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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2020, n° 003074559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 559
Formdiet, S.A., Polígono Industrial Polinasa, Calle Sector Avinganya 2, 25180 Alreports (Lérida), Espagne ( opposante), représenté par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
R.P.Pharma GmbH, Ludwigstrasse 44, 85399 Hallbergmoos, Allemagne (requérante), représentée par Diekmann Rechtsanwälte, Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 17/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 559 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 987 174 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 987 174 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no 3 728 482 de la marque verbale «CURCUMIN-360° FORTE».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 5: compléments alimentaires pour personnes.
Décision sur l’opposition no B 3 074 559 page:2De5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires à usage non médical; Préparations de vitamine C
Les nutraceutiques contestés utilisés comme complément alimentaire; compléments nutritionnels; Les compléments alimentaires à usage non médical sont identiques aux compléments alimentaires de la partie opposante car ils se chevauchent ou sont synonymes.
Les compléments diététiques contestés; compléments alimentaires à effet cosmétique; les préparations de vitamine C sont incluses dans la catégorie générale des compléments alimentaires pour personnes de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (comme les diététiciens).
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
Le degré d’attention variera de moyen à plus élevé que la moyenne étant donné que les produits pertinents peuvent avoir une incidence sur la santé.
c) Les signes
CURCUMIN-360° FORTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Il est vrai que l’élément verbal commun «CURCUMIN» est orthographié d’une grande similitude par rapport au mot espagnol cúrcuma, qui est le mot utilisé pour désigner une plante asiatique troptropicale qui inclut du curcuma, de la poêle et d’autres espèces qui
Décision sur l’opposition no B 3 074 559 page:3De5
fournissent des épices, des teintures et des produits médicinaux. Toutefois, l’élément verbal «CURCUMIN» n’existe pas en tant que tel dans la langue espagnole et il est probable qu’une partie importante du public la percevra comme un terme inventé dénué de sens. La division d’opposition se concentrera sur la partie du public qui percevra «CURCUMIN» comme un terme distinctif, et donc comme un terme distinctif, qui constitue le meilleur éclairage lors duquel un examen peut être effectué.
La demanderesse a affirmé que «CURCUMIN» n’est pas distinctif et qu’il existe sur le marché de nombreuses marques qui utilisent l’élément «CURCUMIN» et a soumis des images de produits contenant cet élément sur leur emballage et un lien vers les sites web pertinents.Toutefois, ces exemples ne se réfèrent pas au marché espagnol, qui est le territoire pertinent en l’espèce. Au contraire, sur la base des noms de langues et de noms dans les exemples, ils concernent l’Allemagne ou d’autres territoires germanophones.
Les éléments supplémentaires «-360° FORTE» de la marque antérieure font allusion au fait que les produits possèdent un spectre «complet» ou «complet» et qu’ils sont forts (c’est-à-dire fugace en espagnol) et que, dès lors, ces éléments possèdent un degré de caractère distinctif plus faible que l’élément «CURCUMIN».
L’élément supplémentaire «-S» du signe contesté sera perçu comme un trait d’union suivi de la lettre unique «S» et présente un degré normal de caractère distinctif;
Le signe contesténe contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «CURCUMIN», présent au début des deux signes.Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Ils diffèrent toutefois par leurs terminaisons, à savoir «-360° FORTE» dans la marque antérieure et «-S» dans le signe contesté; En outre de se trouver aux fins des signes pour lesquels le consommateur se concentrera moins sur les éléments supplémentaires de la marque antérieure, dont le caractère distinctif est plus faible que l’élément identique, et que l’élément différent dans le signe contesté est court et aura donc moins d’impact que l’élément le plus long. En outre, les signes diffèrent par la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide au niveau des syllabes
/cur/CU/MIN/, présentes à l’identique dans les deux signes, au début des deux signes.La prononciation diffère en ce qui concerne l’élément supplémentaire moins distinctif, à savoir «-360° FORTE», dans la marque antérieure, et par l’élément court «-S» à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Pour le public pertinent, l’élément «CURCUMIN» est dépourvu de signification. Dès lors, les marques véhiculent uniquement les concepts (décrits ci-dessus) des éléments supplémentaires, «-360° FORTE» dans la marque
Décision sur l’opposition no B 3 074 559 page:4De5
antérieure et «-S» dans le signe contesté. Les signes ne sont donc pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est le grand public et un public de professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits sont identiques.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, ils ne sont pas similaires.
Compte tenu de ce qui précède, en particulier de l’identité des produits et du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes, il y a lieu de considérer que le public pertinent, même après avoir un degré d’attention supérieur à la moyenne, pourrait être amené à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 074 559 page:5De5
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
María del Carmen tel Saida Caida CRABBE Carlos MATEO PÉREZ SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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