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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003233240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 233 240
Cadbury UK Limited, Bournville Place, Bournville Lane, Bournville, Birmingham B30 2HP, Royaume-Uni (opposant), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel) c o n t r e
Rose Marketing UK Ltd, The Candy Castle, Cluny Court, John Smith Business Park, Kirkcaldy KY2 6QJ, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Briffa, The Academy 42 Pearse St, Dublin D02 HV59, Irlande (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 240 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 30: Tous les produits contestés de cette classe à l’exception de glace; aucun des produits précités destinés à l’industrie de la restauration. Classe 35: Tous les services contestés de cette classe à l’exception de services de publicité, de marketing et de promotion; aucun des services précités destinés à l’industrie de la restauration.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 890 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/01/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 890 «ROSE MANUFACTURING» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 701 562,
(marque figurative) et l’enregistrement de marque irlandaise n° 108 286, «ROSES» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 3 701 562 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30: Chocolat, chocolats, confiseries non médicinales; gomme à mâcher; préparations à base de céréales; biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufrettes; aliments pour grignoter compris dans la classe 30; crèmes glacées et produits à base de crème glacée, confiseries réfrigérées et surgelées; desserts compris dans la classe 30.
Les produits et services contestés sont, suite à une limitation du demandeur, les suivants :
Classe 30: Biscuits gaufrettes enrobés de chocolat; gaufrettes comestibles; gaufrettes au chocolat; biscuits gaufrettes; cornets pour crèmes glacées; cornets de crème glacée; pâte à gaufrette; gaufrettes; guimauves [confiserie]; guimauve; confiseries à la guimauve; garniture à la guimauve; chocolats fourrés à la guimauve; biscuits à la guimauve enrobés de chocolat contenant du caramel mou; crème de guimauve; enrobage au chocolat; sauces au chocolat; coques en chocolat; chocolat fourré; produits à base de chocolat; confiseries aromatisées au chocolat; produits de confiserie au chocolat; biscuits enrobés de chocolat; confiserie; confiserie de sucre; confiserie de sucre aromatisée; bonbons (non médicinaux -) de la nature de la confiserie de sucre; produits de boulangerie, confiseries, chocolat et desserts; bonbons; sucreries; bonbons de confiserie non médicinaux; sucre liquide; confiseries sous forme liquide; confiseries, sucettes glacées, boissons, sucettes glacées à congeler, confiseries de sucre, confiseries liquides, confiseries en gel; bonbons liquides; bonbons en gel; produits de confiserie au chocolat; articles de confiserie formés de chocolat; confiseries à base de sucre; confiseries au chocolat; décorations en chocolat pour articles de confiserie; confiseries de sucre enrobées de chocolat; confiseries laitières; confiseries de sucre cuit; gelées (de fruits -)
[confiserie]; barres de confiserie; confiseries contenant de la gelée; glaces de confiserie; confiseries sous forme congelée; biscuits; biscuits contenant des fruits; confiseries bouillies; sucre bouilli; bonbons bouillis; bonbons (non médicinaux -); bonbons [sucreries]; bonbons; barres de bonbons; cannes de bonbons; bonbons (non médicinaux -); bonbons [sucre]; produits de confiserie (non médicinaux -); glaces aux fruits comestibles; glace comestible; bonbons de sucre (non médicinaux -); bonbons de sucre [pour l’alimentation]; confiseries de sucre (non médicinales -); sucreries sans sucre; bonbons sans sucre; sucreries sans sucre; pastilles aux fruits [confiserie]; glace aux fruits; glaces aux fruits; gelées de fruits [confiserie]; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons à mâcher, pâtes à mâcher, barres à mâcher, mini-pâtes à mâcher, bonbons gélifiés, confiseries de sucre, bonbons à mâcher, bonbons gélifiés, bonbons liquides, pâtes de fruits à mâcher, pâtes de fruits à mâcher, bâtonnets à mâcher, sucettes; sucettes glacées; confiseries liquides; sucettes glacées; sucettes glacées; sucettes glacées; confiseries glacées sous forme de sucettes; confiseries congelées; glaces congelées; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; bonbons glacés; glace; crèmes glacées; yaourts glacés; sorbets; aucun des produits susmentionnés n’étant destiné à l’industrie de la restauration.
Classe 35: Services de vente au détail de gaufrettes, guimauves, produits à base de chocolat, confiseries, bonbons/sucreries, biscuits, cornets de crème glacée/articles connexes, desserts glacés, confiseries de sucre, confiseries en gel et liquides, confiseries à base de fruits; services de vente au détail en ligne de gaufrettes, guimauves, produits à base de chocolat, confiseries, bonbons/sucreries, biscuits, cornets de crème glacée/articles connexes, desserts glacés, confiseries de sucre, confiseries en gel et liquides, confiseries à base de fruits; services de commande en gros; services de vente en gros de gaufrettes, guimauves, produits à base de chocolat, confiseries, bonbons/sucreries, biscuits, cornets de crème glacée/articles connexes, desserts glacés, confiseries de sucre, confiseries en gel et liquides
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confiserie, confiserie à base de fruits; services de publicité, de marketing et de promotion; aucun des services précités n’étant destiné à l’industrie de la restauration.
Les expressions «aucun des produits précités n’étant destiné à l’industrie de la restauration» et «aucun des services précités n’étant destiné à l’industrie de la restauration» figurant à la fin de l’énoncé des produits et services dans les classes respectives — et séparées par un point-virgule — sont acceptables pour tous les produits et services concernés, car elles peuvent raisonnablement être appliquées à tous les éléments auxquels elles se réfèrent dans ces classes. Toutefois, l’Office tiendra compte de ces restrictions sans les mentionner davantage dans chacune des comparaisons des produits et services ci-après.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 30
Les biscuits gaufrettes enrobés de chocolat; gaufrettes comestibles; gaufrettes au chocolat; biscuits gaufrettes; gaufrettes; guimauves [confiserie]; guimauve; confiserie à la guimauve; chocolats fourrés à la guimauve; biscuits à la guimauve enrobés de chocolat contenant du caramel mou; crème de guimauve; enrobage au chocolat; coques en chocolat; chocolat fourré; produits à base de chocolat; confiserie aromatisée au chocolat; produits de confiserie au chocolat; biscuits enrobés de chocolat; confiserie; confiserie de sucre; confiserie de sucre aromatisée; bonbons (non médicinaux) sous forme de confiserie de sucre; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; bonbons; sucreries; bonbons de confiserie non médicinaux; sucre liquide; confiserie sous forme liquide; confiserie, confiserie de sucre, confiserie liquide, confiserie en gel; bonbons liquides; bonbons en gel; produits de confiserie au chocolat; articles de confiserie à base de chocolat; confiserie à base de sucre; confiserie au chocolat; confiserie laitière; confiserie de sucre cuit; gelées (de fruits) [confiserie]; barres de confiserie; confiserie contenant de la gelée; glaces de confiserie; confiserie sous forme congelée; biscuits; biscuits contenant des fruits; confiserie cuite; sucre cuit; bonbons cuits; bonbons (non médicinaux); bonbons [sucreries]; bonbons; barres de bonbons; cannes de bonbons; bonbons (non médicinaux); bonbons [sucre]; produits de confiserie (non médicinaux); glaces aux fruits comestibles; glace comestible; bonbons de sucre (non médicinaux); confiserie de sucre (non médicinale); sucreries sans sucre; bonbons sans sucre; sucreries sans sucre; pastilles aux fruits [confiserie]; gelées de fruits [confiserie]; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons à mâcher, pâtes à mâcher, barres à mâcher, mini-pâtes à mâcher, bonbons gélifiés, confiserie de sucre, bonbons à mâcher, bonbons gélifiés, bonbons liquides, pâtes de fruits à mâcher, pâtes de fruits à mâcher, bâtonnets à mâcher, sucettes; sucettes glacées; confiserie liquide; sucettes congelées; sucettes glacées; sucettes congelées; confiserie glacée sous forme de sucettes; confiserie congelée; glaces congelées; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; bonbons glacés contestés sont, contrairement aux arguments de la requérante concernant les catégories étroites des produits de l’opposante, identiques aux chocolats, confiserie non médicinale; biscuits, gaufrettes; confiseries réfrigérées et congelées de l’opposante, car le sens naturel des produits de l’opposante inclut ou chevauche les produits contestés.
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Les produits contestés bâtonnets glacés, boissons, bâtonnets glacés à congeler, glaces aux fruits; glaces aux fruits; crèmes glacées; yaourts glacés; sorbets sont, sinon identiques, du moins hautement similaires à ceux de l’opposante crèmes glacées et produits à base de crème glacée, confiseries réfrigérées et surgelées étant donné qu’ils coïncident au moins quant à leur finalité et à leur nature. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et proviennent des mêmes entreprises.
Les produits contestés cornets pour crèmes glacées; cornets de crème glacée; pâte à gaufrettes sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante préparations à base de céréales. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés garnitures à base de guimauve; sauces au chocolat; décorations en chocolat pour articles de confiserie; confiseries au sucre enrobées de chocolat; bonbons [pour l’alimentation] sont au moins similaires au produit de l’opposante chocolat. Étant donné qu’ils coïncident au moins quant à leur finalité (par exemple, pour une utilisation dans des desserts et des produits de confiserie), au public pertinent et aux canaux de distribution.
La glace contestée doit être comprise comme de la 'glace de refroidissement’ tandis que les crèmes glacées et produits à base de crème glacée de l’opposante désignent des liquides sucrés congelés, aromatisés de diverses manières, et souvent consommés comme dessert ou collation, tels que les glaces à l’eau, les sorbets, les sherbets, les barres glacées, les bâtonnets glacés, etc. La finalité et les canaux de distribution des produits sont différents, tout comme leur nature. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. La glace est encore plus éloignée des autres produits de l’opposante qui sont des confiseries / denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Par conséquent, les services contestés services de vente au détail de gaufrettes, guimauves, produits à base de chocolat, confiseries, sucreries/bonbons, biscuits, cornets de crème glacée/articles connexes, desserts glacés, confiseries au sucre, confiseries gélifiées et liquides, confiseries à base de fruits; services de vente au détail en ligne de gaufrettes, guimauves, produits à base de chocolat, confiseries, sucreries/bonbons, biscuits, cornets de crème glacée/articles connexes, desserts glacés, confiseries au sucre, confiseries gélifiées et liquides, confiseries à base de fruits; services de commande en gros; services de vente en gros de gaufrettes, guimauves, produits à base de chocolat, confiseries, sucreries/bonbons, biscuits, cornets de crème glacée/articles connexes, desserts glacés, confiseries au sucre, confiseries gélifiées et liquides, confiseries à base de fruits sont similaires aux produits de l’opposante chocolat, chocolats, confiseries non médicinales; préparations à base de céréales; biscuits, gaufrettes; crèmes glacées et produits à base de crème glacée, confiseries réfrigérées et surgelées.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion et les produits de l’opposante de la classe 30 sont fondamentalement différents par leur nature et leur finalité. Les premiers concernent la promotion et la commercialisation de produits, tandis que les seconds sont des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Les services contestés ne sont pas complémentaires aux produits de l’opposante car il n’existe pas de lien étroit entre eux, en ce sens que l’un ne serait pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, point 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, point 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, point 44). Ils sont
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également offerts par des prestataires différents et s’adressant à un public différent. Par définition, des produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et services s’adressant à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58 ; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30 ; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48 ; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22 ; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36), même s’ils sont considérés comme mutuellement indispensables (25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46). Bien que les services contestés puissent concerner, entre autres, la promotion de produits alimentaires, ce lien n’est pas suffisant pour établir une similitude entre les produits et les services en conflit. Par conséquent, les services contestés sont dissimilaires des produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
ROSE MANUFACTURING
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Les marques en conflit contiennent des mots anglais. La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent davantage de similitudes (c’est-à-dire conceptuelles), comme il sera expliqué ci-après, ce qui pourrait ne pas être le cas du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
La marque antérieure est constituée du mot « Roses », écrit dans une police calligraphique cursive légèrement stylisée, en minuscules, à l’exception de la première lettre qui est en majuscule. Le signe contesté est la marque verbale « ROSE MANUFACTURING ». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Il est donc sans pertinence que le signe contesté soit représenté uniquement en lettres majuscules, puisqu’il est écrit d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de capitaliser les mots.
Le mot « ROSE » et son pluriel « Roses » du signe contesté et de la marque antérieure respectivement, seront compris par le public comme la plante à fleurs bien connue du genre Rosa, portant des fleurs parfumées associées à la beauté et au romantisme. Comme ils n’ont aucun lien avec les produits et services pertinents, ils ont un degré de caractère distinctif normal. Le demandeur fait valoir que « ROSE » dans le signe contesté sera perçu comme la dénomination sociale du demandeur et non comme une référence à la fleur. Cependant, même s’il est vrai que l’élément additionnel peut décrire son activité commerciale et, dans son ensemble, sa dénomination sociale, cela ne change rien au fait que le terme « ROSE », même s’il est perçu comme faisant partie d’une dénomination sociale dans le signe contesté, véhicule le concept de la fleur. Par conséquent, l’argument du demandeur doit être écarté.
Le second élément « MANUFACTURING » du signe contesté fait référence à l’activité de fabrication de choses dans des usines (informations extraites du Collins Dictionary le 27/04/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/manufacturing). Même s’il ne décrit pas les produits et services pertinents, il s’agit d’un terme commercial couramment utilisé. Il est donc hautement plausible que le consommateur moyen perçoive cet élément comme indiquant que le demandeur fabrique directement les produits pertinents et/ou les produits faisant l’objet des services concernés, et il a un caractère distinctif plutôt faible même s’il ne décrit pas directement les produits et services concernés.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ROSE/Rose(*) », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure à l’exception de sa dernière lettre « s » et le premier et seul élément distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par la dernière lettre « s » de la marque antérieure et par l’élément additionnel plutôt faible « MANUFACTURING » du signe contesté, qui a un poids moindre dans la comparaison.
La marque antérieure diffère également par la police calligraphique cursive légèrement stylisée, généralement d’un impact moindre sur les consommateurs. De même, il convient de souligner que la différence de la dernière lettre « s » de la marque antérieure aura également un faible impact sur les consommateurs, car ils ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « ROSE(*) », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre « S » de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
L’élément « MANUFACTURING » est peu susceptible d’être prononcé, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux plutôt faibles (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, le rythme et l’intonation des signes sont globalement très similaires car ils ne diffèrent que par la dernière lettre « S » formant son pluriel, car, comme expliqué, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes et à élider les sons finaux des mots lorsqu’ils parlent.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés par le public en cause au concept de la fleur de rose — la marque antérieure au pluriel et le signe contesté au singulier. Le signe contesté véhicule en outre le concept de « manufacturing », qui est plutôt faible comme expliqué et a donc un poids conceptuel moindre.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, et auditivement et conceptuellement similaires dans une mesure élevée. Les signes coïncident dans les éléments « ROSE/Rose(*) », qui constituent l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure à l’exception de sa dernière lettre « s » et forment le premier et unique élément distinctif du signe contesté. Les différences résultant de cette dernière lettre « s » de la marque antérieure — la pluralisation d’un mot — et de l’élément additionnel « MANUFACTURING » du signe contesté sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles globales. Quant à ce dernier élément, il est faible et a donc un poids moindre dans la comparaison globale. En outre, la police calligraphique cursive légèrement stylisée de la marque antérieure a un impact moindre que son contenu verbal, et la différence introduite par la lettre finale « s » n’aura qu’un impact limité, étant donné que les consommateurs se concentrent généralement sur le début d’un signe (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Ce principe renforce le risque de confusion, étant donné que les consommateurs ayant une recollection imparfaite de la marque antérieure « Roses » sont susceptibles de la confondre avec, ou de l’associer à, le signe contesté « ROSE MANUFACTURING », dont l’élément distinctif « ROSE » est presque identique phonétiquement et conceptuellement au seul élément verbal de la marque antérieure.
En outre, il est également fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque irlandaise n° 108 286, « ROSES » pour les chocolats et confiseries au chocolat non médicinales de la classe 30. Étant donné que cette marque couvre une portée de produits plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Décision sur opposition n° B 3 233 240 Page 9 sur 9
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Sara María del Carmen Angela MARTÍNEZ CADENILLAS COBOS PALOMO DI BLASIO Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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