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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2020, n° 003111727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 111 727
Alpheios B.V., In de Cramer 8 A, 6411 RS Heerlen, Pays-Bas(opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam(Pays-Bas) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Manju BV, économiestraat 39 BU08, 6433 KC Hoensbroek, Pays-Bas, (partierequérante), représentée par Peter Reinert, Technologiepark Köln Eupener Strasse 137, 50933 Köln(Allemagne) (représentant professionnel).
Le 11/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 111 727 est accueillie pour tous les produits contestés, àsavoir:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 134 214 est rejetée pour l’ensemble des produitscontestés.Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaquepartie supportera ses propres dépens.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre une partie des produits de lademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 18 134 214 pour la marque verbale «VIVE Supplements», àsavoir contre tous lesproduitscompris dans la classe 3.L’opposition est fondée surl’enregistrement Benelux no 863 658 du signe figuratif.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’oppositionno B 3 111 727 page:2De8
A) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 3: Produits pour enlever les produits; astringents à usage cosmétique; savons sans alcaline; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; toilette (produits de -) contre la transpiration; préparations d’aromathérapie; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; aérosols pour rafraîchir l’haleine; essences éthériques; huiles essentielles; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles essentielles de cèdre; sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); produits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; produits de blanchissage; extraits de fleurs [parfumerie]; polonais pour meubles et planchers; cires pour sols; toilette (produits de -) contre la transpiration; déodorants à usage personnel [parfumerie]; savons désodorisants; bois odorants; huiles parfumées; produits pour parfumer le linge; eaux de parfum; gels douche; dépilatoires; cire à épiler; crèmes hydratantes; bases pour parfums de fleurs; préparations après-shampooings pour les cheveux; shampooings; lotions capillaires; produits de soin pour la peau et les cheveux
[compris dans la classe 3]; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; adhésifs à usage cosmétique; Cologne; produits de toilette; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; lotions pour la peau; cosmétiques pour le soin de la peau; huiles à usage cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; extraits de plantes à usage cosmétique; huile de lavande; crèmes pour le cuir; produits pour la conservation du cuir [cirages]; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; lait d’amandes à usage cosmétique; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; cosmétiques; produits pour l’hygiène dentaire; bains de bouche non à usage médical; dissolvants pour vernis à ongles; huiles essentielles naturelles; préparations pour le bain non à usage médical; cosmétiques autres qu’à usage médical; produits de toilette non médicinaux; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de massage; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; parfumerie; parfums et parfums; huiles parfumées; parfums; aromates; arômes pour boissons [huiles essentielles]; pommades à usage cosmétique; produits d’hygiène buccale; matières à astiquer; ensembles de rasage composés de crème de rasage, de gels de rasage et de lotions après-rasage; lotions après-rasage; produits pour fumigations [parfums]; bâtonnets pour joss; préparations nettoyantes et parfumantes; laits de toilette; matières à astiquer; préparations pour nettoyer les prothèses dentaires; produits pour aiguiser; produits de maquillage; produits de maquillage; poudre pour le maquillage;
Décision sur l’oppositionno B 3 111 727 page:3De8
masques cosmétiques; savons contre la transpiration; savons; savons contre la transpiration des pieds; savons solides et liquides; shampooings; écrans solaires (préparations d’ -); produits de bronzage; huile de théier; terpènes [huiles essentielles]; cosmétiques pour animaux; préparations pour le toilettage des animaux; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; produits de toilette; savons pour la toilette; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lessives; lessives; ouate à usage cosmétique; encens; dentifrices.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de démaquillage contestés; astringents à usage cosmétique; savons sans alcaline; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; produits de toilette contre la transpiration (listés deux fois); sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils (crayons pour les -); produits pour le bain; sels pour le bain non à usage médical; préparations pour le bain non à usage médical; déodorants à usage personnel
[parfumerie]; savons désodorisants; gels douche; dépilatoires; cire à épiler; crèmes hydratantes; préparations après-shampooings pour les cheveux; shampooings; lotions capillaires; produits de soin pour la peau et les cheveux [compris dans la classe 3]; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; Produits de toilette (listés deux fois); préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; cosmétiques; nécessaires de cosmétique; crayons à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; lotions pour la peau; cosmétiques pour le soin de la peau; huiles à usage cosmétique; cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; lait d’amandes à usage cosmétique; produits amincissants [cosmétiques], autres qu’à usage médical; cosmétiques; dissolvants pour vernis à ongles; préparations pour le bain non à usage médical; cosmétiques autres qu’à usage médical; produits de toilette non médicinaux; pommades à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de maquillage; poudre pour le maquillage; masques cosmétiques; savons contre la transpiration; savons; savons contre la transpiration des pieds; savons solides et liquides; shampooings; écrans solaires (préparations d’ -); produits de bronzage; cosmétiques pour animaux; savons pour la toilette; préparations d’aromathérapie; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles de massage; ensembles de rasage composés de crème de rasage, de gels de rasage et de lotions après-rasage;Les préparations après-rasage sont identiques auxcosmétiques de l’opposante,soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposanteincluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les essences éthériques contestées; Huiles essentielles (listées deux fois) et extraits aromatiques; huiles essentielles de cèdre; huiles parfumées; extraits de plantes à usage cosmétique; huile de lavande; huiles essentielles naturelles; huiles de nettoyage; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; aromates; arômes pour boissons [huiles essentielles]; huile de théier; terpènes [huiles essentielles]; Les parfums de fleurs (bases pour -) sont identiques auxhuiles essentielles de l’opposante,soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposanteincluent ou chevauchent les produits contestés.
Produits pour panser les animaux; Les shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses] sont inclus dans la vaste catégorie
Décision sur l’oppositionno B 3 111 727 page:4De8
dessavons del’opposanteou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Le blanchisserie contesté; Les préparations pour lessiver (mentionnées à deux reprises)sont incluses dans la catégoriegénéraledespréparationspour blanchir et autres substances pour lessiverde l’opposanteou se chevauchent aveccelles-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «produits pour polirles meubles etles sols» contestés sont inclus dans la catégoriegénéraledespréparationspour polirl’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Produits de nettoyage contestés; laits de toilette;Sont inclus dans la catégorie générale desproduitsdenettoyage de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits pour abraser contestés chevauchent les produits pour abraser de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques. Dentifrices contestés; produits pour l’hygiène dentaire; bains de bouche non à usage médical;Les préparations pour l’hygiène buccale sont identiques auxdentifrices de l’opposante,soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposanteincluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les extraits de fleurs contestés [parfumerie]; eaux de parfum; parfums; Cologne; produits pour fumigations [parfums]; parfumerie; parfums et parfums; parfums;bâtonnets pour joss;Les encens sont identiques auxproduits de parfumerie de l’opposante,soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposanteincluent les produits contestés ou les chevauchent.
Bois odorants; produits pour parfumer le linge; Les produits pour la torréfaction (listés deux fois)sont similaires aux produits de parfumerie de l’opposante.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Le coton à usage cosmétique contesté est similaire aux cosmétiques de l’opposante.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Préparations pour nettoyer les prothèses dentaires contestées; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Les sprays pour rafraîchir l’haleine sont similaires aux dentifrices de l’opposante.Ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Cire à planchercontestée; crèmes pour le cuir; Les produits pour la conservation du cuir [cirages] sont similaires aux préparations pour polir de l’opposante. Ils se trouvent dans les mêmes rayons des supermarchés, ciblent le même public et peuvent coïncider par leurs fournisseurs.
Les adhésifs à usage cosmétique contestés sont similaires à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de
Décision sur l’oppositionno B 3 111 727 page:5De8
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent augrand public.Le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
Supplements VIVE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «vive» écrit en lettres minuscules. Il contient un élément figuratif ressemblant à une feuille stylisée placée sur un ovale gris et couvrant la première lettre «v», à gauche.
Le signe contestése compose des éléments verbaux «VIVE Supplements».Bien que l’élément verbal «VIVE» ait une majuscule irrégulière, il ne sera pas divisé en deux mots distincts étant donné que l’élément verbal «VIVE» a une signification propre (pour ceux qui le percevront comme dépourvu de signification, les éléments verbaux séparés «Vi» et «Ve» n’ont pas de signification et la division est donc peu probable).
Le mot «vive» dérive du latin (c’est-à-dire le verbe «vivere») et signifie «vivre» (informations extraites du dictionnaire latin le 03/12/2020 à l’adresse www.latin- dictionary.net/search/latin/vivere).De nos jours, il est utilisé sous différentes formes dans les langues néo-latines, par exemple en français, le mot «vive» signifie pour la vie longue, l’admiration ou l’approbation (informations extraites du dictionnaire Larousse le 03/12/2020 à l’adresse www.larousse.fr).Ce mot sera également compris par la majorité des parties néerlandophone et germanophone du public. Étant donné que le mot «vive» soit est dépourvu de signification (pour une partie du public pertinent), soit sa signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, il possède un degré normal de caractère distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure tel que décrit ci-dessus n’a pas de signification directe pour les produits en cause et est, dès lors, distinctif.
Lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:
Décision sur l’oppositionno B 3 111 727 page:6De8
T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).Dès lors, l’impact de l’élément figuratif est d’une certaine manière réduit pour cette raison, malgré son degré moyen de caractère distinctif.
En outre, la stylisation des lettres de la marque antérieure est purement décorative et donc moins distinctive.
Le mot «Supplément» du signe contesté sera compris par le public du territoire pertinent étant donné qu’il existe en tant que tel ou a des équivalents proches. Par exemple, en français («Supplément»), il signifie «ce que nous ajoutons à quelque chose déjà considéré comme complet» («ce que l’on 'sur ajoute à quelque a choisi déjà considéré comme compléter’ — extrait du Dictionnaire Larousse à l’adresse www.larousse.fr le 03/12/2020).Ce mot existe dans d’autres langues pertinentes et a la même signification (par exemple, «Supplément, das»/extrait de Duden Worterbuch à l’adresse www.duden.de, le 03/12/2020).Compte tenu du fait que les produits correspondants sont principalement des cosmétiques, mais aussi des préparations pour lessiver, nettoyer, polir et abraser, cet élément est faible en ce qui concerne lesdits produits étant donné qu’il pourrait faire référence à la fonction supplémentaire de ces produits.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «vive»/«VIVE».Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal supplémentaire «Supplements» des signes contestés et par l’élément figuratif de la marque antérieure décrit ci-dessus et par la stylisation de ses lettres.
Par conséquent, et compte tenu également des questions relatives au caractère distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent,la prononciation des signes coïncideparle son des lettres «vive»/«VIVE»,présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffèrepar le son des lettres «Supplements» du signe contesté, quin’ ont pas d’équivalentdans la marque antérieure.
Par conséquent, et compte tenu également des questions relatives au caractère distinctif, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Pour la partie du public qui comprendra le mot «vive», les signes seront associés à une signification similaire et sont donc similaires sur le plan conceptuel, compte tenu des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires (à savoir le symbole d’une feuille dans la marque antérieure et l’élément verbal «Supplements» du signe contesté).Pour la partie restante du public du territoire pertinent qui percevra uniquement l’élément figuratif de la marque antérieure et la signification de l’élément du signe contesté (à savoir l’élément verbal «Supplements»), comme expliqué ci-dessus, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’oppositionno B 3 111 727 page:7De8
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En l’espèce, les produits contestés ont été jugés en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) aux produits de l’opposante. Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, soit ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, soit ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, selon que le mot «vive» est perçu comme dépourvu de signification ou non. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes en conflitétant composés du même élément verbal «vive», les consommateurs seront susceptibles de percevoir les produits similaires et identiques commercialisés sous ces marques comme provenant de la même source. En l’absence d’éléments de différenciation suffisants, le risque de confusion est la conclusion nécessaire. Les différences constituées de l’élément figuratif supplémentaire, de la stylisation et des couleurs de la marque antérieure, ainsi que de l’élément verbal supplémentaire «Supplements» dans le signe contesté, qui présente un faible degré de caractère distinctif, ne suffisent pas à contrebalancer les similitudes importantes de l’élément verbal distinctif «vive» des marques et à exclure le risque de confusion en l’espèce.
Décision sur l’oppositionno B 3 111 727 page:8De8
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no
863658 de l’opposante pour le signe figuratif. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Helen Louise MOSBACK Michal Kruk María del Carmen TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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