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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2020, n° 003091909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 091 909
B.S.A., Société anonyme, 33 Avenue du Maine-Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristóbal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
Horizons Group (London) Limited, Soanepoint 6-8 Market Place, Rg1 2eg Berkshire, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Amandeep Rana, Sanderana, Floor 2 The Office – South Wing Manor Royal, Crawley RH10 9AD, Royaume-Uni (représentant professionnel). Le 09/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 091 909 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 059 019 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 059 019 « PRESIDENTS CLUB RESERVE RUM » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’union
européenne n° 13 098 991 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 091 909 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont notamment:
Classe 33: Rhum. Les produits contestés sont les suivants: Classe 33: Rhum. Le rhum contesté est inclus de façon identique dans la liste de produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public prêtant un niveau d’attention moyen (24/11/2016, T-250/15, CLAN, EU:T:2016:678, § 31; 13/04/2011, T-358/09, TORO DE PIEDRA, EU:T:2011:174, § 29).
c) Les signes
PRESIDENTS CLUB RESERVE RUM
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-
Décision sur l’opposition n° B 3 091 909 Page 3 sur 6
514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot « PRÉSIDENT » disposé sur un élément figuratif constitué d’une couronne de lauriers dorée ornée d’armoiries dans sa partie supérieure.
La marque contestée est une marque verbale composée de quatre termes « PRESIDENTS CLUB RESERVE RUM ».
Étant donné que les éléments verbaux des signes en question seront tous perçus comme possédant une signification en français, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle le français.
En effet, l’élément « PRÉSIDENT » de la marque antérieure et l’élément « PRESIDENTS » de la marque contestée, seront vraisemblablement compris comme faisant référence à une personne (ou des personnes, dans le cas de la marque contestée) qui préside une assemblée, une réunion, un tribunal, et dirigeant ses délibérations ou ses travaux.
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse sans apporter ni arguments ni preuves au soutien de sa prétention, ces termes n’ont pas de relation avec les produits en question et ils ne sont ni allusifs ni laudatifs dans une mesure qui pourrait affecter son caractère distinctif. Ils sont donc distinctifs à un degré normal.
En revanche, les termes « CLUB RESERVE RUM » dès lors qu’il seront compris comme faisant référence à un groupe, une association de personnes (« CLUB ») ayant pour centre d’intérêt commun le rhum (« RUM ») de qualité supérieure au sein d’une gamme (« RESERVE »), ont un caractère descriptif et sont non distinctifs en relation avec le rhum en question ici.
En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure sont communément utilisés dans le commerce en tant qu’ornements décoratifs et en l’espèce, loin de détourner l’attention du consommateur, ils semblent au contraire destinés à attirer son attention sur le mot central « PRÉSIDENT ». Partant, ces éléments sont faiblement distinctifs et secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
C’est à la lumière des éléments qui précèdent que les signes doivent être comparés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « PRÉSIDENT » laquelle constitue l’élément verbal de la marque antérieure et la quasi-totalité du premier élément de la marque contestée. En effet, l’élément verbal de la marque antérieure et le premier élément de la marque contestée ne diffèrent que par la dernière lettre « S » qui indique simplement le pluriel et, partant constitue une différence pouvant être négligée par les consommateurs. Les signes diffèrent encore dans les éléments figuratifs faibles et secondaires de la marque antérieure contre les éléments verbaux additionnels non distinctifs de la marque antérieure « CLUB RESERVE RUM ».
Décision sur l’opposition n° B 3 091 909 Page 4 sur 6
Étant donné que la différence entre les éléments « PRESIDENT » de la marque antérieure et « PRESIDENTS » de la marque contestée est loin d’être frappante et que les différences additionnelles entre les signes résident dans des éléments faibles et secondaires ou non distinctifs, les signes présentent au moins un degré de similitude visuelle inferieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, dès lors que le « S » indiquant le pluriel dans l’élément « PRESIDENTS » de la marque contestée ne sera pas prononcé, les signes coïncident dans le son des éléments « PRÉSIDENT »/« PRESIDENT ». En outre, eu égard à leur manque de caractère distinctif, les éléments « CLUB RESERVE RUM » constituent une différence ayant une importance relative, s’ils sont même prononcés. Les signes seront donc phonétiquement similaires à un degré au moins moyen. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les deux signes seront perçus comme faisant tous deux référence à un ou des « président(s) ». Par ailleurs, les éléments « CLUB RESERVE RUM » de la marque contestée étant descriptifs et non-distinctifs, et les éléments figuratifs de la marque antérieure ne véhiculant aucun concept clair, ils n’ont que peu ou pas d’importance sur le plan conceptuel. Ainsi, les signes seront perçus comme étant très similaires sur le plan conceptuel. Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faiblement distinctifs dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Il est également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, il existe un risque de confusion en raison de la coïncidence dans les termes « PRÉSIDENT »/« PRESIDENTS » car la différence résident dans le « S » à la fin de cet élément initial de la marque contestée pourrait passer inaperçue dans la perception des consommateurs se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il a gardé en mémoire et les différences additionnelles entre les signes sont limitées à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires. En effet, dans le contexte de produits identiques il est tout à fait concevable que le consommateur concerné néglige la différence entre les éléments « PRÉSIDENT » et « PRESIDENTS » et, eu égard à la similitude visuelle inférieure à la moyenne, la similitude phonétique au moins moyenne et la similitude conceptuelle élevée, perçoive la marque contestée comme une déclinaison, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’union européenne n° 13 098 991 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 091 909 Page 6 sur 6
Loreto URRACA LUQUE Marine DARTEYRE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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