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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2020, n° 003073809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073809 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 809
Salle Mate, S.A, c/Velazquez 50, 3ª planta, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Debliteck Services Ltd, Shop 3-4, 148 Faneromenis Avenue, Box 421, 6035 Larnaca, Chypre (demandeur), représentée par George Myrants, 9 Carrington Square, Harrow HA3 6TF, Royaume-Uni (mandataire agréé),
Le 03/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 809 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 39: transports ; organisation de voyages; services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport et d’informations et de critiques concernant les voyages sur l’internet, sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; organisation et préparation d’activités de voyage, de voyages, de voyages et de voyages, à des attractions; réservations pour des activités de voyage, à savoir des voyages, des voyages et des voyages,mise à disposition d’informations concernant des circuits et de voyages pour des événements et des attractions; organisation de visites guidées; services d’informations en matière de voyages et de voyages; services de réservation de billets de voyages et d’excursions; organisation de voyages organisés et de voyages à jour; services d’informations concernant les voyages et les destinations; réservations de transport terrestre, transport aérien et transport d’eau; services de gestion des itinéraires de voyage; fourniture d’un site web contenant des informations sur les voyages à sources multiples et gestion et maintenance de données pour l’offre de solutions de voyage pour les voyageurs et pour d’autres; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des voyages; gestion de voyages, à savoir gestion des hébergements et des transports; services de conseils en matière de voyages; services d’informations informatisés concernant les voyages; les informations relatives aux voyages (services relatifs à la fourniture de services de voyages); Organisation du transfert de et vers des hôtels;
Classe 43: services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; hôtels, auberges, pensions, logements de vacances et pour touristes; informations en matière d’hôtels; services hôteliers; réservation d’hôtel; hôtels de villégiature; réservation de logements d’hôtellerie; services de réservation d’hôtels; évaluation de l’hébergement en hôtels; fourniture de logements hôteliers; réservation de logements
Décision sur l’opposition no B 3 073 809 page:2De11
hôteliers; services de réservation d’hébergement en hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais de l’internet ou de logiciels d’application pour téléphones mobiles; services d’agences de voyage pour la réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hôtels; services d’agences de voyages, notamment réservation d’hôtel, hébergement, hébergement temporaire et réservation; fourniture de services d’hôtellerie et de logement pour le compte de tiers, à savoir mise à disposition d’informations, y compris en matière de rediffusion, y compris information de paiement, en ce qui concerne les réservations et la réservation de logements temporaires et la fourniture de commentaires d’hôtels sur l’internet, de réseaux informatiques et de réseaux de communication mondiaux; services d’agences de voyage, à savoir réservation de restaurants, hôtels et appartements; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement, notamment de chambres d’étoiles, de revues et articles similaires; mise à disposition de services d’information concernant des logements temporaires; réservation de logements temporaires et mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire via des réseaux informatiques, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux mobiles; Services de réservation de logements temporaires, à savoir confirmation de réservation de logements temporaires pour clients par courrier électronique.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 957 824 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 957 824 pour la marque verbale «HOTEL mate». l’opposition est fondée notamment sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 380 514 pour la marque verbale «ROOM mate HOTELS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’Opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 380 514 de l’opposante pour la marque verbale «ROOM mate HOTELS», qui couvre la gamme la plus large de services.
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A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: restauration (alimentation) et boissons pour les clients. Hôtels et hébergement temporaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: logiciels informatiques; applications mobiles; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels applicatifs téléchargeables pour dispositifs électroniques numériques mobiles et réseaux de communication informatique mondiale; logiciels d’applications pour smartphones et tablettes (téléchargeables); logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la réservation d’hôtels, de logements, d’appartements et d’hébergements temporaires; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l’accès à des informations relatives aux hôtels, logements, logements et logements temporaires; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l’accès aux informations en matière de voyages, les recommandations concernant les hôtels et les restaurants et guides d’informations sur les voyages; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour publier des commentaires, des notations et des recommandations en rapport avec des hôtels, des entreprises proposant des services d’hébergement temporaire et des activités dans les domaines du divertissement, du voyage, du tourisme et des restaurants; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour les voyages, les réservations de logements et de voitures, la réservation, les informations et la fidélité de la clientèle et les programmes de récompense y afférents; logiciels et applications mobiles téléchargeables, en particulier pour la planification de voyages, l’organisation de voyages, la gestion d’itinéraires et la gestion des frais de voyage; bases de données informatiques concernant les hôtels, logements, logements et logements temporaires; logiciels d’applications informatiques téléchargeables pour dispositifs électroniques numériques mobiles et réseaux informatiques mondiaux de communication pour la réservation d’hôtels, de logements, d’appartements et d’hébergements temporaires, d’accès à des informations en matière d’hôtels, de logements, d’appartements et d’hébergements temporaires, d’accès à des recommandations de l’hôtel et des restaurants et de guides d’informations sur les voyages et de services de commentaires, de notations et de recommandations; logiciels pour la manipulation, le traitement, la transmission, la diffusion et l’affichage de données et d’informations relatives aux voyages en cartes, position, navigation, routage, localisation, informations géographiques au point d’intérêts, hôtels et entreprises proposant un hébergement temporaire; logiciels de calcul et d’affichage d’itinéraires des voyages; logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, comparer et réserver des offres spéciales et des promotions dans les domaines du voyage, du tourisme, de l’hôtellerie, de l’hébergement et de l’hébergement temporaire; Applications logicielles informatiques téléchargeables facilitant et permettant aux usagers de réserver et de réserver les chambres d’hôtel, les commentaires postaux et les recommandations concernant les hôtels, de recevoir une
Décision sur l’opposition no B 3 073 809 page:4De11
correspondance et de recevoir des notifications d’hôtels, et d’effectuer des paiements.
Classe 35: services de publicité; marketing; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; services de publicité, à savoir promotion et marketing des produits et services de tiers par le biais de réseaux de communication électroniques; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de fidélisation de la clientèle et services de clubs de clients à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; conduite de programmes de fidélisation de la clientèle à des fins de promotion commerciale et de publicité; services de conseils et de gestion d’affaires dans le domaine des voyages, de la planification de voyages et de l’exploitation d’entreprises liées aux voyages; services de vente au détail dans le domaine des données, documents, cartes, guides et autres informations liées aux voyages et informations; vente au détail dans le domaine des accessoires de voyage, des livres, des vêtements et des produits d’intérêt commun pour les touristes et les voyageurs; fourniture de services de comparaison en ligne de prix de voyages, d’hôtels, de logements et de logements temporaires; la fourniture d’un répertoire consultable contenant des informations sur les voyages permettant d’obtenir des données et des informations de tiers via Internet; fourniture d’un répertoire consultable contenant des informations relatives aux hôtels, au logement et à l’hébergement temporaire; fourniture d’informations en ligne pour des tiers, à savoir annonces publicitaires ou Solicitations; services de fidélisation, de récompense, d’affinités et de programmes incitatifs pour la promotion commerciale ou à des fins publicitaires; conduite de programmes de fidélisation, de récompense, d’affinités et de programmes incitatifs pour la promotion commerciale ou à des fins publicitaires dans le cadre du secteur des voyages, du tourisme et de l’hôtellerie; services de conseils commerciaux dans le domaine du voyage, de la planification de voyages et des hôtels; mise à disposition des informations sur les tarifs de transport et l’indication du débit de l’hôtel; gestion de programmes d’incitation pour des hôtels; gestion administrative de l’hôtel; Mise à disposition d’informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers
Classe 39: transports ; organisation de voyages; services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport et d’informations et de critiques concernant les voyages sur l’internet, sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; organisation et préparation d’activités de voyage, de voyages, de voyages et de voyages, à des attractions; réservations pour des activités de voyage, à savoir des voyages, des voyages et des voyages,mise à disposition d’informations concernant des circuits et de voyages pour des événements et des attractions; organisation de visites guidées; services d’informations en matière de voyages et de voyages; services de réservation de billets de voyages et d’excursions; organisation de voyages organisés et de voyages à jour; services d’informations concernant les voyages et les destinations; réservations de transport terrestre, transport aérien et transport d’eau; services de gestion des itinéraires de voyage; fourniture d’un site web contenant des informations sur les voyages à sources multiples et gestion et maintenance de données pour l’offre de solutions de voyage pour les voyageurs et pour d’autres; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des voyages; gestion de voyages, à savoir gestion des hébergements et des transports; services de conseils en
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matière de voyages; services d’informations informatisés concernant les voyages; les informations relatives aux voyages (services relatifs à la fourniture de services de voyages); Organisation du transfert de et vers des hôtels;
Classe 43: services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; hôtels, auberges, pensions, logements de vacances et pour touristes; informations en matière d’hôtels; services hôteliers; réservation d’hôtel; hôtels de villégiature; réservation de logements d’hôtellerie; services de réservation d’hôtels; évaluation de l’hébergement en hôtels; fourniture de logements hôteliers; réservation de logements hôteliers; services de réservation d’hébergement en hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais de l’internet ou de logiciels d’application mobile; services d’agences de voyage pour la réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hôtels; services d’agences de voyages, notamment réservation d’hôtel, hébergement, hébergement temporaire et réservation; fourniture de services d’hôtellerie et de logement pour le compte de tiers, à savoir mise à disposition d’informations, y compris en matière de rediffusion, y compris information de paiement, en ce qui concerne les réservations et la réservation de logements temporaires et la fourniture de commentaires sur des hôtels sur l’internet, sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services d’agences de voyage, à savoir réservation de restaurants, hôtels et appartements; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement, notamment de chambres d’étoiles, de revues et articles similaires; mise à disposition de services d’information concernant des logements temporaires; réservation de logements temporaires et mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire via des réseaux informatiques, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux mobiles; Services de réservation de logements temporaires, à savoir confirmation de réservation de logements temporaires pour clients par courrier électronique.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’ expression « en particulier», utilisée dans la liste des produits de la demanderesse compris dans la classe 9, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés couvrent des logiciels, notamment des logiciels, des logiciels pour les appareils électroniques numériques mobiles et des applications mobiles téléchargeables. Bien que les services de restauration (alimentation) et les services d’hébergement temporaire de l’opposante puissent être l’objet, ou un contenu, des logiciels contestés, contrairement aux arguments de l’opposante, ce facteur ne donne lieu qu’à un quelconque degré de similitude dès lors que les produits contestés et les services de l’opposante ne coïncident par aucun aspect pertinent: leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable pour l’usage de l’autre. Les hôtels et restaurants ne sont normalement pas impliqués dans le développement de logiciels. Ils externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels aux entreprises informatiques. Dès lors, ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes, disposant de compétences dans des domaines complètement différents.
Par conséquent, les produits contestés compris dans la classe 9 et les services de l’opposante sont différents.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 comprennent de la publicité, du marketing, de l’administration commerciale, de conseils d’affaires, de la vente au détail et de l’information commerciale.
Bien que les services de restauration et d’hébergement proposés par l’opposante puissent relever de l’objet de ces services contestés, ce facteur ne donne lieu qu’à un quelconque degré de similitude dans la mesure où les services contestés et les services de l’opposante ne coïncident par aucun aspect pertinent: leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable pour l’usage de l’autre. Ces services sont fournis par des entreprises différentes possédant une expertise dans des domaines complètement différents.
Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 35 et les services de l’opposante sont différents.
Services contestés compris dans la classe 39
Les services contestés couvrent également le transport de touristes à destination ou en provenance d’hôtels; Ces services sont souvent rendus par des hôtels.
En conséquence, le transport en cause; organisation de voyages; services d’agences de voyages, notamment réservation de titres de transport et d’informations et de critiques concernant les voyages sur l’internet, sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; organisation et préparation d’activités de voyage, de voyages, de voyages et de voyages, à des attractions; réservations pour des activités de voyage, à savoir des voyages, des voyages et des voyages,mise à
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disposition d’informations concernant des circuits et de voyages pour des événements et des attractions; organisation de visites guidées; services d’informations en matière de voyages et de voyages; services de réservation de billets de voyages et d’excursions; organisation de voyages organisés et de voyages à jour; services d’informations concernant les voyages et les destinations; réservations de transport terrestre, transport aérien et transport d’eau; services de gestion des itinéraires de voyage; fourniture d’un site web contenant des informations sur les voyages à sources multiples et gestion et maintenance de données pour l’offre de solutions de voyage pour les voyageurs et pour d’autres; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans le domaine des voyages; gestion de voyages, à savoir gestion des hébergements et des transports; services de conseils en matière de voyages; services d’informations informatisés concernant les voyages; les informations relatives aux voyages (services relatifs à la fourniture de services de voyages); Les services de voyage de et vers des hôtels sont similaires aux services d' hébergement temporaire de l’opposante car ils coïncident généralement au niveau de leur fournisseur, de leurs canaux de distribution et de leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 43
Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;Les hôtels sont inclus à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
Les auberges, pensions, logements de vacances et pour touristes contestés sont inclus dans la catégorie générale des logements temporaires de l’opposante.Ils sont dès lors identiques.
Les autres services contestés, à savoir les informations relatives à l’hébergement; réservation d’hôtel; services de réservation d’hôtels; évaluation de l’hébergement en hôtels; réservation de logements hôteliers; services de réservation d’hébergement en hôtels; services de réservation d’hôtels fournis par le biais de l’internet ou de logiciels d’application mobile; services d’agences de voyage pour la réservation d’hôtels; fourniture d’informations en ligne relatives aux réservations d’hôtels; services d’agences de voyages, notamment réservation d’hôtel, hébergement, hébergement temporaire et réservation; fourniture de services d’hôtellerie et de logement pour le compte de tiers, à savoir mise à disposition d’informations, y compris en matière de rediffusion, y compris information de paiement, en ce qui concerne les réservations et la réservation de logements temporaires et la fourniture de commentaires sur des hôtels sur l’internet, sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de communications; services d’agences de voyage, à savoir réservation de restaurants, hôtels et appartements; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement, notamment de chambres d’étoiles, de revues et articles similaires; mise à disposition de services d’information concernant des logements temporaires; réservation de logements temporaires et mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire via des réseaux informatiques, de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux mobiles; Les services de réservation de logements temporaires, à savoir la fourniture de confirmations de réservation de logements temporaires à des clients par courrier électronique, sont essentiellement des services d’information et de réservation en matière de restauration et d’hébergement temporaire.
Ils sont similaires aux services de l’opposante consistant à fournir des aliments et des boissons pour des clients; hôtels et hébergement temporaire, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ces produits sont complémentaires.
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B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
ÉTABLISSEMENT D’UNE CHAMBRE MATE D’HÔTELLERIE DANS UN HÔTEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments anglophones «HOTEL», «HOTELS» et «ROOM» seront compris avec leur signification anglaise par la grande majorité, voire la totalité, du public pertinent dans l’Union européenne, notamment en ce qui concerne les services pertinents d’hébergement temporaire, étant donné que l’anglais est couramment utilisé dans le secteur du tourisme. En outre, le mot «hotel» est identique ou possède un équivalent très similaire dans la plupart des langues européennes.
L’élément identique verbal «mate» a différentes significations dans différentes langues européennes. Par exemple, en anglais, il signifie (familier) un (e) ami (e) ou une personne à qui la marque est représentée. En espagnol, il signifie «matt, terne» (et non brillant), dans la mât franche de la langue française (forme au singulier féminin).Dans certaines langues, cet élément est dépourvu de signification.
Pour l’économie des procédures et afin d’éviter plusieurs variantes de la comparaison conceptuelle, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle espagnol;
Décision sur l’opposition no B 3 073 809 page:9De11
La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des marques verbales. En tant que tels, ils n’ont aucun élément dominant (visuellement accrocheur).
Les éléments «ROOM», «HOTEL» et «HOTELS» sont faibles/dépourvus de caractère distinctif, puisque le public pertinent les percevra comme une indication du type de services et/ou du lieu de leur fourniture et/ou de leur destination et/ou de l’objet des services de réservation et d’information.
L’élément commun «mate», ayant sa signification ci-dessus, n’a aucun lien direct avec les services en cause et possède donc un caractère distinctif moyen.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «mate» et l’élément non distinctif «HOTEL *» (qui dans la marque antérieure comporte un «S» supplémentaire et est placé à un endroit différent en ce qui concerne le mot «mate»).Les signes diffèrent par la sonorité de) l’élément verbal initial de la marque antérieure, «ROOM», qui a un caractère distinctif limité et, partant, par sa position initiale, qui a également une incidence limitée sur la perception du signe;
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent les concepts d’adjectif compris comme «matt, not shiny» et «a hotel», ce dernier étant dépourvu de caractère distinctif pour les services pertinents. La marque antérieure véhicule également le concept d’ «une pièce», qui possède un caractère distinctif limité pour les services concernés.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles ou non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes
Décision sur l’opposition no B 3 073 809 page:10De11
en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise;
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure, dans son ensemble, possède un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui confère au public concerné une protection normale au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et que, dès lors, l’opposition est fondée en partie sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 380 514 de l’opposante pour la marque verbale «ROOM mate HOTELS».Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement espagnol no 3 088 160 de la marque verbale «ROOM mate HOTELS» couvrant les services d’hôtellerie compris dans la classe 43;
L’enregistrement espagnol no 2 608 117 de la marque figurative couvrant les services
de restauration; Services d’hébergement temporaire compris dans la classe 43;
Étant donné que ces marques sont soit identiques à la marque déjà comparée, soit moins similaire en raison des éléments figuratifs supplémentaires, et qu’elles couvrent une gamme de services identique ou plus étroite, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits et services étant donné que les signes et les produits et services sont manifestement différents.
Décision sur l’opposition no B 3 073 809 page:11De11
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Anna ZIOŁKOWSKA Begoña URIARTE María del Carmen COBOS PALOMO VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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