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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2020, n° R0514/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0514/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 septembre 2020
Dans l’affaire R 514/2020-5
BIMBO Donuts Iberia S.A. C/Cigoitia no 1, Pol. Ind La Mercedes Pla
2, Edificio B-Mar
0 28022 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne)
contre
HIJOS de Antonio Juan, S.L. Camí de La Font, 3
46720 Villalonga (Valence)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 063 744 (demande de marque de l’Union européenne no 17 917 477)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
07/09/2020, R 514/2020-5 -2, Donas édulcorol/Dulcesol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 juin 2018, Hijos De Antonio Juan, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale suivante
DONAS DONAS DULCESOL
pour les produits suivants:
Classe 29 — Sopes; consommés; bouillons; crème à base de légumes; extraits pour potages; soupières (potages); purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de fruits; viandes; poisson; volailles gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles comestibles; graisses pour l’alimentation humaine;
Classe 30 — Café; TE (te) cacao; succédanés du café; riz; tapioca; sagou; pain; produits de pâtisserie et confiserie; pâtisseries; gâteaux de Savoie; brioches; tartes; barres céréales; farines; préparations faites de céréales; glaces de consommation miel; sirop de mélasse; levure; poudres de four; sel; moutarde; vinaigre; sauces; condiments; épices; glace à rafraîchir.
2 La demande a été publiée le 9 août 2018.
3 Le 10 septembre 2018, BAKERY Donuts Fibia S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande (ci- après la «marque contestée»), mentionnée au paragraphe 1.
4 Le 2 octobre 2018, l’opposante a demandé et obtenu l’Office auprès de l’Office SPTO (Office espagnol des brevets et marques) que la marque antérieure a été introduite dans le dossier du changement de nom en faveur de Bimbo Donuts,
S.A.
5 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 L’opposition était fondée sur la marque antérieure espagnole no M0 503 869 DONAS déposée le 11 mai 1966 et enregistrée le 15 octobre 1968 pour les produits suivants:
classe 29 — Pures, légumes séchés.
Classe 30 — Produits pour la confection de pain, farine, céréales, semoule et tapioca compris dans cette classe, amidches, aliments, malt, compris dans cette classe, pâtes alimentaires, riz, levures.
7 Par décision rendue le 30 janvier 2020 («la décision attaquée»), la Division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité car l’opposante n’a pas prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée. Son raisonnement, en effet, peut être résumé comme suit:
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– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque espagnole sur laquelle l’opposition est fondée.
– La date de dépôt de la demande contestée est le 14 juin 2018. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 14 juin 2013 au 13 juin 2018 inclus.
– En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque, en relation avec les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 30: Le pain, la farine, la céréale, la semoule et le tapioca compris dans la classe, à savoir l’amidon de denrées alimentaires, le malt dans cette classe, les pâtes alimentaires, le riz, les levures.
– Le 14 juin 2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure dans un délai expirant le 19 août 2019. L’opposante a présenté des preuves le 29 juillet 2019 (dans le délai imparti).
– Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
• Pièce no 1: Factures portant des dates comprises entre le 31 mars 2015 et le 26 juin 2018 concernant la vente de produits par l’opposante, à des clients situés dans différentes provinces espagnoles, comme Gerona,
Tarragone, Cádiz, Jaén, Badajoz, Séville, Malaga, Granada, Alicante ou
Zaragoza. Parmi les produits auxquels les ventes se rapportent, «DONAS bolas» apparaît sur certaines des factures;
• Pièce no 2: Certificat du VP Bimbo donuts Iberia S.A attestant le volume de ventes annuelles en Espagne des produits sous la marque
«DONAS» entre 2013 et 2018, pour un montant considérable;
• Pièce no 3: Le certificat émis par la société Cartonajes Mora S.A. indique que, entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2018, la somme de
178 330 étuis (weed) a été fabriquée par l’opposante avec la marque
«DONAS»». En annexe au présent certificat, un dessin ou modèle a été produit pour le conditionnement en question, sur les côtés lesquels on
place les côtés, avec la représentation suivante .
• Pièce no 4: Des captures du site internet de l’opposante, obtenues par le biais de l’Internet Archive Wayback MACHINE, datées du 13 mars 2015 au 3 février 2018, qui présentent la marque «DONAS»» dans la section
«nos marques», ainsi que des photographies des produits (voir ci- dessous), et une description de celles-ci. Les produits en question sont décrits comme suit: «bolas pourvus d’un chocolat/d’un sucre ou d’un sucre remplis de crème»:
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.
– Les preuves d’usage démontrent que la marque a été utilisée pour des produits de pâtisserie/produits de boulangerie, à savoir de parties de bijouterie éponge en forme de boules, frittée ou recouverte de chocolat. Or, ces produits ne sont pas protégés par la marque antérieure. En effet, le pain sont des produits destinés à la fabrication de pain, c’est-à-dire des ingrédients du produit fini (pain). Les produits sous lesquels la marque est utilisée sont cependant des produits de pâtisserie/pâtisserie pour les consommateurs, et non pas des fabricants qui ne sont pas protégés en tant que tels par la marque.
Ces services ne peuvent être inclus dans aucune des autres catégories générales avec lesquelles la marque est protégée. La plupart des autres produits protégés par la marque sont également des ingrédients utilisés dans la préparation d’autres produits. C’est le cas de la farine, de la céréale, de la semoule et du tapioca compris dans cette classe, de l’amidon pour les denrées alimentaires, du malt de cette classe et de la levure. Seules les pâtes alimentaires et le riz sont des produits finaux, mais dans aucune de ces catégories, les produits de pâtisserie et les produits de pâtisserie pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé.
– Considérant que ces produits ne font pas partie des catégories pour lesquelles la marque antérieure a été enregistrée, la Division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas démontré l’usage de cette marque en relation avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée, mais pour d’autres produits qui sont différents pour lesquels elle n’est pas protégée.
8 Le 11 mars 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant son annulation intégrale dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 31 mars 2020.
9 Aucune observation en réponse de la part de la demanderesse n’a été présentée en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
– L’opposante se rallie à la décision attaquée dans la mesure où la marque antérieure a été utilisée pour des produits de pâtisserie/pâtisseries, à savoir pour des éponges, en forme de boules, en verre ou recouverte de chocolat.
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– Contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, l’opposante considère que les articles de confiserie vendus sous la marque «DONAS» peuvent être considérés comme entrant dans la catégorie générale des
«produits de panification» ou dans la catégorie des «pâtes alimentaires» comprise dans la liste de la marque antérieure de la classe 30.
– Il convient également de souligner que la marque espagnole de l’opposante a été déposée le 11 mai 1966, soit plus de 50 ans auparavant, lorsque la classification de Nice n’était pas encore applicable aux marques espagnoles, et le libellé de la formulation différents critères.
– Tout d’abord, en ce qui concerne les «produits de boulangerie», la division d’opposition se limite à analyser le fait que les «produits à base de pain sont des produits fabriqués en relation avec le pain, à savoir d’ingrédients du produit fini (pain)».
– Les «pankers» sont non seulement des produits à base de pain mais également de farines en général, comme des gâteaux de pains, muffins et autres produits de confiserie, comme ceux de l’opposante, sous la marque «DONAS». Une impression des résultats de Google est jointe en tant qu’annexe 5.
– Il en va de même, l’élément de boulangerie sur lequel la marque «DONAS» est utilisée peut également être considéré comme compris dans la catégorie des «pâtes alimentaires», protégée par la marque antérieure. Bien que la division d’opposition ait indiqué à cet égard que «seules les pâtes alimentaires et le riz sont des produits finaux mais dans toutes ces catégories, il est possible de trouver les produits de pâtisserie/pâtisserie pour lesquels
l’usage de la marque antérieure a été prouvé».
– Au contraire, s’agissant du Diccionario de la RAE, les diverses significations de «pâtes» incluent les suivants: « 3. F. petite pièce faite à base de pâte, de farine et d’autres ingrédients, cuite au four, parfois enrobée de chocolat, confiture, etc.»
– Ce sont précisément les éponges en gâteaux, qui prennent la forme de ballons, de vitrines, ou recouvertes de chocolat, qui ont été utilisées avec la marque «DONAS» et sont des pâtes alimentaires comprises dans la liste de la marque antérieure. Accompagnées d’un extrait de la signification des «pâtes» en tant qu’annexe 6; et une impression initiale des résultats de la recherche sur Google pour «pâtes alimentaires», dans le contexte de la pâtisserie as annexe 7.
– Bien que la division d’opposition n’ait pas apprécié le motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, les marques comparées à «DONAS»/«DONAS DONAS DULCESOL» sont partiellement identiques dans la mesure où elles ont en commun l’élément d’attaque «DONAS». «DULCESOL» est perçu comme un élément secondaire, dans la mesure où il fait partie de la marque ombrelle de la demanderesse, comme le démontre le fait que son site internet est www.dulcesol.com, et que l’ensemble de ses
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produits inclut cet élément. Parallèlement, les domaines d’utilisation des marques sont les mêmes en classe 30 et ils sont très similaires en classe 29.
– Même si l’Office et la Chambre de recours ne sont pas en tout état de cause liés par les décisions d’autres offices des marques, comme l’Office espagnol des marques et brevets (SPTO), il convient de souligner que cette décision a été rendue le 7 février 2019, concernant la demande de marque espagnole no
3 723 653, «DONAS DULCESOL», également dans les classes 29 et 30, du même demandeur, Hijos de Antonio Juan S.L. dans la procédure d’opposition basée sur la marque espagnole no 503 869 «DONAS»», en ce que l’enregistrement de la marque demandée est refusé. À cet égard, des décisions antérieures de l’EUIPO sont également prises.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
Question préliminaire des produits sur lesquels l’opposition est fondée
13 Dans l’acte d’opposition du 10 septembre 2018, l’opposante a précisé qu’elle fonde l’opposition sur tous les produits de la marque antérieure. Or, les seuls produits contenus dans la classe 30 de la marque antérieure étaient mentionnés ci- dessous. La décision attaquée a compris que l’opposition est fondée uniquement sur les produits antérieurs compris dans la classe 30.
14 Toutefois, pour interpréter la volonté de l’opposante d’interpréter l’intention de l’opposante sur les produits sur lesquels l’opposition était fondée, il faut d’abord l’indication la plus explicite qui doit être utilisée en l’espèce et celle de «tous les produits» a été incluse, y compris les produits de la classe 29. À cet égard, elles indiquent également les directives de l’Office dans la partie C, section 1, 2.4.2.3, «Lorsque l' opposant indique sur l’acte d’opposition, que l’opposition est fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré», mais qui étaient ensuite énumérés uniquement «dans une partie de ces produits et services (par rapport au certificat d’enregistrement concerné ou à l’extrait officiel joint au formulaire d’opposition), afin de surmonter la contradiction figurant dans l’acte d’opposition, l’Office présumera que l’opposition est fondée sur «tous les produits et services pour lesquels le droit antérieur est enregistré».
15 Dès lors, il convient de comprendre que l’opposition est fondée à la fois sur les produits de la classe 30 et sur les produits compris dans la classe 29, comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus.
Preuve de l’usage
16 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE, à la demande du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure opposante aux oppositions doit
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apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou de priorité de la marque de l’Union européenne demandée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure n’ était pas enregistrée depuis cinq ans au moins. A défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Lorsque la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, elle est réputée enregistrée seulement pour cette partie des produits ou services.
17 Selon une jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 37;
25/04/2018, T-213/16, Chatka, EU:T:2018:221, § 94; 19/04/2018, T-25/17,
Proticurd, EU:T:2018:195, § 50).
18 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprendra des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits et services pour lesquels ils sont enregistrés et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions sont cumulatives.
Produits pour lesquels le signe «donas» a été prouvé
19 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que, d’après les preuves fournies par l’opposante, le signe «DONAS» n’a été utilisé en Espagne que pour des produits, des « rouleaux pour ponge en forme de boules, en verre ou recouvert de chocolat».
20 Après avoir examiné les preuves présentées par l’opposante en vue de prouver l’usage de la marque espagnole antérieure citées, la chambre note que certaines des factures 2015 à 2018 portent l’indication «bolas DONAS» et d’autres marques. Du document n° 4, qui contient une capture du site web de l’opposante avec la description du produit vendu sous le signe «DONAS», il est sans équivoque qu’il s’agit de «Bolos fourré à la crème ou au chocolat avec du chocolat, du sucre ou de la glace» de l’opposante. En conséquence, la Chambre se rallie à la décision attaquée en ce qu’elle conclut que l’opposante n’a prouvé l’usage du signe «DONAS» que pour les produits, «petits pains sous la forme de boules, enduits ou recouverts de chocolat».
21 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante est expressément en accord avec ces conclusions de la décision attaquée.
22 Aux fins d’apprécier si l’usage de la marque antérieure dans sa totalité ou dans une partie de la marque antérieure invoquée était donc prouvé, la chambre conclut
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que «DONAS» a été utilisé en Espagne pour ces produits, «des carreaux sous forme de billes, de vitrines, recouverts de chocolat».
Appréciation de la question de savoir si les produits pour lesquels l’usage a été prouvé sont protégés par la marque antérieure
23 Les produits couverts par la marque antérieure et sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
classe — 29 Piers, légumes séchés.
Classe 30 — Produits pour la confection de pain, farine, céréales, semoule et tapioca compris dans cette classe, amidches, aliments, malt, compris dans cette classe, pâtes alimentaires, riz, levures.
24 Les produits pour lesquels l’usage du signe «DONAS» a été prouvé sont «sous forme d’enrouleurs de confiserie en forme de boule, cured ou recouverts de chocolat». Il s’agit d’une pâtisserie ou confiserie à base de trois ou quatre ingrédients de base: farines, graisse, sucre ou œufs.
25 En effet, dans le cas concret, les «Bolas» sont un type de pâtisseries en ce qu’ils sont fourrés ou fourrés de différentes préparations sucrées (crèmes, chocolats) avant ou après leur cuisson ou friture. Voir à la page 74 de la publication officielle de la Communauté de Madrid, à savoir « Le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie et de la pâtisserie dans la Communauté de Madrid» (édition
2010): https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2a
hUKEwjii_yX5LPrAhUryYUKHf4nDgQQFjAMegQIBRAB&url=http%3A%2F
%2Fwww.madrid.org%2Fbvirtual%2FBVCM009863.pdf&usg=AOvVaw0t9O8k
89GNHRGYJHQc2oz5.
Classe 29
26 En ce qui concerne les produits de la classe 29 de la marque antérieure, à savoir les «Pures» et «légumes séchés», il est évident que les «carreaux sous forme de billes, enrobés ou enrobés de chocolat», pour lesquels le signe «DONAS» a été utilisé, ne font pas partie de ces catégories. Sous la forme de boules et de chocolat enrobés, ces articles sont des gâteaux sucreux et ne sont pas une pâte «légumbre» ou «purée», qui est essentiellement une pâte de légumes.
Classe 30
27 Bien que la farine soit un ingrédient des «pistolets de sat tels que des balles, pantalons ou recouverts de chocolat», et «de la farine» (le poudre obtenue par le foulage du blé ou autres graines) (classe 30) n’est pas «farine» en tant que tel. La marque antérieure protège la farine vendue sous la forme pure et non comme ingrédient de n’importe quel produit.
28 En ce qui concerne les produits suivants, qui désignaient la marque antérieure dans la classe 30 comme des «céréales» ( une plante graminée cultivée principalement pour sa fibre, qui est utilisée pour la consommation humaine et animale), et dont de nombreuses espèces, telles que le blé et l’orge, sont
9
«semolina» (pâtes alimentaires à base de farine, de riz ou d’une autre céréale sous forme de grains fins); «Tapiocas» (amidon de blanc et granulés à base de racines dans les oies), «amidon» (hydratation chimique qui constitue la réserve d’énergie principale de la quasi-totalité des plantes, mets en nourriture et utilisations industrielles), «malt» (orge décoré, germé et grillé, utilisé dans la fabrication de la bière ou en vue de la fabrication d’un championnat frit), «levure» (masse composée d’un champignon ovale dont le fruit est un ovale riche qui est mêlé), il est clair que les «carreaux sous forme de balles, fruit ou couverture de chocolat» peuvent être considérés comme des pâtisseries très différentes et en aucun cas un usage des produits protégés par la marque antérieure mentionnée ci-dessus.
29 L’opposante ne fait pas non plus valoir que la marque antérieure a été utilisée par les produits mentionnés ci-dessus.
30 L’opposante fait valoir que les produits pour lesquels le signe «DONAS» a été utilisé sont inclus soit des produits «de boulangerie», soit des produits «pâtes alimentaires» désignés par la marque antérieure et compris dans la classe 30.
31 L’opposante fait valoir que les produits en cause peuvent être considérés comme un produit résultant d’un processus de pain pour le pain. Pour ce faire, la demanderesse produit un extrait de recherche Google de l’expression «produits pour pain» (annexe 5) selon laquelle «produits de panification» ne sont pas seulement des produits à base de pain mais également de farines en général, comme des gâteaux de Sponge, des serreins et des autres produits de confiserie, tels que ceux utilisés par l’opposante sous la marque «DONAS».
32 La chambre de recours n’est d’accord avec l’opposante qu’en ce qui concerne le fait que les produits utilisés par le signe «DONAS» peuvent être classés dans la catégorie des «produits à base de pain».
33 Les produits à base de pain sont soit le «pain qu’ils ont en commun», soit le «pain spécial». Le pain ordinaire est du pain ordinaire, préparé avec de la farine de blé, auquel ne peut être ajoutée que des adjuvants technologiques et des additifs autorisés. Il est ajouté à celui-ci comme tout ingrédient polytechnique d’un pain, enrichi si ajouté à d’autres ingrédients alimentaires tels que le gluten, le son, le lait, les œufs, le lait légumineux, le cacao, la graisse, etc. En tout état de cause, les produits de boulangerie ou de pâtisserie ne sont pas compris ni englobés dans la catégorie des produits résultant d’un processus de boulangerie.
34 Pâtisserie/produits de pâtisserie sont fabriqués de manière similaire au pain et à d’autres produits de boulangerie, à l’aide de la farine provenant de blé faiblement extrait, d’un contenu gluten élevé, et de préférence enrichie d’amidon de blé.
Ingrédients tels que les graisses (beurre, beurre, huiles végétales, etc.), le sucre, le miel, le lait, la crème, les autres produits laitiers, les œufs, les fruits secs et le cacao, etc. Ces ingrédients ont été ajoutés, ainsi qu’il ressort de la publication officielle de la Communauté de Madrid mentionnée, à savoir que « Le secteur des pâtisseries, pâtisseries et biscuits dans la Communauté de Madrid (édition
2010)» est clairement distingué entre eux des produits de boulangerie et des produits de pâtisserie (édition 74)».
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35 La classification de Nice doit également tenir compte de la différence entre «pain ou produits de boulangerie» et les produits de «pâtisserie» puisque la première édition de 1963 a déjà expiré, à savoir des «produits de pâtisserie» en classe 30 qui peuvent clairement être distingués du «pain» compris dans la même classe.
Ceci étant, les produits «sacs de éponges, à boules, enduits ou recouverts de chocolat», pour lesquels l’opposante utilise le signe «DONAS» comme
«pâtisserie», repris dans ladite catégorie de la «pâtisserie» dans la Classification de Nice de la classe 30;
36 L’opposante indique qu’à l’époque où la marque antérieure demandée ne s’appliquait pas aux marques espagnoles, et que la formulation de la formulation était occultée, L’Espagne est cependant membre de l’arrangement de Nice selon lequel la classification des produits et services pour les marques et les services
(classification de Nice) était établie à compter du 8 avril 1961. Etant donné que la marque antérieure a été demandée le 11 mai 1966, la première édition de la classification de Nice est applicable et, par conséquent, les arguments de l’opposante sont non fondés.
37 En conclusion, les produits pour lesquels le signe «SS» n’était pas utilisé ne sont pas des «produits de panification» (classe 30), qui relèvent du libellé de la classe
30, mais plutôt pour des «articles de pâtisserie» (classe 30), lesquels ne figurent pas parmi les produits couverts par la marque antérieure.
38 En ce qui concerne les produits «pâtes alimentaires» (classe 30) protégés par la marque antérieure, l’opposante maintient que, selon le Diccionario de la Real Academia Espanola (RAE), les «pâtes alimentaires» désignent, entre autres, des «pâtes alimentaires de petite taille, de pâte et d’autres ingrédients cuites au four, qui sont parfois contenues dans le chocolat, la confiture, etc.», en correspondance avec les produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée.
39 L’interprétation de l’opposante n’ est pas aussi correcte étant donné que la définition donnée par le RAE fait référence aux «pâtes alimentaires», sans plus.
Toutefois, la marque antérieure protège les «pâtes alimentaires», qui se définissent comme des «produits obtenus par sécher des pâte mastiques non fermentées élaborés à partir de semoule ou de la farine de blé dur, semi dur, blanc ou leur mélange et eau de boisson» ( https://www.infoagro.com/diccionario_agricola/traducir.asp?i=1&id=996&idt=1
&palabra=pasta%20alimenticia__pasta%20alimenticia_pastas%20alimenticias_).
Elle se réfère ainsi aux produits connus, célèbres dans la cuisine italienne, tels que les spagheti, tagliatelle, benne, farine, etc., mais ils ne visent pas des pâtisseries ou des produits de boulangerie comme des «fauteuils sous forme de balles, vernissés ou recouverts de chocolat», employés sous le signe «DONAS».
40 Ainsi, les «carreaux sous forme de balles, vitrés ou recouverts de chocolat» ne peuvent pas non plus être qualifiés de «pâtes alimentaires» (classe 30) couverte par la marque antérieure.
41 Il faut donc en conclure que les produits dont l’opposante a prouvé l’usage en
Espagne sous le signe «DONAS» ne sont pas couverts par la marque antérieure. En vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, l’opposition doit donc être
11
rejetée. Dans les décisions suivantes de la chambre de recours, l’opposition a également été rejetée en raison de l’utilisation des marques antérieures pour les produits ou services qui ne sont pas protégés par ces marques antérieures
(08/11/2001, R 807/2000-3, DEMARA/DEMAR Antibioticos, S.A.; 03/10/2008,
R 1533/2007-4 — 1 — Go Madrid (marque figurative)/GEO; 03/05/2004, R
68/2003-2, SWEETIE/SWEETY; 18/06/2010, R 594/2009-2, BANIF/BANIF
(marque FIG)
42 Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Coûts
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, le montant des frais à rembourser exposés dans les paragraphes précédents est fixé par la chambre de recours.
44 En ce qui concerne la procédure de recours, la demanderesse n’a présenté aucun argument durant le recours. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’elle n’a pas exposé de frais remboursables dans le cadre de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée est confirmée, qui a conclu que l’opposante supportera les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 300 EUR.
12
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejeté le recours.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse dans la procédure d’opposition, qui s’élèvent à 300 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Secrétariat:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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