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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2023, n° 018822745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018822745 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/11/2023
LLR 11, boulevard de Sébastopol F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 018822745 Votre référence: MA124807GE/ASP/EME Marque: Mi-Amère Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: BARRY CALLEBAUT FRANCE 5 boulevard Michelet Hardricourt F-78250 MEULAN-EN-YVELINES FRANCIA
SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF INTRINSÈQUE DE LA DEMANDE
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une deuxième objection en date du 13/06/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 30 Cacao; cacao en poudre; cacao soluble; chocolat; chocolat en poudre; confiserie; confiserie au chocolat; caramel mou au chocolat; chocolats fourrés; biscuits au chocolat; gâteau au chocolat; pâtisseries au chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations au chocolat pour articles de confiserie; fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; pâte de chocolat; desserts au chocolat; crèmes glacées; boissons à base de chocolat;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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préparations pour boissons au chocolat; préparations pour boissons à base de chocolat.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: à moitié amère.
• La signification susmentionnée des mots 'mi’ et 'amère’ composant la marque, a été étayée par les références du Dictionnaire de l’Académie Française du 13/06/2023 et de recherches internet à partir des liens suivants :
⋅ https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9M2027
⋅ https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9A1446
⋅ https://france-export-fv-online.com/es/tienda-de-comestibles-francesa- online-/9815-tete-au-chocolat-mi-amer-villars.html
⋅ https://www.cuisineaz.com/recettes/l-incontournable-moelleux-au-chocolat- mi-amer-du-perroquet-vert-49886.aspx
⋅ https://world-es.openfoodfacts.org/producto/7610248506504/truffe-chocolat- mi-amer-a-la-truffe-chocolat-orset#
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur les produits demandés.
⋅ Pour les 'Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour boissons à base de chocolat', le signe indique que ces produits contiennent du chocolat mi-amer, un chocolat noir contenant une quantité spécifique de liqueur de cacao, de sucre, de beurre de cacao et de poudre de cacao et qui aura au goût un degré d’amertume moyen.
⋅ Pour les produits restants: 'Confiserie; Crèmes glacées', le signe indique qu’ils ont un goût qui se situe entre l’amer et le doux parce qu’ils contiennent un ingrédient qui apporte un certain degré d’amertume et donc pourraient convenir à un consommateur qui apprécie l’amertume à un degré modéré.
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Par ailleurs, l’adjectif 'amer’ ou 'mi-amer’ est particulièrement utilisé dans le secteur du chocolat afin d’expliciter le degré d’intensité du chocolat ou la teneur en cacao. L’expression 'mi-amer’ est en effet issue d’une nomenclature internationale et désigne, selon le Codex Alimentarius de la FAO et de l’OMS, un chocolat contenant au minimum 30% de cacao.
Dès lors, le signe décrit la qualité et la composition des produits.
Le fait que l’adjectif « amer » soit au féminin ne modifie pas la manière dont chaque mot est prononcé l’un à la suite de l’autre et n’est donc pas de nature à détourner l’attention du consommateur du sens premier du signe qui ne sera pas considéré comme un signe d’origine commerciale mais plutôt comme une caractéristique des produits.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 09/02/2023 puis du 10/08/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• La dénomination 'MI-AMÈRE’ correspond à un néologisme composé de deux termes français.
Elle n’a pas de signification directe avec les produits « chocolat » ou encore « cacao » puisqu’il s’agit de termes masculins et que le terme AMÈRE est présenté au féminin, et elle ne peut pas être associée dans une phrase grammaticalement correcte avec les termes « chocolat » ou « cacao ».
Le fait que le terme soit prononcé de la même manière au féminin ou au masculin ne saurait à lui seul entraîner la conclusion de l’absence de caractère distinctif.
De plus, la demande d’enregistrement ne porte pas sur la dénomination 'MI-AMER’ mais sur la dénomination 'MI-AMÈRE'. Alors même que la dénomination 'MI-AMER’ a pu être exploitée par quelques concurrents, celle-ci n’est pas communément utilisée dans le domaine concerné et aucune exploitation de la forme 'MI-AMÈRE’ n’a pu être relevée.
• L’Office considère que le signe 'MI-AMÈRE’ est communément utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits concernés en fournissant notamment des captures d’écran de sites Internet à l’appui.
D’après la recherche effectuée sur Internet le 13/06/2023, seuls des résultats mentionnant la dénomination 'MI-AMER’ apparaissent, de même sur les captures d’écran fournies par la société Savencia.
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Or, Barry Callebaut France a déposé une demande d’enregistrement pour le signe 'MI- AMÈRE’ et non pour la dénomination 'MI-AMER', qui doit rester à la libre disposition des acteurs du secteur concerné et pour laquelle Barry Callebaut France n’entend pas obtenir un droit d’exploitation exclusif.
La même recherche Internet effectuée pour le terme 'MI-AMÈRE’ ne renvoie qu’à des résultats en lien avec la société Barry Callebaut, pour lesquels 'MI-AMÈRE’ est utilisé à titre de marque.
Par ailleurs, les extraits du Codex Alimentarius de la FAO et de l’OMS fournis par la société Savencia ne font pas apparaître la mention du terme 'MI-AMER', mais « semibitter » qui peut avoir diverses traductions.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou
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de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
Dans le cas présent, étant donné la nature des produits en cause, le degré d’attention du public pertinent sera celui d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
Le signe
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La marque demandée est composée des mots français 'MI-AMÈRE'. Il convient donc de limiter l’appréciation de la perception du signe contesté au public de langue française de l’Union européenne, à savoir au moins le public des états membres ayant pour langue officielle le français, c’est-à-dire la Belgique, la France et le Luxembourg.
La demanderesse ne remet pas en cause les définitions données du dictionnaire. Elle estime en revanche que la dénomination 'MI-AMÈRE’ correspond à un néologisme composé de deux termes français.
Cet argument n’est pas fondé.
Par définition un néologisme est un 'mot de création récente ou emprunté depuis peu à une autre langue ou toute acception nouvelle donnée à un mot ou à une expression qui existaient déjà dans la langue' (information extraite du dictionnaire Larousse le 09/11/2023 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/n%c3%a9ologisme/54201 ).
L’Office ne peut donc suivre la demanderesse sur cette voie. En effet, il ressort de la décision attaquée que l’Office a, sur la base de définitions du dictionnaire, qui plus est du Dictionnaire de l’Academie Française, prouvé la signification de la marque contestée et son caractère descriptif par rapport aux produits demandés. 'AMÈRE’ est simplement l’adjectif 'AMER’ au féminin.
La conclusion de la demanderesse qui affirme que le signe n’a pas de signification directe avec les produits « chocolat » ou encore « cacao » puisqu’il s’agit de termes masculins et que le terme 'AMÈRE’ est présenté au féminin, et qu’il ne peut pas être associé dans une phrase grammaticalement correcte avec les termes « chocolat » ou « cacao » ne peut donc pas prospérer.
D’une part parce que la liste des produits demandés contient des mots féminins tels que 'confiserie, pâtisseries, décorations, sauces, crèmes glacées ou encore boissons et préparations', et d’autre part bien que ce ne soit pas l’orthographe correcte du mot lorsqu’ils s’agit de termes masculins, ce mot n’est ni inconnu, ni incompréhensible pour le consommateur.
En outre, des orthographes différentes – ou même des fautes d’orthographe – ne permettent généralement pas de surmonter une objection au titre de l’Article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 16/09/2008, T-48/07, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30 ; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008 : 528, § 19) et elles ne constituent généralement pas la preuve d’un aspect créatif susceptible de distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (31/01/2001, T-331/99, Giroform, EU:T:2001 : 33, § 25).
De même, lorsque la différence d’orthographe – ou la faute d’orthographe – d’un mot n’est pas perceptible phonétiquement, elle n’a pas d’effet sur l’éventuel contenu conceptuel que le public concerné attribuera à ce mot (30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20).
L’Office rappelle qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Au vu des définitions des mots 'MI-AMÈRE’ et des produits demandés, l’Office a conclu que
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le signe fournissait des informations sur les produits demandés.
⋅ Pour les 'Chocolats fourrés; Biscuits au chocolat; Gâteau au chocolat; Pâtisseries au chocolat; Décorations au chocolat pour gâteaux; Décorations au chocolat pour articles de confiserie; Fourrages à base de chocolat; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Nappages au chocolat; Pâtes à tartiner au chocolat; Sauce au chocolat; Sirop au chocolat; Pâte de chocolat; Desserts au chocolat; Boissons à base de chocolat; Préparations pour boissons au chocolat; Préparations pour boissons à base de chocolat', le signe indique que ces produits contiennent du chocolat mi-amer, un chocolat noir contenant une quantité spécifique de liqueur de cacao, de sucre, de beurre de cacao et de poudre de cacao et qui aura au goût un degré d’amertume moyen.
⋅ Pour les produits restants : Confiserie; Crèmes glacées, le signe indique qu’ils ont un goût qui se situe entre l’amer et le doux parce qu’ils contiennent un ingrédient qui apporte un certain degré d’amertume et donc pourraient convenir à un consommateur qui apprécie l’amertume à un degré modéré.
Il y donc bien un rapport direct et concret entre le signe déposé et les produits demandés contrairement à ce que soutient la demanderesse.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits en question car rien dans le terme 'MI-AMÈRE’ ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
L’argument de la demanderesse selon lequel 'd’après la recherche effectuée sur Internet le 13/06/2023, seuls des résultats mentionnant la dénomination 'MI-AMER’ apparaissent, de même sur les captures d’écran fournies par la société Savencia', et que 'la même recherche Internet effectuée pour le terme 'MI-AMÈRE’ ne renvoie qu’à des résultats en lien avec la société Barry Callebaut, pour lesquels 'MI-AMÈRE’ est utilisé à titre de marque', ne saurait modifier les conclusions qui précèdent.
L’Office rappelle que l’usage exclusif par la demanderesse du signe demandé, et l’absence d’usage antérieur par des tiers, ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit, comme l’indique l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
Par contre, il est dans l’intérêt général que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 31; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29). Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de
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monopole pour utiliser des termes courants ayant un rapport évident avec les caractéristiques des produits concernés, afin de promouvoir ses activités commerciales.
Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF DE LA MARQUE AQUIS PAR L’USAGE
Outre les arguments précités, en réponse aux lettre d’objection de l’Office du 26/01/2023 et du 13/06/2023, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, La demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les produits demandés.
À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni des preuves d’usage le 09/02/2023 puis le 10/08/2023.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont les documents suivants:
Annexe A1 Copie des résultats d’une recherche 'MI-AMÈRE’ sur Google (1 page)
Annexe A2 Copie d’écran de la page 'MI-AMÈRE’ du site Barry Callebaut actuellement accessible (1 page)
Annexe A3 Copie d’écran de la page 'MI-AMÈRE’ du site Barry Callebaut datées de 2008, 2020 et 2021 via le site Wayback Machine (3 pages)
Annexe A4 Copie de l’emballage pour impression 'MI-AMÈRE’ datée de 2006 (1 page)
Annexe A5 Copie d’une brochure Barry Callebaut datée de 2015 mentionnant la marque 'MI-AMÈRE’ (2 pages)
Annexe A6 Copie du catalogue 2020 de Barry Callebaut où le produit 'MI-AMÈRE’ apparaît (35 pages)
Annexe A7 Copie de la page de vente du produit MIAMÈRE sur le site Meilleur du Chef recensant 2 avis datées de 2015 et 2018 (1 page)
Annexe A8 Copie de la page de vente du produit MIAMÈRE sur le site Cuisineaddict.com recensant 27 avis dont le premier est daté de 2013 (1 page)
Annexe A9 Volume de ventes des années 2012 à 2023 des produits 'MI-AMÈRE’ dans le monde (1 page).
Annexe A10 Catalogue Barry Callebaut France 2016 (44 pages)
Annexe A11 Catalogue Barry Callebaut France 2017 (40 pages)
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Annexe A12 Catalogue Barry Callebaut France 2018 (40 pages)
Annexe A13 Catalogue Barry Callebaut France 2019 (21 pages)
Annexe A14 Catalogue Barry Callebaut France 2020 (42 pages)
Annexe A15 Catalogue Barry Callebaut France 2021 (44 pages)
Annexe A16 Catalogue Barry Callebaut France 2022 (44 pages)
Annexe A17 Catalogue Barry Callebaut France 2023 (44 pages)
Appréciation des éléments de preuve
L’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige une utilisation massive du signe, mais va bien au- delà de sa simple utilisation (voir, à cet effet, l’arrêt du 22/06/2006, C 25/05 P, « Bonbonverpackung », EU:C:2006:422). L’utilisation du signe doit avoir pour conséquence que le signe, qui à l’origine n’avait pas la capacité de remplir sa fonction essentielle d’identifier une origine commerciale, a acquis cette capacité du fait de son utilisation. Le fait que le public concerné identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée doit résulter de l’usage de la marque en tant que marque et, donc, de la nature et de l’effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer le produit et/ou le service concerné de ceux d’autres entreprises (C-299/99, « Philips », ECLI:EU:C:2002:377). Cela doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé suite à l’évaluation des éléments de preuves déposés par le demandeur. Peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des Chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (C-299/99, « Philips », ECLI:EU:C:2002:377).
En outre, il est rappelé qu’aux fins de l’article 7, paragraphe 3, le signe doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (voir arrêt 12/12/2002, T-247/01, « Ecopy », ECLI:EU:T:2002:319).
La présente demande a été déposée le 12/01/2023.
Il découle enfin de l’article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que le demandeur doit prouver que la marque a acquis un caractère distinctif pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus, une partie de l’Union européenne étant entendue comme un ou plusieurs États membres (07/09/2006, C-108/05, « Europolis », ECLI:EU:C:2006:530, § 28 ; et du 30/03/2000, T- 91/99, « Options », ECLI:EU:T:2000:95, § 27).
Le signe 'MI-AMÈRE’ consiste en un ensemble mots d’usage courant en langue française. Il
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s’ensuit que le public concerné est principalement issu des États membres francophones de l’Union européenne (France, Belgique et Luxembourg). Toutefois, il convient de tenir compte de la nature des produits afin de déterminer si, compte tenu des caractéristiques spécifiques des consommateurs en cause, le marché pertinent englobe des consommateurs provenant de régions extérieures aux parties de l’Union européenne où le français sont la langue officielle.
Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les preuves doivent être claires et convaincantes. Le demandeur de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine, à savoir qu’elle a créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits ou services fournis par une entreprise spécifique, malgré le fait que, en l’absence d’un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien. Seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.
Enfin, les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits revendiqués dans la demande de MUE. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b), c), du RMUE, seuls les produits revendiqués pour lesquels le caractère distinctif acquis par l’usage a été prouvé pourront être enregistrés.
Sur la base des preuves fournies, il n’est pas possible d’évaluer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits comme provenant du demandeur.
En effet la majorité des pièces présentées ne sont pas exploitables: la copie d’écran de la page 'MI-AMÈRE’ du site Barry Callebaut de 2023 ou celle des années 2008, 2020, 2012, la copie de l’emballage pour impression datée de 2006, la copie d’une brochure Barry Callebaut datée de 2015 ou encore les catalogues Barry Callebaut de 2016 à 2023. Rien dans ces documents ne renseigne sur la perception qu’aurait le public concerné du signe déposé.
Le volume des ventes des années fiscales 2012 à 2023 ne donne aucun renseignement quant à l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque autour des produits concernés.
Les résultats d’une recherche 'MI-AMÈRE’ sur Google ou encore les avis consommateurs sur les sites 'Meilleur du Chef’ et 'Cuisineaddict.com’ prouvent que le signe est utilisé. En aucun cas ils se réfèrent à la nature, le lieu ou à l’intensité de l’utilisation commerciale par la demanderesse.
Par conséquent, il n’y a pas assez de documentation/d’information émanant de tiers pour prouver que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage.
Finalement, il n’existe pas, et ce pour aucun État membre de l’Union européenne visé, de preuves telles que des études de marché, des sondages d’opinion ou des déclarations de sources indépendantes (Chambres de commerce et d’industrie ou associations professionnelles par exemple) qui pourraient montrer la perception que les consommateurs ont du signe 'MI-AMÈRE’ en tant qu’origine commerciale.
Le caractère distinctif acquis doit être prouvé par des preuves solides, au-delà de la simple spéculation ou de la simple probabilité, et doit être prouvé pour les produits et services revendiqués (décision de la Grande Chambre de recours du 07/06/2007, R 667/2005-G, « Cardiology Update »). Dans l’ensemble, les preuves ne sont pas suffisantes pour permettre l’acceptation de la marque.
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Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la demanderesse n’a pas satisfait à la charge de la preuve dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018822745 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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