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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003222645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222645 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 645
Puratos, Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgique (opposante), représentée par De Clercq & Partners, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bread Free, SL, C/ D Oficina 5 (Pol. Ind. La Serna), 31500 Navarre, Espagne (demanderesse), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel).
Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 645 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 30 : Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 35 : Distribution en gros, Vente au détail et Vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux en relation avec les produits suivants : Produits de boulangerie, Produits de pâtisserie, Chocolat, Farine, Pains, Confiserie, Chocolats, Gâteaux, Galettes, brioches, Brioches fourrées, Croissants, Desserts préparés (gâteaux), Biscuits, Gaufres, Pâtes, Pâtisseries, Tartes sucrées ou salées, Brioches, Pizzas, quiches, empanadas, glaces, Tous les produits compris dans cette classe contiennent du gluten ou sont sans gluten.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 008 047 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Il peut être procédé à son enregistrement pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/08/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 008 047 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 279 873 « PURATOS » (marque verbale) ;
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enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 460 818 (marque figurative);
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 663 512 (marque figurative);
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 367 378 «PURASLIM» (marque verbale);
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 574 350, «PURAVITA»;
enregistrement de marque de l’UE n° 14 051 981.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 367 378 «PURASLIM».
a) Les produits et services
La division d’opposition constate que, dans l’acte d’opposition, en ce qui concerne la justification de cette marque antérieure, l’opposant se réfère à des preuves accessibles en ligne dans la base de données officielle en ligne pertinente. Suite à une vérification dans la base de données pertinente de l’OMPI accessible via TMview, effectuée par la division d’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, il a été établi que la liste des produits de l’opposant n’inclut pas de produits de la classe 29 en ce qui concerne l’Union européenne, et les produits sont limités à ceux énumérés ci-dessous dans les classes 1 et 30.
En conséquence, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
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Classe 1 : Produits chimiques destinés à améliorer la qualité des produits de boulangerie à usage industriel et artisanal.
Classe 30 : Cacao, chocolat ; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces ; levure, levain.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 30 : Produits de boulangerie ; Pâtisseries ; Chocolat ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Farine ; Pain ; Préparations à base de céréales ; Confiserie ; Chocolats ; Gâteaux ; Tartes ; Petits pains ; Petits pains fourrés ; Croissants ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Céréales préparées pour la consommation humaine ; Biscuits ; Gaufres ; Pâte ; Pâtes ; Petits fours [gâteaux] ; Pizzas ; Quiches ; Tourtes ; Sandwichs ; Sandwichs ; Tartes [sucrées ou salées] ; Brioches ; Barres de céréales et barres énergétiques ; Boulettes à base de farine ; Burritos ; Tacos ; Agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Glaces comestibles ; Tous les produits inclus dans cette classe contiennent du gluten ou sont sans gluten.
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la conduite ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; Services d’import-export ; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] ; Administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; Analyse du prix de revient ; Services de comparaison de prix ; Démonstration de produits ; Publicité par publipostage ; Publicité par publipostage ; Distribution d’échantillons ; Études de marché ; Services d’experts en efficacité commerciale ; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; Administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; Gestion d’entreprise intérimaire ; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs dans le choix de produits et services ; Enquêtes commerciales ; Recherche en marketing ; Négociation de contrats commerciaux pour des tiers ; Location de machines de bureau ; Publicité ; Compilation de statistiques ; Distribution en gros, au détail et vente via des réseaux informatiques mondiaux en relation avec les produits suivants : Produits de boulangerie, Produits de pâtisserie, Chocolat, Farine, Pains, Confiserie, Chocolats, Gâteaux, Galettes, petits pains, Petits pains fourrés, Croissants, Desserts préparés (gâteaux), Biscuits, Gaufres, Pâte, Pâtisseries, Tartes sucrées ou salées, Petits pains, Pizzas, quiches, empanadas, glaces, Tous les produits inclus dans cette classe contiennent du gluten ou sont sans gluten.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
La division d’opposition prend note de la limitation dans la liste des produits et services contestés « Tous les produits inclus dans cette classe contiennent du gluten ou sont
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sans gluten". Pour la commodité du lecteur, il sera explicitement mentionné dans l’analyse ci-dessous uniquement lorsqu’il influence la comparaison.
Produits contestés de la classe 30
Les produits de boulangerie contestés; pâtisseries; desserts préparés [pâtisseries]; pain; préparations à base de céréales; petits pains; croissants; desserts préparés [pâtisseries]; biscuits; gaufres; pâte; pâtes; brioches; barres de céréales et barres énergétiques; boulettes à base de farine sont identiques aux préparations à base de céréales de l’opposant soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que ceux de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les céréales contestées préparées pour la consommation humaine sont au moins similaires aux préparations à base de céréales de l’opposant. Au moins, elles ont la même nature, le même public pertinent et les mêmes producteurs.
Chocolat; farine; confiserie; chocolats figurent identiquement dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les gâteaux contestés; tartes; petits pains garnis; petits fours [gâteaux]; pizzas; quiches; tourtes; sandwichs; sandwichs; tartes [sucrées ou salées]; burritos; tacos sont au moins similaires aux pâtisseries de l’opposant. Au moins, ils ont le même but, sont en concurrence et ciblent le même public pertinent par les mêmes canaux de distribution.
Les agents épaississants contestés pour la cuisson de produits alimentaires sont similaires à la farine de l’opposant. Ils sont en concurrence, ciblent le même public pertinent, sont distribués par les mêmes canaux et sont produits par les mêmes entreprises.
Les glaces comestibles contestées incluent la crème glacée de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les principes énoncés ci-dessus en relation avec les services de vente au détail s’appliquent aux divers services rendus qui tournent exclusivement autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur internet, etc.
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Par conséquent, et compte tenu de la comparaison des produits de la classe 30 ci-dessus, la distribution en gros, au détail et la vente par des réseaux informatiques mondiaux contestées en relation avec les produits suivants : produits à base de pain, produits de pâtisserie, chocolat, farine, pains, confiseries, chocolats, gâteaux, gâteaux plats, petits pains, petits pains fourrés, croissants, desserts préparés (gâteaux), biscuits, gaufres, pâtes, pâtisseries, tartes sucrées ou salées, petits pains, pizzas, quiches, empanadas, glaces sont similaires au moins à un faible degré aux préparations à base de farine et de céréales, au pain, aux produits de pâtisserie et de confiserie, aux glaces de l’opposant, respectivement. Au moins, ils ont les mêmes canaux de distribution et intéressent les mêmes consommateurs, du point de vue desquels il existe un lien commercial étroit entre les produits et services en question.
Les services restants de gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la conduite ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; services d’import-export ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et services pour d’autres entreprises] ; administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; analyse des prix de revient ; services de comparaison de prix ; démonstration de produits ; publicité par publipostage ; publicité par publipostage ; distribution d’échantillons ; études de marché ; services d’experts en efficacité commerciale ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers ; gestion d’entreprise intérimaire ; enquêtes commerciales ; études de marketing ; négociation de contrats commerciaux pour des tiers ; location de machines de bureau ; publicité ; compilation de statistiques sont des services interentreprises et ciblent les entreprises qui ont besoin d’aide pour gérer leurs activités. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées dans le conseil, l’assistance commerciale, la publicité et l’organisation d’événements, mais pas par des producteurs de produits. Ces services et les préparations chimiques de l’opposant de la classe 1 et les produits alimentaires de la classe 30 ont une nature, un but et des méthodes d’utilisation différents, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Normalement, ils sont fournis par différentes entreprises par le biais de différents canaux de distribution et ciblent les besoins de différents consommateurs. Bien que, comme il ressort des preuves présentées, l’opposant propose également certains services de la classe 35 liés au marketing et à la commercialisation de produits, il ne s’agit pas d’une pratique commerciale courante et de tels cas ne concernent que les entreprises les plus grandes et/ou les plus prospères. Par conséquent, ils sont dissemblables.
La dissemblance s’applique également aux informations et conseils commerciaux contestés pour les consommateurs dans le choix de produits et services, qui, bien qu’ils puissent également cibler le grand public, se réfèrent à la fourniture d’informations pour le commerce et l’activité commerciale en général et ne sont pas fournis par les producteurs des produits de l’opposant en tant que service distinct à des tiers. Ces services et les produits de l’opposant n’ont aucun facteur pertinent en commun, à l’exception du public pertinent, ce qui n’est pas suffisant pour établir une similitude.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public (par exemple, les services de vente au détail) et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les services de vente en gros).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
PURASLIM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72).
C’est le cas en l’espèce, car le public pertinent ne rencontrera aucune difficulté à disséquer l’élément verbal « SLIM » dans la marque antérieure. Cet élément verbal appartient au vocabulaire anglais de base étendu et c’est un adjectif décrivant une personne ayant un corps attrayant et bien proportionné ou pour ce qui est de petite largeur par rapport à la hauteur ou à la longueur (informations extraites du Collins Dictionary, le 20/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slim).
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En outre, le public pertinent connaît ce terme, car il est largement utilisé dans l’industrie de l’habillement pour désigner un style ajusté, plus étroit et plus près du corps qu’une coupe normale, créant une silhouette plus mince, ou dans l’industrie des préparations diététiques et alimentaires pour désigner des préparations destinées à l’amincissement ou des aliments à teneur réduite en graisses ou en glucides, ou moins caloriques. Compte tenu du lien entre la dernière signification expliquée dans la phrase précédente et les produits pertinents (denrées alimentaires), celui-ci est au mieux faible.
L’élément verbal commun « PURA » a une signification en espagnol de « pur, clair » et est très proche des termes correspondants en anglais, allemand et français. Perçu avec cette signification, il sera de distinctivité réduite pour les produits pertinents et les produits, objets des services pertinents, puisqu’il fera référence à leurs caractéristiques en ce sens qu’ils sont sans ingrédients ajoutés tels que des colorants ou des préparations conservatrices.
Cependant, pour une autre partie du public, telle que les parties du public bulgarophone et polonophone, ces éléments verbaux sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs à un degré normal. Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition note que « PURA » (пура) a une signification en bulgare de cigare. Cependant, dans le contexte des produits et services pertinents et (dans le cas du signe contesté) en combinaison avec le dispositif figuratif d’une plante de blé et en combinaison avec l’élément verbal « SLIM » (dans la marque antérieure), cette association est plutôt improbable. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur les parties du public bulgarophone et polonophone, puisque pour ce public les signes coïncideront dans des éléments verbaux distinctifs.
La police de l’élément verbal du signe contesté est légèrement élaborée et peut à peine servir d’indicateur d’origine commerciale. L’élément figuratif, utilisé pour la stylisation de la lettre « A » (une plante de blé représentée sur le symbole d’interdiction) est faible, car il fera allusion à l’origine végétale des produits. Dans le contexte des produits sans gluten, il peut être perçu comme une référence au fait que les produits ne contiennent pas cette protéine et, par conséquent, est également faible dans ce cas.
En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « PURA » et diffèrent par l’élément verbal « SLIM » (marque antérieure) et les éléments et aspects figuratifs du signe contesté.
L’élément verbal coïncidant est le seul élément verbal du signe contesté et est entièrement représenté au début de la marque antérieure, où les consommateurs portent plus d’attention. (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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Par conséquent, et compte tenu du caractère distinctif des éléments différents et de leur impact sur la perception des consommateurs, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen et une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure sera perçue avec le concept de « slim », tandis que le signe contesté sera perçu avec les concepts d’un blé et du symbole d’interdiction. Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables, ce qui, cependant, est fondé sur des concepts qui sont au mieux faibles.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément au mieux faible « SLIM » dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le degré d’attention du public pertinent, qui est le grand public et les professionnels, peut varier entre moyen et élevé. Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne et une dissemblance conceptuelle, qui est cependant fondée sur des éléments de caractère distinctif réduit. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que les signes présentent certaines différences (notamment sur le plan visuel), qui ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que dans les deux signes, l’élément (le plus) distinctif, à savoir l’élément verbal « PURA » qui sera considéré comme l’indicateur de l’origine commerciale – la marque, est le même.
La division d’opposition observe à cet égard que la notion de risque de confusion inclut le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires (à des degrés divers) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
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Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits et services en cause proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties bulgarophone et polonophone du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale du déposant désignant l’Union européenne n° 1 367 378 «PURASLIM». Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure, même à un faible degré seulement.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec des produits et services identiques et similaires à des degrés divers. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué de la marque de l’opposant en relation avec des services dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
enregistrement de marque de l’UE n° 12 279 873 «PURATOS» (marque verbale)
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 460 818, (marque figurative)
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne
n° 1 663 512 (marque figurative)
enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 574 350, «PURAVITA»
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Enregistrement de la marque de l’UE n° 14 051 981, .
Les produits de l’opposant sont:
Enregistrement de la marque de l’UE n° 12 279 873
Classe 1: Substances chimiques pour la conservation des produits alimentaires; Émulsifiants pour l’amélioration de la qualité des produits de boulangerie destinés à un usage industriel et artisanal.
Classe 29: Fruits conservés, fruits et légumes séchés et cuits; Gelées de fruits, confitures, sauces aux fruits; Garnitures aux fruits, pâtes de fruits et compotes; Glaçages et nappages; Œufs, lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles, margarine, pâtes à tartiner; Crème et crème fouettée.
Classe 30: Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Miel, mélasse; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace; Produits pour l’amélioration de la qualité des produits de boulangerie, en particulier améliorants pour le pain; Préparations prêtes à l’emploi et préparations pour la fabrication du pain sous forme de poudre et de pâte; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Mélanges pour pâtisserie; Glaces; Miel, mélasse; Levure, levure en poudre et poudre à lever; Poudre à lever; Sucres et fondants; Préparations aromatiques à usage alimentaire; Poudres pour bavarois; Crème anglaise et crème pâtissière; Crème aux œufs, pâte d’amandes; Préparations gélifiées pour pâtisseries; Chocolat et produits à base de chocolat. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 460 818
Classe 1: Compositions chimiques et organiques pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons; produits chimiques pour la conservation des produits alimentaires; enzymes, émulsifiants et produits chimiques pour l’utilisation dans les produits de boulangerie, le chocolat, la pâtisserie et la confiserie.
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures; garnitures aux fruits, pâtes de fruits et compotes; gelées de couverture et préparations de glaçage, autres que la confiserie; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, margarine et pâtes à tartiner à base de produits laitiers, pâtes à tartiner à base de légumes, pâtes à tartiner à base de noix, pâtes à tartiner à base de fruits, pâtes à tartiner à base de substituts laitiers; crème et crème fouettée.
Classe 30: Farines et préparations à base de céréales; céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci; pain, pâtisserie et confiserie; pâte feuilletée et viennoiseries [Viennoiserie]; croissants, pains au chocolat et pâtisseries danoises, en particulier pâtisseries danoises faites avec ou à base de pâte feuilletée; produits, non à usage industriel, pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, en particulier améliorants pour le pain; mélanges pour la préparation du pain sous forme de pâte et de poudre; mélanges pour pâtisserie; préparations pour la cuisson; levure, levure en poudre, poudre à lever et agents levants alimentaires; sucre; édulcorants naturels; glaçages et garnitures sucrés; produits de la ruche; fondants; préparations aromatiques à usage alimentaire; poudres pour bavarois, crèmes anglaises, crèmes pâtissières, flans et pâte d’amandes; café, thé et cacao; chocolat et produits à base de chocolat; sauces aux fruits.
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enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 663 512
Classe 1 : Compositions chimiques et organiques pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons ; préparations chimiques à usage industriel alimentaire ; additifs chimiques pour aliments ; préparations bactériennes pour l’industrie alimentaire ; compositions pour la conservation des aliments ; substances chimiques pour la conservation des denrées alimentaires ; produits chimiques pour la stabilisation des denrées alimentaires ; substances chimiques pour l’émulsification des denrées alimentaires ; émulsifiants pour la fabrication d’aliments ; produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur des aliments ; succédanés chimiques du sucre ; substances chimiques utilisées comme substituts de matières grasses ; extraits de fermentation ; protéines pour l’industrie alimentaire ; protéines brutes ; protéines alimentaires comme matière première ; protéines préparées à partir de graines de soja pour la fabrication de denrées alimentaires ; préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire ; enzymes pour l’aromatisation ; améliorants et exhausteurs de goût pour denrées alimentaires ; enzymes pour la coloration ; polysaccharides pour la coloration ; alginates pour l’industrie alimentaire ; inuline pour l’industrie alimentaire ; caséine pour l’industrie alimentaire ; lécithine pour l’industrie alimentaire ; lipides, glucose, gluten, pectine, crème de tartre, carraghénane, gomme gellane, gomme xanthane et substituts de matières grasses pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons ; agents de traitement de la farine ; conditionneurs de pâte et de pâte à gâteau ; stabilisants de pâte et de pâte à gâteau ; améliorants de farine ; farine à usage industriel ; produits pour la conservation ou l’amélioration de la texture, de la fraîcheur, de la saveur ou de la couleur des produits de boulangerie destinés à un usage industriel et artisanal ; enzymes, émulsifiants et additifs chimiques pour la fabrication de produits de boulangerie, de chocolat, de pâtisserie et de confiserie.
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses) ; gelées de fruits, confitures ; garnitures aux fruits, pâtes de fruits et compotes ; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes ; pâtes de fruits pressées et compotes ; gelées de couverture pour aliments et préparations de glaçage composées principalement d’huiles, de légumes, de fruits, de pectine de fruits, d’alginates ou de lécithine à des fins culinaires, autres que la confiserie ; œufs, lait et produits laitiers ; succédanés de produits laitiers ; succédanés d’œufs ; huiles et graisses comestibles ; margarine ; pâtes à tartiner à base de produits laitiers ; pâtes à tartiner à base de légumes ; pâtes à tartiner à base de noix ; pâtes à tartiner à base de fruits ; pâtes à tartiner à base de succédanés de produits laitiers ; crème et crème fouettée ; crème artificielle et poudres de crème bavaroise ; garnitures à la crème pour produits de boulangerie, pâtisserie, gâteaux et tartes ; garnitures à la crème artificielle pour produits de boulangerie, pâtisserie, gâteaux et tartes ; garnitures à la crème au beurre pour produits de boulangerie, pâtisseries, gâteaux et tartes.
Classe 30 : Pain, pâtisserie et confiserie ; pâte feuilletée et viennoiseries ; croissants, pains au chocolat et pâtisseries danoises, en particulier pâtisseries danoises faites avec ou à base de pâte feuilletée ; farine et préparations faites de céréales ; céréales transformées ; grains transformés ; amidons à usage alimentaire ; avoine et blé transformés ; amidon de blé ; farine de blé ; sirop d’amidon à des fins culinaires ; amidon pour la fabrication d’aliments ; épaississants à base d’amidon pour crème fouettée ; produits de boulangerie ; produits pour l’amélioration de la qualité des produits de boulangerie, étant des préparations à base de grains, à base d’amidon et à base de céréales ; améliorants de texture pour produits de boulangerie compris dans cette classe, en particulier sirop de glucose utilisé comme améliorant de texture pour produits de boulangerie ; aliments transformés à base de céréales à utiliser comme ingrédient pour la fabrication d’autres aliments ; exhausteurs de goût pour aliments [autres que les huiles essentielles] ; mélanges pour la fabrication de produits de boulangerie ; prémélanges et préparations sous forme de poudre et de pâte pour la fabrication de produits de boulangerie ; pâtes et pâtes à cuire ; mélanges pour la fabrication de pâtes et de pâtes à cuire ; pâtes alimentaires farineuses ; mélanges pour gâteaux ; mélanges pour pâtisserie ; mélanges pour pâtes ; levure ; levure chimique ; levure en poudre ; extraits de levure ; bicarbonate de soude ; levain ; agents levants pour aliments ; levain ;
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ferments pour pâtes ; épaississants à usage culinaire ; sucre, édulcorants naturels et succédanés du sucre ; glaçages miroir sucrés pour produits de boulangerie ; fondants ; glaçage miroir ; glaçage pour gâteaux ; garnitures à base de chocolat pour produits de boulangerie, pâtisseries, gâteaux et tartes ; garnitures à base de crème pâtissière pour produits de boulangerie, pâtisseries, gâteaux et tartes ; levain pour utilisation comme conservateur et ingrédient dans la fabrication du pain ; miel et propolis pour la consommation humaine ; assaisonnements et arômes alimentaires autres que les huiles essentielles ; crèmes bavaroises, crèmes anglaises, crèmes pâtissières, flans et pâte d’amandes ; café, thé et cacao ; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie ; chocolat ; poudres de chocolat, décorations en chocolat pour gâteaux, mousses au chocolat, pâtes de chocolat, nappages au chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des noix ; sauces aux fruits. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 574 350
Classe 30 : Produits de boulangerie ; pain et pâtisserie ; pâte feuilletée ; viennoiseries ; aliments transformés à base de céréales à utiliser comme ingrédients pour la fabrication d’autres aliments ; amidons à usage alimentaire ; amidon de blé et farine de blé ; mélanges à base de céréales pour la préparation du pain sous forme de pâte et de poudre ; mélanges à base de farine pour la préparation du pain sous forme de pâte et de poudre ; ingrédients à base de céréales pour la fabrication de produits de boulangerie ; ingrédients à base de farine pour la fabrication de produits de boulangerie ; mélanges pour la fabrication de produits de boulangerie ; mélanges pour pain ; mélanges pour pâtisserie ; levure ; levure chimique ; levure en poudre ; levain ; agents levants alimentaires ; pâte ; pâte à pain ; pâte à gâteau ; pâte à cuire ; pâte à gâteau ; mélanges pour la préparation de pâtes à cuire.
Enregistrement de marque de l’UE n° 14 051 981
Classe 1 : Substances chimiques pour la conservation des produits alimentaires ; Enzymes, émulsifiants et produits chimiques pour améliorer la qualité du chocolat, de la pâtisserie et de la confiserie destinés à un usage industriel et artisanal.
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; Gelées de fruits, confitures, sauces aux fruits ; Garnitures aux fruits, pâtes de fruits et compotes ; Glaçages et nappages ; Œufs, lait et produits laitiers ; Huiles et graisses comestibles, margarine, pâtes à tartiner ; Crème et crème fouettée.
Classe 30 : Farine et préparations faites de céréales ; Pain, pâtisserie et confiserie ; Pâte feuilletée et viennoiserie ; Croissants, pains au chocolat et produits de pâtisserie similaires, en particulier produits de pâtisserie faits avec ou à base de pâte feuilletée ; Produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, en particulier améliorants pour le pain ; Prémélanges et préparations pour la fabrication du pain sous forme de poudre et de pâte ; Mélanges pour pâtisserie ; Levure, levure chimique, levure chimique et agents levants alimentaires ; Sucres et fondants ; Préparations aromatiques pour aliments ; Poudres pour bavarois, crèmes anglaises, crèmes pâtissières, flans aux œufs et pâte d’amandes ; Café, thé et cacao ; Chocolat et produits à base de chocolat.
Ces marques couvrent des produits identiques ou similaires, ou des produits dans les mêmes classes, ainsi que des produits alimentaires de la classe 29, et selon le même raisonnement que celui suivi lors de la comparaison avec les produits de l’enregistrement de marque internationale antérieure désignant l’Union européenne n° 1 367 378 'PURASLIM', les services contestés restants de la classe 35 (pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée) sont dissimilaires des produits de l’opposant. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services contestés restants.
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À titre surabondant, la division d’opposition constate que l’allégation de l’opposant concernant une famille de marques ne saurait aboutir, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, les services restants sont dissemblables des produits de l’opposant, et qu’il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services contestés restants.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a initialement invoqué une renommée pour toutes les marques antérieures; toutefois, dans ses observations du 18/03/2025, l’opposant a déclaré qu’il souhaitait se fonder uniquement sur la renommée dans l’Union des marques antérieures 1, 2 et 4, qui sont les suivantes:
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 279 873 «PURATOS» (marque verbale) – marque antérieure 1 selon les observations de l’opposant
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 051 981 marque antérieure 2 selon les observations de l’opposant
enregistrement international de marque désignant l’Union européenne
n° 1663512 – marque antérieure 4 selon les observations de l’opposant.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires ou non à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque demandée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
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Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMC (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucune juste cause n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/04/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMC que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir tous les produits couverts par les marques antérieures susmentionnées (marques antérieures 1, 2 et 4), tels qu’énumérés ci-dessus dans la partie RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMC de la présente décision.
L’opposition est dirigée contre les services restants suivants :
Classe 35 : Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la conduite ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ; Services d’import-export ; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] ; Administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; Analyse des prix de revient ; Services de comparaison de prix ; Démonstration de produits ; Publicité par publipostage ; Publicité par publipostage ; Distribution d’échantillons ; Études de marché ; Services d’experts en efficacité commerciale ; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires ; Administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers ; Gestion commerciale intérimaire ; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs dans le choix de produits et services ; Enquêtes commerciales ; Recherche en marketing ; Négociation
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de contrats commerciaux pour des tiers ; Location de machines de bureau ; Publicité ; Compilation de statistiques.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 18/03/2025, l’opposant a produit des preuves à l’appui de sa demande. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent en les documents suivants :
Dans ses observations, l’opposant a déclaré qu’il offre sous les marques antérieures une gamme complète de services et d’ingrédients de pointe aux clients de l’industrie de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat dans le monde entier et qu’il est devenu le plus grand producteur mondial de produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie et d’ingrédients chocolatés et est connu comme tel non seulement des professionnels de l’industrie mais aussi du grand public.
Annexe 1
États financiers consolidés de l’opposant et de sa société mère 'Coprem', certifiés par un auditeur indépendant pour la période 2018-2023. Les documents sont en néerlandais avec une traduction partielle de certains termes. Il ressort des documents que les chiffres d’affaires et les bénéfices des sociétés peuvent être considérés comme élevés.
Extraits d’articles de presse et d’annuaires professionnels, c’est-à-dire elEconomista.es, www.ilsole24ore.com, www.pappers.com, Chambre de commerce (Italie), Bizraport avec les chiffres d’affaires pour 2022 et 2023 des filiales de l’opposant en France, Italie, Pologne, Roumanie et Espagne.
Annexe 2 : extraits des profils de l’opposant sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube, date d’extraction 03/05/2025. Les preuves montrent les profils de l’opposant en Autriche, au Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, aux Pays-Bas. Sur certains profils, le nombre d’abonnés est très élevé (par exemple, Bulgarie, Portugal, Italie, Grèce, Roumanie, Espagne).
Annexe 3 :
Un extrait non daté de l’article en ligne « Bread and economy ». Selon le document, l’industrie des ingrédients pour le pain et la pâtisserie génère un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros par an.
Extraits du rapport d’étude de marché pour 2020, fourni par Fortune Business Insights. Puratos Group est mentionné comme l’une des principales entreprises présentes sur le marché mondial des additifs de boulangerie.
Extraits d’un article intitulé « Real and compound chocolate market to reach USD 40.64 billion by 2028 | Puratos UK adds two chocolate products to its Belcolade series and is set to observe colossal progress », daté du
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20/12/2021. Le groupe Puratos fait partie des entreprises incluses dans l’étude de marché de Fortune.
Extraits d’un communiqué de presse, publié sur www.marketwatch.com le 06/10/2022, concernant les principaux acteurs du marché des produits de boulangerie enrichis. Puratos (Europe) est mentionné comme l’un des principaux concurrents sur le marché des produits de boulangerie enrichis.
Extraits du rapport d’analyse de marché « Bakery premixes market size, share and trends analysis report by type (complete mix, dough mix), by application (cakes and pastries, cookies and biscuits), by distribution channels, by region, and segment forecasts » publié par Grand View Research. L’étude couvre la période 2018-2023 et fournit des prévisions pour la période 2024-2030. La taille du marché mondial des prémélanges de boulangerie est de 1,14 milliard USD en 2023. Les ventes de prémélanges de boulangerie via les supermarchés et hypermarchés représentaient une part de 38 % des revenus mondiaux en 2023. Le groupe Puratos est mentionné parmi les principales entreprises de prémélanges de boulangerie. Il est en outre indiqué qu’en septembre 2023, Puratos India, un fournisseur mondial d’ingrédients pour la boulangerie, la pâtisserie et le chocolat, a lancé sa dernière innovation – le mélange à pain Easy curry Masala – et qu’en juillet 2023, Puratos a étendu sa présence sur le marché kosovar.
Rapports annuels de la Fedima (Fédération des fabricants et fournisseurs européens d’ingrédients pour les industries de la boulangerie, de la confiserie et de la pâtisserie) pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Les chiffres d’affaires de l’opposante en 2023, présentés à l’annexe 1 (comme également indiqué par l’opposante dans ses observations), représentent une part substantielle des chiffres d’affaires du marché en Belgique, en France, en Italie, en Pologne, en Roumanie et en Espagne.
Extraits non datés (référence dans le texte à 2023) de www.marketsandmarkets.com concernant le marché des prémélanges de boulangerie. Puratos occupe la première place dans le Top 10 des entreprises du marché des prémélanges de boulangerie. L’entreprise est mentionnée parmi les entreprises qui se sont engagées de manière proactive dans des alliances stratégiques et le développement de produits innovants. Puratos est décrit comme un groupe international d’entreprises, qui propose une gamme de produits alimentaires et d’ingrédients alimentaires innovants, une assistance à l’application pour ces produits, et des matières premières pour divers secteurs, tels que la boulangerie, la pâtisserie et le chocolat. L’entreprise est présente dans près de 100 pays à travers le monde.
Extraits de www.marketsandmarkets.com, datés de juillet 2023, concernant le marché du levain. Puratos occupe la première place dans le Top 10 des entreprises du marché du levain.
Extrait de www.barchart.com avec communiqué de presse, publié le 04/03/2024 par Markets and Markets – Marché des améliorants de pain d’une valeur de 1,9 milliard USD d’ici 2028. Puratos est mentionné à la première place parmi les acteurs clés.
Un article en ligne de www.cbi.eu, Entering the Belgian market for cocoa, daté du 30/04/2024. Selon l’article, le marché belge du cacao est dominé par trois entreprises : Barry Callebaut, Cargill et Puratos, qui fournissent 90 % du chocolat en Belgique.
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Extrait du rapport sur le marché mondial des prémélanges de boulangerie 2023-2028, daté du 07/03/2024, publié par Research and Markets. Puratos est mentionnée parmi les entreprises qui sont des acteurs majeurs et dominent le marché.
Annexe 4 : Articles de presse et couverture médiatique.
Extraits de Bakery Next en néerlandais, datés de 2022, avec un article sur Puratos.
Un article en ligne, daté du 08/07/2022, Boulangerie : Puratos accélère la digitalisation des artisans et acquiert la start-up française Rapidle. Puratos y est décrite comme un fabricant international d’ingrédients pour le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat.
Captures d’écran de www.bakerplus.nl. Puratos y est mentionnée comme l’un des fournisseurs de Bakeplus – un grossiste en améliorants de panification. Les produits Puratos sont présentés au moyen de photos de produits finis et d’emballages de 20 et 25 kg.
Extraits d’un article paru dans www.lesechos.fr, daté du 22/11/2022, Le levain liquide fait gonfler le site vosgien de Puratos, concernant l’investissement de Puratos dans son usine de Charmes, en France, qui approvisionnera 10 000 boulangers et pâtissiers français.
Extraits non datés d’un article paru dans www.bakkersinbedrijf.nl, Puratos acquiert l’activité d’ingrédients de boulangerie de Plange.
Extraits d’un article paru dans De Standaard, daté du 25/03/2003, Puratos est un acteur familial mondial. Selon l’article « … presque personne ne sait ce que représente l’entreprise », mais le secteur de la boulangerie connaît très bien l’entreprise, car Puratos est l’un des plus importants fournisseurs de matières premières, allant des améliorants de panification aux garnitures de fruits et au chocolat de couverture.
Extraits d’un article paru dans De Standaard, daté du 16/12/2008, Puratos réalise six fois plus de bénéfices. Selon le directeur marketing de l’entreprise, Puratos ne produit pas de produits finis tels que du pain et des pâtisseries, pas même dans l’usine de Groot-Bijgaarden, où l’entreprise produit, entre autres, des margarines, des nappages et des mélanges de farine.
Extraits d’un article paru dans www.fevia.be, daté du 14/07/2023, Puratos prédit cinq tendances alimentaires révolutionnaires, concernant le programme de recherche « Taste tomorrow » de Puratos.
Extraits d’un article paru dans www.lavanguardia.com, daté du 27/09/2020, Puratos, l’entreprise derrière les boulangers et les pâtissiers. L’entreprise produit des ingrédients de base pour la fabrication de pain, de gâteaux et de délices au chocolat.
Extraits d’un article paru dans De Standaard, daté du 21/09/2024, Puratos : le boulanger belge qui a le monde pour client. Selon l’article, le nom Puratos ne dit peut-être rien immédiatement. Cependant, l’entreprise (fondée en 1919) fabrique des ingrédients pour des produits qui sont proches de nos
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cœurs : pain, pâtisserie et chocolat. Elle ne fournit pas directement le consommateur final, mais l’industrie et les boulangers chauds.
Extraits d’un article de www.worldbakers.com, daté du 20/01/2022 Un avant-goût de l’avenir : les principales tendances de la boulangerie pour 2022 concernant le programme de recherche « Taste tomorrow » de Puratos.
Annexe 5 : Matériel promotionnel
Captures d’écran du magazine « Onze passie » de mars 2020 et juin 2021 avec des articles sur les produits Puratos.
Catalogues de produits et brochures de produits en français, néerlandais, italien, anglais, roumain et portugais. Le matériel comprend des produits pour la préparation du pain, de la pâtisserie et du chocolat tels que des améliorants pour le pain, du levain, des mélanges pour produits de boulangerie avec ou sans levain, de la farine, des décorations pour le pain telles que des graines et des flocons, des huiles de lubrification pour la cuisson, des margarines, des mélanges pour biscuits, gâteaux et autres pâtisseries, des préparations en poudre pour crèmes pâtissières, du caramel, du citron, des préparations pour cheesecake et crème au citron, des garnitures, des purées de fruits et pâtes concentrées, des crèmes végétales, des décorations de pâtisserie, des glaçages et fondants, de la poudre de noix, des pralines, du chocolat en morceaux, flocons, bâtonnets, blocs et crème, des coupes et anneaux en chocolat comme bases pour articles de confiserie, de la ganache, des sirops et arômes, des fruits secs et fruits à coque, du sucre, des préparations pour sauces salées telles que béchamel, pesto et crème de fromage, de la crème de cacao, des bases prêtes à l’emploi en pâte feuilletée pour la production de confiseries. Le matériel comprend certaines substances chimiques utilisées comme émulsifiants, telles que des préparations à base de lécithine ou des préparations pour le maintien de la fraîcheur des produits, telles que Easy soft´r 10-100. Les emballages sont destinés à de grandes quantités, par exemple 5 kg, 12 kg, etc.
Annexe 6 : Extraits de site web et communiqués de presse
Extraits du site web de l’opposante avec des informations sur l’historique et les activités de l’entreprise et le programme de recherche « Taste tomorrow ».
Communiqué de presse, daté du 22/03/2018, le groupe Puratos a conclu un accord avec PMG Premium Mühlen Gruppe GmbH & Co pour acquérir leur activité Plange Bakery Ingredient Business.
Extraits du site web de l’opposante avec un article, daté du 01/02/2023, Puratos innove en matière d’emballage pour une meilleure planète et une meilleure expérience client.
Extraits du site web de l’opposante avec un article, daté du 01/02/2023, Puratos et Bakkersonline unissent leurs forces pour une collaboration en vue d’une plateforme d’achat en ligne.
Extraits de la Wayback Machine du site web de l’opposante, daté du 27/11/2023, avec des présentations des ingrédients de boulangerie, des ingrédients de pâtisserie et du chocolat de l’opposante (par exemple, améliorants pour le pain, levain et ingrédients de boulangerie actifs, mélanges pour boulangerie, émulsifiants, garnitures, margarines et graisses spéciales, céréales complètes, glaçages, alternatives au dorage à l’œuf, mélanges pour gâteaux éponges, mélanges pour crèmes pâtissières, garnitures, glaçages, améliorants pour gâteaux, mélanges spéciaux pour pâtisserie, fondants de glaçage, mélanges pour mousses et bavarois, préparations aromatisantes, garnitures, sirops et sauces, etc.) ainsi que
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description des services fournis par l’opposante à ses clients pour le soutien au développement de processus, la commercialisation de produits et l’évaluation et la stratégie de marché par la gestion de catégories.
Annexe 7 : 53 factures, émises entre le 02/11/2016 et le 08/01/2024, par l’opposante ou ses filiales à des clients professionnels en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et en Espagne pour des produits figurant dans les catalogues et brochures de l’opposante. Les factures portent sur de grandes quantités et des montants élevés.
Annexe 8 : extraits de la page Wikipédia de Puratos avec une brève description de l’historique de l’opposante.
Appréciation des preuves
Il ressort des preuves que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage ancien et très intensif depuis 1919 dans l’Union européenne. Les preuves, prises dans leur ensemble, montrent que « Puratos » est l’une des marques les plus populaires pour les ingrédients destinés à la préparation du pain, de la pâtisserie, de la confiserie et du chocolat. Ceci est confirmé par les états financiers consolidés et les informations sur le chiffre d’affaires de la société (annexe 1), vérifiés par recoupement avec les informations de marché figurant à l’annexe 3 et par les nombreux articles de presse parus dans des périodiques spécialisés (annexes 3 et 4).
Les informations, fournies par des tiers indépendants, concernant la position dominante de Puratos sur le marché européen des ingrédients pour la préparation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie et de chocolat (annexes 3 et 4), la présence de Puratos dans la presse de divers pays de l’UE (annexe 4), les parts de marché détenues par la société, les chiffres d’affaires ressortant des états financiers certifiés (annexes 1 et 3), montrent sans équivoque que les marques jouissent d’une reconnaissance auprès du public pertinent. En l’espèce, le public visé est manifestement limité aux professionnels des secteurs de la boulangerie, de la confiserie et de la pâtisserie. Cette conclusion peut être tirée de la nature des produits (denrées alimentaires, préparations et ingrédients destinés à la préparation de produits de boulangerie, de confiserie et de pâtisserie), des quantités de produits, indiquées dans les recettes de cuisine fournies en relation avec la promotion des produits respectifs et des tailles des emballages (nombre d’articles) dans les catalogues de produits et les factures. Il convient également de noter que la société s’efforce constamment d’améliorer ses relations avec les clients par le biais d’activités promotionnelles et du développement de nouveaux produits de haute qualité.
Par conséquent, bien que l’opposante ait présenté principalement des informations de marché (par exemple, les ventes et la taille du marché) et n’ait pas présenté de preuves directes concernant le degré de connaissance des marques antérieures par le public pertinent en relation avec les produits pertinents, il peut être conclu en toute sécurité, à partir de l’ensemble des preuves, que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée auprès du public professionnel dans le domaine de la préparation de produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie et de chocolat.
Les preuves montrent que les marques antérieures sont bien connues pour les produits destinés à la production de produits de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie et de chocolat. En effet, une telle catégorie ne figure pas parmi les termes enregistrés dans la liste de l’opposante, mais les preuves comprennent des documents qui montrent la vente de produits spécifiques tels que présentés et/ou listés aux annexes 3 à 7.
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Par conséquent, la division d’opposition estime approprié d’inclure dans la liste des produits pour lesquels la renommée a été prouvée les produits qui figurent sur le site web, les catalogues de produits et les factures de l’opposant. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Italie, en Pologne, en Roumanie et en Espagne pour les produits suivants :
Enregistrement de marque de l’UE nº 12 279 873 (marque antérieure 1)
Classe 1 : Substances chimiques pour la conservation des produits alimentaires ; Émulsifiants pour l’amélioration de la qualité des produits de boulangerie destinés à un usage industriel et artisanal.
Classe 29 : Fruits conservés, fruits et légumes séchés et cuits ; Gelées de fruits, confitures, sauces aux fruits ; Garnitures aux fruits, pâtes de fruits et compotes ; Glaçages et nappages ; Huiles et graisses comestibles, margarine, pâtes à tartiner.
Classe 30 : Cacao, Produits pour l’amélioration de la qualité des produits de boulangerie, en particulier améliorants pour le pain ; Prémélanges et préparations pour la panification sous forme de poudre et de pâte ; Farine et préparations faites de céréales ; confiserie ; Mélanges pour pâtisserie ; Levure, fondants de levure en poudre ; Préparations aromatiques pour l’alimentation ; Crème pâtissière et crème pour pâtisserie ; pâte d’amandes ; Préparations gélifiées pour pâtisseries ; Chocolat et produits à base de chocolat.
Enregistrement de marque de l’UE nº 14 051 981 (marque antérieure 2)
Classe 1 : Substances chimiques pour la conservation des produits alimentaires ; Enzymes, émulsifiants et produits chimiques pour l’amélioration de la qualité du chocolat, de la pâtisserie et de la confiserie destinés à un usage industriel et artisanal.
Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; Gelées de fruits, confitures, sauces aux fruits ; Garnitures aux fruits, pâtes de fruits et compotes ; Glaçages et nappages ; Huiles et graisses comestibles, margarine, pâtes à tartiner.
Classe 30 : Farine et préparations faites de céréales ; Pâte feuilletée ; Produits pour l’amélioration de la qualité des produits de boulangerie, en particulier améliorants pour le pain ; Prémélanges et préparations pour la panification sous forme de poudre et de pâte ; Mélanges pour pâtisserie ; Levure, Agents levants alimentaires ; fondants ; Préparations aromatiques pour l’alimentation ; Poudres pour bavarois, Crème anglaise, Crèmes pâtissières ; Pâte d’amandes ; cacao ; Chocolat et produits à base de chocolat. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne nº 1 663 512 (marque antérieure 4)
Classe 1 : Compositions chimiques et organiques pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons ; préparations chimiques pour l’industrie alimentaire ; Additifs chimiques pour l’alimentation ; préparations bactériennes pour l’industrie alimentaire ; produits chimiques pour la stabilisation des produits alimentaires ; substances chimiques pour l’émulsification des produits alimentaires ; émulsifiants pour la fabrication de produits alimentaires ; produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur des aliments ; extraits de fermentation ; préparations enzymatiques pour l’industrie alimentaire ; améliorants et exhausteurs de goût pour les produits alimentaires ; lécithine pour l’industrie alimentaire ; améliorants de farine ; farine à usage industriel ; produits pour la conservation ou l’amélioration de la texture, de la fraîcheur, de la saveur ou de la couleur des produits de boulangerie destinés à un usage industriel et artisanal ; enzymes, émulsifiants et additifs chimiques pour la fabrication de produits de boulangerie, de chocolat, de pâtisserie et de confiserie
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Classe 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fruits et légumes transformés (y compris les noix) ; gelées de fruits, confitures ; garnitures aux fruits, pâtes de fruits et compotes ; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes ; pâtes de fruits pressées et compotes ; succédanés d’œufs ; huiles et graisses comestibles ; margarine ; pâtes à tartiner à base de noix ; pâtes à tartiner à base de fruits ; pâtes à tartiner à base de substituts laitiers ; crème et crème fouettée ; crèmes artificielles et poudres pour crèmes bavaroises ; garnitures à la crème pour produits de boulangerie, pâtisserie, gâteaux et tartes ; garnitures à la crème artificielle pour produits de boulangerie, pâtisserie, gâteaux et tartes ; garnitures à la crème au beurre pour produits de boulangerie, pâtisseries, gâteaux et tartes.
Classe 30 : Confiserie ; pâte feuilletée ; farine et préparations faites de céréales ; céréales transformées ; grains transformés ; avoine et blé transformés ; farine de blé ; produits de boulangerie ; produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à savoir préparations à base de grains, à base d’amidon et à base de céréales ; améliorants de texture pour produits de boulangerie compris dans cette classe, en particulier sirop de glucose à utiliser comme améliorant de texture pour produits de boulangerie ; aliments transformés à base de céréales à utiliser comme ingrédient pour la fabrication d’autres aliments ; exhausteurs de goût pour aliments [autres que les huiles essentielles] ; mélanges pour la fabrication de produits de boulangerie ; prémélanges et préparations sous forme de poudre et de pâte pour la fabrication de produits de boulangerie ; pâtes et pâtes à cuire ; mélanges pour la fabrication de pâtes et de pâtes à cuire ; pâtes alimentaires farineuses ; mélanges pour gâteaux ; mélanges pour pâtisserie ; mélanges pour pâtes à frire ; levure ; levure chimique ; levure en poudre ; extraits de levure ; levain ; agents levants alimentaires ; levain ; ferments pour pâtes ; sucre ; glaçages miroir sucrés pour produits de boulangerie ; fondants ; glaçage miroir ; glaçage pour gâteaux ; garnitures à base de chocolat pour produits de boulangerie, garnitures à base de crème pâtissière pour produits de boulangerie ; levain à utiliser comme conservateur et ingrédient dans la fabrication du pain ; assaisonnements et arômes alimentaires autres que les huiles essentielles ; crème pâtissière ; crèmes pâtissières et pâte d’amandes ; cacao ; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie ; chocolat ; poudres de chocolat, décorations en chocolat pour gâteaux, mousses au chocolat, pâtes de chocolat, nappages au chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat, pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des noix ; sauces aux fruits.
Bien que certains des produits de l’opposant puissent également être utilisés pour la préparation de produits de boulangerie et de pâtisserie (par exemple, amidons à usage alimentaire, bicarbonate de soude), les preuves de la renommée ne se réfèrent qu’aux produits susmentionnés. En l’absence de preuves solides et convaincantes, les produits restants ne peuvent pas être automatiquement inclus parmi les produits renommés uniquement en raison de la considération qu’ils seraient typiquement utilisés pour la préparation d’aliments.
À titre de complément d’information, la division d’opposition constate que la plupart des preuves se réfèrent à la marque « PURATOS » et non aux marques antérieures 2 et 4 telles qu’enregistrées. Toutefois, le titulaire d’une marque enregistrée peut, afin de démontrer la preuve du caractère distinctif particulier et de la renommée de cette marque, se fonder sur des preuves de son usage sous une forme différente, à condition que le public pertinent continue de percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise (05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL / SPA et al., EU:T:2015:257,
point 33). En outre, l’élément verbal « Food innovation for Good » de la marque antérieure 4 est en position secondaire et le dispositif figuratif de la licorne a moins d’impact sur la perception des consommateurs, comme il sera expliqué en détail ci-après. En effet, l’élément verbal « PURATOS » joue un rôle prédominant et significatif dans les marques antérieures 2 et 4 et, par conséquent, ces signes peuvent bénéficier de la renommée acquise par cet élément verbal (21/05/2015, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309, point 47).
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b) Les signes
PURATOS (marque antérieure 1)
(marque antérieure 2)
(marque antérieure 4)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « PURATOS » des marques antérieures est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. Les polices et les couleurs des éléments des marques antérieures (2 et 4) sont plutôt standard et dépourvues de caractère distinctif. Le dispositif figuratif d’une tête de licorne dans les deux dernières marques ne fait référence à aucune caractéristique des produits et n’est pas autrement faible/non distinctif et est donc distinctif à un degré normal. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les éléments verbaux « Food Innovation for Good » sont susceptibles d’être compris par la quasi-totalité du public pertinent, étant donné que « food » et « good » font partie du vocabulaire anglais de base et que les mots pour « innovation » sont très similaires dans presque toutes les langues de l’UE, par exemple – innovacion en espagnol, innovazione en italien, innovacion en hongrois, inovatzia (иновация) en bulgare, innowacja en polonais, innovaatio en finnois, inovace en tchèque. Cette partie du public percevra ces éléments verbaux comme un slogan publicitaire ayant une signification de marque très limitée.
Pour la partie restante du public (par exemple, le public hellénophone, puisque le mot correspondant est kainotomia (καινοτομία)), « innovation » est dépourvu de signification et
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donc distinctif. Pour cette partie du public, les éléments verbaux food et good sont dépourvus de caractère distinctif, étant donné que le premier est descriptif et le second est laudatif pour les produits en cause. En tout état de cause, l’élément verbal « Puratos » et le dispositif figuratif de la licorne sont les éléments co-dominants de la marque antérieure 4 et les éléments verbaux « Food Innovation for Good » sont en position secondaire. La marque antérieure 2 ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
L’élément verbal « Pura » du signe contesté, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, a une signification en espagnol de « pur, clair » et est très proche des termes correspondants en anglais, allemand et français. Comme expliqué, une autre partie du public ne l’associera pas à une signification (par exemple, le public polonophone) et pour cette partie du public, cet élément verbal est distinctif. Même s’il est perçu avec le sens de pur, clair, et malgré certaines connotations laudatives vagues que cet élément verbal peut évoquer, son caractère distinctif est normal, étant donné qu’il ne décrit ni n’évoque la nature ou les caractéristiques des services pertinents, et « pur » n’est pas un adjectif utilisé en relation avec ceux-ci, y compris dans un contexte laudatif. Comme expliqué ci-dessus, la police de l’élément verbal du signe contesté est légèrement élaborée et peut à peine servir d’indicateur d’origine commerciale, et le signe ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
L’élément figuratif utilisé pour styliser la lettre A du signe contesté peut faire allusion au domaine auquel les services pertinents sont liés, par exemple la gestion d’entreprise dans le secteur agricole ou alimentaire. Pour ces services, il est de caractère distinctif réduit. Cependant, pour d’autres services (par exemple, la location de machines de bureau), il est distinctif à un degré normal.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « PURA », qui est l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté et constitue les quatre premières lettres des marques antérieures. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires « TOS » des marques antérieures et par les éléments figuratifs du signe contesté. Les signes diffèrent en outre par les éléments figuratifs des marques antérieures 2 et 4 et par les éléments verbaux « Food Innovation for Good » de la marque antérieure 4. Les quatre lettres coïncidentes sont placées au début de tous les signes, ce qui a généralement plus d’impact sur les consommateurs. Cependant, considérant que le signe contesté contient également un élément figuratif (bien que faible pour certains des services) sans équivalent dans les marques antérieures, les signes sont visuellement similaires au plus à un degré inférieur à la moyenne.
Phonétiquement, l’élément verbal « Food Innovation for Good » de la marque antérieure 4 ne sera très probablement pas prononcé, étant donné sa position secondaire au sein du signe. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les marques antérieures seront prononcées « PU-RA-TOS », tandis que le signe contesté sera prononcé « PURA ». En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, le public pertinent percevra au moins le concept de plante de blé dans le signe contesté, lequel, bien que de caractère distinctif réduit par rapport à certains des services, n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires.
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Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen de l’existence d’un risque de préjudice.
c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Il est fait référence à la comparaison des produits de l’opposant et des services contestés
dans la partie « Risque de confusion » de la présente décision. Les produits et
services ne sont pas seulement dissimilaires, mais ils appartiennent également à des domaines de marché très divers – les produits de l’opposant au secteur de la production alimentaire et les services contestés
aux services de conseil aux entreprises et services administratifs, à l’organisation d’événements et à la location de matériel de bureau. Bien qu’hypothétiquement les publics de ces produits et services puissent se chevaucher (par exemple, les producteurs de confiseries qui ont besoin de conseils commerciaux), la nature des produits et
services est très différente et la division d’opposition ne considère pas qu’il soit probable que les consommateurs établissent un lien quelconque avec les marques antérieures si le signe contesté était utilisé en relation avec ces services, simplement en raison de la renommée des marques antérieures, dans un contexte de similitude visuelle au plus inférieure à la moyenne, de similitude auditive moyenne
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similitude et dissimilitude conceptuelle entre les signes. L’opposant n’a pas non plus soumis d’arguments ou de preuves afin de corroborer qu’un lien serait établi en relation avec ces services.
Par conséquent, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR et doit être rejetée également sur cette base en ce qui concerne les services contestés restants.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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