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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2021, n° 002914490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002914490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 914 490
Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Allemagne (opposante), représentée par Wolpert Rechtsanwälte, Kaiser-Friedrich-Promenade 87, 61348 Bad Homburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Fagerhults Belysning AB, 566 80 Habo, Suède (partie requérante), représentée par Christoph Siebmanns, Klostergatan 29, 553 35 Jönköping (représentant professionnel), Suède (représentant professionnel).
Le 20/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 914 490 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2017, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 394 017 «e-Sense» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 678 048 «Sense» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Équipements électrotechniques, électroniques, optoélectroniques et acoustiques, leurs appareils et installations de surveillance, de contrôle et de régulation de l’approvisionnement en eau, du drainage, du traitement, de la disponibilité, de la distribution, de l’évacuation et du chauffage de l’eau potable et commerciale; Équipements et appareils de surveillance, de mesure, de contrôle et de régulation de pression, de température et de débit
Décision sur l’opposition no B 2 914 490 Page sur 2 3
de l’eau dans les installations de conduites d’eau, les conteneurs et les installations sanitaires; Appareils de contrôle de la température, composants et kits thermostatiques pour vannes mélangeuses d’eau chaude et froides, garnitures et batteries thermostats, pièces et accessoires pour les produits précités (compris dans la classe 9); Applications mobiles pour l’exploitation de toilettes, robinets à eau; Dispositifs électroniques pour la surveillance et la transmission de données relatives à la santé; Applications mobiles pour la surveillance de la santé, capteurs d’humidité, inondations, surveillance des fuites, contrôle de l’eau et qualité de l’eau; Arroseurs; Parties constitutives de tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique et logiciels pour la commande d’éclairage; Appareils de communication sans fil en rapport avec la commande d’éclairage; Systèmes de commande électriques et électroniques pour l’éclairage électrique, à l’exception des panneaux de signalisation pour éviter la signalisation par route, lumineux ou mécaniques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont du matériel informatique et des logiciels, des appareils de communications sans fil et des systèmes électriques et électroniques destinés à la commande de l’ éclairage. Les produits de l’opposante sont principalement différents types d’applications, équipements et appareils mobiles (et leurs composants) pour la surveillance et le contrôle de l’eau, y compris le contrôle et l’alimentation de la qualité de l’eau. Les produits de lademanderesse servent principalement à contrôler la manière dont un lieu est lit et ces produits ne sont pas liés au contrôle et à la transformation de l’approvisionnement en eau. Par conséquent, les produits comparés sont des produits spécialisés destinés à des destinations différentes. Ils n’ont pas les mêmes points de vente au détail et il est peu probable qu’ils soient fabriqués par la même entreprise et qu’ils ne soient ni concurrents ni complémentaires. Ils sont, par conséquent, dissemblables.
De même, les dispositifsélectroniques de surveillance et de transmission de données relatives à la santé de l’opposante; Applications mobiles pour la surveillance de la santé; Les composants de tous les produits précités n' ont rien en commun avec les produits contestés. Ils ont clairement des destinations et des utilisations différentes et n’empruntent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs. En outre, ils ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises. Pour ces raisons, ils sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 2 914 490 Page sur 3 3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Loreto Urraca LUQUE Meglena BENOVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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