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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2024, n° 003125220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125220 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 220
Fenics Software, Inc., 55 Water Street, 28th Floor, 10041 New York, États-Unis (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bernhard Frohwitter, Possartstr. 20, 81679 Munich (Allemagne), représentée par Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte, Possartstr. 20, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 03/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 220 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels de serveurs virtuels; matériel informatique de cluster; logiciels pour la mise en place, la configuration et la gestion de systèmes de clusters, de systèmes superordinateurs, de logiciels de système d’exploitation et d’ordinateurs multiples dans un environnement en réseau; logiciels de systèmes de clusters; systèmes superordinateurs; réseaux informatiques composés de plusieurs ordinateurs; logiciels dans le domaine de l’exploitation et de l’amélioration de la haute performance et du matériel informatique et des réseaux informatiques à haute disponibilité.
Classe 37: Installation et entretien de matériel informatique pour les réseaux de clusters et les architectures en grille.
Classe 42: Conception de logiciels interactifs; services liés aux réseaux informatiques interactifs; services technologiques en matière d’ordinateurs interactifs; services de conception de logiciels modulables; services liés à des réseaux informatiques extensibles; services technologiques en matière d’ordinateurs modulables; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; stockage électronique de données; stockage de données en ligne; services informatiques concernant le stockage électronique de données; informatique en nuage; services de conseils en matière d’utilisation d’ordinateurs à haute performance; conception de systèmes informatiques à haute performance et de haute disponibilité, de systèmes informatiques de cluster, de systèmes superordinateurs, de systèmes informatiques multiples et de réseaux informatiques; recherche en matière de traitement de données; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de l’information.
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 193 856 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être maintenue pour les autres services compris dans la classe 45.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 193 856 «Fenics». L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 503 423 (marque figurative) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 503 423 de l’ opposante (marque figurative), qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve de l’usage;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour le calcul et l’analyse des prix des instruments financiers; logiciels financiers téléchargeables pour le calcul du juste prix théorique d’options sur des contrats de change et d’autres instruments financiers; logiciels téléchargeables pour la découverte de prix d’instruments financiers; logiciels téléchargeables pour le traitement de transactions de titres, la gestion de données financières et la création de rapports financiers; logiciels téléchargeables pour services d’investissement de capitaux, services de courtage de titres, à savoir transactions et négociation d’instruments financiers; logiciels téléchargeables pour l’exécution d’opérations commerciales, la répartition commerciale, la confirmation, la compensation et le règlement des transactions; logiciels téléchargeables pour accéder à un marché électronique pour la négociation d’instruments financiers; logiciels téléchargeables permettant d’accéder à des informations
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financières, à savoir des informations dans les domaines des opérations
à terme, des marchandises, des titres, des devises, des instruments financiers, du courtage, de la négociation, des investissements, des entreprises et des marchés financiers, ainsi que des indices boursiers et des indices financiers; publications électroniques téléchargeables sous forme de newsletters électroniques dans les domaines du commerce, de la finance et de l’investissement; logiciels téléchargeables pour le commerce électronique de titres; interfaces de programmation d’applications personnalisables, à savoir outils de développement logiciel téléchargeables pour la création d’interfaces clients; un logiciel informatique téléchargeable permettant la négociation d’instruments financiers, qui offre des capacités d’exécution commerciale, d’attribution, de règlement et de confirmation, et qui fournit un accès aux informations financières et aux informations sur les marchés financiers, en temps réel et autrement; logiciels téléchargeables utilisés pour calculer le juste prix théorique des options sur des contrats de change et d’autres instruments financiers.
Classe 36: Analyse, gestion et conseils financiers; gestion de portefeuilles financiers; services d’investissement de capitaux; services financiers d’échange de titres; services de courtage de titres; services financiers, à savoir transactions et négociation d’instruments financiers; services financiers, à savoir regroupement de données financières; mise à disposition d’un marché électronique pour la négociation d’instruments financiers; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières, à savoir des informations dans les domaines suivants: contrats à terme, marchandises, titres, devises, instruments financiers, courtage, négociation, investissements, entreprises, marchés financiers, indices financiers et indices financiers; services financiers, à savoir fourniture de données relatives aux marchés financiers, données relatives aux titres financiers et données sur les prix financiers sous forme d’informations sur les prix des instruments financiers; services de gestion de portefeuilles financiers; services financiers dans le domaine de l’analyse de titres, à savoir présentation de prix de titres et de prix indicatifs destinés à l’analyse et à l’évaluation de portefeuilles de titres; services financiers, de titres et d’échange de marchandises; services d’exécution, d’attribution, de confirmation, de compensation et de règlement des opérations financières; courtage en investissements; services d’analyses et de recherches financières; analyser et compiler des données pour mesurer la performance des marchés financiers; mise à disposition d’informations et de liens vers d’autres sites web dans le domaine de la finance.
Classe 38: Communication d’informations financières par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne; transmission électronique de titres et d’informations financières par le biais de services de liaison informatique pour des tiers, à savoir communication et acheminement d’informations commerciales concernant des ordres, des services d’entrée et d’exécution à des tiers via un réseau informatique mondial; services de conseils et d’information en matière de communication d’informations financières par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne; location d’équipements de télécommunication.
Classe 42: Recherche, conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; conseils en matière de logiciels; mise à jour
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de logiciels pour des tiers; personnalisation de logiciels; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables permettant d’accéder à un échange financier; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant l’accès à des informations financières et la négociation d’instruments financiers; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’attribution, la confirmation, la compensation et le règlement du commerce financier; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le calcul et l’analyse des prix des instruments financiers et l’accès aux données relatives à la fixation des valeurs mobilières; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables permettant d’accéder à des données financières sur la fixation des valeurs mobilières; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de données financières et la création de rapports financiers; services d’assistance technique, à savoir dépannage de problèmes informatiques; services personnalisés de développement de logiciels; fournisseur de services d’applications proposant des interfaces de programmation d’applications personnalisables destinées aux applications logicielles de construction; services de conseil en informatique en rapport avec des logiciels permettant de faciliter la communication interactive et le partage d’informations via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux dans le domaine financier; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d’accès, d’hébergement, de gestion, de développement, d’analyse et de maintenance de matériel informatique, de logiciels, d’applications informatiques, de sites web et de bases de données pour le compte de tiers accessibles via des réseaux informatiques privés et mondiaux; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles permettant l’accès, l’hébergement, la gestion, le développement, l’analyse et la maintenance de matériel informatique, de logiciels, d’applications informatiques, de sites web et de bases de données pour le compte de tiers accessibles via des réseaux informatiques privés et mondiaux; infrastructure en tant que service (IaaS) proposant des plateformes logicielles permettant l’accès, l’hébergement, la gestion, le développement, l’analyse et la maintenance d’infrastructures d’informatique en nuage modulables accessibles via des réseaux informatiques privés et mondiaux; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; infrastructure en tant que service (IaaS) pour des services de change financier, fournisseur de services d’applications (ASP) et logiciels en tant que services (SaaS) proposant des moteurs de mise en correspondance des logiciels d’acheminement, de répartition et de traitement des transactions sur un échange financier; la mise en relation d’un moteur en tant que service, à savoir des logiciels de mise en correspondance, d’acheminement, d’attribution et de traitement des offres et des offres sur un échange financier; services d’informatique en nuage, à savoir hébergement en nuage sous forme de logiciels modulables pour la fourniture d’accès à un échange financier électronique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception, déploiement, support, gestion et maintenance de logiciels d’infrastructure d’informatique en nuage pour des tiers; services de conseils dans les domaines de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels pour le compte de tiers; services de consultation informatique
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dans le domaine de l’infrastructure en tant que service (IaaS), logiciel en tant que service (SaaS) et plateforme en tant que service (PaaS); conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services d’assistance technique, à savoir services de gestion d’infrastructures à distance et sur site pour le contrôle, l’administration et la gestion de systèmes informatiques et d’applications informatiques et d’applications publics et privés en nuage; services d’assistance technique, à savoir administration technique de serveurs pour le compte de tiers et résolution de problèmes de matériel informatique et de logiciels; location de matériel informatique, de logiciels et de serveurs web.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de serveurs virtuels; matériel informatique de cluster; logiciels pour la mise en place, la configuration et la gestion de systèmes de clusters, de systèmes superordinateurs, de logiciels de système d’exploitation et d’ordinateurs multiples dans un environnement en réseau; logiciels de systèmes de clusters; systèmes superordinateurs; réseaux informatiques composés de plusieurs ordinateurs; logiciels dans le domaine de l’exploitation et de l’amélioration de la haute performance et du matériel informatique et des réseaux informatiques à haute disponibilité.
Classe 37: Installation et entretien de matériel informatique pour les réseaux de clusters et les architectures en grille.
Classe 42: Conception de logiciels interactifs; services liés aux réseaux informatiques interactifs; services technologiques en matière d’ordinateurs interactifs; services de conception de logiciels modulables; services liés à des réseaux informatiques extensibles; services technologiques en matière d’ordinateurs modulables; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; stockage électronique de données; stockage de données en ligne; services informatiques concernant le stockage électronique de données; informatique en nuage; services de conseils en matière d’utilisation d’ordinateurs à haute performance; conception de systèmes informatiques à haute performance et de haute disponibilité, de systèmes informatiques de cluster, de systèmes superordinateurs, de systèmes informatiques multiples et de réseaux informatiques; recherche en matière de traitement de données; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de l’information.
Classe 45: Production, acquisition, cession et évaluation de droits de propriété industrielle, en particulier de brevets; octroi de licences de droits de propriété industrielle, conseils en matière de licences de propriété industrielle; octroi de licences de technologie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Selon la requérante,
Les produits enregistrés de l’opposante compris dans la classe 09 peuvent être classés dans la catégorie des logiciels utilisés sur les marchés de change et de finance. Les produits logiciels sont destinés à aider les utilisateurs à traiter et à gérer les données et la documentation financières. Les produits s’adressent à un public de niche pertinent dans le secteur des changes et de la finance, qui est un consommateur final sophistiqué.
En revanche, les produits de la requérante compris dans la classe 09 sont des logiciels conçus pour configurer un ensemble d’ordinateurs pour fonctionner ensemble comme un système unique, autrement dit un «groupe informatique». Les produits de la requérante s’adressent à des ingénieurs informatiques et à des personnes chargées de configurer des systèmes informatiques.
En raison du savoir-faire requis des produits spécialisés enregistrés compris dans la classe 09, ils ne seraient généralement pas produits par les mêmes entreprises qui produisent les produits de la requérante compris dans la classe 09. De même, les producteurs des produits enregistrés compris dans la classe 09 n’auraient généralement pas les connaissances spécialisées requises pour produire les produits de la demanderesse.
La distinction claire entre la destination et le public pertinent des produits logiciels en cause compris dans la classe 09 a pour conséquence que les produits en cause ne sont pas concurrents et ne se complètent pas. Cela signifie également que les produits respectifs ne seraient généralement pas mis à disposition via les mêmes canaux de distribution.
Par conséquent, il est clair que les produits enregistrés compris dans la classe 09 sont différents des produits de la demanderesse compris dans la classe 09.
Toutefois, contrairement aux arguments de la demanderesse, la division d’opposition est d’avis que les logiciels pour serveurs virtuels contestés; logiciels pour la mise en place, la configuration et la gestion de systèmes de clusters, de systèmes superordinateurs, de logiciels de système d’exploitation et d’ordinateurs multiples dans un environnement en réseau; logiciels de systèmes de clusters; les logiciels dans le domaine de l’exploitation et de l’amélioration des performances élevées et du matériel informatique et des réseaux informatiques sont au moins similaires à un faible degré à la recherche, à la conception et au développement de logiciels de l’opposante comprisdans la classe 42, étant donné que ces produits et services peuvent au moins coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du producteur/fournisseur. Il enva de même pour le matériel informatique de cluster
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contesté; systèmes superordinateurs; réseaux informatiques composés d’un certain nombre d’ordinateurs également similaires à un faible degré à la recherche, à la conception et au développement de logiciels de l’ opposante comprisdans la classe 42, étant donné que ces produits et services peuvent être complémentaires, ciblent le même public et être fabriqués ou fournis par le même type d’entreprises. En outre, les services de l’opposante compris dans la classe 42 sont des services plus généraux, qui ne sont spécifiés à aucun type de logiciels et/ou de matériel informatique. Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés comme non fondés.
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation et la maintenance de matériel informatique pour les réseaux de clusters et les architectures en grille contestées sont similaires, par exemple, à l' installation et à la maintenance de logiciels de l’ opposante compris dans la classe 42. Ces services peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leur public pertinent, ils peuvent être proposés par le même type d’entreprises et être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés pour la conception de logiciels interactifs; services liés aux réseaux informatiques interactifs; services technologiques en matière d’ordinateurs interactifs; services de conception de logiciels modulables; services liés à des réseaux informatiques extensibles; services technologiques en matière d’ordinateurs modulables; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; stockage électronique de données; stockage de données en ligne; services informatiques concernant le stockage électronique de données; informatique en nuage; services de conseils en matière d’utilisation d’ordinateurs à haute performance; conception de systèmes informatiques à haute performance et de haute disponibilité, de systèmes informatiques de cluster, de systèmes superordinateurs, de systèmes informatiques multiples et de réseaux informatiques; recherche en matière de traitement de données; recherche dans le domaine des technologies de l’information; les recherches dans le domaine de la technologie du traitement de données sont au moins similaires à au moins une des recherches, conception et développement de logiciels de l’opposante; installation et maintenance de logiciels compris dans la classe 42. Ces services peuvent au moins coïncider au niveau des canaux de distribution et du public pertinent, ils peuvent être proposés par le même type d’entreprises et ils peuvent être complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services contestés compris dans cette classe comprennent des activités liées à la création et au développement de la propriété intellectuelle, comme les brevets, les marques, les dessins et modèles et les droits d’auteur. Cela peut inclure des activités de recherche et de développement, des processus d’innovation et la documentation nécessaire pour formaliser ces droits. Ils englobent également les services liés à l’obtention de ces droits, que ce soit par le biais de procédures d’enregistrement, d’achats ou d’autres moyens juridiques, tels que le dépôt des demandes. Ces services sont généralement fournis par un éventail de professionnels et d’entités disposant d’une expertise en matière de propriété intellectuelle, tels que des spécialistes de la PI qui traitent les aspects juridiques de ces droits de propriété intellectuelle, tandis que les produits et services de l’opposante sont, de manière générale, différents types de logiciels (classe 9), essentiellement des services financiers (classe 36), des services de télécommunications (classe 38) et des services informatiques (classe 42). Ces produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne
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sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne proviennent pas des mêmes entreprises, ils sont proposés via des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux relevant du domaine informatique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Fibres naturelles
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque figurative «Fenics», écrite en caractères majuscules gras assez standard, à l’exception de ses dernières lettres «cs», qui sont plus stylisées et reliées entre elles, mais qui sont néanmoins perçues comme telles. Le signe contesté est la marque verbale «Fenics».
Les deux signes contiennent le même élément verbal, «Fenics». La seule différence entre eux réside dans l’utilisation de la police de caractères et des caractères gras dans la marque antérieure, qui est simplement de nature décorative et peu distinctive. Cela n’attirera toutefois pas l’attention des consommateurs sur l’élément verbal lui- même.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour au moins la majorité du public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. En tout état de cause, si certains consommateurs associaient le mot «Fenics» à une signification, il existerait une identité conceptuelle.
En outre, étant donné que l’élément verbal des marques est quasi identique, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré exact de caractère distinctif de cet élément pour les produits et services pertinents. En effet, quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, cela s’appliquerait de la même manière aux deux marques, alors que les différences entre les marques ne suffisent clairement pas à les distinguer.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie (au moins) similaires (à des degrés divers) et partiellement différents.
Les marques sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et, sur le plan conceptuel, soit cette comparaison reste neutre, soit elles sont identiques.
Cette (quasi) identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable indépendamment du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat ou de l’acquisition des produits et services en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no
1 503 423 de l’ opposante (marque figurative).
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) aux produits et services de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la quasi-identité visuelle et l’identité phonétique entre les signes sont clairement suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif ou de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne (au moins) des produits et services similaires (à des degrés divers). En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 671 133 «FENICS» (marque verbale) pour des logiciels; logiciels concernant le marché des services financiers et la fourniture d’informations en matière de négociation financière; logiciels utilisés pour calculer le juste prix théorique des options sur les contrats de change et autres instruments financiers; tous les produits précités uniquement dans le domaine financier et de l’investissement et non dans le domaine des assurances compris dans la classe 9 et les services de programmation pour ordinateurs; conception et développement de logiciels; maintenance de logiciels; services de réseaux informatiques et de soutien; services d’assistance technique de prévente et de vente par la poste; services d’entretien de vente par correspondance; services de conseils et d’assistance professionnels; tous les services précités se rapportant au marché des services financiers et à la fourniture d’informations en matière de transactions financières; tous les services précités uniquement dans le domaine financier et de l’investissement et non dans le domaine des assurances en classe 42.
L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 523 623 «FENICS GO» pour des logiciels financiers téléchargeables pour le traitement de transactions de titres, la gestion de données financières et la création de rapports financiers; logiciels téléchargeables pour services d’investissement
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de capitaux, services de courtage de titres, à savoir transactions et négociation d’instruments financiers; logiciels téléchargeables pour l’exécution, la confirmation, la compensation et le règlement d’opérations commerciales financières; logiciels téléchargeables pour accéder à un marché électronique pour la négociation d’instruments financiers; logiciels téléchargeables permettant d’accéder à des informations financières, à savoir des informations dans les domaines des opérations à terme, des marchandises, des titres, des devises, des instruments financiers, du courtage, de la négociation, des investissements, des entreprises, des marchés financiers et des indices boursiers; publications électroniques téléchargeables sous forme de newsletters électroniques dans les domaines du commerce, de la finance et de l’investissement; logiciels téléchargeables pour le commerce électronique de titres; interfaces de programmation d’applications personnalisables, à savoir outils de développement logiciel téléchargeables pour la création d’interfaces clients; un logiciel informatique téléchargeable qui permet la négociation d’instruments financiers, offre des capacités d’exécution, de règlement et de confirmation commerciales et fournit un accès à des informations financières et à des informations sur les marchés financiers, en temps réel et autrement; logiciels téléchargeables utilisés pour calculer le juste prix théorique d’options sur des contrats de change et d’autres instruments financiers compris dans la classe 9; mise à disposition d’un marché électronique pour la négociation d’instruments financiers pour acheteurs et vendeurs d’instruments financiers via un réseau mondial de communications compris dans la classe 35; analyse, gestion et conseilsfinanciers; services d’investissement de capitaux; services de courtage de titres; services financiers, à savoir transactions et négociation d’instruments financiers; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières, à savoir, informations dans les domaines suivants: contrats à terme, marchandises, titres, devises, instruments financiers, courtage, négociation, investissements, entreprises, marchés financiers, indices boursiers et indices boursiers; services financiers, de titres et d’échange de marchandises; services d’exécution, de confirmation, de compensation et de règlement des opérations financières; courtage en investissements; services d’analyses et de recherches financières; mise à disposition d’informations, y compris des liens vers d’autres sites web dans le domaine de la finance compris dans la classe 36; transmissionélectronique d’informations financières via un réseau informatique mondial en ligne; services de conseils et d’information en matière de transmission électronique d’informations financières par le biais d’un réseau informatique mondial en ligne; location d’équipements de télécommunications comprisdans la classe 38 et recherchescientifique et technologique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation et maintenance de logiciels; conseils en matière de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; personnalisation de logiciels; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant l’accès à des informations financières et la négociation d’instruments financiers; services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostiquer du matériel informatique et diagnostiquer et réparer des problèmes logiciels; services personnalisés de développement de logiciels; fournisseur de services d’applications proposant des interfaces de programmation d’applications personnalisables destinées aux applications logicielles de construction; services de conseils en informatique en rapport avec des logiciels permettant de faciliter la communication interactive et le partage d’informations via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux dans le domaine de la finance compris dans la classe 42.
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Les autres marques antérieures susmentionnées invoquées par l’opposante couvrent des produits et services, y compris des services compris dans la classe 35. Toutefois, ces services sont également clairement différents de ceux pour lesquels la protection est demandée dans la marque contestée compris dans la classe 45, pour le même raisonnement que celui déjà expliqué ci-dessus. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes et/ou les autres services ne sont manifestement pas identiques.
Étant donné que l’opposition n’est pas pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition va maintenant procéder à l’examen de l’affaire sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les autres services contestés compris dans la classe 45.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire la preuve démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Décision sur l’opposition no B 3 125 220 Page sur 13 13
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée des marques antérieures.
Le 23/07/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les documents susmentionnés. Ce délai a expiré, après quelques prorogations, le 28/11/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Chantal VAN Riel Fernando Cárdenas Chávez Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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