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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2020, n° 003098079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 079
Shenzhen Ivps Technology Co. Ltd.,3 rd Floor of TeAn Jiejing Nengyuan, Technology Building, Langshan Erhao Road, Northern Area of the Science & Technology Park, Nanshan District, annull, Shenzhen, République populaire de Chine ( opposante), représenté par BECH-BRUUN Law Firm, Langelinie Allé 35, 2100, København, Danemark ( représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Resmok lndustrial Co. Ltd., Room 908, Building 1, Aerospace Building, 51 Gaoxin South 9th Road, Yuehai Street, Nanshan District nul, Shenzhen, République populaire de Chine ( demandeur), représenté par Sakellarides Law Offices, Adrianou Str.70, 10556 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 24/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 098 079 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 676 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 069 676 pour la marque
figurative. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 462 099 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 098 079 page:2De6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34:Tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; Cigarettes électroniques destinées à être utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; Tubes à cigarettes; Pipes [autres qu’en métaux précieux]; Étuis à cigares; Étuis à cigarettes; Fume-cigarettes; Cendriers pour fumeurs; Filtres pour cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34:Tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; fume-cigarettes; mèches conçues pour briquets à cigarette; cigarettes; tabac à chiquer; réservoirs à gaz pour briquets à gaz.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tabac; filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; Les titulaires de cigarettes sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vaporisateurs oraux contestés pour les fumeurs; Les solutions liquides destinées aux cigarettes électroniques sont, à tout le moins, similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante utilisées en tant qu’alternative aux cigarettes traditionnelles. Ces produits sont distribués par les mêmes canaux et s’adressent à la même partie du public. Ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. Par ailleurs, leur origine commerciale se chevauche.
Lescigarettes contestées englobent, en tant que catégorie plus générale, les cigarettes de l’opposante contenant des succédanés du tabac non à usage médical.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le tabac à mâcher contesté est inclus dans la catégorie générale du tabac de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les mèches contestées conçues pour les briquets; Les réservoirs à gaz pour briquets sont considérés comme similaires aux cigarettes de l’opposante étant donné qu’ils partagent la même finalité générale qu’ils facilitent le fumage. Ces produits sont distribués par les mêmes canaux et sont destinés au même public.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 098 079 page:3De6
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation massive, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’hypothèse d’une plus grande attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple: 26/02/2010, R 1562/2008 2-, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il est indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).Toutefois, pour certains autres articles pour fumeurs contestés tels que les porte-cigarettes ou les filtres pour cigarettes, ce degré d’attention peut être établi comme moyen car toute fidélité à la marque faisant preuve d’un niveau d’attention accru n’existe pas.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’ élément commun «SMOK» peut avoir une signification dans certains territoires au moins pour une partie du public, par exemple dans les pays où l’ anglais est parlé. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme l’Irlande et Malte;
En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Décision sur l’opposition no B 3 098 079 page:4De6
L’élément «SMOK» qui constitue l’ensemble de la marque antérieure est associé par une partie au moins du public pertinent au concept de fumaison. Une autre partie du public n’attribuera de signification qu’en raison des différences d’orthographe et de prononciation du mot «SMOK».En raison de ces différences, qui sont frappantes pour le public à langue maternelle anglaise, comme l’absence de «E» final dans le mot existant «fumée» et l’omission de la lettre «C» devant la lettre «K», qui est généralement le cas dans les mots qui se terminent par «K», cet élément possède un caractère distinctif normal, même s’il fait allusion au concept de fumer qui a une signification claire par rapport aux produits en cause.
L’élément «RE» du signe contesté est un préfixe courant en anglais qui est ajouté aux verbes et aux substantifs, afin de former des verbes et noms qui décrivent un changement de position ou d’état de quelque chose (Collins English Dictionary on extrait en 18/09/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/re).Une partie du public pertinent qui percevrait le concept de fumer dans les signes pourrait percevoir le préfixe comme une indication qu’il s’agit d’une nouvelle version du produit.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun le mot «SMOK», qui est représenté en grandes lettres majuscules, avec de légères différences de stylisation. Elles se différencient toutefois par «RE» ainsi que par leur représentation graphique, qui se limite à une écriture légèrement stylisée.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SMOK», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «RE» de la marque contestée, qui n’ ont pas d’équivalent dans le signe antérieur;
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, du moins par une partie du public pertinent, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public à l’analyse, aucun des signes n’a de signification. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du
Décision sur l’opposition no B 3 098 079 page:5De6
point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen ou élevé;
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Sur le plan conceptuel, ils sont soit similaires à un degré élevé, soit neutres au regard de la comparaison conceptuelle.
La différence principale entre les signes en conflit réside dans le préfixe «RE-» du signe contesté. Même si, en règle générale, le début de la marque a une plus grande influence sur l’impression d’ensemble produite par la marque, en l’espèce, l’élément distinctif «SMOK» du signe contesté est plus important dans la perception globale que le préfixe qui le précède.
Par conséquent, en dépit des différences entre les éléments verbaux, il n’est pas possible exclure la possibilité que les consommateurs, même si l’on prête une attention plus élevée en raison de la fidélité à la marque, établisse un lien entre les signes en conflit et présumer que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement;
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’ esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 462 099 de l’ opposante est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94
Décision sur l’opposition no B 3 098 079 page:6De6
(7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Kieran HENEGAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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