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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° W01822197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01822197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 17/12/2025
KILBURN & STRODE LLP Hofplein 20 NL-3032AC Rotterdam PAYS-BAS
Votre référence : A0150347 98701831 0000000 N° d’enregistrement international : 1822197 Marque : PROTO Nom du titulaire : Block, Inc. 1955 Broadway, Suite 600 Oakland CA 94612 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 09/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 9 Matériel informatique ; matériel, dispositifs de stockage et de mémoire utilisant des technologies de registres distribués et de cryptographie pour servir de portefeuille, de bourse, de dossier, de banque, de coffre-fort, de casier et de chambre forte ; matériel et logiciels de technologie de registres distribués ; matériel et logiciels de technologie de registres distribués utilisés pour créer, stocker, gérer, transmettre, transférer, envoyer et recevoir des clés cryptographiques ; matériel et logiciels de technologie de registres distribués utilisés pour créer, stocker, gérer, valider, transmettre, transférer, miner, recevoir, envoyer, acheter, vendre, échanger et troquer des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des cryptomonnaies, des actifs numériques, des actifs de chaîne de blocs, des actifs numérisés, des jetons numériques, des jetons cryptographiques, des jetons utilitaires, des fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, des jetons de valeur, des contrats auto-exécutoires, des documents, des données, des informations, des données financières, des informations financières, et des transactions financières, commerciales et d’échange ; matériel et logiciels de technologie de registres distribués utilisés pour signer cryptographiquement, valider, authentifier, certifier des documents numériques et numérisés, des informations, des données, des actifs, des monnaies, des jetons, des jetons de valeur, des contrats auto-exécutoires, et des transactions financières, commerciales et d’échange ; matériel et logiciels biométriques pour identifier, authentifier, vérifier, crypter, créer, gérer et stocker des signatures, des clés cryptographiques, des identifiants, des informations biométriques et des données biométriques ; matériel et logiciels biométriques pour identifier, authentifier et vérifier des personnes ; matériel et logiciels informatiques pour le minage ; matériel informatique, dispositifs de stockage et de mémoire utilisant la technologie de registres distribués pour servir de portefeuille, de bourse, de dossier, de banque,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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coffre-fort, casier de sécurité et chambre forte ; matériel informatique, dispositifs de stockage et de mémoire ; logiciels téléchargeables pour la création, le stockage, la gestion, la validation, la transmission, le minage, la réception, l’envoi, l’achat, la vente, le transfert, le négoce et l’échange de monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, données, informations, documents, données financières, informations financières, et transactions financières, commerciales et de change ; technologie logicielle biométrique, de registre distribué et de cryptographie, à savoir, logiciels téléchargeables pour la vérification, l’authentification et l’identification des utilisateurs, le chiffrement et la réception, le transfert, l’échange et le minage de monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, documents, données, informations, et transactions financières, commerciales et de change ; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de recevoir, accepter, visualiser, acheter, vendre et échanger de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, de la cryptomonnaie, des actifs numériques, des actifs de chaîne de blocs, des actifs numérisés, des jetons numériques, des jetons cryptographiques, des jetons utilitaires, des fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, des jetons de valeur, des contrats auto-exécutoires, des données, des informations, des documents, des données financières, des informations financières, et des transactions financières, commerciales et de change ; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser comme portefeuilles numériques et électroniques, bourses, dossiers, banques, coffres-forts, casiers de sécurité et chambres fortes ; matériel informatique pour le minage de cryptomonnaie ; matériel informatique pour le farming de cryptomonnaie ; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le minage de cryptomonnaie ; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le farming de cryptomonnaie ; circuits intégrés spécifiques à une application optimisés, à basse tension et à faible consommation d’énergie pour le minage de cryptomonnaie ; circuits intégrés pour accélérateurs cryptographiques ; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés pour le minage de données, de cryptomonnaie et de chaîne de blocs ; matériel informatique pour le minage de monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, actifs numériques et de chaîne de blocs, et actifs numérisés ; logiciels téléchargeables basés sur le cloud pour la gestion et la surveillance des opérations de minage de cryptomonnaie et des serveurs qui stockent des données de cryptomonnaie ; serveurs informatiques et systèmes informatiques composés de matériel et de logiciels pour la cryptographie et le minage de cryptomonnaie.
Classe 36 Services financiers, à savoir, la transmission, la réception, l’envoi, l’achat, la vente, le transfert, le négoce et l’échange de monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, données, informations, documents, données financières, informations financières, et transactions financières, commerciales et de change ; services de transactions électroniques, à savoir, services de paiement électronique et de traitement des paiements, à savoir, services de paiement et de traitement des paiements fournis via des portefeuilles numériques et électroniques, des bourses, des dossiers, des banques, des coffres-forts, des casiers de sécurité et des chambres fortes, services de change de devises, transfert électronique de monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, et contrats auto-exécutoires, le négoce de monnaie numérique, monnaie virtuelle, cryptomonnaie, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, et jetons de valeur, la facilitation de
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services de paiement de pair à pair; fourniture d’informations financières dans le domaine du matériel, des logiciels, de la sécurité et du stockage biométriques, de registres distribués et de cryptographie pour les monnaies numériques, les monnaies virtuelles, les cryptomonnaies, les actifs numériques, les actifs de chaîne de blocs, les actifs numérisés, les jetons numériques, les jetons cryptographiques, les jetons utilitaires, les fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, les jetons de valeur, les contrats auto-exécutoires, les données, les informations, les documents, les données financières, les informations financières, et les transactions financières, commerciales et de change; services de courtage, à savoir la mise en relation de mineurs de cryptomonnaies avec des hébergeurs de centres de données; services financiers, à savoir la fourniture de services de minage de cryptomonnaies pour la génération de cryptomonnaies.
Classe 42 Fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie logicielle basée sur un registre distribué pour les transactions de cryptomonnaies; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables à utiliser comme portefeuille de cryptomonnaies; fourniture d’un usage temporaire d’applications décentralisées (dapps) basées sur le web et non téléchargeables; fourniture d’un usage temporaire de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour permettre la création et l’accès à un portefeuille de cryptomonnaies; services de logiciel en tant que service (saas) comprenant des logiciels permettant la création de monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, documents, données et informations; services de logiciel en tant que service (saas) comprenant des logiciels permettant le stockage et le transfert sécurisés de monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, documents, données et informations; authentification de données dans le domaine des actifs numériques, des jetons numériques, des jetons de valeur, des cryptomonnaies, des contrats auto-exécutoires et des NFT utilisant la technologie des registres distribués; stockage électronique de données; stockage électronique de monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, documents, données et informations pour des tiers; stockage électronique de clés cryptographiques; fourniture d’un usage temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès, la lecture et le suivi d’informations dans le domaine des actifs numériques, des données, des cryptomonnaies, des contrats auto-exécutoires et des NFT sur un registre distribué; consultation technologique dans le domaine technologique du matériel, des logiciels, de la sécurité et du stockage décentralisés et auto-souverains du web3 pour les données, les cryptomonnaies, les contrats auto-exécutoires et les NFT; services de chiffrement de données; services d’ingénierie, en particulier planification technique de projets et ingénierie de conception; services de conseil en sécurité internet; services de conseil en sécurité des données; stockage électronique de données; recherche et développement de systèmes informatiques composés de matériel informatique, de micrologiciels, de logiciels système ou de logiciels d’application pour la technologie des registres distribués; investigation consistant en une recherche technique dans le domaine de la conception, de la construction et de la maintenance de systèmes informatiques composés de matériel informatique, de micrologiciels, de logiciels système ou de logiciels d’application pour la technologie des registres distribués; fourniture d’informations concernant la conception et la construction de systèmes informatiques composés de matériel informatique, de micrologiciels, de logiciels système ou de logiciels d’application pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de registres distribués; fourniture de conseils techniques relatifs à la conception, la construction et la maintenance de systèmes informatiques composés de matériel informatique, de micrologiciels, de logiciels système ou de logiciels d’application pour l’accès
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et utilisant un réseau de registres distribués ; fourniture d’informations concernant des études de faisabilité technique de systèmes informatiques pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de registres distribués ; fourniture de conseils techniques relatifs à des études de faisabilité de systèmes informatiques pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de registres distribués ; logiciels-service, à savoir, logiciels non téléchargeables pour le stockage et l’accès à des monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, documents, données et informations ; stockage électronique de données ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables permettant aux utilisateurs d’envoyer, de recevoir, de stocker et de sauvegarder des monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, documents, données et informations ; fourniture d’un service sécurisé basé sur le web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs d’accéder, d’envoyer, de recevoir, de stocker et de gérer à distance des monnaies numériques, monnaies virtuelles, cryptomonnaies, actifs numériques, actifs de chaîne de blocs, actifs numérisés, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, fichiers numériques authentifiés par des jetons non fongibles, jetons de valeur, contrats auto-exécutoires, documents, données et informations ; hébergement d’un site web offrant aux utilisateurs la possibilité de créer des pages web personnalisées présentant des profils définis par l’utilisateur ; fournisseur de services d’applications comprenant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API) pour l’intégration de transactions financières dans des sites web, des applications mobiles et des dispositifs matériels informatiques ; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie de registres distribués, de cryptographie et de matériel et logiciels biométriques pour les transactions électroniques ; services de colocation pour le minage de cryptomonnaies, à savoir, fourniture d’installations pour l’emplacement de matériel informatique pour le minage de cryptomonnaies avec l’équipement de tiers ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le minage de cryptomonnaies ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le farming de cryptomonnaies ; location de matériel informatique pour le minage de cryptomonnaies ; location de logiciels informatiques pour le minage de cryptomonnaies ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le minage de données, de cryptomonnaies et de chaînes de blocs ; minage de cryptomonnaies ; installation de logiciels informatiques pour le minage de cryptomonnaies ; développement de technologies basées sur l’intelligence artificielle pour le traitement de données cryptographiques et le minage de cryptomonnaies ; hébergement de serveurs, de systèmes d’exploitation et d’applications informatiques pour des tiers, y compris des applications de minage de cryptomonnaies ; logiciels-service (SaaS) pour la gestion d’investissements, l’achat, la vente et le minage de cryptomonnaies ; informatique en nuage comprenant des logiciels pour le minage de cryptomonnaies ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables basés sur le nuage pour la gestion et la surveillance d’opérations de minage de cryptomonnaies et de serveurs qui stockent des données de cryptomonnaies ; plateforme de logiciels-service (SaaS) pour la gestion et la surveillance d’opérations de minage de cryptomonnaies et de serveurs qui stockent des données de cryptomonnaies.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur hellénophone, à savoir un professionnel des domaines de la finance, du commerce, de l’investissement, etc., comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : premier/prime.
• La signification susmentionnée du mot « PROTO », dont la marque
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est composé, a été étayée par des références de dictionnaires (informations extraites le 02/12/2024) à l’adresse suivante:
https://en.bab.la/dictionary/greekenglish/%CF%80%CF%81%CF%8E%CE
%BF%CF%82
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « PROTO » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services, tous liés aux cryptomonnaies et aux transactions financières, sont de la meilleure qualité possible. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Après avoir examiné les arguments du titulaire et réexaminé la demande, l’Office a maintenu que le signe demandé n’était pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Une deuxième lettre d’objection a été émise, avec les conclusions suivantes:
• Les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur hellénophone, à savoir un professionnel dans les domaines du trading de cryptomonnaies, de la gestion de fonds, de la conformité, du développement de la blockchain, mais aussi des consommateurs individuels comme les collectionneurs de NFT, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: occupe la première position ou le premier rang.
• La signification susmentionnée du mot « PROTO », dont la marque est composée, a été étayée par des références de dictionnaires (informations extraites le 09/07/2025) à l’adresse suivante:
https://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/se
https://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/se
-
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• En grec, il existe trois genres grammaticaux: masculin, féminin et neutre. Le mot « proto » (πρώτο) dérive de « protos » (πρώτος), signifiant « premier » dans l’ordre ou le rang. Le mot « protos » (πρώτος) est la forme masculine. Son équivalent neutre, « proto » (πρώτο), est utilisé avec les noms neutres. Cette distinction est une caractéristique fondamentale de la grammaire grecque et affecte la façon dont les mots sont formés et compris dans leur contexte.
• Bien qu’il soit souvent utilisé pour décrire le premier parmi les personnes ou les choses, son sens s’étend naturellement aux produits et services. Le public grec est habitué à interpréter « proto » non seulement comme désignant le premier chronologiquement ou hiérarchiquement, mais aussi comme suggérant une qualité supérieure ou un leadership. Par conséquent, lorsqu’il est rencontré dans le contexte d’offres commerciales, le terme peut être perçu comme impliquant l’excellence, la proéminence ou le fait d’être la meilleure option disponible dans sa catégorie — en particulier dans des secteurs concurrentiels tels que la technologie ou les services financiers.
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• Il convient également de noter que les locuteurs grecs peuvent généralement lire des mots grecs écrits en caractères latins. Cette pratique est connue sous le nom de « translittération », avec laquelle les locuteurs grecs sont familiers. Par exemple, des mots tels que Phenomenon et Logic peuvent être facilement reconnus en fonction de la familiarité de chaque personne avec l’alphabet latin. En conséquence, le mot « PROTO » sera reconnu sans difficulté.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « PROTO » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits demandés dans la classe 9, à savoir le matériel informatique et les dispositifs connexes, le matériel et les logiciels DLT et biométriques, les logiciels téléchargeables et enregistrés, la technologie logicielle cryptographique et biométrique, ainsi que les circuits intégrés et spécialisés, sont de la meilleure qualité possible, par exemple techniquement supérieurs ou absolument fiables pour fonctionner correctement.
• En ce qui concerne les services demandés dans la classe 36, à savoir les services financiers d’actifs numériques et cryptographiques, le paiement et les transactions électroniques, les informations financières, le courtage et l’intermédiation, ainsi que le minage de cryptomonnaies, le signe serait perçu comme véhiculant uniquement un message laudatif selon lequel les services offerts sont de qualité supérieure, par exemple, ils sont réputés pour leurs normes élevées en matière de sécurité, de conformité et d’efficacité.
• Enfin, en ce qui concerne les services demandés dans la classe 42, à savoir les portefeuilles, le stockage et l’authentification d’utilisateurs, les applications SaaS et web, le suivi, l’authentification et le chiffrement de données, les services techniques et d’ingénierie, le minage et l’infrastructure, ainsi que les services web et d’hébergement, le signe serait compris comme une simple allégation promotionnelle suggérant qu’ils sont de la plus haute qualité, par exemple, ils offrent l’excellence technologique, la fiabilité et jouissent de la confiance des utilisateurs.
• Le titulaire soutient que l’Office n’a pas fourni de définition de dictionnaire appropriée. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T- 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
• Comme indiqué ci-dessus, une deuxième série de recherches a produit une nouvelle référence de dictionnaire pour le terme « PROTO ». Cela reflète suffisamment la manière dont le signe sera compris par le public pertinent et confirme que le terme est dépourvu de tout caractère distinctif.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 28/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le public cible des produits et services devrait être sophistiqué, avec un niveau d’attention au moins moyen à élevé, en raison de leur nature financière et de leur lien avec le bitcoin et la finance décentralisée. Un niveau d’attention élevé n’affecte pas automatiquement le caractère distinctif d’une marque, mais la perception de la marque par le public est cruciale.
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2. Étant donné que l’Office n’a pas soulevé d’objection à l’encontre de la marque pour des motifs de caractère descriptif, il a implicitement accepté que la marque ne décrit pas la nature ou la qualité des produits et services. Cela remet en question la manière dont l’Office a pu ensuite conclure, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), que les consommateurs percevraient instantanément la marque comme une allégation selon laquelle les produits ou services sont de la plus haute qualité.
3. L’entrée de dictionnaire citée dans la notification ne justifie pas un refus fondé sur l’absence de caractère distinctif. Le titulaire fait valoir que, compte tenu des différences visuelles et phonétiques entre « PROTO » et « PROTOSH », il est peu probable que le public pertinent établisse un lien immédiat entre les deux. En grec, « PROTO » est couramment utilisé comme adjectif avant un nom pour désigner le « premier » parmi plusieurs éléments, ayant une signification purement numérique dans ce contexte.
4. Interpréter la marque comme véhiculant des éloges sur les produits et services exigerait un effort mental considérable et plusieurs étapes interprétatives de la part du consommateur. L’entrée de dictionnaire n’indique pas que le terme est compris comme laudatif en grec et n’explique pas non plus comment « PREMIER » serait perçu en anglais. En fait, interpréter « PROTO » comme une indication de haute qualité ne reflète pas l’usage courant en grec.
5. L’Office n’a pas examiné chacun des produits et services individuellement pour justifier la conclusion de non-distinctivité. Lorsque la signification propre de « PROTO » est prise en compte, aucun lien clair ne peut être établi entre la marque et les produits et services en question.
6. Le titulaire a également fourni une liste de marques similaires qui ont été enregistrées par l’Office.
Des observations complémentaires ont été soumises le 03/09/2025, après l’envoi de la deuxième lettre d’objection. Elles sont les suivantes :
7.Le titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque ne communique pas uniquement un message laudatif.
8. Les décisions de l’EUIPO et du Tribunal confirment que les termes ordinaux tels que PRIMUS, PRIMA et YFOS ne sont pas intrinsèquement descriptifs ou laudatifs.
9.Les consommateurs des secteurs technique et financier interprètent la terminologie de manière fonctionnelle plutôt que laudative. En tant que professionnels hautement spécialisés, ils rechercheraient une signification contextuelle — absente du terme autonome PROTO — plutôt que d’inférer une allégation d’excellence pour les offres d’infrastructures de minage de cryptomonnaies.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des
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produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
Réponse aux arguments du titulaire
1. L’Office convient avec le titulaire que le public pertinent pour les produits et services couverts par la marque est un public averti, compte tenu de son lien avec un secteur de marché hautement spécialisé, à savoir le trading de crypto-monnaies, la gestion de fonds, la conformité et le développement de la blockchain.
Le titulaire fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
2. L’Office prend note de l’argument du titulaire selon lequel la marque n’a pas fait l’objet d’une objection pour son caractère descriptif. Toutefois, il convient de souligner que la marque n’est pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle est dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Le terme « PROTO » véhicule un message immédiatement positif et laudatif, impliquant que les produits demandés sont techniquement supérieurs ou absolument fiables pour bien fonctionner. De même, il suggère que les services connexes sont connus pour leurs normes élevées de sécurité, de conformité et d’efficacité, ou qu’ils offrent une excellence technologique. Les expressions qui ne font que vanter l’excellence des produits ou l’efficacité des services sont considérées comme dépourvues de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
En conséquence, la marque ne sert pas d’identifiant unique des produits et services contestés, mais plutôt de message laudatif qui pourrait être utilisé par tout opérateur économique. Par conséquent, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), est maintenue et la marque ne peut être enregistrée.
3. En ce qui concerne les entrées de dictionnaire, il n’est pas nécessaire que l’Office démontre que le signe figure dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne répertorient pas tous les termes possibles et la recevabilité à l’enregistrement d’une marque de l’UE doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union tel qu’interprété par les juridictions de l’Union. En conséquence, il suffit que l’Office applique les critères établis par la jurisprudence sans se fonder sur des preuves supplémentaires.
La connotation laudative du terme est corroborée par des sources de dictionnaires en ligne :
ΠΡΩΤΟΣ- 'Που προηγείται όλων των άλλων ως προς την αξία, τη σημασία, την PROTOS/ΠΡ ποιότητα, την ποσότητα, τη συχνότητα, το αξίωμα’ (information extracted
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ΩΤΗ- tiré de Christikolexiko.academyofathens.gr en ligne le 17/12/2025 à PROTI/ΠΡΩΤ
Ο-PROTO
Traduction en anglais effectuée par l’Office: that precedes all others in value, importance, quality, quantity, frequency, office.
Ainsi qu’il est expliqué dans la notification de refus provisoire, en grec, le mot proto (πρώτο) est la forme neutre de protos (πρώτος), signifiant «premier» dans l’ordre ou le rang. Cette distinction grammaticale influe sur la manière dont le terme est compris. Bien qu’il puisse désigner une primauté chronologique ou hiérarchique, le public grec interprète également proto dans un contexte commercial comme suggérant une qualité supérieure, un leadership ou une excellence, en particulier dans des secteurs concurrentiels tels que la technologie ou les services financiers.
4. Le titulaire affirme également que la marque possède un caractère distinctif car elle nécessite un effort mental et une interprétation pour être comprise. L’Office ne convient pas que la compréhension de la marque comme une référence laudative aux produits et services nécessiterait un effort cognitif considérable et de multiples étapes d’interprétation de la part du consommateur hellénophone. L’Office soutient que la marque ne nécessite pas d’interprétation, car il s’agit d’un signe simple, un mot grec couramment utilisé et facilement compris par le consommateur pertinent. Ainsi qu’il est expliqué dans la notification des motifs de refus, il s’agit d’un terme qui ne nécessite aucun effort mental particulier pour être compris. La simplicité de cette marque verbale signifie qu’elle sera immédiatement comprise par les consommateurs hellénophones sans qu’il soit nécessaire de procéder à un traitement cognitif ou à une interprétation supplémentaires.
5. En ce qui concerne la liste des produits et services, la notification de refus provisoire d’office émise le 09/07/2025 explique le lien qui peut être établi entre la marque et les termes qu’elle vise à protéger et justifie les conclusions de non-distinctivité.
6. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, la jurisprudence constante énonce que «les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Concernant la liste des marques acceptées fournie par le titulaire, l’Office tient à souligner qu’elle comprend des cas qui ne sont pas comparables à la marque examinée, pour les raisons exposées ci-dessous:
- Elle comprend des marques qui ont été enregistrées il y a de nombreuses années, par exemple 002733046 (2003) et 005319348 (2007). La pratique de l’Office a changé depuis lors et, par conséquent, les demandes ne peuvent être comparées.
- Elle comprend également des marques qui protègent des produits et services appartenant à des classes différentes, comme W01701899 et W01695403.
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En outre, il existe une différence importante entre la marque PROTOS PRIUS et PROTO, étant donné que la première est une combinaison de deux mots et que le second mot (PRIUS) ne peut pas être compris par le public hellénophone de l’UE.
7. Le titulaire de l’IR fait valoir que la marque ne véhicule pas un message exclusivement laudatif ; toutefois, cela ne constitue pas un motif valable d’enregistrement en tant que marque de l’UE.
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, souligné ajouté.)
8. En ce qui concerne les termes PRIMUS, PRIMA et YFOS invoqués par le titulaire, l’Office ne les considère pas comme comparables au terme PROTO.
Les termes PRIMUS et PRIMA sont latins, et non grecs modernes ; par conséquent, le raisonnement adopté dans les décisions pertinentes ne peut pas être directement transposé au cas présent. Chaque langue a ses propres particularités, qui doivent être prises en compte. À titre d’illustration, il existe des mots qui existent dans plusieurs langues romanes mais qui ont des significations et des connotations différentes, comme le verbe pretendere / prétendre / pretender :
- Italien : pretendere → exiger, insister
- Français : prétendre → affirmer, soutenir
- Espagnol : pretender → avoir l’intention de, tenter
- Anglais : to pretend → feindre, faire semblant
Cet exemple démontre un glissement significatif de sens — de l’affirmation ou de l’intention à la tromperie en anglais — et met également en évidence des différences notables entre les langues romanes elles-mêmes.
En outre, l’Office note que la marque de l’UE n° 018041428 (YFOS), à laquelle le titulaire se réfère, est une marque figurative. Par conséquent, les circonstances de cette affaire ne sont pas comparables à celles de la présente demande.
9. Le titulaire fait valoir que « le public spécialisé chercherait le contexte et essaierait d’établir le sens du signe ». L’Office est d’accord avec cette évaluation et considère en outre que les consommateurs rechercheraient effectivement une signification contextuelle. À cet égard, l’Office note que le public hellénophone comprendrait le signe comme indiquant des produits et services qui sont leaders ou qui se classent au premier rang dans leur catégorie, étant donné que le terme PROTO a une signification laudative dans la langue grecque.
L’Office ne voit pas comment le mot « PROTO » sans autres détails distinctifs constitue une marque distinctive pour les produits et services contestés demandés dans les classes 9, 36 et 42.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1822197- PROTO est refusée pour l’Union européenne, pour tous les produits et services demandés.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dionysios DAOUSIS Examinateur
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