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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° 003163275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163275 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 275
FLO Gestion Snc, 55 Rue Deguingand, 92300 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Myriam Angelier, 3, Place Félix Baret, 13006 Marseille, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Green Hippo Café Oy, Punavuorenkatu 2, 00120 Helsinki, Finlande (requérante), représentée par Reggster Ltd, Fabianinkatu 4, 00130 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 17/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 275 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 29: tous les produits contestés dans cette classe à l’exception des insectes et larves préparés.
Classe 30: tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 32: tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 35: tous les services contestés énumérés à l’annexe 1 de la présente décision.
Classe 43: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 584 864 est rejetée pour l’ensemble des produits et services visés au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 02/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 584 864 «GREEN Hippo» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 152 117 «RED D’HIPPO» (marque verbale) (marque antérieure no 1), sur
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l’enregistrement français no 4 528 624 (marque figurative) (marqueantérieure no2) et sur l’enregistrement de la marque française no 4 405 138
(marque figurative) (marque antérieure no 3). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour chaque marque antérieure et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure no 3.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 152 117 (marque antérieure no 1)
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; coutellerie en plastique.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); sacs d’emballage en papier ou en matières plastiques; boîtes, cartons et récipients en papier, carton ou carton; emballages en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; film alimentaire; matériaux d’emballage en papier, carton ou carton à utiliser avec des aliments; sacs en papier ou en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage d’aliments; films en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage de produits alimentaires; plateaux en carton pour le conditionnement d’aliments.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; récipients sous forme de boîtes en matières plastiques; boîtes à casse-croûte; boîtes à sandwich; plateaux en tant qu’emballages pour boîtes déjeuner.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; restaurants, cafés, restaurants libre-service; salons de thé, cafétérias, snack-bars, restaurants à
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emporter, bars, hôtels, restauration alimentaire et boissons, location de chaises, tables, linge de table, verrerie; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs aux services précités.
Pour l’enregistrement de la marque française no 4 528 624 (marque antérieure no 2)
Classe 33: Vins.
Pour l’enregistrement de la marque française no 4 405 138 (marque antérieure no 3)
Classe 6: Statues et œuvres d’art en métaux communs; Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; Anneaux brisés en métaux communs pour clés
Classe 16: Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Matériaux de décoration et d’art et supports; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Papeterie et fournitures scolaires; Papier absorbant; Bavoirs en papier; sacs en papier jetables; Serviettes jetables; Lingettes en papier; tasses en carton; Produits de l’imprimerie; Papier et carton.
Classe 20: Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations compris dans cette classe; Meubles et ameublement; Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Écrans, piédestaux et panneaux d’affichage, non métalliques; porte-clés non métalliques.
Classe 21: Verre brutet mi-ouvré, à usage non spécifié; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients; Mugs; tasses à thé et à café.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Décorations festives et arbres de Noël artificiels; Appareils pour aires de foire et terrain de jeux; Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Peluches [jouets].
Classe 29: Viande; Poissons, fruits de mer et mollusques; Produits laitiers et substituts; œufs de volaille et ovoproduits; Huiles et graisses comestibles; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); platspréparés, consommés et bouillons, en-cas et desserts, à savoir noisettes, cocottes, concentrés de tomates, trempettes, crackers, pollen préparé comme produit alimentaire, en-cas à base de porc, soja préparé, plats préparés principalement à base de viande, poisson, fruits de mer ou légumes, en-cas à base de pommes de terre et accompaniments, consommés et leurs préparations, ragoûts, bouillons et bouillons, chips à base de yuccave.
Classe 30: Aliments prêts à consommer et en-cas salés, y compris maïs, céréales, farines et en-cas de sésame, biscuits salés, boulettes, crêpes, pâtes alimentaires, plats à base de riz et de céréales, tourtes et pâtisseries, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et rouleaux d’algues, rouleaux steinés, plats tortilles; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures.
Classe 32: Bières et produits de brasserie; Boissons non alcoolisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Classe 33: Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
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Classe 43: Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Services de cafés; Services de restaurants en libre-service; salons de thé; Services de cafés; Services de snack-bars; services de restauration (alimentation); Services de bar; Services hôteliers; Services de traiteurs; Services de cafés;
Services de bistros; Services de bars à vins; Services de réservation de restaurants;
Location de meubles, linges et tables; Services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; Location de salles de réunion; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines susmentionnés.
Les produits et services contestés, à la suite d’un rejet définitif de certains produits et services contestés en vertu de la décision d’opposition no 3 158 756 du 05/04/2023, sont les suivants:
Classe 16: Serviettes de table en papier; Serviettes jetables; Livres de cuisine; Produits de l’imprimerie; Livres; Affiches; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Papier et carton; Cartes de fidélité en papier; Publications imprimées; Autocollants [papeterie].
Classe 29: Platscuisinés à base de légumes; Plats préparés principalement à base de fruits de mer; Plats préparés à base de viande; Salades préparées; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Potages et bouillons, extraits de viande;
Viande et produits carnés; Huiles et graisses comestibles; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Insectes et larves préparés; Charcuterie végétarienne; Steaks végétaux; Produits végétaux préparés; Terrine de légumes; Purée de légumes; Dips;
Préparations pour faire du potage; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Extraits de légumes pour la cuisson; Conserves de fruits au vinaigre;
Succédanés de viande à base de légumes; Mélanges pour bouillons; Succédanés de viande; Bouillons; Œufs de volaille et ovoproduits; Produits laitiers et substituts; Desserts à base de produits laitiers; Boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Boissons à base d’avoine [succédané du lait]; Lait d’avoine; Desserts lactés réfrigérés; Saucisses végétariennes.
Classe 30: Plats deriz préparés; Salade de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Plats préparés à base de riz; Repas préparés à base de nouilles; Guêtres [sandwich]; Produits de boulangerie; Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis;
Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Sauces, chutneys et pâtes; Riz; Préparations faites de céréales; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Sauces; Barres d’avoine; Aliments à base d’avoine; Bouillie alimentaire à base de lait; Céréales prêtes à consommer; Pâtisseries; Pain; Tourtes aux légumes; Pâtes alimentaires; Mayonnaise; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise; Succédanés de mayonnaise; Préparations d’épices; Petits pains fourrés; En- cas à base de céréales; Pizzas préparées; Pâtes de légumes [sauces]; Desserts préparés
[confiserie]; Douilles, batteurs et leurs mélanges; Desserts préparés à base de chocolat; Confiserie; Moutarde; Pâte de haricots; Barres de pâte de haricots gélifiées sucrées
[Yohkan]; Nouilles à base d’amidon de bière (harusame, non cuites).
Classe 32: Smoothies; Eaux; Boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Boissons à base de fruits à coque et de soja; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Eaux aromatisées; Préparations non alcooliques pour faire des boissons.
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Classe 35: Services de vente au détail concernant les serviettes de table en papier; Services de vente en gros concernant les serviettes de table en papier; Services de vente au détail concernant les couches jetables; Services de vente en gros concernant les couches jetables; Services de vente au détail concernant les livres de cuisine; Services de vente en gros concernant les livres de cuisine; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les livres; Services de vente en gros concernant les livres;
Services de vente au détail concernant les affiches; Services de vente en gros concernant les affiches; Services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Services de vente au détail concernant le papier et le carton; Services de vente en gros concernant le papier et le carton; Services de vente au détail concernant les cartes de fidélité en papier; Services de vente en gros concernant les cartes de fidélité en papier; Services de vente au détail concernant les publications imprimées; Services de vente en gros concernant les publications imprimées; Services de vente au détail concernant les autocollants [papeterie]; Services de vente en gros concernant les autocollants [papeterie]; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de légumes; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de légumes;
Services de vente au détail concernant les entreries préparées composées principalement de fruits de mer; Services de vente en gros concernant les entreries préparées composées principalement de fruits de mer; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de viande; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de viande; Services de vente au détail concernant les salades préparées; Services de vente en gros concernant les salades préparées; Services de vente au détail concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; Services de vente en gros concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; Services de vente au détail concernant les potages et les stocks, extraits de viande; Services de vente en gros concernant les potages et les stocks, extraits de viande; Services de vente au détail concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente en gros concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente au détail concernant les huiles et graisses comestibles; Services de vente en gros concernant les huiles et graisses comestibles; Services de vente au détail non vivants de poissons, fruits de mer et mollusques; Services de vente en gros concernant les poissons, les fruits de mer et les mollusques non vivants; Services de vente au détail concernant les insectes et les larves préparés; Services de vente en gros concernant les insectes et les larves préparés; Services de vente au détail concernant les charcuteries végétariennes; Services de vente en gros concernant les charcuteries végétariennes; Services de vente au détail concernant les steaks végétaux; Services de vente en gros concernant les steaks végétaux; Services de vente au détail concernant les produits végétaux préparés; Services de vente en gros concernant les produits végétaux préparés; Services de vente au détail concernant le poat de légumes; Services de vente en gros concernant le poat de légumes; Services de vente au détail concernant la purée de légumes; Services de vente en gros concernant la purée de légumes; Services de vente au détail concernant les trempettes; Services de vente en gros concernant les dépotages; Services de vente au détail concernant les préparations pour faire du potage; Services de vente en gros concernant les préparations pour faire du potage; Services de vente au détail concernant les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Services de vente en gros concernant les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Services de vente au détail concernant les extraits de légumes pour la cuisson; Services de vente en gros concernant les extraits de légumes pour la cuisson; Services de vente au détail concernant les fruits marinés; Services de vente en gros concernant les fruits marinés; Services de vente au détail concernant les succédanés de viande à base de légumes; Services de vente en gros concernant les succédanés de viande à base de légumes; Services de vente au détail concernant les mélanges pour la confection de bouillons; Services de vente en gros concernant les
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mélanges pour bouillons; Services de vente au détail concernant les succédanés de viande;
Services de vente en gros concernant les substituts de viande; Services de vente au détail
concernant les bouillons; Services de vente en gros concernant les bouillons; Services de vente au détail concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; Services de vente en gros
concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; Services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente au détail
concernant les desserts à base de produits laitiers; Services de vente en gros concernant les desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail concernant les boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Services de vente en gros concernant les boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Services de vente au détail
concernant les boissons à base d’avoine [succédané de lait]; Services de vente en gros
concernant les boissons à base d’avoine [succédanés de lait]; Services de vente au détail
concernant le lait d’avoine; Services de vente en gros concernant le lait d’avoine; Services de vente au détail concernant les desserts lactés réfrigérés; Services de vente en gros
concernant les desserts lactés réfrigérés; Services de vente au détail concernant les saucisses végétariennes; Services de vente en gros concernant les saucisses végétariennes; Services de vente au détail concernant les plats à base de riz préparés;
Services de vente en gros concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente au détail concernant la salade de pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant la salade de pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de nouilles; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de nouilles; Services de vente au détail concernant les wraps [sandwich]; Services de vente en gros concernant les wraps [sandwich]; Services de vente au détail concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente au détail concernant les pâtes sèches et fraîches, les nouilles et les raviolis; Services de vente en gros concernant les pâtes sèches et fraîches, les nouilles et les raviolis; Services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente en gros concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente en gros concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente au détail concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente en gros concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; Services de vente en gros concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; Services de vente au détail concernant le riz; Services de vente en gros concernant le riz; Services de vente au détail concernant les préparations faites de céréales; Services de vente en gros concernant les préparations faites de céréales; Services de vente au détail concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Services de vente en gros concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Services de vente au détail concernant les sauces; Services de vente en gros concernant les sauces; Services de vente au détail concernant les barres d’avoine; Services de vente en gros concernant les barres d’avoine; Services de vente au détail concernant les aliments à base d’avoine; Services de vente en gros concernant les aliments à base d’avoine; Services de vente au détail concernant le gruil, à base de lait, à usage alimentaire; Services de vente en gros concernant le gruil, à base de lait, à usage alimentaire; Services de vente au détail concernant les céréales prêtes
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à consommer; Services de vente en gros concernant les céréales prêtes à consommer;
Services de vente au détail concernant les pâtisseries; Services de vente en gros concernant les pâtisseries; Services de vente au détail concernant le pain; Services de vente en gros concernant le pain; Services de vente au détail concernant les tourtes aux légumes; Services de vente en gros concernant les tourtes aux légumes; Services de vente au détail concernant les pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant la mayonnaise; Services de vente en gros concernant la mayonnaise; Services de vente au détail concernant les pâtes à tartiner à base de mayonnaise; Services de vente en gros concernant les tartinades à base de mayonnaise; Services de vente au détail concernant les imitations de mayonnaise; Services de vente en gros concernant les imitations de mayonnaise; Services de vente au détail concernant les produits d’épices; Services de vente en gros concernant les préparations d’épices; Services de vente au détail concernant les pains à pain fourrés; Services de vente en gros concernant les pains à pain fourrés; Services de vente au détail concernant les en- cas à base de céréales; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de céréales; Services de vente au détail concernant les pizzas [préparés]; Services de vente en gros concernant les pizzas préparées; Services de vente au détail concernant les pâtes de légumes [sauces]; Services de vente en gros concernant les pâtes végétales [sauces];
Services de vente au détail concernant les desserts préparés [confiserie]; Services de vente en gros concernant les desserts préparés [confiserie]; Services de vente au détail concernant les douleurs, batteurs et leurs mélanges; Services de vente en gros concernant les douleurs, les batteurs et leurs mélanges; Services de vente au détail concernant les desserts préparés [à base de chocolat]; Services de vente en gros concernant les desserts préparés [à base de chocolat]; Services de vente au détail concernant les confiseries;
Services de vente en gros concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant la moutarde; Services de vente en gros concernant la moutarde; Services de vente au détail concernant les pâtes de haricots; Services de vente en gros concernant les pâtes de haricots; Services de vente au détail concernant les bars à base de pâte de haricots sucrée [Yohkan]; Services de vente en gros concernant les barres de pâte de haricots de gelée sucrée [Yohkan]; Services de vente au détail concernant les nouilles d’amidon de plage (harusame, non cuite); Services de vente en gros concernant les nouilles à base d’amidon de haricots [harusame, non cuits]; Services de vente au détail concernant les smoothies; Services de vente en gros concernant les smoothies; Services de vente au détail concernant les eaux; Services de vente en gros concernant les eaux; Services de vente au détail concernant les boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Services de vente en gros concernant les boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; Services de vente au détail concernant les fruits à coque et boissons à base de soja; Services de vente en gros concernant les boissons à base de fruits à coque et de soja;
Services de vente au détail concernant les boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Services de vente en gros concernant les boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Services de vente au détail concernant les eaux aromatisées; Services de vente en gros concernant les eaux aromatisées; Services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de
vente au détail concernant les champignons; Services de vente en gros concernant les champignons; Services de vente au détail concernant les plantes légumineuses; Services de
vente en gros concernant les légumineuses; Services de vente au détail concernant les cultures agricoles et aquacoles, l’horticulture et la sylviculture; Services de vente en gros concernant les cultures agricoles et aquacoles, l’horticulture et la sylviculture; Services de
vente au détail concernant les fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais; Services de
vente en gros concernant les fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais; Services de
vente au détail concernant les algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; Services de vente en gros concernant les algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; Services de vente en gros concernant la
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coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe pour la cuisine; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; Services de vente en gros concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; Services de vente au détail concernant les verres, récipients à boire et accessoires de bar; Services de vente en gros concernant les verres, récipients à boire et accessoires de bar; Services de vente au détail concernant les ustensiles de ménage ou de cuisine; Services de vente en gros concernant les ustensiles de ménage ou de cuisine; Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; Services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; Services de vente au détail concernant la vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Services de vente en gros concernant la vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Services de vente au détail concernant les cabarets [plateaux]; Services de vente en gros concernant les cabarets [plateaux]; Services de vente au détail concernant le four à des étagères de table;
Services de vente en gros concernant le four aux étagères de table; Services de vente au détail concernant les planches à sculpter; Services de vente en gros concernant les planches à sculpter; Services de vente au détail concernant les linge de cuisine et de table; Services de vente en gros concernant les linge de cuisine et de table; Services de vente au détail concernant les vêtements; Services de vente en gros concernant les vêtements;
Services de vente au détail concernant les écharpes du goulot [silencieux]; Services de
vente en gros concernant les écharpes du cou [silencieux]; Services de vente au détail concernant les chapeaux; Services de vente en gros concernant les chapeaux; Services de
vente au détail concernant les chaussettes; Services de vente en gros concernant les chaussettes; Services de vente au détail concernant les gants [habillement]; Services de
vente en gros concernant les gants [habillement]; Services de vente au détail concernant les châles et les foulards; Services de vente en gros concernant les châles et les foulards; Services de vente au détail concernant les ceintures [habillement]; Services de vente en gros concernant les ceintures [habillement]; Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les chaussures; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Services d’importation et d’exportation; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Administration des activités commerciales de franchises; Services d’informations commerciales; Fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services de gestion des ressources humaines et de recrutement; Services de foires commerciales et d’expositions; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Mise à disposition d’espaces de
vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
Classe 43: Location de couverts; Location de plats; Location d’équipements de restauration; Location de meubles, linges et tables; Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Location de meubles; Services de conseils en matière d’alimentation; Services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Conseils en cuisine; Services d’approvisionnement en café pour bureaux [fourniture de boissons]; Informations et conseils en matière de préparation de repas; Installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); Services d’informations concernant les restaurants; Services de réservation de restaurants; Classe 43
— Mise à disposition d’hébergements temporaires.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la
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protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16:
Les comparaisons pour cette classe concernent la marque antérieure no 1.
Le papier et le carton sont inclus de manière identique dans les deux listes.
Serviettes de table en papier contestées; serviettes jetables; affiches; les cartes de fidélité en papier sont incluses dans la catégorie plus large du papier antérieur de l’opposante et des produits en papier, de sorte qu’elles sont identiques.
Les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique contestés sont à tout le moins similaires aux sacs d’emballage en papier ou en plastique antérieurs de l’ opposante, étant donné qu’ils ont la même destination générale et la même utilisation et qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Livres de cuisine contestés; produits de l’imprimerie; livres; les autocollants [papeterie] sont similaires à un faible degré au papier et aux produits en papier de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 29:
Les comparaisons pour cette classe concernent la marque antérieure no 3.
Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; viande; huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; produits laitiers et substituts; les ovoproduits figurent à l’identique dans les deux listes (avec une légère modification de mots).
Les dips contestés; se chevauchent avec les plats préparés, consommés et bouillons antérieurs de l’opposante, en-cas et desserts, à savoir dips, de sorte qu’ils sont identiques.
Les produits contestés desserts à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; boissons à base d’avoine [succédané du lait]; lait d’avoine; les desserts lactés réfrigérés sont au moins similaires aux produits laitiers et substituts laitiers désignés par la marque antérieure de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Ils peuvent également être concurrents.
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Les œufs d’oiseaux contestés chevauchent les ovoproduits antérieurs de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
Les «plats préparés à base de légumes; plats préparés principalement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande; salades préparées; les produits à base de viande sont au moins similaires aux plats préparés antérieurs de l’opposante, c’est-à-dire des plats préparés principalement à base de viande, de poisson, de fruits de mer ou de légumes, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Ils peuvent également être concurrents.
La charcuterie végétarienne contestée; steaks végétaux; produits végétaux préparés; terrine de légumes; purée de légumes; succédanés de viande à base de légumes; saucisses végétariennes; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; extraits de légumes pour la cuisson; les fruits marinés sont au moins similaires aux fruits, champignons et légumes transformés antérieurs de l’opposante (y compris les fruits à coque et légumes secs); étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Ils peuvent également être concurrents.
Potages et bouillons, extraits de viande contestés; préparations pour faire du potage; mélanges pour bouillons; succédanés de viande; les bouillons et bouillons antérieurs de l’opposante sont à tout le moins similaires aux consombes et àleurs préparations, ragoûts, bouillons et stocks antérieurs de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Ils peuvent également être concurrents.
Toutefois, les insectes et larves préparés contestés ne partagent aucun facteur pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans cette classe pour justifier ou justifier la conclusion selon laquelle ils sont similaires. Ils ont une nature différente, n’étant ni concurrents ni complémentaires, et ont généralement des fabricants, des canaux de distribution et des utilisateurs finaux différents. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents. Ils sont encore plus éloignés des autres produits et services de l’opposante et sont si différents de ceux-ci.
Produits contestés compris dans la classe 30:
Les comparaisons pour cette classe concernent la marque antérieure no 3.
Produits de boulangerie; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; pâtisseries, pâtisseries; pâtes alimentaires; confiserie; pizzas préparées; figurent à l’identique dans les deux listes (avec de légères modifications de mots).
Les rouleaux [sandwich] contestés chevauchent les sandwiches antérieurs de l’opposante de sorte qu’ils sont identiques.
Les plats à base de riz préparés; salade de pâtes alimentaires; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; repas préparés à base de nouilles; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; riz; préparations faites de céréales; céréales prêtes à consommer; bouillie alimentaire à base de lait; tourtes aux légumes; sont au moins similaires à au moins un des aliments et en-cas salés antérieurs de l’opposante, y compris le maïs, les céréales, les farines et les en-cas de sésame, les biscuits salés, les raquettes, les crêpes, les pâtes alimentaires, les plats à base de riz et de céréales, les tourtes et
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pâtisseries, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leurs utilisateurs finaux. Ils peuvent également être concurrents.
Les sauces salées, les chutneys et les pâtes contestés; sauces; mayonnaise; pâtes à tartiner à base de mayonnaise; succédanés de mayonnaise; préparations d’épices; pâtes de légumes [sauces]; moutarde; pâte de haricots; les barres de pâte de haricots gélifiés sucrées (Yohkan) sont au moins similaires aux sels, assaisonnements, arômes et condiments antérieurs de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Ils peuvent également être concurrents.
Les gâteaux, tartes et biscuits contestés; pain; sont à tout le moins similaires aux produits de boulangerie antérieurs de l’opposante dans la mesure où leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux sont généralement les mêmes. Ils peuvent également être concurrents.
Barres d’ avoine contestées; desserts préparés [confiserie]; desserts préparés à base de chocolat; sont à tout le moins similaires aux confiseries, chocolat et desserts antérieurs de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux. Ils peuvent également être concurrents.
Les douleurs, les batteurs et leurs mélanges contestés; nouilles à base d’amidon d’abeille non cuites; aliments à base d’avoine; en-cas à base de céréales; les petits pains fourrés sont au moins similaires aux grains, amidons et dérivés préparés par la marque antérieure de l’opposante, aux préparations pour boulangerie et aux levures étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leurs utilisateurs finaux. Certains d’entre eux peuvent également être concurrents et/ou coïncider par leur nature.
Produits contestés compris dans la classe 32:
Les comparaisons pour cette classe concernent la marque antérieure no 3.
Les préparations non alcooliques pour faire des boissons sont incluses de manière identique dans les deux listes.
Les smoothies contestées; eaux; boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; boissons à base de fruits à coque et de soja; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; les eaux aromatisées sont incluses dans le champ d’application plus large des boissons sans alcool antérieures de l’opposante, de sorte qu’elles sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35:
La liste des services contestés dans cette classe représente un grand nombre de termes différents. Par conséquent, il semble opportun, pour la division d’opposition, d’expliquer d’abord le mode de comparaison pour cette classe:
Section A: services de type commercial/informations différents.
Section B: services différents liés à la vente au détail et à la vente en gros;
Section C: services contestés concernant les services de vente au détail ou en gros qui sont similaires (au moins à un faible degré) aux produits antérieurs protégés de l’opposante compris dans les classes 16 et 21 de la marque antérieure no 1 et des classes 29, 30 et 32 de la marque antérieure no 3.
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Section A: services de type commercial/services d’information différents:
Les services contestés d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs; services d’importation et d’exportation; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; administration des activités commerciales de franchises; services d’informations commerciales; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; services de foires commerciales et d’expositions; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services — qui sont essentiellement différents services de type commercial, ainsi que des informations et conseils commerciaux aux consommateurs et également des services de place de marché en ligne — n’a rien de pertinent en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 8, 16, 21, 29 ou 43 de la marque antérieure no 1, compris dans la classe 33 de la marque antérieure no 2, et compris dans les classes 6, 16, 20, 21, 28, 30, 32, 33, ou 43 de la marque antérieure no 3, pour justifier ou justifier l’existence d’une similitude. Ils ont des destinations et des utilisations différentes (et diffèrent par leur nature par rapport aux produits de l’opposante), n’étant ni concurrents ni complémentaires, et ont normalement des producteurs/fournisseurs et des utilisateurs finaux différents. Dès lors, il y a lieu de les considérer comme différents.
Section B: services dissemblables liés à la vente au détail et à la vente en gros:
Par souci de clarté et d’identification, il s’agit des services contestés suivants:
Services de vente au détail concernant les insectes et les larves préparés; Services de vente en gros concernant les insectes et les larves préparés.
Services de vente au détail concernant les champignons; Services de vente en gros concernant les champignons; Services de vente au détail concernant les cultures aquacoles et les produits forestiers; Services de vente en gros concernant les cultures aquacoles et les produits forestiers; Services de vente au détail concernant les algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; Services de vente en gros concernant les algues destinées à l’alimentation humaine ou animale;
Services de vente au détail concernant les linge de cuisine et de table; Services de vente en gros concernant les linge de cuisine et de table;
Aucun de ces services contestés n’est similaire aux produits et services antérieurs de l’opposante compris dans les classes 8, 16, 21 ou 43 de la marque antérieure no 1, compris dans la classe 33 de la marque antérieure 2, et compris dans les classes 6, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 32 ou 43 de la marque antérieure 3 car les produits contestés compris dans la classe 35 sont différents des produits antérieurs (sur la base des facteurs Canon pertinents, déjà exposés ci-dessus). Il s’ensuit qu’ils sont différents desdits produits et services antérieurs de l’opposante.
Section C: services contestés concernant les services de vente au détail ou en gros qui sont similaires aux produits antérieurs de l’opposante:
Conformément aux directives de l’Office, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes
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étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Les directives précisent ensuite que les produits visés par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent soit être exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Les principes énoncés ci-dessus en ce qui concerne les services de vente au détail s’appliquent aux différents services rendus qui concernent exclusivement la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les achats sur l’internet, les services de catalogue ou de vente par correspondance, etc. (dans la mesure où ils relèvent de la classe 35).
À la lumière des principes susmentionnés des directives de l’Office, les autres services contestés compris dans la classe 35 doivent être considérés comme similaires au moins à un faible degré au moins à l’un des produits suivants de l’opposante, et en particulier:
En ce qui concerne la marque antérieure no 1:
Les services de vente au détail concernant les serviettes de table en papier contestés; services de vente en gros concernant les serviettes de table en papier; services de vente au détail concernant les couches jetables; services de vente en gros
concernant les couches jetables; services de vente au détail concernant les livres de cuisine; services de vente en gros concernant les livres de cuisine; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; services de vente en gros
concernant les produits de l’imprimerie; services de vente au détail concernant les livres; services de vente en gros concernant les livres; services de vente au détail
concernant les affiches; services de vente en gros concernant les affiches; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente au détail
concernant les cartes de fidélité en papier; services de vente en gros concernant les cartes de fidélité en papier; services de vente au détail concernant les publications imprimées; services de vente en gros concernant les publications imprimées;
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services de vente au détail concernant les autocollants [papeterie]; services de vente en gros concernant les autocollants [papeterie].
En ce qui concerne le papier, le carton et les produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); sacs d’emballage en papier ou en matières plastiques; boîtes, cartons et récipients en papier, carton ou carton; emballages en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; film alimentaire; matériaux d’emballage en papier, carton ou carton à utiliser avec des aliments; sacs en papier ou en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage d’aliments; films en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage de produits alimentaires; plateaux en carton pour le conditionnement d’aliments compris dans la classe 16.
Les services de vente au détail concernant la coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe pour la cuisine contestés; services de vente en gros concernant la coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe pour la cuisine; services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; services de vente au détail concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; services de vente en gros concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; services de vente au détail concernant les verres, récipients à boire et accessoires de bar;
services de vente en gros concernant les verres, récipients à boire et accessoires de bar; services de vente au détail concernant les ustensiles de ménage ou de cuisine;
services de vente en gros concernant les ustensiles de ménage ou de cuisine;
services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; services de vente en gros concernant les articles de nettoyage; services de vente au détail concernant la vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; services de vente en gros concernant la vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers;
services de vente au détail concernant les cabarets [plateaux]; services de vente en gros concernant les cabarets [plateaux]; services de vente au détail concernant le four à des étagères de table; services de vente en gros concernant le four aux étagères de table; services de vente au détail concernant les planches à sculpter;
services de vente en gros concernant les planches à sculpter.
En ce qui concerne les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine antérieurs; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; récipients sous forme de boîtes en matières plastiques; boîtes à casse-croûte; boîtes à sandwich; plateaux en tant qu’emballages pour boîtes déjeuner compris dans la classe 21.
En ce qui concerne la marque antérieure no 3:
Les services de vente au détail concernant les vêtements contestés; services de vente en gros concernant les vêtements; sangles de détail en rapport avec des écharpes pour le cou [silencieux]; services de vente en gros concernant les écharpes du cou [silencieux]; services de vente au détail concernant les chapeaux; services de vente en gros concernant les chapeaux; services de vente au détail concernant les chaussettes; services de vente en gros concernant les chaussettes; services de vente au détail concernant les gants [habillement]; services de vente en gros concernant les gants [habillement]; services de vente au détail concernant les châles et les foulards; services de vente en gros concernant les châles et les foulards; services de vente au détail concernant les ceintures [habillement]; services de vente
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en gros concernant les ceintures [habillement]; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les chaussures.
En ce qui concerne les articles et équipements de sport compris dans la classe 28 désignés par la marque antérieure no 3. À cet égard, chacun de ces produits réels contestés est similaire au moins à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 28 parce qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les services de vente au détail concernant les plats préparés à base de légumes; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de légumes; services de vente au détail concernant les entreries préparées composées principalement de fruits de mer; services de vente en gros concernant les entreries préparées composées principalement de fruits de mer; services de vente au détail concernant les plats préparés à base de viande; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de viande; services de vente au détail concernant les salades préparées; services de vente en gros concernant les salades préparées; services de vente au détail concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; services de vente en gros concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; services de vente au détail concernant les potages et les stocks, extraits de viande; services de vente en gros concernant les potages et les stocks, extraits de viande; services de vente au détail concernant la viande et les produits à base de viande; services de vente en gros concernant la viande et les produits à base de viande; services de vente au détail concernant les huiles et graisses comestibles; services de vente en gros concernant les huiles et graisses comestibles; services de vente au détail non vivants de poissons, fruits de mer et mollusques; services de vente en gros concernant les poissons, les fruits de mer et les mollusques non vivants; services de vente au détail concernant les charcuteries végétariennes; services de vente en gros concernant les charcuteries végétariennes; services de vente au détail concernant les steaks végétaux; services de vente en gros concernant les steaks végétaux; services de vente au détail concernant les produits végétaux préparés; services de vente en gros concernant les produits végétaux préparés; services de vente au détail concernant le poat de légumes; services de vente en gros concernant le poat de légumes; services de vente au détail concernant la purée de légumes; services de vente en gros concernant la purée de légumes; services de vente au détail concernant les trempettes; services de vente en gros concernant les dépotages; services de vente au détail concernant les préparations pour faire du potage; services de vente en gros concernant les préparations pour faire du potage; services de vente au détail concernant les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; services de vente en gros concernant les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; services de vente au détail concernant les extraits de légumes pour la cuisson; services de vente en gros concernant les extraits de légumes pour la cuisson; services de vente au détail concernant les fruits marinés; services de vente en gros concernant les fruits marinés; services de vente au détail concernant les succédanés de viande à base de légumes; services de vente en gros concernant les succédanés de viande à base de légumes; services de vente au détail concernant les mélanges pour la confection de bouillons; services de vente en gros concernant les mélanges pour bouillons; services de vente au détail concernant les succédanés de viande; services de vente en gros concernant les substituts de viande; services de vente au détail concernant les bouillons; services de vente en gros concernant les bouillons; services de vente au détail concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; services de vente en gros concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente en gros concernant les produits
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laitiers et les substituts de produits laitiers; services de vente au détail concernant les desserts à base de produits laitiers; services de vente en gros concernant les desserts à base de produits laitiers; services de vente au détail concernant les boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; services de vente en gros concernant les boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; services de vente au détail concernant les boissons à base d’avoine [succédané de lait]; services de vente en gros concernant les boissons à base d’avoine [succédanés de lait]; services de vente au détail concernant le lait d’avoine; services de vente en gros concernant le lait d’avoine; services de vente au détail concernant les desserts lactés réfrigérés; services de vente en gros concernant les desserts lactés réfrigérés; services de vente au détail concernant les saucisses végétariennes; services de vente en gros concernant les saucisses végétariennes; services de vente au détail concernant les plats à base de riz préparés; services de vente en gros concernant les plats à base de riz préparés; services de vente au détail concernant la salade de pâtes alimentaires; services de vente en gros concernant la salade de pâtes alimentaires; services de vente au détail concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; services de vente au détail concernant les plats préparés à base de riz; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de riz; services de vente au détail concernant les plats préparés à base de nouilles; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de nouilles; services de vente au détail concernant les wraps [sandwich]; services de vente en gros concernant les wraps [sandwich]; services de vente au détail concernant les produits de boulangerie; services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; services de vente au détail concernant les pâtes sèches et fraîches, les nouilles et les raviolis; services de vente en gros concernant les pâtes sèches et fraîches, les nouilles et les raviolis; services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; services de vente au détail concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente en gros concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; services de vente au détail concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente en gros concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente au détail concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; services de vente en gros concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; services de vente au détail concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; services de vente en gros concernant les sauces salées, les chutneys et les pâtes; services de vente au détail concernant le riz; services de vente en gros concernant le riz; services de vente au détail concernant les préparations faites de céréales; services de vente en gros concernant les préparations faites de céréales; services de vente au détail concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente en gros concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente au détail concernant les sauces; services de vente en gros concernant les sauces; services de vente au détail concernant les barres d’avoine; services de vente en gros concernant les barres d’avoine; services de vente au détail concernant les aliments à base d’avoine; services de vente en gros concernant les aliments à base d’avoine; services de vente au détail concernant le gruil, à base de lait, à usage alimentaire; services de vente en gros concernant le gruil, à base de lait, à usage alimentaire; services de vente au détail concernant les céréales prêtes à consommer; services de vente en gros concernant les céréales prêtes à consommer; services de vente au détail concernant les pâtisseries; services de vente en gros concernant les
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pâtisseries; services de vente au détail concernant le pain; services de vente en gros concernant le pain; services de vente au détail concernant les tourtes aux légumes; services de vente en gros concernant les tourtes aux légumes; services de vente au détail concernant les pâtes alimentaires; services de vente en gros concernant les pâtes alimentaires; services de vente au détail concernant la mayonnaise; services de vente en gros concernant la mayonnaise; services de vente au détail concernant les pâtes à tartiner à base de mayonnaise; services de vente en gros concernant les tartinades à base de mayonnaise; services de vente au détail concernant les imitations de mayonnaise; services de vente en gros concernant les imitations de mayonnaise; services de vente au détail concernant les produits d’épices; services de vente en gros concernant les préparations d’épices; services de vente au détail concernant les pains à pain fourrés; services de vente en gros concernant les pains
à pain fourrés; services de vente au détail concernant les en-cas à base de céréales; services de vente en gros concernant les en-cas à base de céréales; services de vente au détail concernant les pizzas [préparés]; services de vente en gros concernant les pizzas préparées; services de vente au détail concernant les pâtes de légumes [sauces]; services de vente en gros concernant les pâtes végétales
[sauces]; services de vente au détail concernant les desserts préparés [confiserie]; services de vente en gros concernant les desserts préparés [confiserie]; services de
vente au détail concernant les douleurs, batteurs et leurs mélanges; services de
vente en gros concernant les douleurs, les batteurs et leurs mélanges; services de
vente au détail concernant les desserts préparés [à base de chocolat]; services de
vente en gros concernant les desserts préparés [à base de chocolat]; services de
vente au détail concernant les confiseries; services de vente en gros concernant les confiseries; services de vente au détail concernant la moutarde; services de vente en gros concernant la moutarde; services de vente au détail concernant les pâtes de haricots; services de vente en gros concernant les pâtes de haricots; services de
vente au détail concernant les bars à base de pâte de haricots sucrée [Yohkan]; services de vente en gros concernant les barres de pâte de haricots de gelée sucrée
[Yohkan]; services de vente au détail concernant les nouilles d’amidon de plage (harusame, non cuite); services de vente en gros concernant les nouilles à base d’amidon de haricots [harusame, non cuits]; services de vente au détail concernant les champignons; services de vente en gros concernant les champignons; services de vente au détail concernant les plantes légumineuses; services de vente en gros concernant les légumineuses; services de vente au détail concernant les cultures agricoles et les produits de l’horticulture; services de vente en gros concernant les cultures agricoles et les produits de l’horticulture; services de vente au détail concernant les fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais; services de vente en gros concernant les fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais.
En ce qui concerne la viande antérieure; poissons, fruits de mer et mollusques; produits laitiers et substituts; œufs de volaille et ovoproduits; huiles et graisses comestibles; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); plats préparés, consommés et bouillons, en-cas et desserts, à savoir noisettes, cocottes, concentrés de tomates, trempettes, crackers, pollen préparé comme produit alimentaire, en-cas à base de porc, graines de soja préparées, plats préparés principalement à base de viande, de poisson, de fruits de mer ou de légumes, en-cas à base de pommes de terre et d’accompaniments, consommés à base de pommes de terre et leurs préparations, ragoûts, bouillons et plats à base de céréales, en-cas à base de céréales, en-cas à base de céréales, sauces à base de céréales, sauces à base de céréales, sauces à base de céréales, pâtes à base de céréales, en-cas à base de céréales, en- cas à base de céréales, en-cas à base de céréales, en-cas et pâtes à base de céréales préparés, enrobés et pâtes de céréales préparés, enrobés de céréales, enrobés de céréales, morceaux et pâtes de céréales à base de pommes de terre sels, assaisonnements, arômes et condiments; produits de boulangerie, confiserie, chocolat
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et desserts; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures compris dans les classes 29 et 30.
À cet égard, il convient de noter que chacun des produits contestés (plantes légumineuses, cultures agricoles, produits de l’horticulture, fruits frais, noix, légumes et herbes) est au moins faiblement similaire à l’une au moins des huiles et graisses comestibles, des légumes transformés de la marque antérieure no 3 de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par les producteurs, les canaux de distribution et les utilisateurs finaux de Canon.
Les services de vente au détail concernant les smoothies contestés; services de vente en gros concernant les smoothies; services de vente au détail concernant les eaux; services de vente en gros concernant les eaux; services de vente au détail concernant les boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; services de vente en gros concernant les boissons à base d’avoine [autres que succédanés de lait]; services de vente au détail concernant les fruits à coque et boissons à base de soja; services de vente en gros concernant les boissons à base de fruits à coque et de soja; services de vente au détail concernant les boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; services de vente en gros concernant les boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; services de vente au détail concernant les eaux aromatisées; services de vente en gros concernant les eaux aromatisées; services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons.
En ce qui concerne la bière et les produits de brasserie antérieurs; boissons non alcoolisées; préparations non alcooliques pour faire des boissons et préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcooliques (à l’exception des bières) comprises dans la classe 32 étant donné que chacune d’elles est incluse dans la catégorie plus large des boissons non alcooliques antérieures ou des préparations non alcooliques pour faire des boissons.
Dans chaque cas mentionné ci-dessus pour la présente section C, cela s’explique, entre autres, par le fait que les produits en cause sont, ou peuvent être, couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent donc un intérêt pour le même consommateur.
Services contestés compris dans la classe 43:
Les comparaisons concernant cette classe concernent la marque antérieure no 1.
Lamise à disposition d’hébergement temporaire figure à l’identique dans les deux listes (avec une légère modification de mots).
Location de plats; location d’équipements de restauration; location de meubles et de linge; location de meubles, linge et équipement pour la fourniture d’aliments et de boissons; la location de meubles coïncide avec au moins une location antérieure de chaises, tables, linge de table, verrerie de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
Les services de fourniture de café pour les bureaux [fourniture de boissons] contestés chevauchent la restauration d’aliments et de boissons désignés par la marque antérieure de l’opposante, de sorte qu’ ilssont identiques.
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Les installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions contestés sont incluses dans la catégorie plus large des hébergements temporaires antérieurs de l’opposante, de sorte qu’ils sont identiques.
Les services contestés location de couverts; location de tables; la location de tables est au moins similaire à la location de chaises, tables, linge de table et de la verrerie antérieure de l’opposante parce qu’ils ont la même nature et la même destination et qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les services de conseils en matière d’alimentation contestés; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; conseils en cuisine; informations et conseils en matière de préparation de repas; services d’informations et de conseils en matière de restauration (alimentation); les services d’informations concernant les restaurants sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux services de conseils et d’assistance en matière d’information antérieurs de l’opposante concernant les services de restauration (alimentation), hébergement temporaire, restaurants, restaurants libre-service, salons de thé, cafétérias, snack-bars, restaurants à emporter, bars, hôtels, restauration d’aliments et boissons, location de chaises, tables, linge de table, verrerie] car ils ont la même nature et la même destination et partagent généralement les mêmes fournisseurs, circuits de distribution et utilisateurs finaux.
Les services de réservation d’aliments et de boissons contestés; les services de réservation de restaurants sont similaires aux services de restaurants (nourriture) antérieurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix/coût. Par exemple, le degré d’attention lors de l’achat de produits alimentaires est généralement moyen, tandis que le degré d’attention concernant les services commerciaux tels que les services de vente en gros contestés est généralement supérieur à la moyenne compte tenu des éventuelles conséquences commerciales ou financières de ces transactions.
c) Les signes
GREEN HIPPO Marque antérieure no 1:
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ROUGE D’HIPPO
Marque antérieure no 3:
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (marque antérieure no 1), ainsi que la France (marque antérieure no 3).
Il convient de noter à cet égard que, dans la mesure où il a été conclu, à la section a) ci- dessus, que les produits désignés par la marque antérieure no 2 ne sont similaires à aucun des produits/services contestés, elle ne saurait faire partie de cette appréciation des signes et n’est donc plus pertinente aux fins de la présente procédure, étant donné qu’une similitude des produits/services est une condition sine qua non pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne la marque antérieure no 2.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments verbaux de la marque antérieure no 1 et du signe contesté ont une signification pour les consommateurs anglophones et qu’une similitude sémantique tend à accroître le risque de confusion, la division d’opposition, par souci d’économie de procédure, concentrera son appréciation des signes sur la partie anglophone du public pertinent, comme en Irlande et Malte.
En outre, par souci d’économie de procédure, en ce qui concerne la comparaison de la marque antérieure no 3 et du signe contesté, la division d’opposition concentrera son appréciation sur la partie substantielle du public pertinent en France pour laquelle les mots «hippopotamus» et «Hippo» ont tous deux un sens, comme expliqué ci-après.
La marque antérieure no 1 est composée des éléments verbaux «RED D’HIPPO». Malgré la présence de la lettre «D» et de l’apostrophe, le public analysé n’aura aucune difficulté à percevoir l’élément «Hippo» dans celui-ci. À cet égard, bien que «D’HIPPO» soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
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EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Il s’ensuit que ledit public décomposera mentalement D’HIPPO en les éléments D et «Hippo».
L’élément «Hippo» sera perçu comme une abréviation du mot hippopotamus, qui est un très grand animal africain avec des jambes courtes et une peau épaisse et sans cheveux (informations extraites du dictionnaire Collins English le 09/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hippo et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hippopotamus). Étant donné que ce mot ne contient aucune référence aux produits ou services en cause, il possède un caractère distinctif normal.
L’élément D» de la marque antérieure no 1 ne véhiculera aucune signification pour le public analysé et, bien qu’il soit distinctif pour les produits/services en cause, il aura peu d’incidence sur la perception globale de cette marque étant donné que ledit public ignorera effectivement cette marque et se concentrera plutôt sur le mot significatif «RED» et l’élément «Hippo».
Le mot «RED» de la marque antérieure 1 sera perçu par le public analysé comme décrivant la couleur de l’animal en rapport avec l’élément «Hippo» — cette marque étant perçue avec la signification unitaire d’un hippopotamus rouge — et, dès lors, indépendamment de la question de savoir si ce mot pourrait être considéré comme décrivant la couleur de certains des produits, il aura beaucoup moins d’impact que l’élément «Hippo» auquel il se rapporte. Il s’ensuit que «RED D’HIPPO» sera compris comme faisant référence à un hippopodomtamus rouge.
La marque antérieure no 3 comprend le mot «hippopotaus» légèrement stylisé placé entre deux lignes et sous lequel apparaît le nombre/année «1968» en petits caractères, tous présentés dans la couleur rouge. Au moins une partie substantielle du public pertinent (français) percevra le mot «hippopotamus» comme faisant référence à l’animal de ce nom, compte tenu de la similitude visuelle et phonétique avec le mot correspondant en français: hippopotame.
Étant donné que ce mot ne contient aucune référence directe aux produits/services en cause, il est normalement distinctif. Indépendamment du caractère distinctif du nombre «1968» — par exemple, il pourrait être considéré comme faisant simplement référence à l’année de création des activités de l’opposante — il a peu d’incidence sur la perception globale de cette marque compte tenu de sa très petite taille et de sa position inférieure. Les éléments stylisés/figuratifs de cette marque seront considérés comme étant principalement décoratifs et ne joueront donc pas un rôle important dans l’appréciation globale de la marque.
Avant d’aborder le signe contesté, il convient de noter que «GREEN» est un mot anglais de base qui, outre la couleur verte, sera compris en France comme une référence à des produits/services respectueux de l’environnement, qui est très courant. Un produit décrit comme «vert» est normalement compris comme un produit qui est écologique ou, à tout le moins, nuit à l’environnement (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, § 24). Dès lors, cet élément est, tout au plus, faiblement distinctif pour les produits/services pertinents.
Le signe contesté est composé des mots «GREEN Hippo». En ce qui concerne le public analysé pour la marque antérieure no 1 (c’est-à-dire le public analysé, en Irlande/Malte), ce signe a une signification unitaire faisant simplement référence à un hippopotamus de couleur verte, dans lequel le mot distinctif «Hippo» — comme expliqué ci-dessus — est nuancé par l’adjectif «GREEN» de sorte que, indépendamment du fait que «GREEN» soit ou non descriptif de certains des produits/services pertinents comme indiqué ci-dessus, il est, en tout état de cause, subordonné au mot «Hippo». Il convient également de noter que
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la signification unitaire — un hippopopotaus de couleur grise — est distinctive pour les produits/services pertinents, étant donné qu’elle ne contient aucune référence à ceux-ci.
En ce qui concerne le public pertinent pour la marque antérieure no 3, au moins une partie substantielle de celle-ci percevra le signe contesté comme faisant référence à un hippopotamus de couleur verte, compte tenu du fait qu’une abréviation comprise de cet animal est la France au moyen du mot «Hippo», également mentionné par l’opposante dans ses éléments de preuve. Par conséquent, pour cette partie, le signe contesté aura une signification — comme indiqué ci-dessus — et pour lequel les mots «GREEN Hippo» possèdent un caractère distinctif normal pour les produits et services pertinents.
Par souci d’économie de procédure, en ce qui concerne la comparaison de la marque antérieure no 3 et du signe contesté, la division d’opposition concentrera son appréciation sur la partie substantielle du public pertinent en France pour laquelle les mots «hippopotamus» et «Hippo» ont tous deux un sens, comme expliqué ci-dessus.
Par souci de clarté, la division d’opposition doit comparer les signes en cause un par un.
Comparaison des signes concernant la marque antérieure no 1:
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément/le mot «Hippo», qui diffère par les mots non identiques «RED» et «GREEN» des signes respectivement — ce qui a moins d’impact, comme expliqué ci-dessus — et diffère au niveau de la lettre et de l’apostrophe D de la marque antérieure no 1, ce qui a également moins d’impact que ladite coïncidence, comme indiqué ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de l’élément/mot commun «Hippo», qui diffère par le son des mots non identiques «RED» et «Green» des signes, respectivement, ainsi que par le son de la lettre «D» qui précède l’élément «Hippo» dans la marque antérieure no 1. Toutefois, l’impact de la lettre «D» est moindre étant donné qu’elle sera lue comme un simple préfixe par rapport au mot/élément commun «Hippo».
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour le public analysé, les signes coïncident par le concept de hippopotamus, la seule différence étant que l’un est de couleur rouge tandis que l’autre est vert. L’idée mémorable des deux signes en cause étant essentiellement la même, à savoir un hippopotamus, il y a lieu de considérer qu’ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Comparaison des signes concernant la marque antérieure no 3:
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres/le mot «Hippo», qui diffère par les lettres supplémentaires «POTAMUS» de la marque antérieure no 3, et par les autres éléments verbaux et figuratifs/stylisés non coïncidents des signes en cause, dont chacun ces derniers a un impact plus faible, comme expliqué ci-dessus. Bien que la longueur du mot «hippopotamus» produise une impression visuelle immédiate sur le public analysé, il convient de noter que, néanmoins, la coïncidence se trouve au début du mot, sur lequel les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes ne sont considérés comme similaires qu’à un faible degré sur le plan visuel.
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Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la suite de lettres/du mot «Hippo», qui diffère par le son des lettres supplémentaires «POTAMUS» de la marque antérieure no 3, et du mot «GREEN» du signe contesté. De l’avis de la division d’opposition, le nombre «1968» n’est pas susceptible d’être prononcé compte tenu de sa très petite taille et de sa position inférieure, qu’il soit ou non faiblement distinctif. À cet égard, le Tribunal a déclaré que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44), ce qui est le cas en l’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour le public analysé, les signes coïncident par le concept d’hippopotamus, qui diffère par le concept du nombre/année «1968» et par celui du mot «GREEN» du signe contesté. Il convient de noter que ledit nombre/année et mot non coïncidents ont moins d’impact, comme indiqué ci-dessus.
L’idée mémorable des deux signes en cause étant essentiellement la même — un hippopotamus — bien qu’elle soit verte dans le cas du signe contesté, il y a lieu de considérer qu’ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Pour le public analysé des deux marques antérieures, le mot «Hippo» sera perçu comme signifiant «Hippo».
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure no 3 a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie pour les services protégés compris dans la classe 43. Toutefois, étant donné que la marque antérieure no 3 n’a pas été utilisée aux fins de la comparaison des produits compris dans la classe 43, la revendication d’un caractère distinctif accru n’est pas pertinente aux fins de la présente appréciation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification descriptive pour aucun des produits et services en cause du point de vue des publics pertinents analysés dans les territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments non faibles dans cette marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents, que les marques antérieures dans leur ensemble sont normalement distinctives et que le degré d’attention lors de l’achat/fourniture de services est soit moyen, soit supérieur à la moyenne. Pour la marque antérieure Mark1, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, et à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel, tandis que pour la marque antérieure 3, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, et donc à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes en cause ne sont pas neutralisées par les différences qui — à l’exception des lettres «-POTAMUS» de la marque antérieure no 3 — ont toutes moins d’incidence, comme expliqué à la section c) ci-dessus.
En particulier, en ce qui concerne la marque antérieure 1, les similitudes dues à la coïncidence de l’élément/du mot «Hippo» ne sont pas contrebalancées par les différences dues respectivement aux mots «RED» et «GREEN» et «D» de la marque antérieure, dont chacune a moins d’impact, et ce indépendamment de la question de savoir si les mots «RED» et «GREEN» sont, en tout état de cause, faiblement distinctifs.
En outre, en ce qui concerne la marque antérieure no 3, s’il est vrai que la coïncidence au niveau du mot/de la suite «Hippo» ne présente qu’un faible niveau de similitude visuelle et un degré inférieur à la moyenne de similitude phonétique, il convient de souligner que l’élément non coïncidant «1968», le mot «GREEN» du signe contesté et les éléments figuratifs/stylisés de la marque antérieure ont tous un impact plus faible dans l’appréciation globale de ces signes en cause. S’il est vrai que la marque antérieure 3 comporte le mot «hippopotamus» alors que le signe contesté apparaît «Hippo» — les différences visuelles et phonétiques qui en résultent étant exposées ci-dessus — le concept mémorisable véhiculé par chaque signe est essentiellement le même, à savoir celui d’un hippopopotamus, même s’il est transmis comme étant de couleur verte pour le signe contesté.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des publics analysés pour chaque marque antérieure en cause et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de la marque de l’Union européenne et de l’enregistrement de la marque nationale française susmentionnés de
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l’opposante. À cet égard, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un risque de confusion pour tous les membres possibles ou potentiels des publics pertinents analysés.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui ne sont similaires qu’à un faible degré ou pour lesquels le degré d’attention peut être plus élevé en raison de l’application du principe d’interdépendance des facteurs.
Les autres produits et services contestés (compris dans les classes 29 et 35) sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure 3 de l’opposante en raison de l’usage intensif/de la renommée revendiquée par l’opposante et par rapport à des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si cette marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure no 3 de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait le même même si cette marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
L’appréciation des motifs d’opposition doit donc se poursuivre en ce qui concerne les autres produits/services contestés compris dans les classes 29 et 35.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
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Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué la marque antérieure no 3.
a) Renommée de la marque antérieure (marque antérieure no 3)
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/10/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque pertinente sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); Services de cafés; Services de bar; Services de traiteurs; Services de bistros.
L’opposition est dirigée contre les autres produits et services suivants:
Classe 29: Insectes et larves préparés.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les insectes et les larves préparés; services de vente en gros concernant les insectes et les larves préparés; services de vente au détail concernant les champignons; services de vente en gros concernant les champignons; services de vente au détail concernant les cultures aquacoles et les produits forestiers; services de vente en gros concernant les cultures aquacoles et les produits forestiers; services de vente au détail concernant les algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; services de vente en gros concernant les algues destinées à l’alimentation humaine ou animale; servicesde vente au détail concernant les linge de cuisine et de table; services de vente en gros concernant les linge de cuisine et de table; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’importation et d’exportation; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; administration des activités commerciales de franchises; services d’informations commerciales; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; services de foires commerciales et d’expositions; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 21/06/2002, l’opposante a produit des éléments de preuve relatifs à la renommée.
Étant donné que l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers (notamment le contenu de la pièce 4), la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
Document 1: divers articles concernant et/ou concernant la référence à la renommée ou à la notoriété de la marque «HIPPPOTAMUS» de l’opposante. Des éléments de preuve ont été fournis pour les années 2016 et 2018-2022. Le contenu comprend essentiellement des extraits de Wikipédia, d’articles de journaux et de magazines, ainsi que de sites web en ligne qui font référence à la renommée ou à la renommée de la marque antérieure. Par exemple:
Dans un article daté du 18/05/2021 du journal français Les Echos, le groupe opposant est désigné sous le numéro 2 de la France dans le secteur de la restauration».
Dans un article daté du 30/11/2020 du magazine Franchise Commerce intitulé «Les clés du succès du réseau hippopotamus», il est indiqué que la steakhouse française, hippopopotamus, réaffirme sa réussite à la transformation, réalisée il y a deux ans et renforcée en 2020, affirmant que la marque «bénéficie d’une forte renommée grâce à ses valeurs de générosité, de convivialité et de qualité» depuis 1968.
Dans un article daté du 03/11/2020 du magazine «Franchise restauration», il est indiqué ce qui suit: Créé en 1968, l’hippopotamus était la première chaîne de restaurants sur le thème de la France. Une marque mythique jouissant d’une forte réputation, le réseau a partagé son expertise dans le domaine de la viande depuis sa création et bénéficie d’un vif pied fort sur le territoire national grâce aux valeurs de générosité, de convivialité et de qualité, véhiculées depuis ses débuts. Aujourd’hui, le réseau jouit d’une réussite française réaffirmée par une transformation efficace au cours des deux dernières années et un dynamisme accru à la fin de 2020».
Un article daté du 08/04/2019 extrait du site web «Observatoiredelafranchise.fr», qui fait référence à la marque «hippopodomtamus» comme «une marque iconique et intergénérationnelle».
Un article daté du 04/04/2019 de «L’office de la franchise» (un magazine professionnel pour les franchisés et les franchisés), qui désigne la marque antérieure commeune «marque légendaire, forte et reconnue».
Un article daté du 01/03/2019 de «Franchise expirant Concept» (un magazine professionnel pour les franchisés et les franchisés), qui désigne la marque antérieure comme «la chaîne de steakhouse légendaire».
Un article daté du 01/08/2018 tiré de «BRA Tendances restauration» (un magazine professionnel de l’industrie alimentaire), qui désigne la marque antérieure comme une «marque intergénérationnelle, connue et reconnue par tout le monde», un «réseau qui a bénéficié de 50 années de notoriété», une «marque reconnue comme
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spécialisée dans la viande tournée vers tous les clients» et une «marque nationale populaire».
Un article daté du 31/08/2016 du journal national français «Le Figaro», qui fait référence à la marque antérieure dans les expressions/termes suivants: «la marque, créée en 1968, est couronnée de succès depuis plus de 30 ans» et «le concept a atteint un âge élevé, mais la marque présente toujours un très haut degré de notoriété (notoriété)».
Document 2: exemples d’activités publicitaires/promotionnelles, comprenant des articles de divers médias faisant référence aux campagnes publicitaires de l’opposante, plusieurs photographies de telles campagnes, ainsi que des documents internes datant des années 2018, 2019 et 2021. Un exemple de publicité sous forme de panneaux d’affichage (représenté dans un document de marketing distinct) est le suivant:
Parmi d’autres exemples de ce type figurent:
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Et,
Document 3: divers classements et enquêtes. Étant donné que l’opposante a demandé la confidentialité des éléments de preuve, cela restreint inévitablement considérablement la capacité de la division d’opposition à résumer les résultats des enquêtes/classements qui sont presque invariablement statistiques. Cela étant, la division d’opposition s’efforcera au moins de résumer brièvement les résultats ci-dessous.
Une étude de marché de 2022 réalisée par OpenedMind/Corquery query query query query un nombre de personnes statistiquement significatif, avec les résultats suivants (comme résumé par l’opposante dans ses observations):
1. Un pourcentage significatif cite spontanément le nom de la marque «hippopotamus» lorsqu’il a été interrogé sur les chaînes de restaurants à la
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viande qu’ils connaissent par leur nom, étant le3e nom cité le plus spontanément. 2. Une grande majorité connaissent le nom de la marque «hippopotamus», le3e considérant étant le plus cité.
«Classement des chaînes de restaurants auxquelles le public français se rend le plus en 2019» par Statista dans lequel la marque antérieure est classée dans les dix premières places.
Une étude de marché de 2019 réalisée par ENOV (une société de conseil en marketing et en innovation), portant sur un nombre de quatre personnes et montrant que:
1. La grande majorité des personnes interrogées qui se sont rendues dans un restaurant l’année précédente connaissent le nom de la marque «hippopotamus».
2. Un pourcentage important de répondants qui se sont rendus dans un restaurant au cours de l’année précédente connaissent spontanément le nom de la marque «hippopotamus» lorsqu’ils ont demandé quelles chaînes de restaurants ils connaissaient.
3. Un pourcentage notable cite le nom de la marque «hippopotamus» en premier lieu lorsqu’il a été demandé à quelles chaînes de restaurants ils connaissaient.
Une étude de marché de 2018 réalisée par Kantar sur un nombre statistiquement significatif de personnes montrant que la marque «hippopodomtamus»:
1. Parmi les chaînes de restaurants, les personnes interrogées sont les plus nombreuses (une fois tous les 2 ou 3 mois).
2. Est spontanément citée par les personnes interrogées parmi les deux chaînes de restaurants de la catégorie spécialisée dans la viande.
3. Figure parmi les marques jouissant d’une forte notoriété assistée (c’est-à-dire la notoriété), avec un pourcentage très élevé de notoriété globale et un pourcentage important de notoriété spontanée.
Un «Clasking 2017 of grill restaurants» par NEO restauration (un magazine professionnel suivant les tendances dans le secteur de la restauration) dans lequel la marque antérieure se classait parmi les cinq principaux acteurs du secteur du marché (01er avril 2018).
Document 4 (confidentiel): des documentsinternes de l’entité de l’opposante présentant, entre autres, des données financières telles que le chiffre d’affaires réalisé sous la marque antérieure pendant quelques années avant la date pertinente, des chiffres concernant l’étendue de l’activité de l’opposante sous la marque antérieure, des données relatives aux visiteurs du site internet et à l’utilisation des réseaux sociaux, des dépenses de marketing sous la marque antérieure. Par exemple, elle indique que le chiffre d’affaires global de l’opposante en 2021 était un chiffre de neuf chiffres en euros, dont environ 80 % concernaient la marque antérieure. En outre, en 2019, le chiffre d’affaires relatif à la marque antérieure était un chiffre de neuf chiffres en euros.
DOCUMENT 5: desinformations sur les principaux comptes de médias sociaux de l’opposante, y compris Facebook, Instagram et LinkedIn.
Par exemple, une capture d’écran de sa page Facebook (avec 106,000 abonnés/ailettes) est la suivante:
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Pour LinkedIn:
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Et Instagram:
Appréciation des éléments de preuve:
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition est satisfaite pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour des services de restauration pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché français pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Par exemple, les chiffres de vente, les dépenses de marketing et surtout les résultats des différentes études de marché démontrées par les éléments de preuve et par les diverses références dans la presse à leur succès montrent tous sans équivoque que la marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance au moins important auprès du public pertinent en France.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement des services de restauration (alimentation),
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tandis que la référence aux autres services compris dans la classe 43 est inexistante ou peu claire ou prouvée.
Il est vrai que la preuve de la renommée concerne l’usage de la marque antérieure tant sous la forme enregistrée que sous la forme de la marque verbale «HIPPOPOTOMAS». Conformément aux directives de l’Office, qui citent l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée constitue également un «usage de la marque». Étant donné que l’usage du mot «hippopotamus» n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme effectivement enregistrée, la division d’opposition est convaincue que cet usage équivaut également à un usage acceptable de la marque antérieure.
b) Lessignes
GREEN HIPPO
Marque antérieure Signe contesté
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
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le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le facteur relatif au degré de similitude des signes, il a été constaté ci- dessus qu’il existe un certain degré de similitude entre eux, bien qu’il y ait lieu de rappeler que les signes ont été jugés faiblement similaires sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, mais similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
En ce qui concerne le facteur relatif aux produits/services en cause, il convient de noter que les services compris dans la classe 43 pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée sont différents de tous les autres produits et services contestés compris dans les classes 29 et 35. En effet, ils ne coïncident par aucun facteur Canon pertinent, ayant des natures différentes (en ce qui concerne les produits contestés), leur destination et leur utilisation, n’étant ni concurrents ni complémentaires en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre et qu’ils ont généralement des fabricants/fournisseurs, des canaux de distribution et des consommateurs finaux différents.
Il est vrai que la marque antérieure jouit au moins d’une renommée importante en France.
En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque, il convient de noter que la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal même si elle contient un élément faible — l’année «1968».
En ce qui concerne le cinquième facteur susmentionné, il convient de noter qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné, entre autres, qu’aucun des autres produits et services contestés n’est similaire aux services compris dans la classe 43 pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée.
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
En l’espèce, les signes sont similaires dans une certaine mesure, comme indiqué ci-dessus. Cela ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux. Si l’on tient compte des produits et services en cause, qui sont clairement différents, il est évident que les similitudes entre les signes en conflit sont telles qu’il est peu probable que le consommateur moyen évoque la marque antérieure lorsqu’il sera confronté au signe contesté en ce qui concerne les autres produits/services contestés compris dans les classes 32 et 35.
De l’avis de la division d’opposition, il existe des différences suffisantes entre les signes en cause, en particulier le fait que la coïncidence de la série/du mot «Hippo» est placée en seconde position dans le signe contesté, que cette coïncidence est postérieure au mot «GREEN» dans le signe contesté, qui, indépendamment de son caractère distinctif intrinsèque, sera d’abord remarqué par le consommateur pertinent, ainsi que par le fait que la coïncidence n’a pas trait au mot «hippopotaus» ou au mot «hippopotaus» dans la marque contestée «Hippo» et «Hippo».
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Prenant en considération et mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée pour ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Annexe 1
Sur les services rejetés compris dans la classe 35
Services de vente au détail concernant les serviettes de table en papier; Services de vente en gros concernant les serviettes de table en papier; Services de vente au détail concernant les couches jetables; Services de vente en gros concernant les couches jetables; Services
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de vente au détail concernant les livres de cuisine; Services de vente en gros concernant les livres de cuisine; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie;
Services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie; Services de vente au détail concernant les livres; Services de vente en gros concernant les livres; Services de vente au détail concernant les affiches; Services de vente en gros concernant les affiches;
Services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;
Services de vente au détail concernant le papier et le carton; Services de vente en gros concernant le papier et le carton; Services de vente au détail concernant les cartes de fidélité en papier; Services de vente en gros concernant les cartes de fidélité en papier;
Services de vente au détail concernant les publications imprimées; Services de vente en gros concernant les publications imprimées; Services de vente au détail concernant les autocollants [papeterie]; Services de vente en gros concernant les autocollants [papeterie];
Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de légumes; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de légumes; Services de vente au détail concernant les entreries préparées composées principalement de fruits de mer; Services de vente en gros concernant les entreries préparées composées principalement de fruits de mer; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de viande; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de viande; Services de vente au détail concernant les salades préparées; Services de vente en gros concernant les salades préparées; Services de vente au détail concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; Services de vente en gros concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; Services de vente au détail concernant les potages et les stocks, extraits de viande; Services de vente en gros concernant les potages et les stocks, extraits de viande; Services de vente au détail concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente en gros concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente au détail concernant les huiles et graisses comestibles; Services de vente en gros concernant les huiles et graisses comestibles; Services de vente au détail non vivants de poissons, fruits de mer et mollusques; Services de vente en gros concernant les poissons, les fruits de mer et les mollusques non vivants; Services de vente au détail concernant les charcuteries végétariennes; Services de vente en gros concernant les charcuteries végétariennes; Services de vente au détail concernant les steaks végétaux;
Services de vente en gros concernant les steaks végétaux; Services de vente au détail concernant les produits végétaux préparés; Services de vente en gros concernant les produits végétaux préparés; Services de vente au détail concernant le poat de légumes;
Services de vente en gros concernant le poat de légumes; Services de vente au détail concernant la purée de légumes; Services de vente en gros concernant la purée de légumes; Services de vente au détail concernant les trempettes; Services de vente en gros concernant les dépotages; Services de vente au détail concernant les préparations pour faire du potage; Services de vente en gros concernant les préparations pour faire du potage;
Services de vente au détail concernant les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Services de vente en gros concernant les gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Services de vente au détail concernant les extraits de légumes pour la cuisson; Services de vente en gros concernant les extraits de légumes pour la cuisson; Services de vente au détail concernant les fruits marinés; Services de vente en gros concernant les fruits marinés; Services de vente au détail concernant les succédanés de viande à base de légumes; Services de vente en gros concernant les succédanés de viande à base de légumes; Services de vente au détail concernant les mélanges pour la confection de bouillons; Services de vente en gros concernant les mélanges pour bouillons; Services de vente au détail concernant les succédanés de viande;
Services de vente en gros concernant les substituts de viande; Services de vente au détail concernant les bouillons; Services de vente en gros concernant les bouillons; Services de vente au détail concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; Services de vente en gros concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; Services de vente au détail concernant les
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produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente au détail
concernant les desserts à base de produits laitiers; Services de vente en gros concernant les desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail concernant les boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Services de vente en gros concernant les boissons à base de produits laitiers contenant de l’avoine; Services de vente au détail
concernant les boissons à base d’avoine [succédané de lait]; Services de vente en gros
concernant les boissons à base d’avoine [succédanés de lait]; Services de vente au détail
concernant le lait d’avoine; Services de vente en gros concernant le lait d’avoine; Services de vente au détail concernant les desserts lactés réfrigérés; Services de vente en gros
concernant les desserts lactés réfrigérés; Services de vente au détail concernant les saucisses végétariennes; Services de vente en gros concernant les saucisses végétariennes; Services de vente au détail concernant les plats à base de riz préparés;
Services de vente en gros concernant les plats à base de riz préparés; Services de vente au détail concernant la salade de pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant la salade de pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de riz; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de nouilles; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de nouilles; Services de vente au détail concernant les wraps [sandwich]; Services de vente en gros concernant les wraps [sandwich]; Services de vente au détail concernant les produits de boulangerie; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie; Services de vente au détail concernant les pâtes sèches et fraîches, les nouilles et les raviolis; Services de vente en gros concernant les pâtes sèches et fraîches, les nouilles et les raviolis; Services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures;
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à consommer; Services de vente en gros concernant les céréales prêtes à consommer;
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Décision sur l’opposition no B 3 163 275 Page sur 38 39
au détail concernant les pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant la mayonnaise; Services de vente en gros concernant la mayonnaise; Services de vente au détail concernant les pâtes à tartiner à base de mayonnaise; Services de vente en gros concernant les tartinades à base de mayonnaise; Services de vente au détail concernant les imitations de mayonnaise; Services de vente en gros concernant les imitations de mayonnaise; Services de vente au détail concernant les produits d’épices; Services de vente en gros concernant les préparations d’épices; Services de vente au détail concernant les pains à pain fourrés; Services de vente en gros concernant les pains à pain fourrés; Services de vente au détail concernant les en- cas à base de céréales; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de céréales; Services de vente au détail concernant les pizzas [préparés]; Services de vente en gros concernant les pizzas préparées; Services de vente au détail concernant les pâtes de légumes [sauces]; Services de vente en gros concernant les pâtes végétales [sauces];
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les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de vente au détail concernant les plantes légumineuses; Services de vente en gros concernant
les légumineuses; Services de vente au détail concernant les cultures agricoles et les produits de l’horticulture; Services de vente en gros concernant les cultures agricoles et les produits de l’horticulture; Services de vente au détail concernant les fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais; Services de vente en gros concernant les fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe pour la cuisine; Services de vente en gros concernant la coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe pour la cuisine; Services de vente au détail concernant les articles de coutellerie; Services de vente en gros concernant les articles de coutellerie; Services de vente au détail concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; Services de vente en gros concernant la vaisselle, les ustensiles de cuisine et les récipients; Services de vente au détail concernant
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