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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° R1861/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1861/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2020
Dans l’affaire R 1861/2019-4
Classen Holz Kontor GmbH Werner von-Siemens-Str. 18-20 56759 béryx Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Speditionstr. 21, 40221 Düsseldorf (Allemagne),
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17999299
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/01/2020, R 1861/2019-4, ECO.LAMINAT
2
Décisions
En fait
1 Le 12 décembre 2018, larequérantea demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans les classes 6, 19 et 27, notamment pour les produits suivants:
Classe 6 — Produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir éléments de jonction et de fixation métalliques pour panneaux de sol, planches pour planchers, panneaux pour planchers et barres métalliques pour ponter et coincer les panneaux de sol, planches pour planchers, panneaux pour planchers; Planchers métalliques; Éléments de connexion et de fixation métalliques pour dalles, planches de sol, panneaux pour planchers.
Classe 19 — Plafonds non métalliques; Panneaux, planches et panneaux pour planchers, non métalliques; Panneaux, planches et panneaux de plancher en bois, stratifiés, succédanés du bois, matières plastiques, cuir et/ou autres matières, non métalliques; Panneaux, planches et panneaux de plancher en bois, stratifiés, succédanés du bois, matières plastiques, cuir et/ou autres matières, non métalliques, munis d’éléments de verrouillage intégrés.
Classe 27 — Tapis, tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; Revêtements de sol en matière plastique; Revêtements de sol; Revêtements isolants de sol.
2 Après avoir formulé des objections à l’encontre de la demande pour tous les produits et observations de la requérante, l’examinatrice a rejeté les objections pour une partie des produits et apartiellement rejeté la demande par décision du 16 juillet 2019, conformémentà l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits énumérés au paragraphe 1.
3 À titre de motivation, l’examinatrice, en se référant aux objections, a exposé ce qui suit: «ECO» serait compris par les consommateursgermanophones pertinentscomme signifiant «éco-». Le «stratifié» est un revêtement de sol en stratifié. «Ma résistance BODEN» indique que le sol est solide, c’est-à-dire fort, stable et insensible. Le signe demandé comprendrait directement le public comme une indication descriptive du fait que les produits se rapportent à un stratifié respectueux de l’environnement, qui fournit au client un sol écologique et solide.
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Le signe décrirait ainsi la nature et la qualité des produits. Il s’agirait d’un message objectif clair dont la stylisation graphique, qui n’est pas particulièrement frappante, ne saurait détourner le signe. Le signe serait donc également dépourvu du caractère distinctif requis.
4 Le recours formé le 20 août 2019et motivé le 8 octobre 2019 est dirigécontre cette décision. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunald’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne et d’enregistrer la demande de marque de l’Union européenne.
5 La requérante conteste une approche analytique du signe. Celle- ci doit être considérée dans son ensemble. Le signe comporterait un slogan dont la signification serait vague et incompréhensible ou dont l’interprétation exigerait un effort intellectuel considérable de la part des consommateurs. L’élément «ECO» n’aurait pas de signification concrète pour le consommateur germanophone. Selon une recherche sur l’internet sur Google, il présenterait des significations différentes, telles que «eco- Verband der Internetwirtschaft e.V.», le projet de monnaie commune «Eco» pour la région de l’Afrique de l’Ouest, une société de logiciels www.eco-computer.de ou un institut environnementalwww.eco-institut.de. Il ne saurait être présumé que le consommateur germanophone assimile le terme anglais au terme allemand «éco» et y reconnaît une référence aux caractéristiques des produits, d’autant plus que, en anglais, «eco» signifie à la fois «ecological» et «economical». Même si les consommateurs attribuent à l’élément la signification de «éco», le signe ne serait pas exclusivement constitué d’indications descriptives. Conformément à la jurisprudence de la Cour (10/07/2014, C-126/13 P, EU:C:2014:2065, EcoDoor), tous les éléments d’un signe doivent pouvoir faire l’objet de l’objection visée à l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour refuser l’enregistrement du signe dans son ensemble. En outre, les différents éléments figuratifs du signe n’auraient pas été suffisamment pris en compte lors de l’examen, à savoir les différents types de caractères, le point entre les deux éléments verbaux et à la fin de la suite de mots «MEIN robuster BODEN» ainsi que la couleur verte.
Considérants
6 La demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne est irrecevable à ce stadede la procédure, car l’enregistrement doit être précédé de la publication et de l’exécution d’éventuelles procédures d’opposition (articles 44 et 46 du RMUE). Le recours n’est recevable que dans la mesure où il constate par analogie qu’il n’existe pas de motifs de refus au
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sens de l’article 7 du RMUE. Or, dans cette mesure, le recours n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt- Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
9 S’il s’agit d’une marque dotée de configurations graphiques ou de couleurs, une telle marque reste constituée d’indications descriptives «exclusivement» lorsque les caractéristiques graphiques ou de couleur, prises isolément et combinées à l’élément verbal, ne présentent pas de caractère distinctif, c’est- à-dire qu’il n’y a pas, dans l’ensemble, de variante distinctive de l’indication descriptive. Dans de tels cas, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est également pertinent, en plus de celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ainsi, si chacun des éléments de la marque, pris isolément, est dépourvu de caractère distinctif, il est nécessaire de disposer d’éléments concrets, tels que la manière dont les différents éléments de la marque sont combinés, de sorte que la marque, considérée dans son ensemble, représente plus que la somme des éléments qui la composent (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20.
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10 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30.11.2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 Les produits litigieux sont les sols, les plaques, planches ou panneaux de sol, ainsi que les produits destinés aux panneaux, planches ou panneaux de sol, ainsi que les tapis et les revêtements de sol. Ces produits s’adressent tant au consommateur final qu’au public spécialisé des porteurs de sol.
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée contient des mots allemands, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se référer au public germanophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, en tout état de cause, au public allemand, et à l’Autriche en tant que partie de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
13 La marque demandée est composée des éléments «ECO» en lettres majuscules en caractères gras et en lettres majuscules minces séparées par un point. En dessous des éléments verbaux «ECO.LAMINAT», la suite de mots «MEIN robuster BODEN» est représentée en petits caractères. C’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le mot «ECO» est également compris par le public germanophone comme signifiant «écologie, écologique, bref «écoko». Le préfixe «eco» est une abréviation usuelle et compréhensible du terme anglais «ecological» (13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 33; 25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 25; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25. Les autres significations identifiées par la plainte au moyen d’une recherche sur Internet, telles que «Eco» en tant que monnaie commune projetée «Eco» pour la région de l’Afrique de l’Ouest ou les noms de domaine d’une société de logiciels www.eco- computer.de ou d’un institut environnemental www.eco- institut.de, sont dénuées de pertinence pour la compréhension du préfixe «ECO» dans le signe demandé. L’objection selon laquelle «eco» peut également signifier «eco» (économique) en anglais n’est pas non plus convaincante. Associé au mot «stratifié» et à divers revêtements de sol qui peuvent être plus
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ou moins respectueux de l’environnement, le syntagme est facilement compris comme un «stratifié écologique». En tout état de cause, pour conclure à l’existence d’un contenu conceptuel descriptif, il suffit que le signe, en l’une de ses significations potentielles, décrit une caractéristique des produits et services revendiqués, de sorte que d’autres significations possibles ne sont pas déterminantes (23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97). La suite de mots «MEIN robuster BODEN» comprend aisément le public ciblé en combinaison avec des revêtements de sol comme une indication du fait que le sol est stable et résistant, et donc comme une description de l’espèce, de la destination et de la qualité des produits.
14 Dans la composition, les deux mots «ECO.LAMINAT» ne dépassent pas la somme de leurs différents éléments. En tant que combinaison usuelle de deux termes connus, l’expression «ECO.LAMINAT» en tant que «stratifié écologique» ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments. La structure de la marque demandée n’est ni inhabituelle ni arbitrairement composée des éléments verbaux dont le contenu sémantique diffère de celui de la simple somme des éléments qui le composent.
15 Le produit«ECO.Laminat» ne fait qu’indiquer au consommateur, de manière descriptive, que les produits refusés sont des stratifiés biologiques ou que ces produits sont destinés à des produits éco- stratifiés. Les produits refusés compris dans la classe 6 «Éléments métalliques de jonction et de fixation pour panneaux, planches, panneaux et barres métalliques pour ponter et coincer les plaques, planches, panneaux de sol; Les éléments de connexion et de fixation métalliques pour dalles, planches, panneaux de sol» sont conçus pour le raccordement, la fixation et la cohésion des panneaux, planches et panneaux de sol, qui peuvent être des stratifiés biologiques. Pour les sols ainsi que les panneaux, planches et panneaux pour planchers compris dans la classe 19, «ECO.LAMINAT» décrit aisément qu’ils sont fabriqués à partir de stratifiés respectueux de l’environnement. Les revêtements de sol relevant de la classe 27 peuvent être imités et fabriqués de manière écologique. Pour tous ces produits, qui peuvent être utilisés dans les locaux d’habitation et de travail, il est essentiel pour le consommateur qu’ils soient fabriqués selon des critères écologiques et qu’ils ne contiennent pas d’additifs chimiques ou de substances nocives. L’élémentverbal se limite ainsi, pour tous les produits refusés, à une juxtaposition usuelle de termes descriptifs qui transmet des informations directes sur l’espèce, la destination et la qualité des produits. Dans le recours, la requérante n’a pas soulevé d’objections étayées
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quant à la question de savoir pour quels produits refusés le signe ne serait pas directement descriptif.
16 Cette appréciation des éléments verbaux est conforme à de nombreuses décisions du Tribunal et des chambres de recours dans des affaires similaires, par exemple dans l’affaire T-150/16, ECOLAB; T-145/12, ECO PAR; T-328/11, EcoPerfect; R 2097/2011- 4, ECOBOND; R 2526/2010-4, ECO Fluid; R 278/2008-1, ECO DECT. La référence à l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-126/13 P, ecoDoor, n’est pas non plus convaincante. La Cour a précisément confirmé la signification descriptive de la suite de mots pour les produits revendiqués.
17 La conception graphique du signe ne modifie en rienlecontenu sémantique descriptif des éléments«ECO. Laminat» et«MEIN robuster BODEN». Les éléments figuratifs du signe se limitent à une écriture en gras de l’élément «ECO», tandis que l’élément «laminat» est représenté en lettres majuscules minces, ainsi qu’à la séparation des deux éléments par un point. La police de caractères utilisée est une police de caractères standard. Les différences de taille des caractères et l’utilisation de deux points ne sont pas de nature à détourner le consommateur de la signification claire et directe des éléments verbaux. Dans la mesure où la requérante invoque une couleur verte, celle-ci n’est pas reconnaissable à l’œil nu et la couleur verte ne fait d’ailleurs que renforcer le lien avec la nature et la compatibilité environnementale.
18 Le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’oppose donc au signe.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC
19 Pour les produits litigieux, le signe demandé n’a pas de caractère distinctif en tant qu’indication descriptive, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C- 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
20 Il convient de rejeter le recours.
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8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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