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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° 019228422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019228422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 13/04/2026
Pierre KOCHOYAN 8 bis Boulevard Ledru-Rollin F-34970 Montpellier FRANCIA
Demande no: 019228422 Votre référence: Biotope-ALLIANCEFORNATURE Marque: ALLIANCE FOR NATURE Type de marque: Verbale Déposant: BIOTOPE 22 Boulevard Marechal Foch F-34140 Mèze FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 06/09/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils d’enregistrement d’images; équipements de traitement de données; détecteurs.
Classe 16 Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); livres; prospectus; brochures; dessins.
Classe 35 Publicité; Services de traitement de données [travaux de bureau]; Services de conseils et informations en organisation et direction des affaires; portage salarial; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales).
Classe 37 Conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction.
Classe 41 Éducation; formation; divertissement; informations en matière de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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divertissement; informations en matière d’éducation; publication de livres; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classe 42 Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; Services de recherche technique; conception de logiciels; développement de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; programmation pour ordinateurs; services de conception d’art graphique; audits en matière d’énergie; Évaluations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; Recherche dans les domaines technologiques fournie par des ingénieurs; Estimations dans les domaines scientifiques fournies par des ingénieurs; Services de conseils technologiques dans le domaine de l’analyse de l’ingénierie des machines; Estimations dans les domaines technologiques fournies par des ingénieurs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent anglophone, à savoir le grand public (en particulier, les produits et services des classes 16 et 41) mais aussi un public professionnel (en particulier, s’agissant des services des classes 35 et 42) attribuera au signe la signification suivante : un groupe d’entreprises en faveur de la nature.
La signification susmentionnée de l’expression « ALLIANCE FOR NATURE », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes du dictionnaire:
A group of countries, companies, organizations, etc. who have agreed to work together because of shared interests (informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Cambridge le 05/09/2025 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alliance ).
In support of or in agreement with (informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Cambridge le 05/09/2025 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alliance).
All the animals, plants, rocks, etc. in the world and all the features, forces, and processes that happen or exist independently of people, such as the weather, the sea, mountains, the production of young animals or plants, and growth (informations extraites du dictionnaire de langue anglaise Cambridge le 05/09/2025à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/alliance).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit en français dans la notification des motifs de refus.
• Les fabricants d’appareils scientifiques et techniques, tels que ceux visés en classe 9, respectent la nature en concevant des produits durables et économes en énergie, en privilégiant des matériaux recyclables et en limitant les déchets issus de la production et de l’emballage. De même, les fabricants de livres, prospectus, brochures et autres imprimés respectent la nature en utilisant des papiers recyclés ou issus de forêts gérées durablement, des encres non polluantes, ainsi qu’en optimisant leurs procédés pour réduire la consommation d’énergie et de matières
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premières.
Les prestataires des services commerciaux, de communication, de portage salarial et de traitement de données, tels que ceux visés en classe 35, respectent la nature lorsqu’ils organisent leurs activités selon des principes de sobriété et de responsabilité environnementale. Cela implique notamment la réduction de la consommation de papier et d’énergie par le recours à des outils numériques, le choix de partenaires et de fournisseurs engagés dans des démarches durables, ainsi que la mise en œuvre de campagnes publicitaires et de stratégies de communication transparentes, évitant toute pratique de greenwashing. Les organisateurs d’expositions ou d’événements commerciaux démontrent également leur engagement pour la nature en privilégiant des installations réutilisables, des lieux certifiés sur le plan environnemental et des dispositifs favorisant la limitation des déchets et la réduction des déplacements à forte empreinte carbone. Enfin, les activités d’audit et de conseil intègrent dans leurs analyses et recommandations des critères de durabilité permettant d’accompagner les entreprises dans leur transition écologique.
Dans le secteur de la construction, le respect de la nature implique l’utilisation de matériaux durables, la réduction des déchets de chantier, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la préservation de l’environnement naturel dans chaque projet.
Les prestataires d’enseignement, de formation ou de divertissement respectent la nature en intégrant des thématiques écologiques dans leurs programmes et en organisant leurs activités de manière à en limiter l’empreinte environnementale.
Enfin, les chercheurs et ingénieurs respectent la nature en orientant leurs travaux vers des technologies durables, en évaluant systématiquement l’impact environnemental des projets et en concevant des solutions permettant de réduire l’empreinte écologique.
• Dans ce contexte, en laissant entendre que le fabricant/le prestataire à l’origine des produits et services concernés est un groupe d’entreprises dont les modes de fabrication ou de fourniture sont respectueux de la nature, contribuent à la protection ou à l’amélioration de cette dernière, le signe « ALLIANCE FOR NATURE » sera perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel dont la seule fonction est de présenter ledit fabricant ou prestataire des produits et services concernés sous un jour favorable, afin de favoriser le succès commercial desdits produits et services. En revanche, le public pertinent ne percevra pas le signe comme étant une indication de l’origine commerciale desdits produits et services.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 04/11/2025, le déposant a présenté ses observations, ultérieurement complétées le 04/01/2026. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
1. Eu égard à l’identité du déposant et de ses partenaires commerciaux, à la nature et teneure de son activité, ainsi qu’à l’exploitation du signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement, il y a lieu de considéré que ledit signe est « déjà » perçu comme une marque par le public pertinent.
2. Le signe faisant l’objet de la marque demandée ne décrit pas les produits et services concernés ou une de leurs caractéristiques. Il s’agit en revanche d’une expression vague et évocatrice dont la fonction n’est pas exclusivement promotionnelle.
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3. L’enregistrement de deux marques de l’Union européenne et d’une marque française antérieures, considérées identique ou similaires, doit conduire l’Office à lever l’objection émise à l’encontre de la demande de marque en cause et à procéder à son enregistrement, en application du principe de l’égalité de traitement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
«[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les
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produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Ces principes constituent le cadre principal pour l’analyse des arguments du déposant.
1. A la lumière des principes jurisprudentiels précités, il y a lieu de considérer que les circonstances relatives à l’identité du déposant, à celle de ses partenaires commerciaux ou à l’activité de ces derniers sont dépourvues de pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe. Elles ne sauraient, contrairement à ce que soutient le déposant, constituer des faits « destinés à éclairer » l’évaluation globale de ce caractère distinctif.
Il en va de même en ce qui concerne les pièces et observations relatives à l’usage ou à l’exploitation du signe concerné ou des variantes de ce dernier.
En effet, l’article 7, paragraphe 1, points b), du CTMR [devenu EUTMR] ne porte que sur les caractéristiques intrinsèques du signe dont l’enregistrement est demandé.
Ce n’est qu’au titre de l’article 7, paragraphe 3, du CTMR [devenu article 7, paragraphe 3, de l’EUTMR] que l’usage effectif du signe peut être pris en considération. Cette disposition permet l’enregistrement d’un signe initialement non distinctif lorsqu’il a acquis un caractère distinctif, pour les produits ou services visés par la demande, du fait de l’usage qui en a été fait.
Ainsi, la perception par le public pertinent du signe comme identifiant les produits ou services du déposant ne saurait, en l’espèce, faire obstacle à l’application des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) EUTMR. Cette perception n’entre en jeu que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement (29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, §§ 44-46).
Il y a donc lieu de rejeter l’argument du déposant et d’écarter l’ensemble des pièces et observations relatives à l’identité et à l’activité du déposant ou de ses partenaires, ainsi qu’à l’usage concret de la marque sur le marché, ces éléments devant être examinés uniquement dans le cadre de la revendication à titre subsidiaire de l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée.
2. Il est constant en jurisprudence que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, EUTMR est autonome et doit faire l’objet d’un examen distinct. Il convient en outre d’interpréter ces motifs à la lumière de l’intérêt général sous- jacent à chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En l’espèce, l’avis motivé de refus repose uniquement sur les motifs prévus aux articles 7, paragraphe 1, point b) et 7, paragraphe 2, EUTMR, relatifs au caractère distinctif intrinsèque du signe.
Même si un terme donné n’est pas clairement descriptif des produits ou services concernés, au point qu’une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c) EUTMR ne s’appliquerait pas, ce terme peut néanmoins être frappé d’objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) EUTMR, au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme ne fournissant qu’une information sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine.
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Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère donc pas automatiquement à ce signe un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R-2459/2014 2, REMARKABLE, § 22).
Par conséquent, les observations du déposant concernant l’absence de caractère descriptif du signe sont sans pertinence pour établir le caractère distinctif intrinsèque du signe.
Si la signification du signe « ALLIANCE FOR NATURE » telle qu’établie par l’Office, à savoir « un groupe d’entreprises en faveur de la nature », n’est pas descriptive des produits ou services concernés, elle peut néanmoins être considérée comme remplissant une fonction exclusivement promotionnelle, conformément aux raisonnement et observations formulés dans la notification des motifs de refus (reproduite ci-dessus).
L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « ALLIANCE FOR NATURE » , dénuée de tout élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits ou services concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
Contrairement à la marque en cause dans l’arrêt du 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:20, cité par le déposant, la signification de « ALLIANCE FOR NATURE » ne constitue pas un jeu de mots susceptible d’être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu. Elle n’est pas de nature à conférer au signe une originalité particulière ou une résonance spécifique, ni à nécessiter la moindre interprétation ou à déclencher un quelconque processus cognitif.
Par ailleurs, l’expression « ALLIANCE FOR NATURE » est grammaticalement correcte en anglais. Elle suit la structure simple [nom commun] + for + nom commun, où « Alliance » est le nom principal et « for Nature » précise l’objectif ou la finalité de cette alliance. Ce type de construction est courant en anglais pour exprimer un regroupement ou une association ayant un but spécifique (par exemple, Coalition for Peace, Association for Education).
Le déposant n’a fait ressortir aucun élément ou aspect du signe contesté qui serait de nature à déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui nécessiterait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une formule présentant sous un jour favorable le groupement des fabricants ou prestataires à l’origine des produits et services concernés, en vue de favoriser le succès commercial desdits produits et services.
C’est pourquoi, au-delà de sa fonction purement promotionnelle, l’Office considère que le signe « ALLIANCE FOR NATURE » ne saurait être perçu par le public pertinent comme indiquant l’origine commerciale des produits et services visés.
En ce qui concerne l’argument du déposant selon lequel l’expression « ALLIANCE FOR NATURE » est vague et nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, cela ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. En effet, le public pertinent n’attend pas des signes promotionnels qu’ils soient précis ou qu’ils décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011,
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T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
À la lumière de ces considérations, il convient de rejeter les arguments avancés par le déposant.
3) En ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 019228437 (marque figurative) invoquée par le déposant, il convient de noter qu’il est de jurisprudence constante, que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, la marque invoquée par le déposant n’est pas directement comparable à la marque en cause.
À cet égard, l’Office rappelle que l’appréciation du caractère distinctif ou descriptif d’un signe repose sur la perception globale de celui-ci, et non sur l’examen d’un élément isolé.
La marque figurative citée comporte un élément figuratif distinctif qui confère précisément au signe, pris dans son ensemble, son caractère distinctif. Il n’existe donc aucun fondement permettant de considérer ces marques comme similaires, et encore moins de conclure que cette marque antérieure enregistrée pourrait, à elle seule, justifier la levée du refus provisoire à l’encontre de la marque verbale en cause.
S’agissant de la marque française n° 5 170 345 « ALLIANCE FOR NATURE » invoquée par le déposant, l’Office relève, conformément à une jurisprudence constante, que :
« Le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, doté d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national […] Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement au regard des règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ni même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée sur le fondement d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Par conséquent, même si l’EUIPO et l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) peuvent appliquer des principes largement similaires, le déposant n’a fourni aucun élément démontrant que ces principes seraient appliqués de manière identique.
Des cadres juridiques différents, et notamment la jurisprudence française, peuvent conduire à des appréciations divergentes et, potentiellement, à des résultats contrastés. L’Office reste
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donc indépendant dans l’examen des marques de l’Union européenne et n’est pas lié par les décisions de l’INPI, à fortiori lorsque l’examen de l’Office repose sur la perception du public anglophone, tandis que l’examen de l’INPI est fondé exclusivement sur la perception du public francophone.
En outre, l’Office ne dispose d’aucune information sur le raisonnement ayant conduit l’INPI à enregistrer la marque française du déposant. Il est par exemple possible que cette marque ait été enregistrée sur la base d’un caractère distinctif acquis par l’usage.
Pour ces raisons, et au regard de l’analyse qui précède, les prétentions du déposant sont rejetées dans leur intégralité.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019228422 est déclarée dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte, mais également, puisque la partie anglophone de l’Union européenne ne se limite pas aux pays où l’anglais est la langue officielle, à ceux où, au minimum, l’anglais est largement compris, ce qui inclut le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35), et ce, pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Thomas PINTO
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