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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2020, n° 000041843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 41 843 C (INVALIDITY)
S.C. Acaju S.R.L., Str. Petru Rarerente, bl.264, SC.B, ap.1, parter, Județul Vaslui, Roumanie (requérant), représentée par Anna Nicoleta Costache Demes, Str. Constantin Lacea nr. 12-14, Biroul 2, 500112 Brasov, Roumanie (mandataire agréé) un g a i ns t
Dolce Confort S.L.,C/Margarita, 36, 28970 HUMANES de Madrid, Espagne (titulaire de la MUE), représentée parJose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
La demande en nullité est partiellement accueillie.
La marque de l’Union européenne no 18 092 387 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 20: oreillers d’air à usage non médical; oreillers; oreillers de maintien du col; oreillers à eau autres qu’à usage médical; oreillers gonflables; oreillers de bain; coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; coussins de maintien pour sièges de bébé; oreillers gonflables, autres qu’à usage médical, à fixer autour du cou; rouleaux de colliers autres qu’à usage médical ou chirurgical; coussins parfumés; oreillers rembourrés; oreillers de maintien de la tête; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; traversins; cadres de lit en bois; cadres de lit métalliques; tringles de lits; balais de lit; bases de lits; bases pour lits à eau autres qu’à usage médical; lits; lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; lits réglables; lits à rangement; lits à eau autres qu’à usage médical; lits de camp; lits d’hôpital; lits en bois; lits de plume; garnitures de lits non métalliques; lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side [autres qu’à usage médical]; lits pour enfants; lits d’enfants en tissu sous forme de sacs; lits pliables; lits transportables; lits équipés de bases logicielles; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; matelas; meubles lits; meubles convertibles en lits; chaises de lit; roulettes de lits non métalliques; sommiers à lamelles pour lits; matelas pneumatiques pour le camping; matelas à air non à usage médical; matelas en mousse; matelas en mousse pour le camping; ressorts de boîtes; paillasses; matelas autres que matelas de naissance pour enfants; matelas futon autres que matelas de naissance; matelas
Décision sur la demande Page sur213 d’annulation no 41 843 C flottants gonflables [matelas pneumatiques]; matelas gonflables pour le camping; matelas ignifuges; tapis de sol
[coussins ou matelas]; jeux de ressorts non métalliques à incorporer dans des matelas; tapis de sol pour enfants; surmatelas; sommiers de matelas; matelas en bois flexible.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant les matelas; services de vente en gros concernant les matelas; services de vente au détail en ligne concernant les matelas; services informatisés de commande en ligne; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion des affaires commerciales; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 10: meubles médicaux et literie, équipement pour déplacer des patients; oreillers cervicaux à usage médical; oreillers contre l’insomnie; oreillers à eau à usage médical; oreillers gonflables pour nourrissons à usage médical; oreillers à air à usage médical; coussinets gonflés antallisés pour patients; oreillers à usage orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; oreillers gonflables en duvet; coussinets électriques chauffants à usage médical; oreillers à glace à usage médical; accessoires orthopédiques et de mobilité; équipement de thérapie physique; vibrateurs de lit; structures de literie pour lits spécialement conçus à des fins médicales; structures de lits à eau conçues à des fins médicales; lits à eau à usage médical; lits d’hôpitaux pour patients souffrant de brûlures; lits de massage à usage médical; lits obstétricaux; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lits spécialement conçus pour les patients souffrant de brûlures; lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side à usage médical; lits à usage chirurgical; lits chauffants pour traitement médical; coussins anatomiques pour lits destinés aux patients [conçus à des fins médicales]; couvertures électriques [literie] à usage médical; matelas à air à usage médical; matelas à sore anti- pression; matelas à air pour nourrissons à usage médical; matelas de soutien pour la prévention des escarres de pression; matelas de soutien à usage médical; matelas gonflables à usage orthopédique; matelas pour chariots hospitaliers pour patients; matelas pour l’accouchement;
Décision sur la demande Page sur313 d’annulation no 41 843 C matelas à usage médical; matelas pneumatiques thérapeutiques sectionnels à faible perte d’air.
4) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne no 18 092 387.
La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine«OCEAN» no 161 487.La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que, étant donné queles signes sont très similaires et que les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires, il est probable que les consommateurs confondent leur origine commerciale.
Latitulairede la marque de l’Union européennefait valoir quele mot «OCEAN» est descriptif pour une partie des produits compris dans la classe 20 liés à l’océan, à savoir par rapport aux os, corne, baleine ou sidebone bruts ou mi- ouvrés; coquilles; mousse de mer; Ambre telle qu’elle indique leur origine. Les produits contestés compris dans les classes 10 et 20 et une partie des services compris dans la classe 35 sont différents des produits et services de la demanderesse, tandis qu’une partie seulement des services compris dans la classe 35 sont similaires. L’élément supplémentaire du signe contesté «ECOCOLLECTION BY DC» est distinctif étant donné que l’élément «by DC» sera perçu par les consommateurs comme le nom de la société «Dolce Confort».Bien que les signes aient en commun l’élément «OCEAN», ils produisent une impression d’ensemble différente.
La demanderesse rejette les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle considère que le mot «OCEAN» est distinctif pour tous les produits et services pertinents, y compris tous les produits compris dans la classe 20. Même si de tels produits pouvaient être liés à l’océan tel qu’ils se trouvent dans l’océan, cela ne signifie pas que le consommateur pertinent percevra le terme général et abstrait «ocean»comme faisant directement référence à ces produits. En outre, elle réitère ses arguments concernant la similitude existant entre les produits et services et les signes en conflit.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les
Décision sur la demande Page sur413 d’annulation no 41 843 C marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
A) Lesproduits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; os, corne, baleine ou sidebone non transformés ou semi-ouvrés; coquilles; mousse de mer; ambre.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les produits et services contestéssont les suivants:
Classe 10: meubles médicaux et literie, équipement pour déplacer des patients; oreillers cervicaux à usage médical; oreillers contre l’insomnie; oreillers à eau à usage médical; oreillers gonflables pour nourrissons à usage médical; oreillers à air à usage médical; coussinets gonflés antallisés pour patients; oreillers à usage orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; oreillers gonflables en duvet; coussinets électriques chauffants à usage médical; oreillers à glace à usage médical; accessoires orthopédiques et de mobilité; équipement de thérapie physique; vibrateurs de lit; structures de literie pour lits spécialement conçus à des fins médicales; structures de lits à eau conçues à des fins médicales; lits à eau à usage médical; lits d’hôpitaux pour patients souffrant de brûlures; lits de massage à usage médical; lits obstétricaux; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lits spécialement conçus pour les patients souffrant de brûlures; lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side à usage médical; lits à usage chirurgical; lits chauffants pour traitement médical; coussins anatomiques pour lits destinés aux patients [conçus à des fins médicales]; couvertures électriques [literie] à usage médical; matelas à air à usage médical; matelas à sore anti- pression; matelas à air pour nourrissons à usage médical; matelas de soutien pour la prévention des escarres de pression; matelas de soutien à usage médical; matelas gonflables à usage orthopédique; matelas pour chariots hospitaliers pour patients;
Décision sur la demande Page sur513 d’annulation no 41 843 C matelas pour l’accouchement; matelas à usage médical; matelas pneumatiques thérapeutiques sectionnels à faible perte d’air.
Classe 20: oreillers d’air à usage non médical; oreillers; oreillers de maintien du col; oreillers à eau autres qu’à usage médical; oreillers gonflables; oreillers de bain; coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; coussins de maintien pour sièges de bébé; oreillers gonflables, autres qu’à usage médical, à fixer autour du cou; rouleaux de colliers autres qu’à usage médical ou chirurgical; coussins parfumés; oreillers rembourrés; oreillers de maintien de la tête; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; traversins; cadres de lit en bois; cadres de lit métalliques; tringles de lits; balais de lit; bases de lits; bases pour lits à eau autres qu’à usage médical; lits; lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; lits réglables; lits à rangement; lits à eau autres qu’à usage médical; lits de camp; lits d’hôpital; lits en bois; lits de plume; garnitures de lits non métalliques; lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side [autres qu’à usage médical]; lits pour enfants; lits d’enfants en tissu sous forme de sacs; lits pliables; lits transportables; lits équipés de bases logicielles; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; matelas; meubles lits; meubles convertibles en lits; chaises de lit; roulettes de lits non métalliques; sommiers à lamelles pour lits; matelas pneumatiques pour le camping; matelas à air non à usage médical; matelas en mousse; matelas en mousse pour le camping; ressorts de boîtes; paillasses; matelas autres que matelas de naissance pour enfants; matelas futon autres que matelas de naissance; matelas flottants gonflables [matelas pneumatiques]; matelas gonflables pour le camping; matelas ignifuges; tapis de sol [coussins ou matelas]; jeux de ressorts non métalliques à incorporer dans des matelas; tapis de sol pour enfants; surmatelas; sommiers de matelas; matelas en bois flexible.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; services de vente au détail concernant les matelas; services de vente en gros concernant les matelas; services de vente au détail en ligne concernant les matelas; services informatisés de commande en ligne; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion des affaires commerciales; fourniture d’informations aux consommateurs en matière de produits et de services; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
À titreliminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Décision sur la demande Page sur613 d’annulation no 41 843 C
Produits contestéscompris dans la classe 10
Les produits contestés meubles et literie médicaux, équipements pour déplacer des patients; accessoires orthopédiques et de mobilité; équipement de thérapie physique; vibrateurs de lit; structures de literie pour lits spécialement conçus à des fins médicales; structures de lits à eau conçues à des fins médicales; lits à eau à usage médical; lits d’hôpitaux pour patients souffrant de brûlures; lits de massage à usage médical; lits obstétricaux; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lits spécialement conçus pour les patients souffrant de brûlures; lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side à usage médical; lits à usage chirurgical; les lits chauffants pour traitement médical ont une destination très spécifique et, en ce sens, par rapport aux produits de la demanderesse, ils ciblent des publics pertinents généralement différents, à savoir les professionnels du domaine médical et orthopédique ou les patients souffrant de maladies, par rapport au grand public. En outre, ces produits contestés seront distribués par des canaux essentiellement différents, notamment par des canaux spécialisés dans le domaine médical, tandis que les produits de la demanderesse seront très probablement disponibles à l’achat dans les magasins et points de vente de meubles. En outre, les produits contestés diffèrent par leurs producteurs et ne seront pas en concurrence avec les produits de la demanderesse. Par conséquent, sur la base des conclusions ci-dessus, ces produits contestés sont jugés différents des produits de la demanderesse.
En outre, les produits contestés sont différents des services de la demanderesse étant donné qu’ils n’ont aucun point de connexion. Ils diffèrent par leur nature et leur destination, s’adressent à un public différent, sont distribués par des canaux différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les coussins, oreillers et coussinets à usage médical contestés incluent toutes sortes de étuis en tissu fourrés en peluche, de formes diverses, telles que coussins, oreillers, coussinets en mousse ou «coussinets carrés», spécialement conçus pour protéger la tête, le cou, la spine ou d’autres parties du corps. Ils sont conçus conformément aux directives orthopédiques afin d’assurer un placement correct et d’apporter un soutien à toute partie du corps.
Par conséquent, les oreillers cervicaux à usage médical contestés; oreillers contre l’insomnie; oreillers à eau à usage médical; oreillers gonflables pour nourrissons à usage médical; oreillers à air à usage médical; coussinets gonflés antallisés pour patients; oreillers à usage orthopédique; oreillers à usage thérapeutique; oreillers gonflables en duvet; coussinets électriques chauffants à usage médical; oreillers à glace à usage médical; Les coussins anatomiques pour lits destinés aux patients [conçus à des fins médicales] sont différents des produits et services de la demanderesse étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination spécifique. En outre, malgré le fait que le public pertinent puisse se chevaucher, ils sont généralement distribués par des canaux différents et sont produits par des entreprises différentes.
De même, les matelas à air contestés à usage médical; matelas à sore anti- pression; matelas à air pour nourrissons à usage médical; matelas de
Décision sur la demande Page sur713 d’annulation no 41 843 C soutien pour la prévention des escarres de pression; matelas de soutien à usage médical; matelas gonflables à usage orthopédique; matelas pour chariots hospitaliers pour patients; matelas pour l’accouchement; matelas à usage médical; Les matelas pneumatiques thérapeutiques sectionnels à faible perte d’air sont différents des produits et services de la demanderesse pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus.
Les couvertures électriques [literie] à usage médical contestéessont descouvertures équipées d’un dispositif de chauffage électrique intégré, qui peuvent être utilisées en haut de la feuille de lit la plus haute ou sous la feuille de lit inférieure. Ces couvertures peuvent être utilisées pour chauffer le lit avant son utilisation ou pour garder l’occupant chaud au lit. Ils sont différents de tous les produits et services de la demanderesse étant donné qu’ils diffèrent par leur nature et leur destination. Ils ne sont complémentaires d’aucun des produits de la demanderesse. En outre, ils ont une utilisation différente, sont produits par des entreprises différentes et sont distribués par des canaux différents. Qui plus est, ils ne sont pas concurrents.
Produits contestéscompris dans la classe 20
Lits, literie contestés; cadres de lit en bois; cadres de lit métalliques; bases de lits; bases pour lits à eau autres qu’à usage médical; lits; lits conçus pour les personnes à mobilité réduite; lits réglables; lits à rangement; lits à eau autres qu’à usage médical; lits de camp; lits d’hôpital; lits en bois; lits de plume; lits hybrides sous forme de lits à eau soft-side [autres qu’à usage médical]; lits pour enfants; lits d’enfants en tissu sous forme de sacs; lits pliables; lits transportables; lits équipés de bases logicielles; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; meubles lits; meubles convertibles en lits; chaises de lit; Les sommiers à lamelles de lits sont inclus dans la catégorie plus large des meubles de la demanderesse et sont donc identiques.
Garnitures de lits non métalliques; roulettes de lits non métalliques; tringles de lits;Les rails de lit sont similaires aux meubles de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les oreillers à air contestés, non à usage médical; oreillers; oreillers de maintien du col; oreillers à eau autres qu’à usage médical; oreillers gonflables; oreillers de bain; coussins de maintien pour sièges de sécurité pour bébés; coussins de maintien pour sièges de bébé; oreillers gonflables, autres qu’à usage médical, à fixer autour du cou; rouleaux de colliers autres qu’à usage médical ou chirurgical; coussins parfumés; oreillers rembourrés; oreillers de maintien de la tête; oreillers et coussins;Les boulons sont similaires aux meubles de la demanderesse étant donné qu’ils coïncident généralement par leurs fabricants, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les matelas contestés (listés deux fois);matelas pneumatiques pour le camping; matelas à air non à usage médical; matelas en mousse; matelas en mousse pour le camping; ressorts de boîtes; paillasses; matelas autres que matelas de naissance pour enfants; matelas futon autres que matelas
Décision sur la demande Page sur813 d’annulation no 41 843 C de naissance; matelas flottants gonflables [matelas pneumatiques]; matelas gonflables pour le camping; matelas ignifuges; tapis de sol [coussins ou matelas]; jeux de ressorts non métalliques à incorporer dans des matelas; tapis de sol pour enfants; surmatelas; sommiers de matelas; Les matelas en bois souple sont similaires aux meubles de la demanderesse dans la mesure où ils ont la même destination. En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestéscompris dans la classe 35
Les servicesd’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; La direction des affaires commerciales est mentionnée à l’identique ou incluse dans les catégories plus larges de la direction des affaires de la demanderesse; administration commerciale.Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; La publicité en ligne sur un réseau informatique est mentionnée à l’identique ou incluse dans la catégorie plus large de la publicité de la demanderesse.Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés fournissant des informations aux consommateurs concernant les produits et services; Les services d’informations et de conseils commerciaux destinés aux consommateurs dans le choix des produits et services sont similaires à un faible degré aux services publicitaires de la demanderesse dans la mesure où ils partagent la même finalité générale, s’adressent au même public pertinent et sont fournis par les mêmes entreprises.
Les services informatisés de commande en ligne contestés sont des services d’intermédiaires commerciaux fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail.Ils impliquent la sélection des produits, ainsi que la passation et le suivi des commandes. Ils sont considérés comme similaires à un faible degré à l’ administration commerciale de la demanderesse dans la mesure où ils partagent la même finalité générale, s’adressent au même public pertinent et sont fournis par les mêmes entreprises.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Il en va de même pour les services de vente en gros.
Par conséquent, les services de vente au détail concernant les articles d’ameublement contestés; Les services de vente en gros concernant les articles d’ameublement sont similaires aux meubles de la demanderesse.
Décision sur la demande Page sur913 d’annulation no 41 843 C
Ilexiste un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Cela s’explique par le lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail concernant les matelas contestés; services de vente en gros concernant les matelas; Les services de vente au détail en ligne concernant les matelas présentent un faible degré de similitude avec les meubles de la demanderesse.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents s’adressent en partie au grand public et s’adressent en partie à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature des produits ou services pertinents et de la connaissance, de l’expérience et de l’implication dans l’achat du public pertinent.
C) Les signes
Ocean
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur la demande Page sur1013 d’annulation no 41 843 C
La marque antérieure est la marque verbale «Ocean» alors que la marque contestée est une marquefigurative composée du mot «OCEAN», représenté en caractères gras majuscules dans une configuration ondulée et en dessous, en caractères plus petits, l’expression «ECOCOLLECTION by DC», les lettres «DC» étant fortement stylisées. Une partie du public percevra les lettres «DC» comme un élément figuratif en raison de leur forte stylisation.
Le mot commun «OCEAN» est un mot roumain qui sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à la vaste masse continue d’eau salée couvrant la majeure partie de la surface de la terre et entourant ses masses terrestres. Étant donné qu’elle n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen.
L’expressionanglaise «ECOCOLLECTION BY DC» sera comprise par le public pertinent, en raison de l’usage répandu de ces mots, comme faisant référence à une gamme de produits et services caractérisés par le fait de ne pas porter préjudice à l’environnement et fournis par une entreprise nommée «DC».Dès lors, le mot «ECOCOLLECTION» est descriptif des caractéristiques des produits et services puisqu’il indique leur caractère écologique et, par conséquent, n’a pas de caractère distinctif.
La titulaire de la MUE fait valoir que l’élément du signe contesté «ECOCOLLECTION by DC» est distinctif étant donné que l’élément «by DC» sera perçu par les consommateurs comme le nom de la société «Dolce Confort».Même si les lettres «DC» sont perçues et associées au nom de la société, le mot «ECOCOLLECTION» est descriptif pour les raisons susmentionnées. En revanche, les expressions «by DC», si elles sont perçues, ou «by» suivie d’un élément figuratif, possèdent un caractère distinctif moyen dès lors qu’elles n’ont pas de rapport spécifique avec les produits et services pertinents. En tout état de cause, l’expression «ECOCOLLECTION by DC» n’est pas dominante, car elle est représentée dans une police de caractères nettement plus petite et ordinaire et placée dans une position secondaire par rapport au premier élément dominant «OCEAN».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «OCEAN».Par conséquent, le seul élément de la marque antérieure coïncide avec le premier élément et le plus dominant de la marque contestée. Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires (secondaires sur le plan visuel) de la marque contestée, qui incluent la configuration graphique des éléments verbaux.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Décision sur la demande Page sur1113 d’annulation no 41 843 C
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «OCEAN», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son desmots supplémentairesde la marque contestée «ECOCOLLECTION by» ou, si les lettres «DC» sont perçues, également par le son de ces lettres, quin’ ont pas d’équivalent dans lesigne antérieur. Toutefois, en raison de la représentation de ces éléments en caractères beaucoup plus petits et en position secondaire, ils ne seront probablement pas prononcés par le public pertinent. Par conséquent, en l’espèce, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Si les éléments secondaires sur le plan visuel sont perçus et prononcés, les signes restent similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence à la conclusion précédente sur le contenu sémantique du signe à comparer.Étant donné que les signes seront associés au même concept et compte tenu du fait que le mot «ECOCOLLECTION» du signe contesté est descriptif, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Lademanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18;-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a
Décision sur la demande Page sur1213 d’annulation no 41 843 C gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Il est vrai que, pour certains produits et services, le niveau d’attention peut être plus élevé, mais même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des produits différents et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La similitude entre les signes découle du fait que le seul élément distinctif du signe antérieur est entièrement inclus et coïncide avec l’élément le plus dominant sur le plan visuel du signe contesté. En outre, cet élément commun se trouve en première position dans le signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche ou en haut du signe est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les principales différences entre les signes sont dues à la présence de l’expression «ECOCOLLECTION BY DC» en position secondaire dans le signe contesté, ainsi qu’à la configuration graphique de ce signe. Bien que ces différences ne soient pas ignorées, elles ne suffisent pas à exclure un risque de confusion, y compris le risque d’association. En effet, il est habituel que les entreprises actives sur le marché utilisent des sous-marques, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et ayant un élément en commun, de distinguer la gamme d’un produit de celle d’un autre. Il est donc concevable que le public pertinent puisse néanmoins considérer les produits et services identiques et similaires désignés par les signes en conflit comme des lignes différentes provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le public pertinent peut supposer que le signe contesté est une sous-marque de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit du public, même en dépit d’un degré d’attention élevé. Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque roumaine de la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris les services jugés similaires à un faible degré, en raison du degré élevé de similitude des signes.
Décision sur la demande Page sur1313 d’annulation no 41 843 C
Les autresproduits contestés sont différents.La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigéecontre ces produits ne sauraitêtreaccueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit: supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE ANA Muñiz RODRIGUEZ Carmen SÁNCHEZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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