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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2021, n° 003119054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003119054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 119 054
Juani, S.L., Gerona, 9 y 11 — Hotel Diplomatique, 03503 Benidorm (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Polopatent, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cinque S.A.S. Di Orlando Vittoria suspens C., Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10, 20123 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Parolin.Legal Dp Partners Srl, Via Dino Buzzati, 8/5, 31044 Montebelluna (TV), Italie (représentant professionnel).
Le 18/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 119 054 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 193 722 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services (classe 43) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 722 «Rialto GUSTO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 924 296, «HOTEL SERVIGROUP Rialto» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 924 296 susmentionnée de l’opposante, pour laquelle la demanderesse n’est pas recevable à apporter la preuve de l’usage étant donné que cette marque a été enregistrée moins de 5 ans à compter du dépôt de la marque contestée, à savoir le 07/02/2020 et que, par conséquent, le délai de grâce s’applique en l’espèce;
Décision sur l’opposition no B 3 119 054 Page sur 2 7
a) Les services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 39: Centres en ligne pour la réservation de places de voyage; Réservation de places de voyage; Services de transport et d’organisation de voyages; Organisation de voyages; Services d’information sur les voyages; Services de guides touristiques; Services consistant en l’organisation et l’emballage de produits pour les voyages, les voyages et les vacances; Réservation de places de voyage; Services de transport et d’organisation de voyages; Organisation de voyages; Services d’information sur les voyages; Services de guides touristiques; Services consistant en l’organisation et l’emballage de produits pour les voyages, les voyages et les vacances.
Classe 41: Divertissement; Organisation et conduite de programmes de divertissement, activités sportives et culturelles, réservation de places de spectacles et d’offres d’activités de loisirs; Organisation et conduite de programmes de divertissement, activités sportives et culturelles, réservation de places de spectacles et d’offres d’activités de loisirs.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de bars et de restaurants; Service de boissons alcoolisées; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Services d’hôtellerie; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Hôtels et motels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services d’organisation de voyages de l’opposante compris dans la classe 39 sont fournis, entre autres, par des tour-opérateurs. Les tour-opérateurs offrent également des services d’hébergement et de restauration à leurs clients dans le cadre de leurs voyages organisés. Indépendamment de la question de savoir si l’organisateur de voyages fournit l’hébergement et la restauration de ses propres hôtels ou utilise l’assistance de sous- sociétés, il est responsable, vis-à-vis de ses clients, de la bonne exécution des services d’hébergement et de restauration. En outre, les grands tour-opérateurs exploitent également leur propre hôtel. Par conséquent, les services de restauration et de débit de boissons contestés; Service de boissons alcoolisées; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Services d’hôtellerie; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Les hôtels et les motels sont similaires aux services d’organisation de voyages de l’opposante compris dans la classe 39 étant donné qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises. Ils s’adressent également au même public et sont proposés à la vente via les mêmes canaux de distribution (notamment par l’intermédiaire d’agences de voyages).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 119 054 Page sur 3 7
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés. Lafourniture de services d’hébergement temporaire, par exemple, peut nécessiter un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En effet, l’hébergement temporaire est réservé à des fins de loisir ou à des fins professionnelles (voyages d’affaires) et doit répondre aux préférences spécifiques des clients. Les consommateurs vérifieront généralement avec soin les services, par exemple la sécurité des opérations de paiement, les options d’annulation, etc. Ce niveau d’attention est également dû à leur prix plus élevé dans certains cas, à un achat peu fréquent et à la disponibilité d’installations spécifiques qui influencent le choix.
c) Les signes
HÔTEL SERVIGROUP RIALTO RIALTO GUSTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «GUSTO» du signe contesté a une signification en espagnol. Il sera compris, entre autres, comme faisant référence au goût (informations extraites le 10/11/2021 de la Real Academia Española Dictionary à l’adresse https://dle.rae.es/gusto); Par conséquent, il aura un caractère distinctif plus faible, étant donné qu’il fait allusion à une caractéristique en rapport avec les services fournis. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
L’élément «HOTEL» existe en espagnol et désigne un établissement fournissant un hébergement, des repas et d’autres services pour voyageurs et touristes. Compte tenu du fait que les services pertinents sont des services d’hôtellerie et de boissons et/ou des aliments, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces services, étant donné qu’il informe simplement sur l’espèce ou le lieu de la prestation des services. Dès lors, il est considéré comme descriptif et non-distinctif pour les services pertinents.
Décision sur l’opposition no B 3 119 054 Page sur 4 7
En ce qui concerne l’élément «SERVIGROUP» du signe antérieur, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, il sera identifié comme un terme composé du préfixe «SERVI», qui fait allusion à «servicios» signifiant organisation et personnel visant à s’occuper ou à satisfaire les besoins du public ou de toute entité officielle ou privée (information extraite le 10/11/2021 de Real Academia Española Dictionary à https://dle.rae.es/servicio), et du suffixe «GROUP» (terme anglais de base compréhensible et très similaire au même terme en espagnol, à savoir grupo, compris dans l’ensemble de l’entreprise). Dès lors, cette information sera comprise comme signifiant «GROUP» comme signifiant «GROUP» (terme anglais de base compréhensible et très similaire au même terme en espagnol, à savoir grupo, compris dans l’ensemble de l’entreprise). Contrairement à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle cet élément devra être considéré comme le «cœur de la marque», son impact sera très limité.
Comme l’a souligné la demanderesse, l’élément commun «Rialto» peut être associé par au moins une partie du public pertinent au pont marbre le plus célèbre s’étendant au Grand Canal de Venise. Pour la partie du public qui ne comprend pas la signification susmentionnée, l’élément verbal «Rialto» est dépourvu de signification. Dans les deux cas, cet élément n’a aucun rapport avec les services pertinents, même en ce qui concerne ceux qui comprendront ce mot, comme expliqué ci-dessus, dont le caractère distinctif est normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot distinctif «Rialto». La différence entre les signes réside dans le mot descriptif «HOTEL» et un mot possédant un caractère distinctif limité «SERVIGROUP» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et dans le mot supplémentaire (faiblement distinctif) «GUSTO» du signe contesté.
Pour les raisons exposées ci-dessus concernant l’élément commun «Rialto», les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de «Rialto». Ils diffèrent par le son des éléments supplémentaires «HOTEL SERVIGROUP», qui ne seront très probablement pas prononcés. Les consommateurs ont une tendance naturelle à abréger les signes longs lors de leur prononciation (voir, par analogie, arrêt du 30/11/2006, T-43/05, BROTHERS by Camper, EU:T:2006:370, § 75). En outre, comme indiqué dans l’ arrêt du 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, le public n’est pas susceptible de prononcer des termes descriptifs. Dès lors, en raison de sa longueur et du caractère distinctif descriptif/limité des éléments tels que décrits, il est très probable que la marque soit prononcée «Rialto». Les signes diffèrent également par le son du mot «GUSTO» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour au moins une partie du public, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par le concept de l’élément «Rialto» présent dans les deux signes, qui sera perçu comme faisant référence à la signification susmentionnée.
Les signes diffèrent par le concept véhiculé par les éléments «HOTEL SERVIGROUP» de la marque antérieure et par l’élément «GUSTO» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe en conflit. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, ces éléments ont un impact très limité, étant donné qu’ils sont tout au plus faibles.
Décision sur l’opposition no B 3 119 054 Page sur 5 7
Pour la partie du public pour laquelle l’élément «Rialto» est dépourvu de signification, étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure considérée dans son ensemble est normal, malgré la présence d’ éléments non distinctifs/faibles par rapport aux services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont similaires. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique en raison de la coïncidence de l’élément distinctif «Rialto» et sont, soit similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour la partie du public pour laquelle l’élément «Rialto» a une signification, et pour l’autre partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus. Les marques s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveaud’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne et la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les services pertinents.
Il est courant que les entreprises fassent des variations de leurs marques (par exemple, en ajoutant des termes ou des éléments) pour désigner de nouvelles lignes de produits ou de services ou en créer une version modernisée. En l’espèce, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), étant donné qu’ils partagent l’élément le plus distinctif des deux marques «Rialto».
Par conséquent, en l’espèce, il est probable que le public pertinent puisse raisonnablement confondre l’élément distinctif identique «Rialto» et, par conséquent, les deux signes comparés en ce qui concerne les services similaires.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir l’existence dans le registre de plusieurs marques contenant le terme «Rialto» notamment pour le divertissement, l’hébergement et la
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restauration. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
La demanderesse renvoie également à une décision antérieure de l’Office à l’encontre de la marque antérieure de l’opposante pour des services similaires à ceux de la demanderesse dans la présente procédure pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, l’affaire antérieure invoquée par la demanderesse n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure. En effet, l’affaire mentionnée par l’opposante couvre une situation qui n’est pas comparable à l’espèce. En particulier, les services de l’opposante dans la décision citée sont différents. Par conséquent, cette décision ne saurait s’appliquer au cas d’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 924 296 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 119 054 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Claudia SCHLIE Renata Cottrell
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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