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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° 003150266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 266
MO Streetwear GmbH, Wichelmannweg 23, 22041 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann SM Partner, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Multiopticas Sociedad Cooperativa, Avenida de los Reyes, s/n Polígono Industrial La Mina, 28770 Colmenar Viejo (Madrid), Espagne (demanderesse), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 31/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 266 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 18: Sacs; sacs; sacs à dos; parapluies; parasols; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-monnaie; porte-cartes [maroquinerie]; portefeuilles.
Classe 24: Dessous de carafes en matières textiles; housses pour coussins; essuie-mains en matières textiles; linge de lit et couvertures.
Classe 25: Tee-shirts; chemises; gilets; robes; casquettes; pantalons; gants
[habillement]; chaussures de formation; chaussettes; foulards
[vêtements]; foulards.
Classe 28: Jeux; jouets; jeux sportifs; ballons de sport; ballons de sport; articles de gymnastique et de sport.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 398 928 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 398 928 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18, 24, 25 et 28. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 033 994 «MO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 150 266 Page sur 2 7
OBSERVATIONS LIMINAIRES
I) Sur la propriété de la marque antérieure
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
II) Sur la procédure
La division d’opposition a connaissance d’une divergence entre les lettres envoyées aux parties le 18/04/2023. Plus précisément, dans la lettre B233A, un délai a été accordé à l’opposante pour présenter ses observations en réponse et pour commenter les observations de la demanderesse reçues par l’Office le 05/04/2023. Or, par la lettre B232F du même jour, l’Office a informé à tort l’opposante que la demanderesse n’avait pas présenté d’observations en réponse et avec cette lettre, la phase contradictoire de la procédure d’opposition était close. Certes, cela aurait pu affecter le droit de l’opposante d’être entendue. Néanmoins, à ce stade et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne juge pas nécessaire de rouvrir la procédure et de donner à l’opposante la possibilité de présenter des observations en réponse aux observations de la demanderesse du 05/04/2023, étant donné que l’opposante est la partie gagnante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand no 302 017 033 994 de l’opposante, qui n’est pas soumis à la preuve de l’usage;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Bagages; sacs de transport; parapluies; cannes; articles de sellerie; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit.
Classe 24: Étoffes tissées et leurs substituts; linge de maison; rideaux et rideaux de filet, en matières textiles ou en matières plastiques; linge de lit.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 150 266 Page sur 3 7
Classe 28: Jeux; jouets; équipements de jeux vidéo; articles de gymnastique; articles de sport; Décorations pour sapins de Noël.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; sacs; sacs à dos; parapluies; parasols; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-monnaie; porte-cartes
[maroquinerie]; portefeuilles.
Classe 24: Dessous de carafes en matières textiles; housses pour coussins; essuie- mains en matières textiles; linge de lit et couvertures.
Classe 25: Tee-shirts; chemises; gilets; robes; casquettes; pantalons; gants
[habillement]; chaussures de formation; chaussettes; foulards [vêtements]; foulards.
Classe 28: Jeux; jouets; jeux sportifs; ballons de sport; ballons de sport; articles de gymnastique et de sport.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés (énumérés à deux reprises); sacs à dos; parapluies; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; porte-monnaie; porte- cartes [maroquinerie]; les portefeuilles sont identiques aux sacs de transport de l’opposante; parapluies ou portefeuilles soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les parasols contestés sont similaires aux parapluies de l’opposante. En effet, un parapluie est un dispositif portable de protection contre la précipitation, consistant en un bâtonnet muni d’un cadre pliant recouvert en matériau à une extrémité et habituellement une poignée à l’autre. Le parasol est un objet comme un parapluie qui offre une nuance du soleil, de sorte qu’ils ont la même nature. Les parapluies et parasols ont la même structure, la même forme et le même mécanisme d’ouverture et de fermeture, en composant un poteau/bâtonnet et un auvent. Ils ont tous deux pour objet de protéger contre des éléments. En outre, occasionnellement, des parapluies peuvent être utilisés par le public pour couvrir le soleil. Ces produits s’adressent en outre aux mêmes consommateurs finaux (26/3/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS, § 51-52).
Produits contestés compris dans la classe 24
Les dessous de carafes en matières textiles contestés; housses pour coussins; essuie- mains en matières textiles; le linge de lit et les couvertures sont identiques au linge de lit ou de maison de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 150 266 Page sur 4 7
Produits contestés compris dans la classe 25
Les tee-shirts contestés; chemises; gilets; robes; pantalons; gants [habillement]; chaussettes; foulards [vêtements]; les foulards sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante, les casquettes contestées étant des articles de chapellerie compris dans la vaste catégorie des articles de chapellerie de l’opposante et les chaussures d’entraînement contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Par conséquent, ils sont tous identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jeux contestés; les articles de gymnastique et de sport pour les jouets sont mentionnés à l’identique dans la liste des produits de l’opposante et les jeux et balles de sport contestés ( énumérés à deux reprises) sont inclus dans les vastes catégories de jeux ou articles de sport de l’opposante, respectivement. Par conséquent, ils sont tous identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent essentiellement au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
MO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «MO», et le signe contesté est une marque figurative contenant l’élément verbal «mo» dans une représentation légèrement stylisée, avec un accent sur «o».
Décision sur l’opposition no B 3 150 266 Page sur 5 7
L’élément verbal commun «MO»/«mo» (bien qu’il ait un accent dans le signe contesté), en tant que tel, est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
L’accent dans le signe contesté est un simple signe de ponctuation qui n’existe même pas en allemand et, en tant que tel, les consommateurs ne leur attribueront aucune signification en tant que marque.
La stylisation de l’élément verbal du signe contesté ne le rend pas illisible et n’attire pas l’attention des consommateurs sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, la stylisation du signe contesté aura moins d’impact sur le consommateur que son élément verbal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «MO»/«mo» et leurs sons, qui forment l’intégralité de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté.
Sur le plan phonétique, l’accent placé au-dessus de la deuxième lettre «o» du signe contesté n’a pas d’incidence significative sur la prononciation de la lettre commune. En effet, la lettre «ó» du signe contesté n’existe pas en tant que telle en allemand et il s’agit de la dernière lettre de sa seule syllabe très courte. Dès lors, les deux «o» seront prononcés comme la voyelle ordinaire «o».
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté et par l’accent placé au-dessus de sa lettre «o». Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ils ont une incidence limitée, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu du fait que la marque antérieure est reproduite dans le seul élément verbal du signe contesté, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 150 266 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Comme conclu ci-dessus, les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Ils contiennent tous deux le même élément verbal, «MO»/«mo», bien que stylisé et avec un accent dans le signe contesté. Toutefois, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces petites différences ont un impact limité et ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les signes et à exclure tout risque de confusion entre eux.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et renvoie à une décision antérieure de l’Office dans laquelle cette renommée a été confirmée. Cependant, le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition. De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 017 033 994 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 150 266 Page sur 7 7
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
De même, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande no 39 939 194.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA LAIA Esteban GUEDB
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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