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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 019262196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019262196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/03/2026
YAMARK 33 rue de la République F-69002 Lyon FRANCIA
Demande no: 019262196 Votre référence: LeMondeDuParapluie_UE Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: E-BUSINESS AFFILIATES 23 Rue du Départ F-75014 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/12/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 18 Parapluies, ombrelles et parasols; Parapluies pour enfants; Cannes de parapluies; Poignées de parapluies; Anneaux pour parapluies; Fourreaux de parapluies; Baleines pour parapluies; Carcasses de parapluies; sacs; sacs pour ranger les parapluies; Parapluies pour chiens; capes de pluie pour chiens.
Classe 35 Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou hors ligne, de parapluies, ombrelles et parasols, de pièces détachées pour parapluies, de capes de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pluie, de chapeaux pour la pluie, de bottes de pluie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, comprenant le grand public ainsi que les professionnels des secteurs de la maroquinerie, de la mode, des accessoires et de la distribution d’articles de pluie, attribuera au signe la signification suivante: «l’univers / le domaine / l’ensemble des articles liés aux parapluies».
• La signification susmentionnée des mots «LE», «MONDE», «DU» et «PARAPLUIE», contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/le https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/monde/52177 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/monde https://dictionnaire.lerobert.com/definition/du https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/parapluie/58004 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/parapluie
• Des recherches sur Internet montrent que l’expression «le monde de/du…» est fréquemment employée dans les secteurs concernés pour faire référence ou désigner un univers spécialisé, un assortiment très large ou un domaine bien particulier, par exemple:
1. «le monde de la chaussure»:
-https://www.french-shoes.fr/le-monde-de-la-chaussure
2. «le monde du vélo»:
-https://www.decitre.fr/livres/le-monde-du-velo- 9782841020843.html?srsltid=AfmBOoryKSoSDO94EdHQTUb1aWx- UpaH7rrscMMI6fImWHMBcUN417ku)https://www.mondeduvelo.com/entreprise/c/ind ustriel/)
-https://www.facebook.com/LeMondeDuVelocyc/)
https://www.fub.fr/presse/monde-velo-abasourdi-refus-systematique-debat-mobilites- actives-loi-climat)
3. « le monde du Bio » :
-https://www.fr.fnac.ch/a2444583/Natacha-Duhaut-Le-monde-bio-dans-mon-assiette)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Conformément à une jurisprudence bien établie, le mot «Monde» indique un large choix/assortiment de produits (27/02/2015, T 106/14, Greenworld, EU:T:2015:123,
§ 17-18). Associé à un terme purement descriptif, tel que «parapluie», l’expression résultante conserve une signification simple et immédiatement accessible au public pertinent. Elle ne requiert aucune interprétation supplémentaire pour établir son lien direct avec les produits et services visés par la demande.
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• En ce sens, le consommateur pertinent percevra le signe « » comme fournissant une information selon laquelle les produits sont des parapluies ou des articles directement liés aux parapluies et/ou à la protection contre la pluie, et selon laquelle les services concernent la commercialisation d’un large assortiment de tels articles. En particulier:
- En ce qui concerne les produits de la classe 18, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des parapluies ou des accessoires de parapluies (cannes, baleines, poignées, fourreaux, carcasses), ainsi que divers articles étroitement liés à la pluie (parapluies pour enfants ou pour chiens, capes de pluie pour chiens, sacs pour parapluies).
- En ce qui concerne les services de la classe 35, le signe sera perçu comme une indication claire et directe de l’objet des services, à savoir la vente au détail ou en gros (en ligne ou hors ligne) de parapluies et d’autres produits connexes destinés à la protection contre la pluie. Le signe décrit donc une activité de commercialisation spécialisée dans l’ensemble des produits susmentionnés.
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs consistant en des éléments verbaux «LE», «MONDE», «DU» et «PARAPLUIE» représentés en une typographie standard en noir sur fond blanc (à l’exception du mot «Parapluie» en bleu) et la représentation simple d’un parapluie noir aux arêtes blanches et plis bleus, le consommateur pertinent percevra immédiatement le signe comme une description de la nature, la destination et la fonction des produits et de la nature et l’objet des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Indépendamment du caractère descriptif, le public pertinent percevra simplement le
signe « » comme une expression informative renvoyant directement à un univers commercial spécialisé dans les parapluies et articles liés à la pluie. Il ne l’associera pas à une origine commerciale précise.
• En ce sens, la signification du signe, considéré dans son ensemble, est immédiatement compréhensible par les consommateurs pertinents, qui n’y verront qu’une expression purement informative soulignant la nature et la finalité des produits et services susvisés. Le signe ne requiert aucun effort d’interprétation ni d’imagination et ne dépasse pas la simple combinaison informative des mots qui le composent. Par ailleurs, l’emploi de la couleur bleue dans le signe n’apporte aucun caractère distinctif, cette couleur étant fréquemment associée à l’eau ou à la pluie.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs (comme mentionné ci- dessus), ces éléments ne sauraient conférer à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les
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éléments verbaux, à savoir un monde commercial lié à la vente de parapluie, ils ne font que renforcer leur signification et l’association immédiate avec les parapluies. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 29/01/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque identique a été déposée et enregistrée en France pour les mêmes produits et services sans qu’aucune objection ait été soulevée.
2. L’élément figuratif est dominant, il n’est pas banal (perspective, absence de manche, couleurs). De plus, comme dans MUE 013847827 et 011189636, l’impression d’ensemble s’éloigne du message verbal descriptif.
3. Il n’y a pas de lien direct entre le signe et les produits ou services revendiqués. En effet, les exemples d’utilisation sur le marché de l’expression « le monde de… » donnés par l’Office ne sont pas suffisant pour démontrer un usage courant. L’Office a accepté des marques similaires “world of…”:
MUE n° 013684196 – WORLD OF DANCE
MUE n° 000733600 – WORLD OF MUSIC
MUE n° 000733642 – WORLD OF PIANOS
MUE n° 000393769 – WORLD OF IRELAND W01443938 – WORLD OF MYTHOLOGY
4. La marque doit être analysée selon la perception d’ensemble qu’en aura le consommateur et non en prenant les différents éléments de manière isolée.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de retirer ces motifs de refus pour les produits suivants:
Classe 18 : Sacs; capes de pluie pour chiens.
Classe 35 : Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou hors ligne, de capes de pluie, de chapeaux pour la pluie, de bottes de pluie, de protections imperméables pour chaussures et de housses de selles pour vélos.
Les motifs de refus sont maintenus pour les produits restants.
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Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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En réponse aux observations du demandeur
1. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par le demandeur, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le demandeur.
2. Le demandeur indique que les éléments figuratifs du signe sont dominants et suffisamment stylisés pour atteindre un caractère distinctif, notamment l’absence de manche du parapluie, la perspective non réaliste et le jeu des couleurs. L’appréciation de ce type de marque par l’Office suit la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, daté du 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office. Un élément figuratif est considéré comme descriptif et/ou dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il s’agit d’une représentation qui ne diverge pas de manière significative de la représentation commune des produits et services. En l’occurrence, l’élément figuratif est une représentation d’un parapluie banale et commune, comparable aux extraits de recherche sur google proposés par le demandeur. Les éléments mis en avant par le demandeur comme la perspective, l’absence de poignée ou les couleurs sont négligeables par rapport à l’impression d’ensemble qui ne propose aucune originalité particulière. Par conséquent, les éléments figuratifs du signe en question ne sont pas suffisants pour rendre le signe distinctif.
3. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires, contenant l’expression « world of… » comparable à « le monde de… ». Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles sont différentes. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne
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plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Concernant l’argument du demandeur sur l’absence de lien avec les produits et services, l’Office souligne qu’aussi bien les éléments verbaux que les éléments figuratifs renvoient sans équivoque aux produits et aux services revendiqués. Il s’agit en effet de parapluies et de produits similaires, ainsi que de leurs accessoires, et de services de vente connexes. Le signe sera perçu comme faisant référence à la nature même de ces produits et de leurs accessoires, et à l’objet des services de vente. Par conséquent, le consommateur percevra un lien descriptif direct entre, d’un côté, le signe et, de l’autre, les produits et services revendiqués.
4. Le demandeur indique que la marque doit être appréciée dans son ensemble, et non seulement dans ses parties. L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il sera perçu par le public pertinent, à savoir: l’ensemble des articles liés aux parapluies. Par ailleurs, l’Office a considéré que les éléments figuratifs étaient banals et résonnaient avec la partie verbale, ce qui ne permet pas au signe dans son ensemble d’être mémorable ou singulier, et par conséquent, de jouer le rôle d’une marque qui est de distinguer l’origine des produits et services sur le marché.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) and c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019262196 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 18 Parapluies, ombrelles et parasols; Parapluies pour enfants; Cannes de parapluies; Poignées de parapluies; Anneaux pour parapluies; Fourreaux de parapluies; Baleines pour parapluies; Carcasses de parapluies; sacs pour ranger les parapluies; Parapluies pour chiens.
Classe 35 Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou hors ligne, de parapluies, ombrelles et parasols, de pièces détachées pour parapluies, de capes de pluie, de chapeaux pour la pluie, de bottes de pluie.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 18 Sacs; capes de pluie pour chiens.
Classe 35 Services de vente en gros ou au détail, en ligne ou hors ligne, de capes de pluie, de chapeaux pour la pluie, de bottes de pluie de protections imperméables pour chaussures et de housses de selles pour vélos.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
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de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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