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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2023, n° 003164325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164325 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 164 325
Olmed operadores Logísticos del Mediterraneo, S.A., CR. Santomera-Abanilla 157-G, 30140 Murcia/Santomera, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 35, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rafał Banadisponibilités, Rzeplin 66, 22-Ulhówek (Pologne), représentée par Joanna Magdalena Grajczyńska, Wierzbięcice 9, 61-569 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 07/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 325 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 590 637 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 646 626 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 164 325 Page sur 2 4
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les huiles à usage cosmétique; services de vente en gros concernant les huiles à usage cosmétique; services de vente au détail concernant les huiles pour le corps [à usage cosmétique]; services de vente en gros concernant les huiles pour le corps
[à usage cosmétique].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail consistent à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, permettant ainsi aux clients de les voir et de les acheter commodément. Ces services permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins en matière d’achat en un seul endroit et s’adressent généralement au grand public. Ils peuvent être proposés dans un lieu fixe, tel qu’un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d’une vente au détail hors boutique, c’est-à-dire par le biais de l’internet, par catalogue ou par correspondance. Les services de vente en gros désignent la même activité de produits en grandes quantités et, par conséquent, à des prix moins onéreux, généralement pour les acheteurs qui les vendent ensuite au détail au public.
Les sociétés de vente au détail ou en gros ne fournissent normalement pas de services de transport de manière indépendante, mais exclusivement pour les produits achetés dans leurs locaux. Le transport de marchandises reste purement accessoire à leur activité principale de vente. Il n’est pas possible de demander à un détaillant ou à un grossiste de satisfaire ses propres besoins de transport privé. Protocol protocol protocol
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protocol protocol Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, à l’ emballage et au stockage de produits de l’opposante, étant donné que l’emballage englobe l’identification de la marque, la protection du produit et la rendre adaptée à son utilisation et à sa manutention, tout en conservant et en conservant les produits depuis le moment où ils sont produits jusqu’à ce qu’ils soient nécessaires à la consommation.
Il résulte de ce qui précède que les services contestés et les services de l’opposante appartiennent à des domaines d’activité différents, répondent à des besoins différents et sont fournis par différents types d’entreprises. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Décision sur l’opposition no B 3 164 325 Page sur 3 4
L’opposante fait valoir qu’elle propose des services liés au transport, à l’emballage et à la distribution de produits pharmaceutiques. Toutefois, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits et/ou services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010,-487/08, KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71). Comme indiqué ci-dessus, les services de l’opposante ne précisent pas les produits auxquels se rapportent le transport, l’emballage et le stockage. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
L’opposante renvoie également à des décisions antérieures de l’Office pour étayer son argument selon lequel les services en cause sont complémentaires. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
En ce qui concerne les services qui ont été considérés comme différents ci-dessus, et si les décisions citées par l’opposante concluent à un certain degré de similitude entre les services de même nature, la division d’opposition doit suivre strictement l’outil Similarity pour la comparaison des produits et services (Directives sur les marques de l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 2, Comparaison des produits et services, point 1.3, The Similarity Tool (EUIPN) pour la comparaison des produits/services). Par conséquent, la conclusion relative à la différence susmentionnée est maintenue, malgré les décisions mentionnées par l’opposante, qui sont dès lors annulées.
L’opposante a fait référence à une décision récente des chambres de recours dans laquelle les «substances diététiques à usage médical» ont été jugées similaires à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne aux «services de distribution de médicaments naturels» [30/06/2021, R 54/2021-5, Nectarvitae/VITAE (fig.) et al. § 43). La chambre de recours a estimé qu’ «il existe un lien étroit entre la distribution des produits et les produits eux-mêmes» [30/06/2021, R 54/2021-5, Nectarvitae/VITAE (fig.) et al., § 35] et qu’ «il est tout à fait possible que la distribution spécialisée de médicaments soit fournie par les entreprises médicales elles-mêmes. En effet, le public pertinent peut croire qu’une entreprise pharmaceutique dispose du savoir-faire en ce qui concerne les exigences spécifiques pour distribuer ses produits et a les moyens d’organiser cette distribution» [30/06/2021, R 54/2021-5, Nectarvitae/VITAE (fig.) et al.
§ 36). Ces circonstances ne sont toutefois pas d’accord en l’espèce car les services de transport, d’emballage et d’entreposage de l’opposante ne mentionnent pas de produits en particulier. Par conséquent, les conclusions de la décision de la chambre de recours ne peuvent être extrapolées au cas d’espèce.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 164 325 Page sur 4 4
Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, comme le prétend l’opposante. Étant donné que la différence entre les services ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les arguments présentés par l’opposante à cet égard (sans aucun élément de preuve à l’appui) ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Katarína KROPÁČKOVÁ Cristina Senerio Llovet COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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