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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° 000058506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 58 506 (INVALIDITY)
Schmuckstück Group SL, calle Lora del rio número 17, portal 1, 2c, 29620 Torremolinos (Espagne), représentée par Iberian IP, Avenida de la Industria, 32, 28108 Alcobendas, Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Yiwu Luoxi Trading Co., Ltd., 901, Unit 2, Global Building, No 293, Yangcun Road, Choujiang Street, Yiwu, Jinhua, Zhejiang, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Emilio Manfred Zeininger, Am Waldfriedhof 4, 76297 Stutensee, Allemagne (représentant professionnel).
Le 11/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 770 054 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 27/01/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 770 054 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
espagnole no M4 085 312 (signe figuratif). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse se contente de citer l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a pas présenté d’arguments en réponse.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de
Décision sur la demande d’annulation no C 58 506 Page sur 2 6
confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no M4 085 312 de la demanderesse, qui couvre un éventail plus large de produits compris dans la classe 18;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parapluies; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Porte-musique; sacs de sport tous usages; sacs à main pour femmes; petits sacs à dos; sacs à provisions en toile; sacs à main; sacs boudin; sacoches; sacs et portefeuilles en cuir; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs à dos; portefeuilles de poignet; sacs à hippose-tête; filets à provisions; sacs-jumelles; bourses.
Étuis pour musique contestés; sacs en cuir; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs boudin; les sacs Gladstone sont inclus dans la catégorie plus large des sacs de transport de la demanderesse ou se chevauchent avec eux. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs de sport tous usages contestés présentent un degré élevé de similitude avec les sacs de transport de la demanderesse dans la mesure où ils ont la même nature et la même utilisation. En outre, ils sont distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux et sont fabriqués par les mêmes producteurs. Dans le même ordre d’idées, les petits sacs à dos contestés; les sacs à dos ont la même nature et la même destination que les sacs de transport de la requérante. En outre, ils s’adressent au même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution et producteurs. Ils sont donc similaires à un degré élevé.
Les sacs à main pour femmes; sacs à main; sacoches; portefeuilles en cuir; portefeuilles de poignet; les sacs à dos ont en commun des points en contact avec les sacs de transport de la demanderesse dans la mesure où ils sont distribués par les mêmes canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes producteurs. Ils sont dès lors similaires. Le même raisonnement s’applique aux bourses contestées, qui partagent les mêmes critères susmentionnés ainsi que la même finalité. Ils sont donc similaires aux sacs de transport de la demanderesse.
Décision sur la demande d’annulation no C 58 506 Page sur 3 6
Les sacs à provisions en toile contestés; les sacs à cordes à provisions partagent certains points communs avec les sacs de transport de la demanderesse, en ce sens qu’ils peuvent avoir la même destination, être fabriqués par les mêmes entreprises et être distribués par les mêmes canaux. Ils sont donc similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est, dans l’ensemble, moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative qui comprend l’élément verbal «SKINYA» écrit en lettres majuscules blanches placées sur un rectangle de couleur rose. La marque contestée est également une marque figurative qui comprend l’élément verbal «SKINYO» écrit en lettres majuscules noires très stylisées, dans lequel la lettre centrale «Y» est représentée avec une trace inachevée se terminant par un point. Aucune des marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.
En l’espèce, ni «SKINYA» inclus dans la marque antérieure ni «SKINYO» de la marque contestée n’ont de signification pour les consommateurs pertinents, de sorte qu’ils sont normalement distinctifs. Quant aux couleurs et à la stylisation des lettres, elles sont simplement décoratives.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «skiny *». Néanmoins, ils diffèrent par leurs lettres finales «a» et «o», respectivement comprises dans les marques, ainsi que par la disposition graphique des éléments des marques. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03,
Décision sur la demande d’annulation no C 58 506 Page sur 4 6
Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En outre, les consommateurs lisent de gauche à droite, ce qui rend, en principe, les différences à la fin des marques moins frappantes. En l’espèce, les éléments de différenciation sont soit décoratifs, soit moins impact sur les consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «e) Skini *» présentes à l’identique dans les deux signes, étant donné que les lettres/i/et/y/se prononcent de manière identique en espagnol. Toutefois, la prononciation diffère par le son de leurs lettres «a» et «o» placées à la fin des deux signes, qui sont moins perceptibles lorsqu’elles sont prononcées. En l’espèce, les signes partagent cinq lettres sur six placées dans le même ordre. Par conséquent, ils ont le même rythme et la même intonation. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’éléments décoratifs.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a énoncé le principe essentiel selon lequel l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
Compte tenu en particulier du fait que les signes coïncident par leur séquence de lettres «skiny *» et diffèrent uniquement par leurs lettres finales «a» et «o» ainsi que par les éléments figuratifs des deux marques qui ont moins d’impact et sont décoratifs, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer les différences. L’impression d’ensemble produite par les signes est similaire et il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires.
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Les consommateurs pertinents peuvent penser que les produits identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ces consommateurs sont susceptibles de remarquer la même séquence de lettres dans les deux signes, en mémorisant les marques sur la base de leur souvenir imparfait et pourraient, par conséquent, ne pas remarquer la différence entre elles, ou ils pourraient associer les marques sur la base de la séquence commune de lettres «skiny *» et présumer donc que la marque contestée est une sous-marque de produits liés à la marque antérieure.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). Par conséquent, un constat de risque de confusion requiert l’existence d’une confusion quant à l’origine. Comme mentionné plus haut, le risque de confusion porte sur une confusion quant à l’origine commerciale, y compris sur des entreprises liées économiquement. Ce qui importe, c’est que le public pense que le contrôle des produits en cause incombe à une seule entreprise.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M4 085 312. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M4 085 312 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN Frédérique SULPICE Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
Décision sur la demande d’annulation no C 58 506 Page sur 6 6
RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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