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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2025, n° 019132184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019132184 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, 01/08/2025
DEHNS Theresienstr. 6-8 D-80333 Munich ALEMANIA
Demande n°: 019132184 Votre référence: 37.M129438 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Waterless Toilets, Inc. 4 Indian Neck Road Branford CT 06405 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 24/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 11 Toilettes portables ; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités, à savoir recharges de collecteurs de déchets, recharges de cartouches de déchets ; sacs poubelles en plastique de remplacement pour toilettes portables ; pièces, raccords et accessoires pour les produits précités, compris dans la classe 11.
L’objection était fondée sur les constatations principales suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Couler ou inonder de substances solides ou de marchandises. Le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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les sens susmentionnés des mots « DRY FLUSH », contenus dans la marque, sont étayés par les références de dictionnaires suivantes, consultées le 24/02/2025 à l’adresse :
https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=dry et https://www.merriam- webster.com/dictionary/dry .
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flush . Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents interpréteraient le signe comme indiquant que les toilettes portables en question n’utilisent pas d’eau pour le nettoyage et la vidange, mais chassent plutôt avec des substances sèches. De même, en ce qui concerne les pièces, raccords et accessoires pour toilettes portables, les consommateurs pertinents comprendraient immédiatement que ces produits sont conçus pour être des composants ou des accessoires pour ce type de toilettes, qui utilise un système de chasse sèche.
• Bien que la marque comprenne des éléments figuratifs — une simple représentation d’une personne sur des toilettes, un cadre bleu et des lettres bleues, la lettre « H » étant reliée à la fois au cadre et au pictogramme — ces éléments ne diminuent pas le sens descriptif du signe. Au contraire, ils aident le public pertinent à comprendre immédiatement la nature et la destination des produits. Ainsi, le caractère descriptif du signe par rapport aux produits en cause n’est pas atténué par les éléments figuratifs.
• Par conséquent, malgré ces éléments figuratifs, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la destination et le mode d’utilisation des produits. Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits. Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 24/02/2025 a révélé que les mots « DRY FLUSH » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
https://www.ubuy.com.es/en/product/7GYM0YMII-laveo-by-dry-flush-portable-toilet? srsltid=AfmBOoo2OThb7iMJMtD0mBN9TcM5vpLRpF6zlr1DamN0NNCeoOu4QCKe
&ref=h m-google-redirect
https://www.amazon.co.uk/Biolan-Separating-Odourless-allotments-eco- Friendly/dp/B07ZFZ47HG/ref=pd_lpo_d_sccl_1/257-4481371-5210141? pd_rd_w=6JuGq&content-id=amzn1.sym.bb13d3fc-af40-4fff-a822-
https://www.amazon.co.uk/Modiwell-One-click-Automatic-Contained- Waterless/dp/B0D3P2R3P3
https://www.homebiogas.com/blog/waterless-toilets-everything-you-need-to-know/? srsltid=AfmBOooOzpUQCCe-ZsMljVav3Tv-e86gMGqLvNnzDBjVRYarId0EM0ah
https://solaristoilet.com/how-it-works
https://borgenproject.org/everything-you-need-to-know-about-dry-flush-toilets/
https://craftkitchenandbath.com/dry-flush-toilet/
https://www.reuter.com/viega-prevista-dry-flush-actuation-for-urinal-installation- element-orconcealed-flush-actuation-a938020.php
https://patentscope.wipo.int/search/en/WO2016149782
https://www.cognitivemarketresearch.com/dry-flush-toilet-market-report? srsltid=AfmBOoopbRUuSJa3XuPzjWCEyfa-zb_3Hrz-drsY7hpHz7D88TuGwWGk
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https://ecoflo-wash.org/index.php/blog/why-more-asian-communities-are-changing- to-rytoilets Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si simples et courants qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Le pictogramme de droite, représentant de manière basique une personne assise sur des toilettes, est une simple illustration de la nature et de la finalité des produits qui ne s’écarte pas significativement de la représentation courante desdits produits. En outre, les éléments figuratifs restants — la couleur bleue, le cadre autour de l’élément verbal, le « H » relié au pictogramme et le cadre rectangulaire — sont si courants et basiques qu’ils ne peuvent conférer au signe aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 24/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La requérante fait valoir que le terme « DRY FLUSH » est fantaisiste et non littéral parce que le concept de chasse d’eau implique intrinsèquement de l’eau, ce qui rend l’idée de « chasse d’eau sèche » oxymorique et conceptuellement incongrue. Cette contradiction crée une tension conceptuelle, qui surprendrait et interpellerait le consommateur moyen, empêchant toute compréhension immédiate ou directe du terme en relation avec les produits. Par conséquent, la marque ne décrit aucune caractéristique spécifique ou facilement reconnaissable des produits et n’établit pas de lien descriptif en droit des marques.
2. Le terme « DRY FLUSH » n’est pas entièrement dépourvu de caractère distinctif. Au contraire, sa nature oxymorique et absurde crée une tension conceptuelle, qui contribue à sa capacité à distinguer les produits et soutient ainsi son caractère distinctif intrinsèque.
3. Le contour bleu et le dispositif figuratif faisant partie de la lettre « H » sont très inhabituels et distinctifs. L’image abstraite d’un homme sur des toilettes ne représente pas de manière réaliste les produits ou une « chasse d’eau sèche » et correspond aux exemples de la Pratique Commune (2015) où les éléments figuratifs confèrent un caractère distinctif. En fait, dans le présent cas, étant donné que l’élément verbal « DRY FLUSH » et les caractéristiques figuratives sont distinctifs, leur combinaison aboutit à une marque qui est plus que minimalement distinctive dans son ensemble.
4. La requérante fait valoir que l’utilisation par des tiers de « DRY FLUSH » est limitée, non littérale et largement non enregistrée, et ne prouve donc pas que la marque est dépourvue de caractère distinctif. Un exemple cité est le propre produit de la requérante, reflétant une utilisation en tant que marque, et non une utilisation descriptive.
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La référence à la dénomination commerciale « DRY FLUSH » le confirme. Les quelques exemples cités ne démontrent pas un usage courant, et aucune objection n’a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du RMCUE.
5. La requérante demande que les objections soient levées et que la demande soit publiée, ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit autorisée à présenter des preuves de caractère distinctif acquis.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. L’argument de la requérante selon lequel le signe n’est pas descriptif parce que l’idée de « chasse sèche » est oxymorique ne saurait prospérer. Le terme « flush » n’implique pas nécessairement l’utilisation d’eau. Comme il ressort clairement de la référence de dictionnaire figurant dans la lettre d’objection du 24/02/2025, « flush » signifie notamment « 2. to flow or flood or cause to flow or flood with or as if with water » où les mots « with or as if with water » indiquent clairement qu’il permet des méthodes de chasse sans liquide.
"En outre, les marques doivent être appréciées dans leur ensemble. En l’espèce, le terme « FLUSH » doit être considéré conjointement avec son qualificatif « DRY », qui indique que la chasse implique des substances ou des produits solides, plutôt que de l’eau. À cet égard, il est fait référence à la définition du terme « dry » fournie dans la lettre d’objection : « of or relating to solid rather than liquid substances or commodities ».
En outre, comme le démontrent les exemples internet mentionnés dans la lettre du 24/02/2025, il existe sur le marché des toilettes sans eau appelées toilettes « dry flush » qui utilisent des sacs de doublure qui se replient et scellent les déchets à chaque chasse et les stockent dans des poches hermétiques.
Dès lors, considéré dans son ensemble et dans le contexte des produits visés par la demande, le consommateur pertinent comprendrait immédiatement le terme « DRY FLUSH » comme indiquant que les toilettes portables en question fonctionnent sans utilisation d’eau pour la chasse ou la vidange, mais utilisent plutôt un système de chasse sèche. De même, en ce qui concerne les pièces, raccords et accessoires pour toilettes portables, les consommateurs percevraient aisément que ces produits sont destinés à être utilisés avec, ou comme composants de, toilettes portables équipées d’un mécanisme de chasse sèche.
Par conséquent, l’argument selon lequel le signe ne décrit pas les caractéristiques des produits ne saurait prospérer. Un système de chasse sèche est une caractéristique souhaitable et essentielle des toilettes portables car il élimine le besoin d’infrastructures hydrauliques, permettant l’utilisation de toilettes dans des endroits éloignés ou hors réseau, et il contribue à une conception légère et compacte qui améliore la portabilité et la commodité générales des toilettes, deux éléments essentiels à la fonction et à l’attrait des toilettes portables. En tant que tel, le terme « DRYFLUSH » décrit des caractéristiques essentielles des produits, car il fait référence au type de toilette portable et à son mode d’utilisation et se réfère à la destination des pièces, raccords et accessoires, à savoir qu’ils sont spécifiquement conçus pour des toilettes portables qui évacuent des substances sèches.
2. L’argument selon lequel le terme « DRY FLUSH » n’est pas entièrement dépourvu de caractère distinctif ne saurait pas non plus prospérer. Pour les raisons exposées ci-dessus, le terme « DRY FLUSH » n’est pas
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oxymorique ou absurde mais descriptif des produits. Une marque qui serait simplement perçue comme descriptive, comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait garantir au public l’identité de l’origine des produits pour lesquels elle est demandée en permettant aux consommateurs, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer ces produits de ceux d’autres provenances. À ce titre, elle est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné en lui permettant de distinguer sans confusion ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance, et ainsi de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 20). En outre, l’Office maintient sa position selon laquelle aucun élément de la marque dans son ensemble ne pourrait, au-delà de son sens descriptif évident, permettre au public pertinent de percevoir le signe en cause comme une marque distinctive pour les produits et services en question (25/01/2019, R 1801/2017-G, easybank (fig.), point 83).
3. L’argument de la requérante selon lequel les éléments figuratifs du signe confèrent un caractère distinctif ou que la combinaison des éléments verbaux et figuratifs aboutit à une marque qui est plus que minimalement distinctive, ne saurait pas non plus être retenu.
Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 29).
Les éléments que la requérante met en avant dans ses observations n’ont pas d’impact décisif sur l’impression d’ensemble du signe. L’ajout d’une seule couleur à un élément verbal descriptif et non distinctif n’est pas suffisant pour rendre le signe distinctif. La couleur bleue, en l’absence de tout agencement inhabituel ou mémorable, est largement utilisée dans le commerce et ne serait pas perçue par le public comme une indication d’origine commerciale. De même, le cadre autour de l’élément verbal est couramment utilisé à des fins décoratives ou fonctionnelles et ne sert pas, en soi, de signe d’origine. Le fait que le cadre soit relié à un pictogramme représentant une figure assise sur des toilettes n’est ni inhabituel ni particulièrement frappant. Quant au pictogramme lui-même, la représentation d’une stylisation basique d’une figure humaine sur des toilettes est une simple représentation symbolique qui ne s’écarte pas significativement de la manière dont les figures humaines sont généralement représentées dans la publicité, la signalisation publique ou les emballages. Il est donc susceptible d’être perçu comme une illustration descriptive du type et de la finalité des produits, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale.
Par conséquent, pris dans son ensemble, la combinaison d’éléments verbaux descriptifs, d’une utilisation basique de la couleur, d’un encadrement simple et d’une représentation abstraite minimaliste d’une personne sur des toilettes n’aboutit pas à une impression d’ensemble distinctive. Chaque composant est individuellement non distinctif, et leur combinaison ne s’écarte pas suffisamment des normes de l’industrie pour fonctionner comme une marque. Par conséquent, le signe sera perçu par le public pertinent comme véhiculant un contenu purement descriptif ou informatif, plutôt que comme indiquant l’origine commerciale des produits.
Par conséquent, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif, non seulement parce qu’une marque descriptive est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 86), mais aussi parce qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits concernés.
4. L’argument de la requérante selon lequel l’utilisation par des tiers de « DRY FLUSH » ne prouve pas que la marque est dépourvue de caractère distinctif, doit être rejeté.
Premièrement, l’Office n’est pas tenu de prouver que la marque est utilisée par d’autres. Selon
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jurisprudence constante, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. En outre, il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. De même, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la marque peut être refusée sur la seule base de son absence de caractère distinctif. L’appréciation dépend de la manière dont le public pertinent perçoit le signe par rapport aux produits ou services revendiqués. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
point 88).
Les exemples d’usage cités du terme « DRY FLUSH » ont été fournis pour étayer la conclusion de l’Office selon laquelle le consommateur moyen le percevra comme une caractéristique du produit, et non comme un indicateur d’origine commerciale. Si, malgré l’analyse de l’Office et les preuves à l’appui, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il lui appartient de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché.
Cependant, le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office. Le simple fait d’affirmer que les exemples d’usage sont non littéraux et largement non enregistrés, sans aucune explication ou preuve supplémentaire à l’appui de cette affirmation, n’est pas suffisant. Le fait que l’un des exemples d’usage fournis se réfère au produit du demandeur ne suffit pas à modifier les conclusions de l’Office, car il ne s’agit que d’un exemple parmi de nombreux autres. De même, le fait que le demandeur ait choisi « DRY-FLUSH » comme dénomination sociale ne rend pas le signe distinctif. Par conséquent, l’Office maintient sa position selon laquelle la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Comme il n’a pas invoqué le motif de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du RMUE, il n’est pas non plus nécessaire de prouver un usage généralisé.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019132184 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans la partie anglophone du territoire, telle que définie dans l’arrêt du 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, point 35, pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RRMUE.
Adriana VAN ROODEN
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