Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2023, n° 003121109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 109
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Av da Liberdade, 194, 1269-275 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, CORTE-REAL Associados — Consultores, Lda., Rua Castilho, 167, 2° andar, 1070-050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
DVR Wirtschaftsdienste und Beteiligungs GmbH, Rennbahnstraße 154, 50737 Köln (Allemagne), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 109 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 170 159 (marque figurative), à savoir contre une partie des produits compris dans la classe 9 et l’ensemble des produits et services compris dans les classes 28 et 41. L’opposition est fondée sur:
Enregistrement de la marque portugaise no 606 410 «GALOPE» (marque verbale);
Enregistrement de la marque portugaise no 629 861 ( marque figurative);
Enregistrement de la marque portugaise no 629 862 ( marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 2 10
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque portugaise no 606 410
Classe 28: Jeux.
Classe 41: Organisation de loteries; jeux d’argent; jeux de paris mutuel; dessins supplémentaires; organisation de compétitions récréatives ou éducatives.
Enregistrements de marque portugais no 629 861 et no 629 862
Classe 28: Jeux.
Classe 41: Services de divertissement, activités de divertissement et activités culturelles, fourniture de divertissement en ligne dans le domaine du tournoi, ligues et jeux virtuels sportifs, fourniture d’informations en ligne sur l’éducation, la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles, l’organisation de compétitions et de jeux électroniques via l’internet, l’organisation de loteries, les services de divertissement par l’internet, la production, l’organisation et la présentation de spectacles télévisés, l’édition et l’adaptation de programmes télévisés; Production d’émissions de sport, de spectacles musicaux et de spectacles de divertissement; Publication électronique et non électronique de périodiques et de publications non périodiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels, y compris logiciels de jeux.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport compris dans la classe 28; articles de marchandisage compris dans la classe 28, à savoir jeux et jouets, et articles de gymnastique et de sport; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; jouets; jeux (y compris jeux électroniques); jouets et curiosités; articles et équipements de sport; décorations festives et arbres de Noël artificiels; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement, y compris électronique; organisation d’activités sportives et culturelles; éducation et sport; édition et reportages photographiques; représentation de spectacles en direct; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation de loteries et de loteries (autres qu’à but promotionnel); organisation de concours [éducation ou divertissement]; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; jeux d’argent; préparation et coordination de concours [éducation et instruction]; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en rapport avec des jeux, à partir d’une base de données
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 3 10
informatique ou sur l’internet; services de conseils en matière d’information et d’éducation concernant tous les services précités; services d’informations factuelles concernant le sport; publication de textes autres que textes publicitaires; organisation et conduite d’événements sportifs et culturels; préparation et coordination de jeux, de concours, de conférences et d’expositions, y compris électroniques et pour l’enregistrement ou sous la forme d’émissions en direct à la radio ou à la télévision; réservation de billets pour des manifestations et compétitions; organisation d’équipes sportives et horaires de match; promotion des talents par le biais d’une formation et d’une formation continue; éducation et formation pour les instructeurs, les formateurs et les remèdes; promotion de l’accueil des jeunes et du bien-être des jeunes par le biais d’activités sportives et culturelles; services de camps sportifs; services de fan-club; sport et remise en forme; location d’équipements et d’installations sportifs; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; location d’équipements et d’installations audio/visuels et photographiques; location de supports; fourniture de publications numériques en ligne sous forme d’articles dans le domaine des sports et des sports électroniques via des réseaux informatiques mondiaux, sur l’internet et via des réseaux sans fil; courses hippiques virtuelles; fourniture de contenus audiovisuels dans le domaine du sport et des sports par le biais de réseaux informatiques mondiaux, sur l’internet et via des réseaux sans fil; fourniture de nouvelles, d’informations sur les courses, d’informations sur les chevaux et les jockeys, de statistiques, de notifications poussées et de contenus audiovisuels dans le domaine des sports et des sports électroniques via une base de données informatique; fourniture d’informations à partir d’un site web interactif contenant des actualités, des informations sur les courses, des informations sur les chevaux et les jockeys, des statistiques, des notifications de poussière et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports et des sports; fourniture d’informations à partir d’une base de données informatique contenant des actualités, des informations sur les courses, des informations sur les chevaux et les jockeys, des statistiques, des notifications de poussière et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports et des sports; fourniture de nouvelles, d’informations sur les courses, d’informations sur des chevaux et des jockeys, de statistiques, de pousser les notifications et de contenus audiovisuels dans le domaine du sport et des sports par le biais d’un site web interactif; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; jeux d’argent; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 4 10
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les « logiciels informatiques, y compris logiciels de jeux» contestés sont similaires aux jeux de l’opposante compris dans la classe 28 (qui incluent, par exemple, les jeux de hasard). La nature de ces produits, à savoir les «logiciels», est identique à celle des jeux de hasard électroniques ou en ligne et ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et de fabrication. En outre, étant donné que les «logiciels» peuvent être destinés aux jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous ou des jeux de loterie vidéo, ou des jeux de hasard par le biais de réseaux de télécommunications et/ou d’Internet, ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels les jeux de hasard sont conservés, à savoir les casinos et les salles de jeux, et peuvent être achetés par les mêmes professionnels.
Produits contestés compris dans la classe 28
Jeux, jouets; articles de marchandisage compris dans la classe 28, à savoir jeux et jouets, jouets; jeux (y compris jeux électroniques); les jouets et les curiosités sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits ou se chevauchent avec les jeux de l’opposante (étant également identiques). Les pièces et accessoires contestés pour tous les produits précités compris dans cette classe sont à tout le moins similaires aux jeux de l’opposante étant donné qu’ils partagent la même nature et ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Les articles de gymnastique et de sport contestés compris dans la classe 28; articles de marchandisage compris dans la classe 28, à savoir articles de gymnastique et de sport; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; articles et équipements de sport; les pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe, sont différents de tous les produits et services de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Il est vrai qu’une partie des services de l’opposante concerne l’organisation de compétitions (y compris les compétitions sportives) mais ces services sont fournis en ligne. Les organisateurs de compétitions sportives en ligne ne fabriquent généralement pas des articles de gymnastique et de sport.
Les décorations et arbres de Noël artificiels contestés et festives; lespièces et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe sont différents de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Ces produits contestés sont vendus dans des grands magasins spécialisés dans la décoration ou dans des foires. Les produits et services en cause ont des utilisations différentes et sont généralement fabriqués par des entreprises différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils diffèrent par leur nature et leur destination et ciblent un public différent.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’ éducation contestés; formation; divertissement, y compris électronique; organisation d’activités sportives et culturelles; éducation et sport; représentations (représentation en direct); organisation de compétitions sportives; organisation et conduite
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 5 10
de séminaires et d’ateliers; organisation de loteries et de loteries (autres qu’à but promotionnel); organisation de concours [éducation ou divertissement]; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; jeux d’argent; préparation et coordination de concours [éducation et instruction]; services de conseils en matière d’information et d’éducation concernant tous les services précités; services d’informations factuelles concernant le sport; organisation et conduite d’événements sportifs et culturels; préparation et coordination de jeux, de concours, de conférences et d’expositions, y compris électroniques et pour l’enregistrement ou sous la forme d’émissions en direct à la radio ou à la télévision; réservation de billets pour des manifestations et compétitions; organisation d’équipes sportives et horaires de match; promotion des talents par le biais d’une formation et d’une formation continue; éducation et formation pour les instructeurs, les formateurs et les remèdes; promotion de l’accueil des jeunes et du bien-être des jeunes par le biais d’activités sportives et culturelles; services de camps sportifs; services de fan-club; sport et remise en forme; location d’équipements et d’installations sportifs; services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; courses hippiques virtuelles; fourniture de contenus audiovisuels dans le domaine du sport et des sports par le biais de réseaux informatiques mondiaux, sur l’internet et via des réseaux sans fil; fourniture de nouvelles, d’informations sur les courses, d’informations sur les chevaux et les jockeys, de statistiques, de notifications poussées et de contenus audiovisuels dans le domaine des sports et des sports électroniques via une base de données informatique; fourniture d’informations à partir d’un site web interactif contenant des actualités, des informations sur les courses, des informations sur les chevaux et les jockeys, des statistiques, des notifications de poussière et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports et des sports; fourniture d’informations à partir d’une base de données informatique contenant des actualités, des informations sur les courses, des informations sur les chevaux et les jockeys, des statistiques, des notifications de poussière et du contenu audiovisuel dans le domaine des sports et des sports; fourniture de nouvelles, d’informations sur les courses, d’informations sur des chevaux et des jockeys, de statistiques, de pousser les notifications et de contenus audiovisuels dans le domaine du sport et des sports par le biais d’un site web interactif; jeux d’argent; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont tous des services de sports, de divertissement, de loteries et d’éducation. Ils sont à tout le moins similaires aux services de divertissement et aux services culturels de l’opposante, organisation de loteries, fourniture d’informations en ligne en matière d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles, organisation de loteries; jeux de paris mutuel, respectivement. Ils coïncident au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Publication et reportages contestés; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en rapport avec des jeux, à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet; publication de textes autres que textes publicitaires; fourniture de publications numériques en ligne sous forme d’articles dans le domaine des sports et des sports électroniques via des réseaux informatiques mondiaux, sur l’internet et via des réseaux sansfil; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont tous des services d’édition ou de publication qui sont au moins similaires à la publication électronique et non électronique de périodiques et de publications non périodiques de l' opposante. Ils coïncident au moins par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés de production audio, vidéo et multimédia, et photographie; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont au moins similaires à la production, à l’organisation et à la présentation de spectacles télévisés de l' opposante car ils ont la même nature ou les mêmes services
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 6 10
(production et services connexes). En outre, ils peuvent partager le même public, les mêmes fournisseurs et les mêmes canaux de distribution.
Location d’équipements et d’installations audio/visuels et photographiques contestés; location de supports; les services de conseils et d’information concernant les services précités compris dans cette classe sont au moins similaires à un faible degré à la production, à l’organisation et à la présentation de spectacles télévisés, d’édition et d’adaptation de programmes télévisés de l’opposante,car ils partagent la même destination générale et peuvent provenir des mêmes fournisseurs de services et être fournis aux mêmes utilisateurs professionnels. En ce sens, il convient de tenir compte du fait que les services de l’opposante couvrent la production de programmes télévisés et les services contestés consistent en la location d’appareils, par exemple pour leur production. Bien que les entreprises cinématographiques ou les studios à succès puissent disposer de leurs propres équipements, studios, etc., d’autres entreprises doivent louer ou négocier l’utilisation de dispositifs, tels qu’énumérés ci-dessus, provenant d’autres prestataires de services de divertissement tels que les studios cinématographiques ou de télévision. Ces services sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
GALOPE
(marque antérieure no 1)
(marque antérieure no 2)
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 7 10
(marque antérieure no 3)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Galope» de la marque antérieure signifie «gallop» (c’est-à-dire la gestion rapide d’un cheval) en portugais. Compte tenu du fait que les produits antérieurs sont des jeux (classe 28); services de divertissement, culturels, sportifs ou de paris; production de programmes et de spectacles télévisés et de publications électroniques (classe 41), ce terme est tout au plus faible car il sera perçu par le public comme une indication que les produits et services font référence à des chevaux ou à des sports équestres (par exemple, pari sur des courses hippiques, production de documentaires ou de jeux hippiques). Dans le cas des marques antérieures 2 et 3, cette signification est renforcée par l’élément figuratif représentant un cavalier sur un cheval (ayant le même degré de caractère distinctif).
L’élément verbal «ENTRA NA-CORRIDA» de la marque antérieure 3 sera perçu comme un slogan laudatif (signifiant «rejoindre la course»). Par conséquent, il est tout au plus faible pour les produits et services pertinents pour les mêmes raisons que celles exposées ci- dessus. En outre, en raison de sa position au sein du signe et de sa taille, il joue un rôle secondaire.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément verbal «Deutscher» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent, étant dès lors distinctif pour l’ensemble des produits et services. Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne saurait, en général, être présumée [voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2020, Inditex/OHMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, point 83] et aucune preuve contraire n’a été produite par l’opposante.
L’élément verbal «Galopp» du signe contesté sera compris par le public en raison de sa ressemblance avec le mot portugais équivalent «Galope». Par conséquent, il sera associé à la même signification et aura le même degré de caractère distinctif que ledit terme (c’est-à- dire, tout au plus, faible).
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu par une partie du public comme un cercle associé à une figure abstraite (et donc distinctive). Toutefois, il ne peut être exclu qu’une partie du public, en voyant cet élément figuratif associé au terme «Galopp», le comprendra comme une représentation abstraite d’un cavalier et d’une tête de cheval (qui sera faible pour les raisons expliquées ci-dessus).
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 8 10
Si l’élément verbal «Galope» des marques antérieures 2 et 3 est stylisé, la police de caractères du signe contesté dans laquelle «Deutscher Galopp» est représenté est assez standard.
Ni la marque antérieure no 2 ni le signe contesté n’ont d’élément dominant sur le plan visuel. Dans le cas de la marque antérieure no 3, l’élément verbal «Galope» et l’élément figuratif sont codominants.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de la plupart des lettres de leur élément verbal (tout au plus faible) «Galop *» et de leur prononciation, et diffèrent par la dernière lettre dudit élément verbal («e» dans le cas des marques antérieures et «p» dans le signe contesté).
Les signes diffèrent également par l’élément verbal distinctif «Deutscher» du signe contesté, qui est placé au début de l’élément verbal «Deutscher Galopp». Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, à l’exception de la marque antérieure no 1 (qui est une marque verbale), les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs stylisations. Indépendamment de sa perception (et de son degré de caractère distinctif), l’élément figuratif du signe contesté est complètement différent de ceux des marques antérieures.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique (même si, comme l’indique l’opposante, les éléments verbaux «Galope» et «Galopp» se prononcent de la même manière).
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «Galopp»/«Galope» ainsi que les éléments figuratifs des signes (s’ils sont perçus comme ayant une signification) sont tout au plus faibles, leur incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes diffèrent par l’élément verbal «Deutscher» du signe contesté, qui n’a aucune signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 doit être considéré comme faible et le degré de caractère distinctif des marques antérieures 2 et 3 doit être considéré comme étant, tout au plus, inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits et services.
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 9 10
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le degré de caractère distinctif des marques antérieures varie de faible à, tout au plus, inférieur à la moyenne.
Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus. En particulier, les similitudes entre les signes concernent des éléments qui sont (tout au plus) faibles, mais diffèrent par l’élément verbal distinctif «Deutscher» du signe contesté. En outre, les différences au niveau des éléments figuratifs sont clairement perceptibles. Pour la partie du public qui perçoit les éléments figuratifs du signe contesté comme des chiffres abstraits, les différences sont encore plus importantes. Par conséquent, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, en particulier compte tenu du degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne, voire faible, des marques antérieures.
Il est certes vrai que, comme le prétend l’opposante, en présence d’une marque antérieure à faible caractère distinctif et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée (16/03/2005, T-112/03, flexi air, eu:t:2005:102, § 61). Toutefois, en l’espèce, compte tenu des différences entre les signes et, en particulier, de l’élément verbal distinctif du signe contesté «Deutscher», cela n’est pas applicable.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS DELGADO MARTÍNEZ
Décision sur l’opposition no B 3 121 109 Page sur 10 10
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Moteur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Crème ·
- Animaux ·
- Parfum ·
- Aliment diététique ·
- Cuir ·
- Usage personnel ·
- Sérum ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Spiritueux ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Marque
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Innovation ·
- Allégation ·
- Usage ·
- Refus
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Etats membres ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Prague ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Biscuit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Manioc ·
- Distinctif ·
- Pertinent
- Service ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Transport
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Produit ·
- Crème ·
- Pain ·
- Fruit ·
- Confiserie ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Appareil électroménager ·
- Écran ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Affichage ·
- Produit
- Installation ·
- Marque antérieure ·
- Profilé ·
- Caractère distinctif ·
- Réparation ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Graisse comestible ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.