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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 000041162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 41 162 (INVALIDITY)
Avoria GmbH, Stuttgarter Str.39, 90574 Roßtal, Allemagne (partie requérante), représentée par Heimler Rechtsanwälte, Hans-Bornkessel Str.3, 90763 Fürth, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Praelino Trading Ltd, 16 Elia Papakyriakou Street, 2415 Engomi, Nicosia
, Chypre (titulaire de la MUE).
DÉCISION
La demande en nullité est accueillie.
La marque de l’Union européenne no 18 047 670 est déclarée nulle dans son intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne
no 18 047 670 (marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les services désignés par la MUE, à savoir tous les services compris dans la classe 35.La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 16 303 638 «Avoria» (marque verbale).
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a formé une demande en nullité au motif de l’existence d’un risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 41 162Page 2 6
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 303 638 de la demanderesse;
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 35:Services de conseils commerciaux en gestion d’entreprise;Consultation en matière de gestion industrielle, y compris les analyses de coûts/de rendement;Conseils en organisation et direction des affaires;Travaux de bureau;Services de commerceen ligne dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet;Gestion des affaires commerciales;Administration commerciale;Publicité;Assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Placement de personnel;Recrutement de personnel;La gestion du personnel;Services de conseillers en gestion de personnel;Aide à la gestion du personnel;Publicité pour recrutement de personnel;Sélection de cadres;Recrutement de personnel technique temporaire;Services de conseils en matière de sélection de personnel;Conseils en gestion de personnel;Services de placement de personnel temporaire;Tests psychologiques pour la sélection du personnel;Services d’agences de recrutement dans le domaine de l’industrie électronique;Tests psychologiques pour la sélection du personnel;Recrutement de personnel;Services de conseils en matière de placement de personnel;Placement de personnel permanent;Conseils en gestion de personnel;Gestion du personnel et conseils en matière d’emploi;Placement et recrutement de personnel;Services de gestion du recrutement et du personnel;Services d’agences de recrutement de personnel;Services de conseils en matière de personnel pour le traitement de données;Services de bureaux de placement en matière de placement de personnel médical et infirmier;Placement d’intérimaires;Tests de personnalité en vue de la sélection du personnel;Services de conseils en recrutement de personnel;Services de conseils professionnels en matière de gestion du personnel;Services de conseillers en gestion de personnel;Services de recrutement de personnel;Gestion des ressources humaines;Collecte d’informations sur le personnel;Services de réseautage professionnel;Sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques;Services de recrutement de personnel de vente et de marketing;Services de conseils en matière de placement de personnel;Services d’intérim;Conseils en recrutement de personnel;Mise à disposition d’espaces de vente en
Décision sur la demande d’annulation no C 41 162Page 3 6
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;Services de gestion de personnel;Services de bureaux de placement pour le personnel dans les bureaux en général;Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs de produits et de services;Services de conseils en gestion de personnel;Services de conseils en gestion de personnel;Services de placement de personnel;Placement professionnel et personnel;Évaluation des besoins du personnel;Conseils en matière de gestion du personnel;Gestion du personnel de marketing;Mise à disposition d’informations en matière de recrutement de personnel;Services de conseils en recrutement de personnel;Recrutement de personnel de gestion de haut niveau;Tenue de dossiers de personnel pour le compte de tiers;Services de conseillers en personnel;Gestion du personnel de vente;Conseils en organisation et direction des affaires, y compris gestion du personnel;Services de conseillers en gestion de personnel;Mutation de personnel;Services de conseillers en gestion de personnel;Gestion du personnel à des fins publicitaires;Recrutement de personnel;Services de consultation et de conseil en matière de recrutement de personnel;Affectation temporaire de personnel;Services d’une agence pour l’emploi pour le personnel médical;Services de consultation et de conseil en matière de gestion du personnel;Services de conseils en recrutement de personnel;Services administratifs en matière de mutation de personnel;La sélection du personnel;Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la gestion du personnel;Services de consultation et de conseil en matière de placement de personnel;Services d’entretien pour le recrutement de personnel;Services du personnel;Sélection de personnel pour le compte de tiers;Services d’aide à la gestion de personnel;Services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi;Services publicitaires en matière de recrutement de personnel;Services de gestion du personnel publicitaire;Recrutement de personnel temporaire;Services de placement de personnel temporaire;Tests psychométriques pour la sélection du personnel.
Tous les services contestés compris dans cette classe (à l’exception de la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;La mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs de produits et deservices et pour des services publicitaires liés au recrutement de personnel – voir ci-dessous) sont des services de gestion ou de recrutement de personnel et des services étroitement liés tels que l’organisation de centres de recrutement.Ces services chevauchent ou sont inclus dans les services d'administration commercialeou degestion des affaires commerciales de lademanderesse et sont donc identiques.
Les services contestés fourniture d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;La mise à disposition de places de marché en ligne pour des vendeurs de produits et services se chevauchent avec les services decommerce en ligne de la demanderesse, dans lesquels le vendeur présente des produits à vendre aux enchères et où les offres sont effectuées via l’internet et sont donc identiques.
Les services depublicité contestés relatifs au recrutement de personnel relèvent de la catégorie générale des services de publicité de la demanderesse et sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur la demande d’annulation no C 41 162Page 4 6
Enl’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public (à savoir mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;Mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs de produits et/ou services) et professionnels.Le niveau d’attention variera de moyen à élevé (par exemple, le recrutement de personnel fait généralement l’objet d’un niveau d’attention élevé parce qu’ils ont une incidence directe sur les résultats opérationnels de l’entreprise).
c) Les signes
AVORIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale «Avoria».Le signe contesté se compose de l’élément verbal «LAVORIA», écrit en lettres minuscules.Le mot mentionné est placé contre un élément figuratif composé de formes géométriques simples représentées dans différentes nuances de turquoise.L’élément figuratif est de nature secondaire étant donné qu’il est simplement décoratif et, par conséquent, qu’il constitue un élément moins distinctif dans la marque.
Aucun des mots n’a de signification dans l’une des langues du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif des mots «Avoria» et «LAVORIA» est normal.
Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, elle ne contient pas d’éléments qui pourraient être considérés comme plus dominants que d’autres.La marque contestée ne contient pas non plus d’éléments plus dominants que d’autres.
Ence quiconcerne l’élément figuratif inclus dans le signe contesté, il convient de tenir compte du faitque les signes en conflit sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Sur le plan visuel, lessignes coïncident par la suite de lettres «-AVORIA», qui représente six des sept lettres de l’élément verbal «LAVORIA» du signe contesté et l’intégralité de l’élément
Décision sur la demande d’annulation no C 41 162Page 5 6
verbal de la marque antérieure.Les signes diffèrent par la lettre initiale «L» ainsi que par l’ensemble de l’élément figuratif du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Parconséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des deux signes coïncide par le son de six lettres dans la même séquence/AVORIA/.La prononciation diffère par le son de la lettre initiale «L» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Bien que la différence soit placée au début du signe contesté, il convient de tenir compte du fait que lastructure vocalique des signes est presque identique et que les deux signes sont prononcés en quatre syllabes (A-VO-RI-A contre LA-VO-RI-A), ce qui crée un rythme et une intonation de prononciation très similaires.Par conséquent, il est considéré que les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont identiques aux services de la demanderesse.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen et les services s’adressent au grand public et au public professionnel et le niveau d’attention variera de moyen à élevé, en fonction de la nature des services.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les différences entre les signes se limitent à la lettre «L» et à l’élément figuratif du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.Cette différence ne saurait contrebalancer la similitude résultant de la coïncidence de toutes les autres lettres.En outre, les différences découlant de l’élément figuratif ne sont pas déterminantes compte tenu du principe selon lequel les éléments figuratifs ont moins d’impact sur les consommateurs que les éléments verbaux.Compte tenu des principes susmentionnés, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude.Malgré le niveau d’attention élevé pour certains des services,
Décision sur la demande d’annulation no C 41 162Page 6 6
le public pertinent confondra les deux marques, attribuant ainsi aux services visés par les deux signes la même origine commerciale.Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 303 638 de la demanderesse.Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 303 638entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des services, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Janja FELC Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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