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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° R0808/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0808/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 novembre 2025
Dans l’affaire R 808/2024-4
Andreas STEINER
Escalier B -75 rue Vieille du Temple 75003 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par PROMARK, 36 rue de Penthièvre, 75008 Paris (France)
V
Rieker Holding AG contre
Stockwiesenstr. 1
8240 Thayngen
Suisse Opposante/défenderesse représentée par HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK STUTTGART, Königstraße 45, 70173 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 178 973 (demande de marque de l’Union européenne no 18 726 942)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/11/2025, R 808/2024-4, RIER/RIEKER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juillet 2022, Andreas STEINER (le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RIER
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour désigner notamment les produits suivants:
Classe 18: Peaux d’animaux; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles de poche; porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; robes en cuir; ceintures
(habillement); fourrures (vêtements); gants [habillement]; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements.
2 La demande a été publiée le 26 août 2022.
3 Le 19 septembre 2022, Rieker Holding AG (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 1 429 832 désignant l’Union européenne de la marque en caractères standard
RIEKER
enregistrée le 16 août 2018 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; sacs; sacs à main.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chaussures, chapellerie, ceintures.
6 Par décision du 20 février 2024 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de MUE pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 18: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des parapluies et parasols; fouets; sellerie.
12/11/2025, R 808/2024-4, RIER/RIEKER
3
Classe 25: Tous les produits contestés.
7 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
8 Le 16 avril 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de
MUE a été rejetée pour une partie des produits contestés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juin 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 août 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 6 novembre 2025, l’opposante a retiré l’opposition après la signature d’un accord entre les parties, indiquant qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
11 Le 7 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Raisons
12 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 L’ article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a clôturé la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
15 La demande contestée peut être enregistrée.
Coûts
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.
17 Toutefois, lorsque les parties concluent un règlement des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
12/11/2025, R 808/2024-4, RIER/RIEKER
4
18 La chambre de recours observe que les parties sont parvenues à un accord et qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend donc acte de l’accord des parties sur les frais.
12/11/2025, R 808/2024-4, RIER/RIEKER
5
Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
N. Korjus
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. M. Chaleva
12/11/2025, R 808/2024-4, RIER/RIEKER
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