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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° R1174/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1174/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2022
Dans l’affaire R 1174/2022-2
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG Anneau volcanique
54568 Gerolstein
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Zenk Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Neuer Wall 25/Schleusenbrücke 1, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18604636
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/11/2022, R 1174/2022-2, REPRÉSENTATION D’UN SPLASSION AFFAIRE BLAUEM INTERGRUND (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 19 novembre 2021, Gerolsteiner Brunnen GmbH &
Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières; Eaux minérales, eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; boissons de fruits non alcooliques; jus de fruits sans alcool; nectars de fruits sans alcool; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons NEAR Water; Écorces de jus de fruits; Storles.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées à teneur en fruits; boissons alcoolisées mixées.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 32: Eaux minérales, eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water.
Classe 33: Boissons alcoolisées pulvérisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour
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faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées mixées.
La demande de marque a été admise pour les produits restants:
Classe 32 — Bières; boissons de fruits non alcooliques; jus de fruits sans alcool; nectars de fruits sans alcool; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Écorces de jus de fruits; Storles.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à teneur en fruits.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– La marque figurative demandée n’est que la simple représentation d’une «eau splashs» bleue sur un fond blanc et bleu clair (en forme de U, de la partie supérieure gauche au centre et de là vers le haut, formé à droite et coloré dans un parcours de couleur allant du bleu clair en blanc).
– La marque demandée ne contient pas d’éléments propres à la distinguer d’autres représentations correspondantes et à attirer l’attention du consommateur. La marque dans son ensemble n’est ni inhabituelle ni frappante; il ne s’agit pas d’une forme arbitraire.
– Le consommateur considérera le signe uniquement comme une indication du fait que les produits contiennent un liquide transparent tel que l’eau et d’autres boissons. En raison de la simplicité des couleurs et de la popularité du dessin ou modèle, la marque demandée ne transmettra pas de message clair au public ciblé, celui-ci percevra tout au plus le signe comme une représentation des produits eux-mêmes.
– Selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples d’expériences pratiques générales dans le commerce d’articles de consommation courante que chacun peut connaître et qui sont connues des consommateurs de ces produits (15/03/2006, T-129/04, Forme de bouteille en plastique, EU:T:2006:84, § 19). L’Office n’est pas non plus tenu de prouver que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché (15/03/2006, T- 129/04, Forme en plastique, EU:T:2006:84, § 19).
– Le signe demandé n’est pas en mesure de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres concurrents. Il est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 5 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 19 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La description du signe demandé effectuée par l’examinatrice et sur laquelle repose l’appréciation est inexacte sur le fond et incomplète.
– La marque demandée dispose d’un caractère distinctif suffisant, y compris en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 32 et 33.
– La motivation de l’examinatrice méconnaît la symbolique, la signification et la compréhension de l’élément figuratif représenté par le consommateur.
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L’argumentation de l’examinatrice fait totalement abstraction de la conception globale du signe demandé.
– Indépendamment du «Wasser Splash» représenté au centre du signe, il y a lieu de tenir compte, lors de la détermination de l’impression d’ensemble produite par le signe, de l’arrière-plan en forme de U, formé vers le haut à droite et suivant un parcours de couleurs bleu clair et blanc, en tant qu’élément figuratif et distinctif, en tant qu’élément graphique et distinctif en forme de U. Dans son argumentation, l’examinatrice réduit à tort le signe à l’élément partiel du «Wasser Splash».
– La configuration du signe demandé est une forme et une couleur délibérément choisies et arbitraires qui, appréciées dans leur ensemble, n’ont aucun rapport avec les produits contestés compris dans les classes 32 et 33.
– Le «Wasser Splash» ne fait pas partie intégrante de l’élément parabolique du signe et il n’existe pas non plus de lien matériel entre ces deux éléments du signe. L’élément parabolique du signe, ignoré par l’examinatrice, serait en tant que tel, en raison de son mode de représentation atypique pour les produits pertinents, propre à servir d’indication de l’origine. Ce caractère distinctif ne peut pas être retiré à l’élément du signe en tant qu’élément supplémentaire par l’ajout de l'«eau splash».
– Dans son impression d’ensemble, le consommateur pertinent ne considère pas le signe comme typique d’une telle offre en ce qui concerne les produits contestés. Il existe une impression d’ensemble qui se distingue suffisamment clairement des utilisations possibles de certains seulement de ces éléments
(gouttes uniques, plusieurs gouttes, «eau splash») qui, le cas échéant, sont habituellement utilisés dans le commerce pour les produits en cause.
– On ne comprend pas pourquoi l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle la marque n’a d’effet que comme une indication selon laquelle les produits revendiqués contiennent un «liquide transparent, tel que l’eau et d’autres boissons» ne s’applique pas à de nombreux autres produits contestés et refusés qui — comme les produits non contestés — ne sont pas, ou pas nécessairement, de l’eau ou des liquides transparents, ce qui vaut en définitive pour presque tous les produits refusés en l’espèce.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour une partie des produits sur la base du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Étendue du recours
8 Certes, dans son recours, la demanderesse a indiqué qu’elle demandait l’annulation intégrale de la décision attaquée, mais conformément à l’article 67 du RMUE, seuls les services refusés font l’objet de la procédure, à savoir les services suivants:
Classe 32 — Eaux minérales; eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans
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alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées mixées.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
11 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
12 Certes, l’existence d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne présuppose pas la constatation d’une créativité artistique ou d’une inventivité de la demanderesse. Toutefois, la marque doit permettre au public concerné d’identifier l’origine des produits revendiqués et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (5/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 29; 04/07/2017, T-81/16, bandes courbées sur le côté d’un pneumatique, EU:T:2017:463, § 49; 29/09/2009, T-139/08, Représentation d’une demi-smiley, EU:T:2009:364, § 27.
13 Le signe doit présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement gardées en mémoire par le public pertinent et qui permettent de percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (07/11/2019, T-240/19, Représentation d’une cloche, EU:T:2019:779, § 66; 28/03/2019, T-
829/17, Représentation de deux courbes rouges obliques, EU:T:2019:199, § 44;
15/12/2016, T-678/15 et T-679/15, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte, EU:T:2016:749, § 40-41; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31.
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 20).
Public pertinent — Degré d’attention
15 Les produits litigieux, à savoir:
Classe 32 — Eaux minérales; eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans
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alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées mixées.
s’adressent au grand public.
Étant donné que les produits revendiqués sont des produits de consommation courante, le niveau d’attention du public général est, au mieux, moyen [22/09/2021, T-195/20, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.)/Chic Barcelona et al.,
EU:T:2021:601, § 33-34; 24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816,
§ 56; 24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 56-57).
16 Étant donné que le signe demandé est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, le public pertinent est composé du public de tous les États membres de l’Union européenne.
Signification du signe
17 Le signe représente une «eau splash» transparente avec un tracé en forme de U sur fond blanc et bleu clair. L’élément «eau splash» est représenté dans le signe par une pulvérisation d’eau transparente. L’élément est positionné au milieu du signe et est conçu de manière transparente. La partie blanche du fond est une surface parabolique derrière l'«eau Splash».
18 La demanderesse est d’avis que la configuration du signe figuratif demandé, dans laquelle il convient de tenir compte, outre l’élément «eau-Splash», notamment de l’élément distinctif en forme de U ou parabolique, est une couleur et une forme délibérées et arbitraires qui, en ce qui concerne les produits revendiqués, produisent une impression d’ensemble qui n’est pas typique de ces produits et confère donc au signe le caractère distinctif requis.
19 La chambre ne peut se rallier à cette argumentation de la demanderesse.
20 En l’espèce, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe était une représentation simple et usuelle dans le commerce d’un «eau splash» sur un fond blanc et bleu clair qui, en combinaison avec les produits en cause, ne fait qu’attirer l’attention du consommateur sur le fait qu’il s’agit de liquides transparents tels que l’eau ou des boissons similaires.
21 L’élément central sous la forme d’un liquide transparent représente une représentation banale et commerciale de produits tels que l’eau et d’autres boissons transparentes. Du point de vue du public ciblé, il se borne à exprimer en l’espèce que les produits proposés sous le signe demandé concernent des liquides transparents, tels que l’eau et des boissons similaires, et se limite ainsi à une simple référence à la nature des produits revendiqués.
22 La nature concrète de la conception de l'«eau splash» en tant que liquide pulvérisé et pulvérisé donne au produit désigné, de manière habituelle dans la publicité, l’impression d’activité, de dynamisme et de mouvement. Cela n’est compris par le
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consommateur ciblé que comme un coup d’œil et en ce sens que le produit en cause est particulièrement intéressant et, le cas échéant, soutient un mode de vie actif et dynamique.
23 La demanderesse fait valoir que la configuration de fond située en dessous et à côté des pulvérisateurs à eau, en forme de parabelle et représentée en bleu clair et blanc clair, confère au signe un caractère distinctif, indépendamment du caractère distinctif de l’élément «eau splash».
24 La chambre de céans ne peut souscrire à ce point de vue.
25 Le tracé parabolique utilisé avec un fond bleu clair et blanc est un élément de conception simple et discret qui n’est pas de nature à attirer une attention particulière auprès des consommateurs pertinents et à leur transmettre un message qu’ils peuvent se mémoriser.
26 À cet égard, la chambre rappelle que, pour disposer du minimum de caractère distinctif requis, un signe doit présenter, pour le public pertinent, des caractéristiques facilement et immédiatement mémorables qui lui permettent de le percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.),
EU:T:2019:386, § 28].
27 Le tracé parabolique utilisé ici constitue une forme simple et habituelle. Il ne présente pas d’anomalies particulières ni d’éléments marquants pour le grand public en tant que public pertinent ou d’autres particularités susceptibles d’indiquer au public pertinent l’origine des produits revendiqués.
28 En ce qui concerne la couleur de l’arrière-plan du signe, il y a lieu de relever que le simple ajout d’une seule couleur à un autre élément non distinctif n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à une marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et n’est normalement pas perçue par le public comme une indication de l’origine [voir 11/12/2020, R 783/2020-1, Spécialités françaises (fig.) § 37]. Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, la quasi-totalité des boissons sont vendues dans des emballages ou des étiquettes colorés.
29 En l’espèce, la couleur utilisée ne peut donc pas remplir une fonction d’indication d’origine. Elle renforce tout au plus l’impression créée par le «Wasser Splash» selon laquelle les produits désignés sont de l’eau ou d’autres liquides transparents similaires.
30 En raison de la représentation centrée et claire du signe, le consommateur moyen, qui ne procède pas à une analyse du signe, perçoit avant tout l’élément «eau splash» et n’accordera guère d’attention au fond bleu clair et blanc parabolique en tant qu’élément purement décoratif dépourvu de caractère distinctif [voir 03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT
AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, § 20, 28, 63; 24/10/2018, T-261/17,
SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 43; 05/09/2019, T- 753/18, #BESTDEAL (fig.), EU:T:2019:560, § 42).
31 Étant donné que le fond parabolique derrière l’élément «eau splash» est blanc et sombre autour de l’élément «eau plash», il sert notamment de simple encadrement visuel de l’élément central «eau splash». Cela renforce l’impression que le fond bleu clair et blanc n’a qu’une fonction de mise en valeur visuelle de l’élément
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central. Une telle décoration usuelle dans la publicité n’est pas perçue par le consommateur final moyen comme un élément essentiel du signe indiquant l’origine.
32 Dans l’impression d’ensemble déterminante, la représentation du signe ne se présente donc pas comme particulièrement inhabituelle ou frappante. Elle ne présente pas d’éléments graphiques particuliers. Au contraire, le signe se limite, dans l’ensemble, à une représentation élogieuse des produits revendiqués (eau, autres boissons transparentes ou mélanges contenant ces produits) dans un mouvement actif et dynamique, habituel dans la publicité et frappant la vue, décoré et mis en évidence par un fond de couleur.
33 En l’absence d’éléments propres à distinguer la marque demandée des autres marques et à attirer l’attention du public pertinent, celle-ci sera plutôt perçue comme un élément décoratif ou une étiquette, et donc uniquement comme un élément ayant un but esthétique et ornemental, ce qui ne suffit pas pour distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises [voir 06/06/2019, T- 449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.), EU:T:2019:386, § 29].
34 À cet égard, le signe n’est pas distinctif en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés par l’examinatrice.
35 En ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 32, à savoir:
Classe 32: Eaux minérales, eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water, le signe demandé informe directement le public pertinent qu’il s’agit de boissons sous forme d’eau ou de liquides transparents similaires ou que de telles boissons peuvent, à tout le moins, comprendre des termes génériques tels que «boissons énergétiques», «boissons de sport», «boissons sans alcool pour stabiliser le budget énergétique», «extraits pour la préparation de boissons», «boissons fonctionnelles
à base d’eau» et «boissons à base d’eau à base d’eau». Cela suffit pour admettre l’existence d’un motif absolu de refus à l’égard de ces produits.
36 Également pour les produits contestés par l’examinatrice relevant de la classe 33, à savoir:
Boissons alcoolisées pulvérisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées à teneur en fruits; boissons alcoolisées mélangées, les considérations ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis. En ce qui concerne ces produits, le signe demandé se limite à une indication directe, usuelle dans la publicité et mise en évidence du fait que les produits revendiqués sont des liquides transparents, tels que des spiritueux, ou peuvent contenir de l’eau ou des liquides similaires transparents en tant qu’ingrédients d’une boisson mélangée.
37 En résumé, le signe demandé s’avère donc être un dessin simple et habituel en ce qui concerne les produits revendiqués, sans caractéristiques directement mémorables. Le caractère simple du signe rend celui-ci inapte à servir d’indication de l’origine commerciale.
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38 Le signe demandé est donc dépourvu, dans la mesure constatée par l’examinatrice, du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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10
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
18/11/202218/11/2022, R 1174/2022-2, REPRÉSENTATION D’UN SPLASSION AFFAIRE BLAUEM INTERGRUND (fig.)
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