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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° 003201086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 201 086
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Sebastian Köpke, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (employé)
c o n t r e
Shenzhen Merrytek Technology Co., Ltd, Rm 101-1101, 17th Building, Dianda Guyuan Industrial Park, Mashantou Community, Matian Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Tong Yang Slu, Av Canteras 57 1b, 28343 Valdemoro, Espagne (mandataire professionnel). Le 13/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 201 086 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Capteurs; Gradateurs de lumière [régulateurs], électriques; Commutateurs électriques; Installations antivol électriques; Inducteurs [électricité]; Panneaux de commande
[électricité]; Alimentations électriques stabilisatrices de tension; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; Alimentations électriques basse tension; Onduleurs
[électricité]; Appareils de commande à distance. Classe 35: Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Agences d’import-export; Marketing; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; Études de marché; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 872 198 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants, à savoir les agences d’import-export de la classe 35.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/08/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (classes 9 et 35) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 872 198 lifensor (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 4 585 295 «LIFE» (marque verbale, marque antérieure n° 1), n° 16 673 171 «life» (marque verbale, marque antérieure n° 2) et n° 18 787 305 «Life» (marque verbale, marque antérieure n° 3). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mélangeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le shampouinage de tapis ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’actionnés à la main) ; moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main) ; aiguiseurs de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; roulettes à pizza (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Encodeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners
[équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; poignet
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repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateur) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs bloc-notes ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels d’ordinateurs (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers d’ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques
[téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieuses (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes à solénoïde (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; diffuseurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
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Classe 11: Chauffe-biberons électriques; guirlandes électriques pour arbres de Noël; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons (électriques); friteuses électriques; manchons chauffants électriques; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriques; gaufriers électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Bicyclettes d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; patins à glace; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roues alignées; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation informatique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseil en informatique; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseils en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la conversion physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Marque antérieure nº 2
Classe 9: Logiciels de musique; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées électroniquement; livres électroniques téléchargeables se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, ouvrages de conseils, guides de voyage, romans, livres non-fictionnels, manuels scolaires, livres spécialisés; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; technologie de l’information et produits audiovisuels, multimédias et photographiques
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appareils; Appareils de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; Équipements informatiques et audiovisuels; Dispositifs de contrôle d’accès; Équipements d’alarme et d’avertissement.
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisés; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Vente au détail d’ustensiles de ménage électriques; Vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques; Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail de téléphones mobiles; Services de vente au détail de smartphones; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail d’ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail de produits de l’imprimerie; Services de vente au détail d’appareils de navigation; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications; Services de communication par téléphone mobile; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’équipements de télécommunication; Services de téléconférence; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelles de télécommunication; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo électroniques; Fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet; Fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41 : Divertissement; Production de bandes vidéo; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non-fictionnels, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; Fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non-fictionnels, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; Fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique,; Fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides, aux guides de voyage, aux romans, aux livres non-fictionnels, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés; Fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau; Fourniture de musique numérique depuis l’internet; Fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; Fourniture de critiques de livres en ligne; Jeux sur l’internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéo via un site web; Fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; Fourniture en ligne
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musique non téléchargeable; fourniture de divertissements en ligne; fourniture de jeux par le biais d’un système informatique; divertissements fournis via l’internet; divertissements fournis via un réseau de communication mondial; fourniture d’informations dans le domaine de la musique; fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; conversion de données ou de documents de supports physiques en supports électroniques; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels informatiques; développement de matériel informatique; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Marque antérieure n° 3
Classe 7: machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; appareils de lavage; machines à laver incorporant des installations de séchage; mousseurs à lait électriques; machines à coudre; mixeurs [machines de cuisine]; mélangeurs électriques d’aliments; aspirateurs; aspirateurs robots; aspirateurs sans fil; distributeurs électroniques de nourriture pour animaux; tondeuses à gazon robots; tondeuses à gazon; machines à repasser et presses à linge; machines d’emballage sous vide.
Classe 8: rasoirs; fers à repasser.
Classe 9: balances de cuisine; variateurs de lumière [régulateurs], électriques; projecteurs portables; fichiers de données enregistrés; bases de données; enregistrements magnétiques; dispositifs audio/visuels et photographiques; équipement et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); appareils de traitement de signaux numériques; claviers sans fil; appareils et instruments de radio; dispositifs domotiques; équipement informatique et audiovisuel; claviers; dispositifs de montage pour moniteurs; équipement de communication; concentrateurs domotiques; appareils de reconnaissance vocale; capteurs pour appareils de télécommunication; composants électriques et électroniques; appareils de réseau électrique; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; objectifs [lentilles] [optique]; alarmes et équipement d’avertissement; détecteurs de fumée; traceurs d’activité portables; appareils et instruments de géolocalisation; matériel informatique pour le traitement de données de positionnement; instruments de positionnement global; appareils pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; indicateurs d’électricité; enregistreurs de performance au travail; appareils d’analyse de l’air; dispositifs de mesure; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; appareils d’enseignement audiovisuel; caméras à 360 degrés; lunettes 3D; adaptateurs pour accès réseau sans fil; caméras d’action; ordinateurs tout-en-un; radios; radios-réveils; dispositifs audio et récepteurs radio; instruments de mesure du temps (à l’exclusion des horloges et des montres); casques audio; casques de communication; casques audio sans fil; étuis pour casques audio; écouteurs intra-auriculaires; casques; casques de réalité virtuelle; casques pour smartphones; haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs; stations d’accueil pour haut-parleurs; haut-parleurs portables; barres de son; caissons de basses; appareils stéréophoniques; télécommandes pour chaînes stéréo; logiciels multimédias; projecteurs multimédias; fichiers multimédias téléchargeables; logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de réseau local sans fil; lecteurs DVD; platines tourne-disques; lecteurs MP3; étuis adaptés aux téléphones mobiles; pochettes pour appareils photographiques; chargeurs; chargeurs sans fil; chargeurs pour smartphones;
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Batteries; Batteries externes; Adaptateurs de prise; Bracelets connectés [instruments de mesure]; Smartphones; Montres intelligentes; Housses pour smartphones; Claviers pour smartphones; Logiciels pour smartphones; Lampes flash pour smartphones; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Smartphones en forme de montre; Smartphones sous forme de lunettes; Bracelets de montre qui communiquent des données aux smartphones; Logiciels téléchargeables pour smartphones pour la surveillance de la fréquence cardiaque; Supports adaptés pour téléphones mobiles et smartphones; Télécommandes pour téléviseurs; Appareils de télévision; Appareils téléphoniques; Téléviseurs à protocole Internet; Récepteurs de télévision 3D; Logiciels pour téléviseurs; Dispositifs d’affichage, récepteurs de télévision et dispositifs de film et de vidéo; Appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; Supports muraux adaptés pour moniteurs de télévision; Programmes informatiques pour le traitement de données; Dispositifs périphériques d’ordinateur; Moniteurs; Moniteurs à écran tactile; Tapis de souris; Souris d’ordinateur; Manettes de jeu pour ordinateurs; Manettes de jeu adaptées pour smartphones; Webcams; Logiciels de réalité augmentée; Simulateurs de mouvement de réalité virtuelle (RV); Appareils de projection; Mini-projecteurs; Tablettes informatiques; Supports adaptés pour tablettes informatiques; Étuis pour tablettes informatiques; Logiciels pour tablettes informatiques; Ordinateurs portables; Housses pour ordinateurs portables; Sacs adaptés pour ordinateurs portables; Logiciels informatiques; Ordinateurs et matériel informatique; Cartes mémoire; Clés USB; Équipement de lecture de cartes; Disques durs portables pour ordinateurs; Appareils téléphoniques; Serrures électriques; Protecteurs d’écran sous forme de films pour téléphones mobiles; Housses pour ordinateurs portables; Housses pour tablettes informatiques; Appareils photographiques [photographie]; Caméras pour véhicules; Routeurs sans fil; Routeurs sans fil USB; Câblage électrique; Stations météorologiques numériques; Babyphones; Thermostats numériques de régulation climatique; Sonnettes [dispositifs d’avertissement]; Balances; Balances électroniques numériques portables; Livres électroniques; uniquement en relation avec les domaines suivants: Musique, Ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans de fiction, livres non-fictionnels, livres scolaires, livres techniques; Lecteurs de livres électroniques; Étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; Logiciels de musique; Contenus enregistrés; Logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; Programmes informatiques, téléchargeables; Applications logicielles pour ordinateurs, téléchargeables; Programmes informatiques, enregistrés; Progiciels; Logiciels de test de logiciels.
Classe 11: Chauffe-eau; Grille-pain électriques; Grille-pain électriques pour sandwichs; Cuiseurs vapeur électriques; Fours à micro-ondes; Fours à micro-ondes; Déshumidificateurs; Séchoirs électriques à linge [séchage par la chaleur]; Cafetières électriques; Grille-sandwichs chauds; Gaufriers; Armoires réfrigérantes; Réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; Réfrigérateurs portables; Équipements de réfrigération et de congélation; Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; Congélateurs coffres; Machines à glace; Appareils distributeurs de glace; Glacières; Rôtissoires; Fours de cuisson; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Machines à cuire le pain; Machines à pain; Friteuses électriques; Friteuses domestiques [électriques]; Friteuses à air; Sèche-mains électriques à air chaud; Appareils à fondue [appareils de cuisson]; Sèche-cheveux [séchoirs]; Barbecues; Rôtissoires électriques; Purificateurs d’air portables; Purificateurs d’air; Ventilateurs de climatisation; Appareils de climatisation mobiles; Appareils d’humidification à utiliser avec des appareils de climatisation; Humidificateurs; Humidificateurs [à usage domestique]; Ampoules LED; Luminaires; Ventilateurs; Ventilateurs; Sèche-serviettes électriques.
Classe 35: Services de vente au détail de smartphones; Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente au détail de contenus enregistrés; Services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;
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Services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques ; Services de vente au détail d’équipements électriques domestiques ; Préparation de présentations audiovisuelles à usage publicitaire ; Services de promotion commerciale fournis par des moyens audiovisuels ; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels ; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels ; Publicités en ligne ; Publicité par transmission de publicité en ligne pour des tiers via des réseaux de communications électroniques ; Mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; Mise à disposition d’espaces publicitaires ; Location d’espaces publicitaires ; Mise à disposition et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires ; Services d’intermédiation liés à la location de temps et d’espaces publicitaires ; Émission et mise à jour de textes publicitaires ; Organisation d’abonnements aux publications en ligne de tiers ; Organisation d’expositions à des fins commerciales ; Démonstration de ventes [pour des tiers] ; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire en ligne ; Distribution d’annonces publicitaires et de communiqués commerciaux ; Diffusion de publicité pour des tiers via l’Internet.
Classe 38 : Services d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Services de conseils relatifs aux équipements de communication ; Diffusion d’événements d’e-sport ; Diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’Internet ; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne ; Fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; Accès à des contenus, des sites web et des portails ; Fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; Fourniture d’accès et location de temps d’accès à des bases de données informatiques ; Fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques dans des réseaux de données ; Location d’appareils de communication ; Fourniture d’accès à des utilisateurs tiers à des infrastructures de télécommunication.
Classe 41 : Services d’enregistrement ; Fourniture d’instructions relatives à la programmation informatique ; Services de réservation et de billetterie pour événements sportifs ; Services d’information sur les billets pour les événements d’e-sport ; Services de divertissement ; Fourniture de divertissements en ligne ; Administration [organisation] de services de divertissement ; Réservation de places de spectacles ; Fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet ; uniquement dans les domaines suivants : Musique, Ordinateurs ou appareils techniques pour la consommation de musique numérique, Bandes dessinées, fantasy, Science-fiction, livres pour enfants, Livres de cuisine, romans policiers, Thrillers, Guides, Guides de voyage, Romans de fiction, Livres non-fictionnels, manuels scolaires, Livres techniques ; Fourniture de publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique, non téléchargeables ; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; Fourniture de jeux informatiques en ligne ; Services de jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatique ou par le biais de l’internet.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels ; Conception de systèmes informatiques ; Conception de systèmes informatiques ; Analyse informatique ; Conception de matériel informatique ; Fourniture de services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées ; Location de matériel informatique et de périphériques informatiques ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Maintenance de logiciels ; Test de matériel informatique ; Hébergement de bases de données ; Développement de logiciels informatiques pour des tiers ; Conseils relatifs à la maintenance de logiciels ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Services d’information relatifs aux ordinateurs ; Conception d’ordinateurs pour des tiers ; Conception de logiciels pour des tiers ; Dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; Services de conseils et de consultation relatifs à la conception et au développement d’ordinateurs
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matériel informatique; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’intermédiaire de l’informatique en nuage; Installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques; Location de logiciels de jeux informatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Capteurs; Variateurs de lumière [régulateurs], électriques; Interrupteurs électriques; Installations antivol électriques; Inducteurs [électricité]; Panneaux de commande
[électricité]; Alimentations stabilisatrices de tension; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; Alimentations basse tension; Onduleurs [électricité]; Appareils de commande à distance.
Classe 35 : Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; Fourniture d’informations commerciales via un site web; Agences d’import-export; Marketing; Compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; Optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Études de marché; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires.
Produits contestés de la classe 9
Les variateurs de lumière [régulateurs], électriques contestés figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (voir marque antérieure n° 3).
Les installations antivol électriques contestées figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) (voir marque antérieure n° 1).
Les capteurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de surveillance électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les interrupteurs électriques contestés; inducteurs [électricité]; panneaux de commande
[électricité] sont inclus dans la catégorie générale des composants électriques et électroniques de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de commande à distance contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les télécommandes pour téléviseurs de l’opposant de la marque antérieure n° 3. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les alimentations basse tension contestées sont similaires à un degré élevé aux batteries de l’opposant de la marque antérieure n° 3 car ils coïncident généralement quant à la nature, aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
L’alimentation stabilisatrice de tension contestée est similaire aux appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité de l’opposant de la marque antérieure
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marque n° 3 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les appareils électrodynamiques contestés pour la commande à distance de signaux sont similaires aux thermostats numériques de régulation climatique du requérant de la marque antérieure n° 3 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les onduleurs [électricité] contestés sont similaires aux batteries du requérant de la marque antérieure n° 3 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. De plus, ils sont complémentaires et servent, globalement, le même objectif final.
Services contestés de la classe 35
La publicité en ligne contestée sur un réseau informatique est identiquement contenue dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 2.
La présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail, contestée est identiquement contenue dans les deux listes de services (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 3.
La publicité contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la location d’espaces publicitaires du requérant de la marque antérieure n° 2. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services du requérant.
Le marketing contesté inclut les publicités en ligne du requérant de la marque antérieure n° 3 en tant que catégorie plus large. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services du requérant.
La compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; les études de marché contestées sont incluses dans, ou chevauchent, les publicités en ligne du requérant de la marque antérieure n° 3. Par conséquent, elles sont identiques.
L’optimisation pour les moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes contestée est similaire à un degré élevé à la diffusion de matériel publicitaire du requérant de la marque antérieure n° 2 car ils coïncident habituellement en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de prestataire. De plus, ils ont le même objectif.
La fourniture d’informations commerciales via un site web contestée est similaire aux publicités en ligne du requérant de la marque antérieure n° 3 car ils coïncident habituellement en termes de public pertinent et de prestataire. De plus, ils ont le même objectif.
La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services contestée est similaire à un faible degré aux services de vente au détail du requérant en relation avec des fichiers musicaux téléchargeables de la marque antérieure n° 2. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la fourniture d’une plateforme de commerce électronique où le vendeur peut afficher et proposer ses produits à la vente à l’acheteur, sans que l’opérateur de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passif permettant au vendeur de fixer le prix et de présenter les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de simplement payer une redevance pour l’utilisation de
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l’espace. Les services de vente au détail et en gros sont plus actifs, car le prestataire de services s’engagera positivement dans la promotion de la vente des produits spécifiques réunis pour le client. Les services de vente au détail (ou en gros) spécifiés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similarité, car le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et l’objet des services, au sens large, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers. Par conséquent, ces services ont le même objet. En outre, ils coïncident généralement en termes de public pertinent.
Les services contestés restants sont des services de commerce hautement spécialisés de la nature d’agences d’import-export. Ces services et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, objets ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. À cet égard, il est particulièrement noté à nouveau que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du EUTMR, les services ne sont pas considérés comme similaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Par conséquent, le simple fait que les marques antérieures de l’opposant couvrent également une gamme de services de soutien à d’autres entreprises dans la classe 35 n’est pas suffisant pour établir une similarité, car ces services englobent une grande variété de services différents, mais il n’y a pas de points communs pertinents entre eux. Par conséquent, ces services contestés sont considérés comme dissimilaires.
Les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, l’impact sur la sécurité, leur rentabilité et leur impact environnemental peuvent entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 41). Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
life lifensor
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure. Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
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Les deux signes sont des marques verbales pour lesquelles l’utilisation de lettres majuscules et minuscules n’est, en principe, pas prise en considération lors de la détermination de l’étendue de la protection (20/04/2005, T-211/03, NABER / faber (fig.), § 33 ; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, § 43 ; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, § 65).
Les signes partagent le mot anglais de base « life » compris dans l’ensemble du territoire pertinent (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30 ; 15/10/2018, T- 444/17, LIFE COINS, § 52 ; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) comme se référant en particulier à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife
/ SIMON LIFE et al., § 25).
Le mot anglais « life » ne décrit pas directement le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life,
§ 68), et il est, par conséquent, normalement distinctif pour les produits et services pertinents. En outre, étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, comme exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits et services pertinents doit également être considéré comme normal.
Quant au signe contesté, il est sans doute vrai que l’expression « Lifensor » peut être perçue comme un jeu de mots fantaisiste sur les mots « Life » et « sensor ». Il est également vrai, cependant, que la séquence de lettres « nsor » dans le signe contesté en tant que telle n’a pas de signification claire et spécifique pour le public du territoire pertinent qui puisse être saisie immédiatement. En outre, lors de la perception d’un signe verbal, les consommateurs le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public pertinent percevra principalement le mot « life » et l’associera à la signification susmentionnée, tandis que la séquence de lettres « nsor » sera, en principe, perçue comme dénuée de sens et, par conséquent, comme normalement distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot anglais « Life » et sa prononciation. En outre, il est tenu compte du fait que le mot anglais « life » est l’intégralité de la marque antérieure, et que lorsqu’une marque contestée est constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, cela indique que les signes sont similaires (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31). Il est en outre tenu compte du fait que le terme identique « life » est placé au début du signe contesté sur lequel les consommateurs auront tendance à se concentrer, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les lettres différentes « nsor » à la fin du signe contesté ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la coïncidence dans le terme « life », et étant donné que cet élément est placé au début du signe contesté où il est perçu comme plus proéminent que l’élément différent « nsor », les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Conceptuellement, les deux signes véhiculent le concept de « life », qui est normalement distinctif par rapport aux produits et services pertinents et les lettres différentes « nsor » n’évoquent aucun concept qui pourrait empêcher le public d’associer
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le terme « life » avec la même signification dans les deux signes. En outre, étant donné que la combinaison des termes anglais « life » et de l’élément verbal additionnel « nsor » ne véhicule pas d’expression significative, ni seul ni en combinaison avec le terme « life », les signes sont conceptuellement similaires en raison du chevauchement de la signification du terme « life », qui est la même dans les deux signes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17). Le risque de confusion couvre les situations où le public confond directement les marques elles-mêmes, ou bien établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les produits et services pertinents sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) et visent, entre autres, le grand public dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et également conceptuellement similaires en raison de la coïncidence dans le terme « life », et les différences se limitent à la séquence de lettres additionnelle « nsor » à la fin du signe contesté. Toutefois, la différence de ces lettres ne saurait détourner l’attention du public du chevauchement des signes dans l’élément verbal distinctif et unique de la marque antérieure. À cet égard, il est particulièrement tenu compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans – et placée au début de – le signe contesté, et que le chevauchement entre les signes dans l’élément « Life » est immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’y a pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser l’impression d’ensemble similaire des signes.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes
– pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il pourra établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « life » et supposer que les produits et services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. À cet égard, il est particulièrement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou
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services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissimilaire. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des dépens. Étant donné que l’opposition n’aboutit que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Philipp HOMANN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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