utilisé sur le marché de l’Union européenne.
3. La marque n’est pas descriptive et le consommateur devrait effectuer des étapes mentales supplémentaires pour associer le terme aux services. a. « WINE WEDDING » n’a aucun lien avec les services de « fourniture d’informations concernant le processus de fabrication du vin » (classe 40), ils n’ont aucun rapport avec un mariage. b. La marque n’a pas non plus de lien avec les services de « préparation, organisation, conduite et hébergement d’événements de divertissement social ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de l’alimentation et du vin ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins et de mets ; organisation et hébergement d’événements à des fins culturelles », alors que certains peuvent être liés à un mariage, d’autres activités telles que les événements de divertissement sont des activités telles que des concerts, des festivals et des événements sportifs qui n’ont aucun rapport avec un mariage. Bien que les gens puissent boire
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vin lors d’événements de divertissement, cela ne signifie pas qu’il décrit les caractéristiques des services. Bien que « WINE » puisse être lié aux services éducatifs, l’ajout de « WEDDING » supprime le lien descriptif avec les services. c. En outre, en ce qui concerne les services d’hôtellerie, à savoir la fourniture d’aliments et de boissons ; la fourniture d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales ; la fourniture d’installations de congrès à usage général ; la fourniture d’informations sous forme de recettes de vins, de saveurs, d’arômes, de corps, d’origine ; la location d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales, à savoir réceptions de mariage, fêtes d’anniversaire, fêtes privées ; les services de restaurant et de bar ; les services de sommelier, à savoir la fourniture de conseils sur le vin et l’accord mets et vins ; les bars à vin », si certains sont liés au vin, tels que la fourniture d’aliments et de boissons, d’autres, tels que la fourniture d’installations de congrès à usage général, ne le sont pas. « WEDDING » n’a pas de lien avec les services, bien que des services d’hôtellerie puissent être fournis lors de mariages, ils ne sont pas exclusivement liés aux mariages. Le demandeur n’a pas demandé l’enregistrement de la marque pour l’organisation ou la planification de mariages.
Comme il a été conclu ci-dessus, bien qu’un « WINE WEDDING » puisse être considéré comme un concept de niche dans le domaine, la combinaison est couramment utilisée sur le marché, en tenant compte de son aspect de niche. Les mariages à thème sont devenus de plus en plus populaires au cours des dix ou vingt dernières années, en particulier en raison de l’influence des médias sociaux. Il existe différents types de mariages à thème, tels que rétro, vintage, rustique, plage, ou ceux reflétant les intérêts ou les passe-temps du couple, y compris un thème vin. Les mariages à thème ne sont donc pas intrinsèquement uniques, et en rencontrant la combinaison « WINE WEDDING », les consommateurs pertinents percevraient simplement que le thème du mariage est le vin.
Le site web romanticissimo.com décrit un mariage sur le thème du vin comme suit :
« Le vin ne sera pas seulement le thème choisi pour votre mariage, mais une partie intégrante de tout votre événement : des invitations à la préparation de la cérémonie, des divertissements aux cadeaux de mariage, de la décoration de la table au photomaton. Les tonneaux, bouchons, feuilles de vigne et bouteilles caractéristiques, par exemple, pourraient être personnalisés pour rendre votre événement absolument unique.
Vous et vos invités pourriez être divertis par des sommeliers spécialisés qui vous emmèneront faire un magnifique tour des vignobles : une combinaison d’excellents produits locaux, de la beauté de la nature environnante, et de l’art et de la culture de la région.
Les domaines viticoles, les fermes et les vieilles maisons de campagne seront l’endroit idéal pour célébrer un mariage sur le thème du vin ! L’Italie, l’un des plus grands producteurs de vin au monde, offre pratiquement partout la possibilité de l’organiser : les Laghe et le Monferrat, la Vénétie, l’Ombrie et les Pouilles, la Sicile et la Sardaigne. Et bien sûr, dans toute la campagne toscane. »
(informations extraites de romantisissimo.com le 27/02/2026 à l’adresse https://romanticissimo.com/a-wine-themed-wedding/)
En ce qui concerne les services contestés, à savoir l’organisation, la mise en œuvre, la conduite et l’accueil d’événements de divertissement sociaux ; les services de divertissement, à savoir les dégustations de vins et de mets ; et l’organisation et l’accueil d’événements à des fins culturelles de la classe 41, les services consisteront en
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événements de divertissement social où, lors du mariage, les invités sont divertis par des sommeliers. Cela inclut des dégustations de vins et de mets tout en fournissant des informations sur la culture du vin, par exemple, en Italie et en France. Des informations éducatives peuvent également être fournies pendant le mariage, couvrant des sujets tels que les vins et leurs processus de fabrication.
Étant donné que les mariages sur le thème du vin peuvent avoir lieu, par exemple, dans des domaines viticoles, des informations peuvent également être fournies concernant le processus de fabrication des vins (classe 40).
Enfin, en ce qui concerne les services d’hôtellerie-restauration, à savoir les restaurants et les bars à vin de la classe 43, la mise à disposition d’installations pour banquets et réceptions pour occasions spéciales, la mise à disposition d’installations de congrès à usage général, et la location d’installations pour banquets et réceptions pour occasions spéciales, telles que les réceptions de mariage, les fêtes d’anniversaire et les fêtes privées, le terme «WINE WEDDING» indique qu’il s’agit de lieux et d’installations proposant des mariages sur le thème du vin. Dans le cadre de l’expérience sur le thème du vin, les services d’hôtellerie-restauration peuvent également fournir des informations sous forme de recettes liées aux vins, ainsi que des services de sommelier.
Bien que la requérante ne propose pas de services d’organisation de mariages parmi les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, l’Office soutient qu’il existe un lien suffisamment direct entre la marque et les services contestés. S’il est vrai que les services peuvent être fournis pour d’autres occasions que des mariages sur le thème du vin, lorsqu’ils rencontrent «WINE WEDDING» en relation avec lesdits services, les consommateurs pertinents feraient immédiatement le lien.
4. L’affirmation de l’Office selon laquelle «WINE WEDDING» serait perçue comme une «indication non distinctive signifiant que les services en question concernent des mariages ayant le vin pour thème principal» n’a pas été prouvée par l’Office.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Sur la base des références dictionnaires et des résultats internet, l’Office soutient que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif et que cela a été suffisamment démontré par l’Office.
5. L’Office a précédemment enregistré des marques similaires, à savoir la MUE n° 019043272 «bottega wedding» (fig.), la MUE n° 018903654, «nordic adventure weddings» (fig.), la MUE n° 018452375 «your wedding in Florance» (fig.), la MUE n° 018093696 «Château Wines Direct», la MUE n° 017231341 «SO WINE», la MUE n° 016995326 «Tuscan Wedding Cakes», la MUE n° 007339856 «WINE PASSION».
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, il est de jurisprudence constante que «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que
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marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire'. En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
'Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre’ (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car elles sont suffisamment stylisées en raison de leurs éléments figuratifs et n’ont pas de signification claire dans leur ensemble par rapport aux produits et services pour lesquels elles ont été demandées.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019188045 est par la présente rejetée, pour les services suivants :
Classe 40 Fourniture d’informations concernant le processus de fabrication des vins.
Classe 41 Organisation, conduite et hébergement d’événements de divertissement social ; services d’éducation, à savoir, fourniture de cours, séminaires et ateliers dans le domaine de l’alimentation et du vin ; services de divertissement, à savoir, dégustations de vins et de mets ; organisation et hébergement d’événements à des fins culturelles.
Classe 43 Services d’accueil sous forme de fourniture de nourriture et de boissons ; fourniture d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales ; fourniture d’installations de congrès à usage général ; fourniture d’informations sous forme de recettes de vins, de saveur, d’arôme, de corps, d’origine ; location d’installations pour banquets et réceptions sociales pour occasions spéciales, à savoir, réceptions de mariage, fêtes d’anniversaire, fêtes privées ; services de restaurant et de bar ; services de sommelier, à savoir, fourniture de conseils sur le vin et l’accord mets et vins ; bars à vin.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Services de divertissement sous forme de présentation de spectacles musicaux en direct ; fourniture de lieux de spectacles musicaux en direct.
Classe 43 Fourniture d’installations à usage général pour expositions.
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019188045 est par la présente rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
Annexe I
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