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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° 003106253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 106 253
Yello Strom Gmbh, Siegburger Straße 229 (Torhaus), 50679 Köln, Allemagne (opposante), représenté par Lichtenstein & Körner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Heidehofstr.9, 70184 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Xin Wenlong E-Commerce Co., Ltd., no 3f040, 3 rd Floor, Building 2, South China International Printing Paper Packaging et Logistics Zone, NULL no 1 Huanan Avenue, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (demandeur), représenté par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno, Pologne (mandataire agréé),
Le 17/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 106 253 est accueillie pour tous les produits contestés.
2 La demande de marque de l’Union européenne no 18 125 902 est rejetée dans son intégralité.
3 La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 125 902 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE (MUE) no 16 234
288 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs
Décision sur l’opposition no B 3 106 253 Page de 27
facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont les suivants:
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils, câbles et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; batteries; appareils et instruments de mesurage électriques; les logiciels,logiciels d’applications; appareils de traitement de l’information et ordinateurs; appareils de réception, enregistrement, transmission, traitement, rendement et reproduction de données, discours, textes, signaux, sons et images; traceurs de circuits, amètres, coupe-circuits, indicateurs de perte électrique, convertisseurs électriques, convertisseurs électriques, inverseurs (électricité), boîtes de distribution (électricité), tableaux de distribution (électricité), appareils de régulation thermique, compteurs électriques, compteurs électriques, appareils pour l’enregistrement du temps, interrupteurs à temps automatique; autres compteurs électriques; installations de production d’énergie, essentiellement constituées de piles à combustible électriques; gazomètres; éléments électrochimiques de piles à combustible pour la production d’électricité; installations photovoltaïques consistant en des capteurs solaires pour la production d’électricité; appareils et instruments de mesurage électriques; les appareils pour mesurer la consommation d’énergie; appareils de contrôle (inspection) pour la consommation d’électricité; logiciels pour la lecture de données, pour la lecture à distance des compteurs d’électricité, gazomètres [instruments de mesure]; matériel informatique pour le transfert de données, pour la lecture à distance des compteurs d’électricité, gazomètres [instruments de mesure]; bornes de recharge pour véhicules électriques et recharge des ports pour les stations de charge; accumulateurs électriques pour véhicules électriques; chargeurs de batteries; équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs destinés à relier les véhicules électriques au système énergétique d’une maison, d’une parking, d’une station- service, d’un lampadaire ou d’un parkmètre; logiciels de raccordement de véhicules électriques vers le système énergétique d’une maison, d’une parking, d’une station-service, d’un lampadaire ou d’un parking; modems téléphoniques; appareils de communication point à point; dispositifs de stockage de données, en particulier cartes téléphoniques et téléphoniques prépayées; équipements de communication, en particulier cartes de sim; logiciels d’accès à Internet; appareils de communication de données; appareils de numérotation sans fil sur l’internet.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Piles électriques rechargeables; panneaux solaires; chargeurs de batteries; souris d’ordinateur; housses pour tablettesbalances; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicules; une paire de jumelles; télescopes; des détecteurs de fumée; chargeurs de batteries; cellules primaires; piles galvaniques; grilles pour accumulateurs; batteries; chaussettes de protection contre les accidents, les radiations et le feu; accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements]; protections d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles; écouteurs; perches pour autophotos [monopodes à main]; étuis à lunettes; lunettes de soleil; Lunettes 3D.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
Décision sur l’opposition no B 3 106 253 Page de 37
les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les batteries sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
Les lunettes 3D contestées; une paire de jumelles; télescopes; perches pour autophotos
[monopodes à main];Les lunettes de soleil sont comprises dans la catégorie générale des appareils et instruments optiques antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Les lunettes contestées sont similaires aux précédents appareils et instruments optiques étant donné qu’elles sont complémentaires et qu’elles ont les mêmes producteurs. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent.
Les chaussettes contestées de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Les accessoires de protection thermique contre les accidents ou les blessures [vêtements] sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de sauvetage antérieurs.Dès lors ils sont identiques.
Les balances contestées; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneus de véhicules;Sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments scientifiques, de mesure et de signalisation antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Les détecteurs de fumée contestés sont similaires aux dispositifs de signalisation antérieurs car ils coïncident par la finalité, les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les dispositifs de charge de batteries; chargeurs de batteries;Les panneaux solaires sont inclus dans la catégorie générale des appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité.Dès lors ils sont identiques.
Les piles électriques rechargeables; piles galvaniques;Les cellules primaires sont comprises dans la catégorie générale des piles et accumulateurs antérieurs. Dès lors ils sont identiques. Les écouteurs
contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils antérieurs pour la réception, l’enregistrement, la transmission, le traitement, la production et la reproduction du son.Dès lors ils sont identiques.
Les grilles contestées pour batteries font partie intégrante des batteries de l’opposante. Elles sont indispensables au fonctionnement des batteries. Ils sont dès lors considérés comme étant similaires aux accumulateurs antérieurs puisqu’ils ont la même destination, ils sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution, producteurs et utilisateurs finaux.(26/08/2013, R 2271/2012-2, LONGEX/LONG (MARQUE FIG.) et al., § 21).
Les souris d’ ordinateur en litige; housses pour tablettesLes protections d’écran sous forme de films pour téléphones portables sont des produits utilisés en étroite complémentarité avec les appareils antérieurs de traitement des données et les ordinateurs.En outre, les produits peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, canaux de distribution et utilisateurs. Ces produits sont donc similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 106 253 Page de 47
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques et similaires s’ adressent au grand public à comme clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, compte tenu du coût d’une partie des équipements en cause;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «yello» en caractères minuscules noirs légèrement stylisés, supérieurs à une ligne ondulée, sur un fond jaune rond. Le fond est une forme géométrique simple, communément utilisée dans le secteur des marques pour mettre en exergue les informations contenues dans le secteur de la marque. Par conséquent, les consommateurs ne confèrent généralement aucune signification aux marques en cause. Il en va de même pour la couleur jaune du cercle de fond, qui n’a qu’une finalité décorative et n’a aucune fonction d’indication d’origine, bien que la couleur jaune couleur ait la signification de l’élément verbal. L’élément verbal du signe antérieur «yello» est dépourvu de signification dans toutes les zones linguistiques européennes (15/09/2015, R2877/2014-4, ULTRA YELLOW/YELLO, § 23) et, par conséquent, il est distinctif. Toutefois, phonétiquement ressemble beaucoup au mot anglais «jaune», qui est également souligné par la couleur du fond circulaire. Même si elle est perçue comme étant la couleur «jaune», ce mot n’est pas élogieux, descriptif ou autrement faible/dépourvu de caractère distinctif pour les produits.
La marque contestée se compose de l’élément verbal «YELOMIN» représenté en caractères majuscules noirs légèrement stylisés. L’élément verbal «YELOMIN» de la marque contestée est un mot inventé, dépourvu de signification et qui est donc distinctif en relation avec les produits concernés.
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Sur le plan visuel, les marques coïncident par la séquence de lettres «YEL * O * *».Ils diffèrent par la quatrième lettre de l’élément verbal, à savoir «L» dans le signe antérieur et la dernière lettre «-MIN» de celui-ci. En outre, ils diffèrent également par l’élément non distinctif et la stylisation des lettres du signe contesté. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, les marques présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les marques coïncident par le son des lettres «YEL * O» et diffèrent par la quatrième lettre de l’élément verbal, à savoir «L» dans le signe antérieur et la dernière lettre «-MIN» de celui-ci. Même si la marque antérieure comporte le double «L» dans le cas où la marque contestée contient un «L», la prononciation des deux premières syllabes des marques est presque identique. Par conséquent, les marques présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui pourrait percevoir la signification du signe antérieur comme «jaune» (comme expliqué ci-dessus), l’autre signe étant dépourvu de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont identiques et similaires et sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé;Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et les marques sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires et n’influencent pas l’appréciation de la similitude selon les publics pertinents du mot «YELLO».
Décision sur l’opposition no B 3 106 253 Page de 67
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Dès lors, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure catégoriquement tout risque de confusion. On peut raisonnablement conclure que les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la distinction entre les marques en conflit pour les produits qui sont identiques et similaires et qu’ils les percevront comme ayant la même origine.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 234 288 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Inés GARCÍA Lledó Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Vanessa PAGE Holland
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article
Décision sur l’opposition no B 3 106 253 Page de 77
68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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