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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 003232314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 314
Sistemas Técnicos de Consumo, S.A., Avenida los Menceyes, 261, La Cuesta- la Laguna, 38320 Santa Cruz de Tenerife, Espagne (opposante), représentée par Lehmann & Fernandez S.L., Calle Álvarez de Baena, 4, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Neatplay Limited, No. 14 East, Level 9, Sliema Road, Gzr 1639 Gzira, Malte (demanderesse), représentée par Christian Tonna, 51, Strait Street, Vlt1434 Valletta, Malte (mandataire professionnel). Le 10/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 314 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 101 087 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 101 087 «WINNIT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 085 296,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 232 314 Page 2 sur 6
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Salles de jeux.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; logiciels de divertissement interactifs pour ordinateurs personnels ; logiciels de jeux ; logiciels d’application ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels téléchargeables ; plateformes logicielles informatiques ; applications logicielles informatiques, téléchargeables ; logiciels d’accès à internet ; logiciels de développement de sites web ; programmes informatiques téléchargeables ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne ; logiciels de divertissement ; logiciels multimédias ; programmes informatiques pour la gestion de réseaux.
Classe 41 : Services de casino ; services de casinos [jeux de hasard] (fourniture de -) ; jeux de hasard ; services de casinos, de jeux et de jeux de hasard ; fourniture de jeux ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux électroniques et compétitions fournis par l’internet ; services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par l’internet ; services de paris ; services de paris ; exploitation de loteries ; fourniture de jeux informatiques en ligne ; informations relatives aux divertissements de jeux informatiques fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau de communication mondial ; services de jeux fournis par des communications par terminaux informatiques ou téléphone mobile ; services de jeux en ligne ; fourniture d’installations de casinos et de jeux ; services de jeux électroniques fournis par l’internet.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Tous les produits contestés englobent des logiciels, principalement en relation avec des logiciels de jeux ou des logiciels pouvant être utilisés en lien avec des logiciels de jeux, c’est-à-dire afin de faciliter l’accessibilité aux logiciels de jeux (à savoir, les logiciels d’accès à internet ; les logiciels de développement de sites web ; les logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne ; les programmes informatiques pour la gestion de réseaux sont destinés à développer une présence en ligne). Les salles de jeux de l’opposant englobent l’exploitation et la fourniture d’installations de divertissement (physiques ou virtuelles) où les clients peuvent s’engager dans des activités de jeux récréatifs. Par conséquent, les produits contestés sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture des services de l’opposant puisque, afin de pouvoir
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pour offrir de tels services, les produits contestés pertinents sont nécessaires. En raison de cette relation de complémentarité étroite, il est probable qu’une partie significative du public pertinent puisse croire que les produits et services concernés sont produits/fournis sous la responsabilité des mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure. Services contestés de la classe 41 Tous les services contestés peuvent être regroupés de manière générale dans les catégories des services de jeux de hasard et des services de jeux vidéo.
Ces catégories de services appartiennent au même secteur de marché que celui des salles de jeux de l’opposant. Tous les services en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et – au moins – ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme dissemblable de ceux couverts par la marque antérieure. Bien que certains des services en comparaison puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la nature et la finalité, ou pourraient même être identiques, il découle des considérations ci-dessus que tous les services contestés sont au moins similaires aux services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires (à des degrés divers) ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
WINNIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot coïncidant « WINNIT » est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal restant de la marque antérieure « SALONES JUEGO » est une expression générique faisant directement allusion au type de services pertinents et est, par conséquent, non distinctif. En outre, il joue un rôle secondaire au sein de la marque, compte tenu de sa taille plus petite et de son placement inférieur par rapport à l’élément proéminent « WINNINT ».
L’élément figuratif de la marque antérieure comprend deux formes géométriques remplaçant le point du « i ». Ce dispositif figuratif, ainsi que la stylisation des lettres du signe, sont principalement décoratifs, car ils ne servent qu’à embellir les éléments verbaux et à mettre en évidence les lettres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « WINNIT » constituant l’intégralité du signe contesté et le seul élément verbal distinctif de la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments verbaux restants de la marque antérieure « SALONES JUEGO » (non distinctifs) et par son élément figuratif et des aspects ayant un impact moindre pour les raisons expliquées précédemment.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires, au moins, dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par les sons de l’élément « WINNIT ». En ce qui concerne l’élément verbal restant de la marque antérieure, « SALON JUEGO », il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Il est également peu probable qu’il soit prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44).
Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept des éléments verbaux « SALON JUEGO » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont similaires (à des degrés divers). Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes sont visuellement similaires au moins à un degré moyen, phonétiquement identiques et conceptuellement non similaires; toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
La marque antérieure inclut le signe contesté dans son intégralité. Les différences résultant des éléments supplémentaires de la marque antérieure sont insuffisantes pour contrebalancer les ressemblances entre les signes et, par conséquent, pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole de l’opposant n° 14 504 526. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
En ce qui concerne les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré, il est rappelé que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre
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produits et services peut être compensée par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, la similitude entre les signes est suffisante pour compenser la faible similitude entre certains des produits et services, et un risque de confusion existe également à leur égard.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Nina MANEVA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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