Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° R2389/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2389/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 juillet 2025
Dans l’affaire R 2389/2024-2
ONEBRAND TRADING LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Plac Wolnica 13/10
31-060 Kraków
Pologne
HEALTH LABS EXPRESS LIMITED
590 Kingston Road
SW20 8DN Londres Royaume-Uni
ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3 Flat/Office 301
1075 Nicosie
Chypre Requérantes / Recourantes représentées par JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. K., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, Pologne
contre
Health Labs Care ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa Pologne Opposante / Défenderesse représentée par SOŁTYSIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 152 288 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 455 789)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2021, ONEBRAND TRADING LIMITED SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, HEALTH LABS EXPRESS LIMITED et ONEBRAND TRADING LIMITED («les demanderesses») ont demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits de toilette; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; préparations et traitements capillaires; cosmétiques.
Classe 5: Compléments nutritionnels; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; compléments alimentaires; préparations et substances pharmaceutiques; compléments vitaminiques; compléments diététiques et préparations diététiques.
Classe 35: Services de vente au détail de compléments alimentaires; services de vente au détail par télé-achat de cosmétiques; services de vente au détail de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail par catalogue de compléments nutritionnels; services de vente au détail de produits de toilette; services de vente au détail en ligne de compléments diététiques et de préparations diététiques; services de vente au détail en ligne de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels; services de vente au détail par catalogue de préparations et de substances pharmaceutiques; services de vente au détail par correspondance de compléments vitaminiques; services de vente au détail par télé-achat de produits de toilette; services de vente au détail par correspondance de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail par correspondance de préparations et de traitements capillaires; services de vente au détail par télé-achat de compléments vitaminiques; services de vente au détail par télé-achat de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels; services de vente au détail de préparations et de substances pharmaceutiques; services de vente en gros de compléments vitaminiques; services de vente en gros de compléments nutritionnels; services de vente au détail par correspondance de compléments nutritionnels; services de vente au détail de préparations et de traitements capillaires; services de vente au détail en ligne de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail en ligne de préparations et de traitements capillaires; services de vente au détail par correspondance de produits de toilette; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels; services de vente au détail par télé-achat de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente en gros de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail par catalogue de cosmétiques; services de vente au détail par télé-achat de compléments nutritionnels; services de vente au détail de compléments diététiques et de préparations diététiques; services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels; services de vente en gros de
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
3
produits pharmaceutiques et remèdes naturels; services de vente au détail par catalogue de compléments vitaminiques; services de vente en gros de produits cosmétiques; services de vente en gros de préparations et traitements capillaires; services de vente au détail par catalogue de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; services de vente au détail en ligne de compléments nutritionnels; services de vente au détail par catalogue de produits pharmaceutiques et de remèdes naturels; services de vente au détail par correspondance de préparations et substances pharmaceutiques; services de vente au détail par télé-achat de compléments alimentaires; services de vente au détail par catalogue de préparations et traitements capillaires; services de vente au détail de compléments vitaminiques; services de vente au détail par catalogue de compléments diététiques et de préparations diététiques; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de compléments alimentaires; services de vente au détail de produits cosmétiques; services de vente au détail par télé-achat de préparations et traitements capillaires; services de vente au détail de compléments nutritionnels; services de vente au détail par télé-achat de compléments diététiques et de préparations diététiques; services de vente au détail par catalogue de compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance de compléments diététiques et de préparations diététiques; services de vente en gros de préparations et substances pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne de compléments vitaminiques; services de vente en gros de produits de toilette; services de vente en gros de compléments diététiques et de préparations diététiques; services de vente en gros de compléments alimentaires; services de vente au détail par catalogue de produits de toilette; services de vente au détail par télé-achat de préparations et substances pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne de produits de toilette; services de vente au détail en ligne de préparations et substances pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques.
Classe 44: services de diététiciens; conseils en nutrition et diététique; conseils diététiques et nutritionnels; fourniture d’informations relatives à des conseils diététiques et nutritionnels; services de soins de santé pour êtres humains; fourniture d’informations relatives aux compléments diététiques et nutritionnels.
2 La demande a été publiée le 6 mai 2021.
3 Le 6 août 2021, Health Labs Care («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− dénomination sociale polonaise «Health Labs Care».
− dénomination sociale polonaise «Health Labs».
− nom commercial figuratif polonais .
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
4
6 Par décision du 15 octobre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
− Dans l’acte d’opposition déposé par l’opposante le 6 août 2021, l’opposante a identifié les dénominations sociales « Health Labs Care » et « Health Labs » comme fondement de l’opposition au titre des motifs 1 et 2 respectivement, tous deux invoqués en relation avec
l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Cependant, avec l’acte d’opposition, l’opposante a soumis les certificats d’enregistrement des deux dénominations sociales : 1) « Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością », abrégée en « Health Labs Care sp. z o.o. », et ultérieurement modifiée en « Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa », abrégée en « Health Labs Care sp. z o.o. sp. k. » ; et 2) « Health Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością », abrégée en « Health Labs sp. z o.o. ». Puisqu’il s’agit des noms complets des sociétés dans leurs formes juridiques, tels qu’indiqués au registre, la
division d’opposition les considérera comme le fondement de l’opposition au titre des motifs 1 et 2 respectivement, au lieu des noms abrégés indiqués dans l’acte d’opposition.
− Ces droits antérieurs sont prétendument utilisés dans la vie des affaires en Pologne en relation avec les éléments suivants : compléments, y compris compléments alimentaires, compléments cosmétiques, compléments diététiques, compléments nutritionnels. services : services de vente au détail liés aux compléments ; conseils diététiques et nutritionnels ; conseils liés aux compléments. activités commerciales : production et vente de toutes sortes de compléments.
− En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19 avril 2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les signes sur lesquels l’opposition est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en Pologne avant cette date. Les preuves doivent également montrer que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires pour :
Produits : compléments, y compris compléments alimentaires, compléments cosmétiques, compléments diététiques, compléments nutritionnels.
Services : services de vente au détail liés aux compléments ; conseils diététiques et nutritionnels ; conseils liés aux compléments. activités commerciales : production et vente de toutes sortes de compléments.
− Sur la base des preuves soumises, la division d’opposition a conclu que les signes de l’opposante étaient utilisés dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en Pologne avant la date de dépôt de la marque contestée.
− Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que les signes ont été utilisés dans la vie des affaires d’une portée plus que locale pour l’ensemble des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Les preuves se rapportent principalement aux compléments alimentaires pour la santé, la beauté et le bien-être, alors qu’il n’y a que peu ou pas de référence aux services restants invoqués par l’opposante.
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
5
− Il ressort donc des éléments de preuve que les signes de l’opposante ont été utilisés dans le commerce pour suppléments, y compris les compléments alimentaires, les compléments cosmétiques, les compléments diététiques, les compléments nutritionnels.
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la dénomination sociale antérieure de l’opposante 'Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa' ('Health Labs Care sp. z o.o. Sp. k.').
Risque de confusion
Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
Dénomination sociale antérieure Signe contesté
− Le territoire pertinent est la Pologne.
− Comme expliqué ci-dessus, bien que le premier élément verbal du signe contesté soit composé de plusieurs lettres qui ne sont pas séparées par un espace, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, cela est renforcé par la représentation en gras des dernières lettres 'Labs'. Par conséquent, le public pertinent percevra les éléments 'Health’ et 'Labs’ dans le signe contesté.
− L’élément verbal 'Health’ dans les deux signes est un mot anglais qui fait référence à 'the state of being bodily and mentally vigorous and free from disease’ (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/health). Ce sens sera compris par au moins une partie du public pertinent, y compris la grande majorité du public professionnel dans le domaine de la santé, étant donné que ce public est familiarisé avec
l’anglais en ce qui concerne les produits et services dans ce domaine, étant donné que de nombreuses publications et revues médicales et scientifiques sont disponibles dans cette langue et sont couramment consultées par les professionnels de la santé. Pour cette partie du public, cet élément n’est pas distinctif pour les produits et services pertinents, car il est descriptif de leur finalité. Cela est vrai même dans le cas des produits de toilette, préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté; préparations et traitements capillaires; cosmétiques de la classe 3, car ils ont un effet d’amélioration esthétique et hygiénique qui contribue à la santé. Pour la partie restante du public, cet élément est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif.
− L’élément verbal commun 'Labs’ sera associé par le public pertinent à 'laboratoire’ en raison de sa ressemblance avec le mot polonais laboratorium. Cet élément est faible, car il fait référence au lieu de fabrication des produits.
− L’élément verbal 'Care’ de la marque antérieure est un mot anglais qui signifie, entre autres, 'protective or supervisory control’ (informations extraites du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/care). This
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
6
le sens sera perçu par au moins une partie du public pertinent, y compris le public professionnel du domaine de la santé, pour les raisons expliquées ci-dessus concernant l’élément verbal « Health ». Pour cette partie du public, cet élément est faible, car il indique la finalité des produits pertinents. Pour la partie restante du public, cet élément est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif.
− Les éléments de la marque antérieure « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » sont des termes descriptifs en polonais qui indiquent la forme juridique de la dénomination sociale. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
− L’élément verbal « PHARM » du signe contesté sera associé par le public pertinent à la pratique ou à l’art de préparer et de délivrer des produits pharmaceutiques, en raison de sa ressemblance avec le mot polonais farmacja. Étant donné que ce sens fait référence à la nature pharmaceutique des produits et services pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif.
− L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme la représentation d’une croix à l’intérieur d’un dispositif fantaisiste en forme de cœur. Bien que le concept de croix, en soi, ne soit pas distinctif pour les produits et services pertinents (car il s’agit de la forme la plus courante utilisée par les institutions médicales et dans l’industrie pharmaceutique), en raison de sa représentation particulière, il n’est pas entièrement dépourvu de caractère distinctif. Cependant, étant donné que la signification d’un cœur est également associée à l’idée de « santé », le degré de caractère distinctif de l’élément figuratif, dans son ensemble, est très faible.
En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03,
SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
− Les deux lignes horizontales grises du signe contesté sont des formes géométriques simples de nature purement décorative. Par conséquent, elles sont dépourvues de caractère distinctif.
− La police de caractères des éléments verbaux du signe contesté est plutôt standard et n’ajoute aucun aspect significatif qui attirerait l’attention des consommateurs plus que les éléments verbaux eux-mêmes. Par conséquent, cet aspect a un impact limité sur l’impression d’ensemble créée par le signe contesté.
− La dénomination sociale ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
− L’élément verbal « HealthLabs » et l’élément figuratif du signe contesté sont les éléments dominants, car ce sont ceux qui attirent le plus l’attention.
− Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
− Visuellement, les signes coïncident dans les éléments « Health » et « Labs », qui sont faibles pour une partie du public et pour l’ensemble du public respectivement. Cependant, les signes diffèrent en ce que ces éléments verbaux sont séparés dans le signe antérieur. Les signes diffèrent également
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
7 dans l’élément verbal du signe antérieur « Care », qui est faible pour une partie du public, l’élément verbal non distinctif et secondaire du signe contesté « PHARM », les éléments verbaux non distinctifs supplémentaires « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » dans le signe antérieur, et dans la police de caractères non distinctive et l’élément figuratif très faible du signe contesté.
− Compte tenu des affirmations ci-dessus concernant le degré de caractère distinctif et de dominance des éléments des signes, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des éléments verbaux « Health » et « Labs », présents à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans l’élément verbal du signe antérieur « Care ».
− Les éléments verbaux « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » dans le signe antérieur et « PHARM » dans le signe contesté sont peu susceptibles d’être prononcés, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al.,
EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5
(fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al.,
EU:T:2016:571, § 56).
− Compte tenu des affirmations ci-dessus concernant le degré de caractère distinctif et de dominance des éléments des signes, les signes présentent une similitude phonétique de degré élevé.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui comprend tous les éléments des signes, les signes seront associés à une signification similaire en raison de la coïncidence des significations faibles de « Health » et « Labs ». Les éléments verbaux restants étant également faibles/non distinctifs, les signes présentent une similitude conceptuelle de
degré élevé.
− Pour la partie du public qui ne comprendra que les éléments verbaux « Labs » et « PHARM », les signes seront associés à une signification similaire en raison de la coïncidence dans « Labs ». Étant donné que le composant coïncidant est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Le public pertinent remarquera également la présence des éléments supplémentaires « Health » et « Care », qui n’ont aucune signification de son point de vue. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de très faible degré.
Appréciation du risque de confusion
− Comme mentionné ci-dessus, selon la doctrine juridique polonaise, « la jurisprudence considère comme une violation du droit au nom de la société, bien sûr après avoir rempli les autres conditions requises par la loi, l’utilisation (la manipulation) par un autre entrepreneur d’une marque qui peut créer un risque de confusion. Un tel risque de confusion apparaît si la marque est identique au nom de la société, lui est très similaire (de manière à créer une confusion
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
8
similaire), ou qu’elle reproduit ou imite un élément (composant) caractéristique et distinctif de la dénomination sociale.»
− En l’espèce, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique élevé, ainsi qu’un degré de similitude conceptuelle élevé pour une partie du public et très faible pour la partie restante du public, étant donné que les signes coïncident dans les éléments verbaux «Health» et «Labs».
− Ces éléments verbaux figurent au début des deux signes, qui est la partie sur laquelle le public concentre d’abord son attention. Bien que ces éléments soient faibles pour une partie du public, les éléments verbaux restants dans les signes sont également faibles/non distinctifs pour cette partie du public. En outre, la police de caractères supplémentaire et les éléments figuratifs du signe contesté, qui sont également faibles/non distinctifs, auront moins d’impact que les éléments verbaux dans l’impression générale créée par les signes.
− En principe, une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduit pas à elle seule à un risque de confusion, bien qu’il puisse y avoir un risque de confusion si les autres composants présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et que les impressions d’ensemble créées par les marques sont similaires.
− En l’espèce, pour la partie du public pour laquelle l’élément verbal «Health» est distinctif, les signes coïncident dans leur premier élément distinctif, et pour la partie du public qui comprendra la signification des éléments verbaux «Health» et «Care», les signes se chevauchent dans les éléments verbaux coïncidents «Health» et «Labs», qui, bien que faibles, figurent parmi les éléments les plus distinctifs des signes.
− Étant donné que les produits et services contestés sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de l’opposante, pour lesquels une utilisation plus que locale a été prouvée, il existe un risque de confusion entre les signes pour tous les produits et services contestés.
Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable
− La dénomination sociale de l’opposante «Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa» («Health Labs Care sp. z o.o. Sp. k.») a été enregistrée au registre national des tribunaux de Pologne le 27 avril 2020, et les modifications de sa dénomination sociale ont été enregistrées le 22 juillet 2020. Étant donné que la demande de
marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 19 avril 2021, l’enregistrement de la dénomination sociale de l’opposante est antérieur à cette date.
− Le signe contesté comprend les deux premiers éléments verbaux du droit antérieur, «Health» et «Labs», qui figurent parmi les éléments les plus distinctifs du signe contesté. En outre, comme expliqué ci-dessus, il existe un risque de confusion entre les signes pour tous les produits et services contestés.
7 Le 11 décembre 2024, la requérante a formé un recours contre la décision contestée, demandant l’annulation intégrale de celle-ci.
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
9
8 Le 14 février 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. En outre, la requérante a produit des preuves supplémentaires le 18 avril 2025.
9 Dans sa réponse reçue le 21 avril 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La division d’opposition a fait droit à l’opposition sans tenir compte du fait que les signes sur lesquels l’opposante a fondé son opposition ne lui confèrent pas le droit d’interdire l’usage d’une marque demandée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du RMUE. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’ont manifestement pas été examinées dans leur intégralité.
− Les requérantes ont utilisé la marque demandée et son élément verbal dominant « HealthLabs » sur le territoire de la Pologne en tant que dénomination sociale et nom commercial pendant une période significative avant que l’opposante ne commence son activité commerciale. La demande
d’enregistrement de la marque constitue l’exercice des propres droits subjectifs des requérantes, c’est-à-dire leur propre droit à une dénomination sociale ayant la priorité sur un marché donné, ou le droit à un nom commercial ou à des désignations non enregistrées de produits et services protégés par la loi sur la lutte contre l’abus de
marques ou des désignations non enregistrées de produits ou services protégés par la loi polonaise sur la lutte contre la concurrence déloyale.
− L’exercice de ses propres droits subjectifs exclut l’illicéité d’une prétendue atteinte aux droits invoqués par l’opposante et ne lui confère donc pas le droit d’interdire l’usage d’une marque demandée.
− La division d’opposition a limité son examen à la détermination de la question de savoir si les droits de l’opposante étaient prioritaires. L’Office n’a en aucune manière examiné si l’opposante était en droit d’interdire l’enregistrement de la marque, ce qu’elle était tenue de faire en vertu de la réglementation et de la jurisprudence existantes.
− La division d’opposition a commis une erreur fondamentale. Les droits antérieurs des requérantes devraient être examinés, non pas tant dans le contexte du droit d’enregistrer, mais dans le contexte de la validité du motif d’opposition. Le fait que les requérantes aient des droits antérieurs sur la dénomination sociale et le nom commercial exclut donc le droit de l’opposante d’interdire l’enregistrement et l’usage du signe.
− Cette erreur de la division d’opposition a conduit à une décision erronée faisant droit à l’opposition.
− En conséquence, il n’existe aucune base légale pour le refus d’accorder la protection à la marque demandée. Même en supposant que l’opposante ait utilisé la dénomination sociale dans la mesure qu’elle allègue (ce qui est contesté par les requérantes), l’Office devrait prendre en considération le droit encore plus ancien des requérantes sur la dénomination sociale. Autrement, une entreprise sans droit antérieur (c’est-à-dire antérieur aux droits invoqués par la requérante), agissant sur la base
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
10
d’un droit postérieur, serait privilégié. En d’autres termes, l’opposant n’a pas prouvé qu’il est habilité à agir sur la base de son droit antérieur au sens de
l’article 8, paragraphe 4, sous b), du RMCUE. Par conséquent, l’opposant n’est pas habilité à interdire aux demandeurs d’utiliser les signes auxquels ils ont droit, y compris l’enregistrement d’une marque.
11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Le raisonnement avancé par la division d’opposition dans la décision attaquée est entièrement correct. Contrairement aux allégations des demandeurs pour se défendre contre l’opposition en l’espèce, et aux droits nationaux antérieurs de l’opposant fondés sur
l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE et les législations nationales invoquées, les demandeurs ne peuvent pas invoquer l’existence alléguée de droits nationaux encore antérieurs dans le cadre d’une procédure devant
l’Office. La jurisprudence confirmant l’irrecevabilité d’un tel moyen de défense est constante et assez abondante.
− En tout état de cause, l’opposant tient à souligner qu’il conteste l’existence même des droits nationaux allégués des demandeurs en Pologne, et encore plus les affirmations selon lesquelles ces droits pourraient être antérieurs à ceux qui constituent les fondements de l’opposition sur laquelle la décision attaquée a été rendue. L’opposant a présenté une position très large sur cette question au stade de l’opposition et a fourni des preuves abondantes pour démontrer le manque de crédibilité des allégations des demandeurs.
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMCUE.
Remarque préliminaire
13 En l’espèce, le demandeur demande à la Chambre d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition. Il fait valoir, en substance, que le droit national invoqué par l’opposant en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE a été incorrectement apprécié par la division
d’opposition. En particulier, selon les demandeurs, le droit national pertinent protégeant les noms de sociétés ne confère pas à l’opposant le droit d’interdire l’enregistrement du signe contesté.
14 Étant donné que les signes se chevauchent sur des éléments faibles, comme il sera expliqué en détail ci-après, l’opposition sera rejetée en raison d’un manque de risque de confusion. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de réexaminer si le droit national pertinent protégeant les noms de sociétés confère à l’opposant le droit d’interdire l’enregistrement du signe contesté, car un tel réexamen n’affectera pas l’issue de l’affaire.
Le droit antérieur examiné
15 La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de l’un des trois droits antérieurs invoqués, à savoir le nom de société polonais «Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa».
16 Pour des motifs d’économie de procédure, la Chambre suivra la même approche.
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
11
Risque de confusion
17 Ainsi que l’a déjà expliqué la division d’opposition, les conflits entre les législations nationales protégeant les dénominations sociales et les enregistrements de MUE doivent être évalués selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères développés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
18 Selon la jurisprudence pertinente relative à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, qui peut être appliquée mutatis mutandis à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 20).
Public pertinent et territoire
19 Étant donné que le signe antérieur est présumé être un droit antérieur valable protégé par le droit polonais relatif aux dénominations sociales, le territoire pertinent est la Pologne.
20 Les produits et services pertinents des classes 3, 5, 35 et 44 visent à la fois le grand public et les professionnels des domaines des soins de beauté/cosmétiques, pharmaceutique et médical.
21 Alors que la partie « professionnelle » du public pertinent fait généralement preuve d’un degré d’attention élevé (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62), le grand public est susceptible de faire preuve d’un degré d’attention moyen pour les produits contestés d'hygiène humaine et de soins de beauté (voir, par exemple, (25/01/2017, T-325/15, Choco Love, EU:T:2017:29, § 32 ;
02/06/2010, T-35/09, Procaps, EU:T:2010:220, § 27-29) et d’un degré d’attention supérieur à la moyenne pour les produits et services contestés restants dans les domaines pharmaceutique et médical. C’est également le cas des produits en cause qui, à proprement parler, ne sont pas des médicaments, mais peuvent néanmoins affecter l’état de la santé humaine (16/12/2020, T-883/19,
Helix Elixir, EU:T:2020:617, § 30 ; 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106,
§ 33 ; 21/09/2017, T-214/15, Zymara, EU:T:2017:637, § 45 ; 20/09/2018, T-266/17,
Uroakut, EU:T:2018:569, § 28-29 ; 18/09/2013, R-1462/2012 G, Ultimate Greens /
Ultimate Nutrition, § 12 ; 03/06/2015, T-544/12 & T-546/12, Pensa Pharma, EU:T:2015:355, § 69 ; 10/12/2014, T-605/11, Biocert, EU:T:2014:1050, § 20-21).
La comparaison des produits et services en conflit
22 L’appréciation de la similitude des produits et services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
12
23 La division d’opposition a estimé que les produits et services en conflit sont identiques et similaires à des degrés divers. Les parties n’ont pas soulevé d’arguments spécifiques contestant les constatations de la décision attaquée à cet égard.
24 La Chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la décision attaquée et fait siens les motifs et les constatations de la décision attaquée à cet égard et s’y réfère, afin d’éviter des répétitions inutiles, étant donné qu’elle peut adopter les motifs d’une décision rendue par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante des motifs de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, point 48, et la jurisprudence citée).
Comparaison des signes
25 Les signes à comparer sont :
Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
Signe antérieur Signe contesté
26 L’appréciation globale du risque de confusion, quant à la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, point 35 et la jurisprudence citée).
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne se limite pas à prendre un seul composant d’une marque complexe et le comparer à une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans leur ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
28 En l’espèce, le signe contesté est figuratif et contient les mots « HealthLabs Pharm ».
29 Le signe antérieur contient les mots « Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ».
30 S’agissant du mot coïncidant « Health »/« health », la division d’opposition a constaté qu’une partie du public polonophone pertinent ne connaîtrait pas la signification de ce mot.
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
13
31 La constatation de la division d’opposition ne saurait être maintenue. Le mot « Health » figure parmi la liste des 3 000 mots les plus importants à apprendre en anglais, du niveau A1 au niveau B2, selon les Oxford Learner’s Dictionaries (informations extraites le 27/06/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/american_english/oxford3000/), où il est indiqué comme étant de niveau A1 pour chacune des significations suivantes : « the condition of a persons’ body or mind » (l’état du corps ou de l’esprit d’une personne), « the state of being physically and mentally healthy » (l’état de santé physique et mentale) et « the work of providing medical services » (le travail de prestation de services médicaux) (informations extraites le 27/06/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/health?q=health). Selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), un mot de niveau A1 fait partie du vocabulaire fondamental utilisé pour des interactions très simples et quotidiennes, c’est-à-dire du vocabulaire de débutant.
32 Les consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base
(15/10/2018, T-164/17, Wild Pink, EU:T:2018:678, § 58 ; 13/10/2009, T-146/08, Redrock, EU:T:2009:398, § 53). En outre, le Tribunal a récemment jugé que
les mots anglais considérés comme étant de niveau A1 et A2 sont des mots courants du vocabulaire anglais et peuvent être considérés comme de l’anglais de base (05/07/2025, T-398/24, SOUNDLESS (fig.) /
Soundtex, EU:T:2025:443, § 31 ; 06/04/2025, T-76/24, ALWAYS RUN 4PRESIDENT / PRESIDENT’s, EU:T:2025:563, § 39 43).
33 Dès lors, il ne saurait être soutenu qu’une partie non négligeable du public pertinent en Pologne percevra le mot « Health »/« health », un mot anglais de base, comme dépourvu de sens. Du point de vue de l’ensemble du public polonophone, compte tenu des produits et services en cause, le mot « health » doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, étant donné que le public polonophone a un degré de compréhension de l’anglais assez élevé (au moins B1) (09/11/2023, R 2539/2022-2, ecobell (fig.) / Ecobull, § 54). En outre, bien que ce fait ne soit pas décisif pour l’issue de la présente décision, le mot anglais « health » est utilisé en Pologne en relation avec la santé humaine (par exemple, des applications de santé en langue polonaise telles que « Samsung Health », https://www.samsung.com/pl/apps/samsung-health/ ; Health Connect, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.healthdata&hl= pl ; voir aussi 07/01/2025, R 2471/2024-2, NPhealthLABS + (fig.) / Health Labs Care et al., § 48).
34 « Labs » est le pluriel de « lab », qui est l’abréviation de « laboratory », désignant « a room or building with scientific equipment for doing scientific tests or for teaching science, or a place where chemicals or medicines are produced » (une pièce ou un bâtiment avec un équipement scientifique pour effectuer des tests scientifiques ou pour enseigner la science, ou un endroit où des produits chimiques ou des médicaments sont produits) (informations extraites des Cambridge Dictionaries le 27/06/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lab). Le mot polonais pour « laboratoire » est laboratorium.
35 Les consommateurs polonophones moyens n’auront guère de difficulté à discerner le sens de ce terme, étant donné que la notion de « développé en laboratoire » est importante dans la commercialisation des produits antérieurs, à savoir les compléments, y compris les compléments alimentaires, les compléments cosmétiques, les compléments diététiques, les compléments nutritionnels, car elle sert à instaurer la confiance et la crédibilité et assure aux consommateurs que les produits sont de haute qualité, sûrs et efficaces.
36 Le public polonophone comprendra la combinaison « Health Labs » comme signifiant « laboratoire de santé », désignant une installation d’essai dans le domaine de la santé et des soins de beauté, ce qui est faible pour les produits et services en cause (07/01/2025, R 2471/2024-2,
NPhealthLABS + (fig.) / Health Labs Care et al., § 51).
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
14
37 L’élément verbal « care » de la marque antérieure figure également parmi la liste des 3 000 mots les plus importants à apprendre en anglais, du niveau A1 au niveau B2, selon les Oxford Learner’s Dictionaries (informations extraites le 03/07/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/wordlist/american_english/oxford3000/), où il est indiqué comme étant de niveau A2 dans la signification suivante : « the process of caring for somebody/something and providing what they need for their health or protection »
(informations extraites le 03/07/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/care_1?q=care).
38 S’agissant des produits et services pertinents, le mot « care » sera compris comme une allusion au fait que les produits et services pertinents (qui concernent tous la vente au détail et en gros de produits liés aux soins de santé et de beauté et d’autres services liés à la santé) aident l’utilisateur à prendre soin de sa santé.
39 Comme l’a jugé à juste titre la division d’opposition, les éléments de la marque antérieure « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa » signifient « société à responsabilité limitée société en commandite », c’est-à-dire la forme juridique de la société. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
40 L’élément verbal « PHARM » du signe contesté sera compris comme un préfixe indiquant « pharmacie ; pharmaceutique », étroitement lié à la médecine et à la recherche pharmaceutique. Il a des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE, y compris le polonais – « farmacja ; farmaceutyczny » (comparer 25/11/2024, R 488/2024-4, NEAPHARMA / NEOPHARMED GENTILI (fig.) et al., § 45). En outre, ce terme est une abréviation courante utilisée dans l’industrie pharmaceutique, donnant au consommateur l’impression que les produits pertinents (et les services connexes) sont fabriqués par des sociétés pharmaceutiques ou bénéficient des résultats de la recherche pharmaceutique (03/06/2015, T-544/12, PENSA
PHARMA, EU:T:2015:355, § 111 ; 07/11/2017, T-144/16, MULTIPHARMA /
MUNDIPHARMA, EU:T:2017:783, § 49, 56 ; 11/04/2019, T-403/18, W S
WELLPHARMA SHOP (fig.) / WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 39 ; 14/02/2017,
R 1451/2016-4, Pharma Hyaluron, § 16, 23, 24 ; 09/03/2020, R 720/2019-2, Bluemed / bluepharma (fig.), § 46, 49 ; 03/12/2020, R 2517/2019-4, Gall pharma / GAL (fig.), § 105,
112 ; 04/05/2021, R 1522/2020-5, Aptar pharma quickstar / APTOR (fig.), § 40 ;
10/03/2022, R 1406/2021-4, pharmaesthetics (fig. mark) / Farmaestetic, § 31, 32 ;
24/03/2022, R 1608/2021-4, NORMADVANCE (fig.) NORMOFARMA et al., § 26). Il est hautement allusif par rapport aux produits et services contestés (24/04/2024, R 1376/2023-1, REAL PHARM (fig.) / real,- (fig.), § 41 ; 25/11/2024, R 488/2024-4,
NEAPHARMA / NEOPHARMED GENTILI (fig.) et al., § 45 et la jurisprudence citée).
41 L’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme la représentation d’une croix à l’intérieur d’un dispositif fantaisiste en forme de cœur. Bien que le concept de croix, en soi, ne soit pas distinctif pour les produits et services pertinents (car c’est la forme la plus courante utilisée par les institutions médicales et dans l’industrie pharmaceutique), il n’est pas entièrement dépourvu de caractère distinctif en raison de sa représentation particulière. Par conséquent, il est considéré comme distinctif à un faible degré.
Comparaison visuelle
42 Visuellement, les signes ont en commun la dénomination faiblement distinctive « Health Labs ». Les signes en conflit diffèrent par les mots « Care » et « Spółka z ograniczoną
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
15 odpowiedzialnością Spółka komandytowa« présent dans le signe antérieur et le mot »PHARM" présent dans le signe contesté. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif et une stylisation qui ne sont pas présents dans le signe antérieur.
43 Le caractère faiblement distinctif d’un élément présent dans les deux signes réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte (13/09/2023,
T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 75). Bien que, visuellement, la présence des termes coïncidents « Health Labs » dans les deux signes ne puisse être ignorée, leur caractère faiblement distinctif diminue considérablement le degré de cette similitude
(03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 62-63).
44 En outre, les signes en conflit contiennent des éléments différents, en particulier les mots « care » et « pharm », ainsi que les éléments figuratifs du signe contesté. Ces éléments, comme il a été dit ci-dessus, possèdent un certain degré de caractère distinctif. Par conséquent, ils contribuent à distinguer les signes.
45 En conséquence, la combinaison de mots coïncidente « HealthLabs »/« Health Labs » aura un impact limité sur l’impression visuelle globale des signes en cause. Les mots coïncidents ne peuvent donner lieu à un degré élevé de similitude visuelle, en raison de leur faible caractère distinctif. Les signes sont donc visuellement similaires à un faible degré (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 67).
Comparaison phonétique
46 Phonétiquement, les signes coïncident dans le son des éléments « HealthLabs »/« Health Labs ».
Ils diffèrent dans le son des mots « care » et « pharm ».
47 Une coïncidence dans des éléments qui ont un très faible degré de caractère distinctif ne saurait être décisive, étant donné que leur impact est réduit (10/11/2021, T-755/20, VDL e-power,
EU:T:2021:769, § 62 ; 18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India International,
EU:T:2023:7, § 93). Les signes sont phonétiquement similaires à un faible degré en raison de la présence des mots différents « care » et « pharm ».
Comparaison conceptuelle
48 Conceptuellement, les signes partagent le concept faible attaché à « HealthLabs »/« Health Labs », que le public polonophone pertinent comprendra comme faisant allusion à la notion de « développé en laboratoire » ou à des tests de laboratoire dans la prestation de services de santé.
49 La coïncidence dans cette notion très faible ne saurait revêtir une importance décisive dans la comparaison conceptuelle (03/05/2023, T-459/22, Biolark, EU:T:2023:237, § 81 ; 10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 63 ; 05/10/2020, T-602/19,
Naturanove, EU:T:2020:463, § 50 ; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818,
§ 50). Cette similitude conceptuelle faible partagée ne saurait se voir accorder trop de poids, car son impact sera très faible (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93,
108).
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
16
Caractère distinctif de la marque antérieure
50 Pour apprécier le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande de celle-ci à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
51 Il convient de prendre en considération les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères ; notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage qui a été fait de la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). Ainsi, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié, d’une part, que par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
52 En l’espèce, l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
53 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est composée des termes faiblement distinctifs « Health Labs Care » et de l’indication descriptive « Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ». Le caractère distinctif global du signe est donc faible.
Appréciation globale du risque de confusion quant à l’identité des entrepreneurs
54 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (voir
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
55 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude entre les marques en cause et les produits et/ou services en cause. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
56 Si plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, l’inverse est également vrai. S’agissant d’une marque au caractère distinctif faible, et qui a donc une capacité moindre à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes doit être élevé pour justifier un risque de confusion, sous peine d’accorder une protection excessive à cette marque et à son titulaire
(07/06/2023, T-368/22, Banqui, EU:T:2023:309, § 69). Cette protection excessive pourrait donc nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait à constater un risque de confusion sans tenir compte
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
17
en compte le reste des facteurs spécifiques en l’espèce (13/09/2023,
T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome, EU:T:2023:533, § 95 ; 18/01/2023, T-443/21,
Yoga Alliance India International, EU:T:2023:7, § 118).
57 En l’espèce, les produits et services pertinents visent le grand public et les professionnels dans les domaines des soins de beauté / cosmétiques, pharmaceutique et médical. Le degré d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne. Les produits et services en conflit sont identiques et similaires à des degrés divers. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré. Les signes partagent une faible similitude conceptuelle, qui ne peut cependant pas se voir accorder un poids trop important car elle est fondée sur des éléments faiblement distinctifs.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
58 Lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident dans des éléments qui sont faibles pour les produits et services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit pas souvent à la conclusion qu’un tel risque existe (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 53 ; 12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 55 ; 13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome,
EU:T:2023:533, § 96).
59 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils coïncident dans un composant qui présente un très faible degré de caractère distinctif intrinsèque, l’incidence de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est elle-même faible (13/09/2023, T-328/22, Est. Korres 1996 Hydra-Biome (fig.) / ,
EU:T:2023:533, § 96 ; 20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI, EU:T:2021:16, § 64 ;
20/09/2018, T-266/17, Uroakut, EU:T:2018:569, § 79).
60 Dès lors, les facteurs pertinents, considérés globalement, ne permettent pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Ceci est vrai même pour le grand public, qui est plus sujet à la confusion mais qui accorde néanmoins également un degré d’attention plus élevé aux produits et services dans le domaine de la santé.
61 Par conséquent, à l’issue de l’appréciation globale, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque contestée et le signe antérieur quant à l’identité des entreprises.
Article 71, paragraphes 1 et 2, du RMC – renvoi pour la poursuite de la procédure
62 L’opposant a également fondé l’opposition sur deux autres droits antérieurs, à savoir :
− la dénomination sociale polonaise « Health Labs ».
− le nom commercial figuratif polonais .
63 Ces droits n’ont pas été examinés par la division d’opposition.
64 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMC, la Chambre de recours peut soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence du service qui était responsable de la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ce service pour la poursuite de la procédure.
65 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par la disposition susmentionnée, la Chambre de
recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour un examen plus approfondi
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
18
et, en particulier, à cette division d’examiner les aspects incomplets ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion (04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.) / ADI (fig.) et a., EU:T:2022:274, § 69).
66 Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMCUE, si la Chambre de recours renvoie l’affaire pour la poursuite de la procédure au service dont la décision a fait l’objet du recours, ce service est lié par la ratio decidendi de la Chambre de recours, dans la mesure où les faits sont les mêmes.
67 Afin de respecter l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans le cadre des procédures devant l’Office, ainsi que les intérêts légitimes des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de celui-ci, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure et un examen complet et exhaustif du fond de l’opposition sur la base des droits antérieurs invoqués.
68 Étant donné que l’opposition n’a pas été examinée sur la base des deux autres signes antérieurs mentionnés, la
Chambre estime qu’un nouvel examen de l’opposition fondé sur ces droits antérieurs par la
division d’opposition est justifié.
Conclusion
69 La décision attaquée est annulée.
70 L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure, en tenant compte des considérations qui précèdent.
Dépens
71 Étant donné qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas de partie perdante, la Chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, que chaque partie supporte ses propres dépens de la procédure de recours.
72 En ce qui concerne les dépens de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division
d’opposition dans sa décision à venir.
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et a.
19
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure;
3. Ordonne à chaque partie de supporter ses propres dépens exposés dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
14/07/2025, R 2389/2024-2, HealthLabs PHARM (fig.) / Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- For ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Élément figuratif
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Liqueur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Italie ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Semence ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit agricole ·
- Botanique ·
- Culture fruitière ·
- Classes ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Sérum ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Gel ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Marque renommée
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Union européenne ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Polices de caractères ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Délai
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Service ·
- International ·
- Presse ·
- Marque ·
- Annonceur ·
- Médias ·
- Usage sérieux ·
- Internet ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article de sport ·
- Protection ·
- Recours ·
- Sac ·
- Support ·
- Classes ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Enregistrement
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Public ·
- Degré ·
- Vin ·
- Produit ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Abonnés ·
- Service ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Télécommunication ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.