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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2021, n° 003136571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 571
Universal City Studios LLC, 100 Universal City Plaza, 91608 Universal City, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen DBS Technology Co., Ltd., 14f, Senhainuo Kechuang Bldg., No.1, Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan St., Bao an Dist., 518000 Shenzhen, République populaire de Chine (demandeur), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 25/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 571 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 303 221 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 303 221 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 848 841, «FAST indirects furious» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 848 841 de l’opposante;
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 136 571 Page sur 2 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; figurines d’action et leurs accessoires; jeux pour figurines d’action; jouets d’action à piles; pistolets, ensembles de cibles [jouets]; véhicules miniatures moulés; avions et hélicoptères [jouets]; véhicules télécommandés à piles [jouets]; disques volants; sets de train; nécessaires de rasage; ballons (de jeu); ballons de sport; sacs gonflables pour bop; kits de modèles réduits de bricolage; articles de sport; planches à roulettes; patins à glace; patins à roulettes; cerfs-volants; yo-yos; machines de jeux pour flippers et arcade; unités portatives pour jouer à des jeux électroniques; machines de jeux vidéo autonomes; planches de surf; ailettes de bain; flotteurs de bain à usage récréatif; figurines de collection [jouets]; chiffres en vinyle; ballons; blocs de construction [jouets]; cartes à jouer; jeux de table, jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux de compétences cognitives; jeux de société; jeux de fêtes; jeux de rôle; masques de déguisement; puzzles; billes; slumber d’intérieur et tentes de jeu; jouets pour le bain; jouets à dessin; jouets musicaux; peluches; jouets à tirer; jouets de sable; jouets souples; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets pour aspirer l’eau; jouets coulissants; marionnettes; véhicules de sable et de rangement sur soi (jouets); tirelires; ustensiles de cuisson et ustensiles de cuisine (jouets); baguettes et solutions pour faire des boucles; fêtes sous forme de petits jouets, crackers et bruyeurs; serpentins; chapeaux de cotillon en papier; pinatas; poupées bobbleues; poupées et leurs accessoires; jeux pour poupées; vêtements pour poupées; maisons de poupées; vêtements pour jouets rembourrés et en peluche; cosmétiques pour enfants; jouets pour animaux de compagnie; Ornements et décorations pour sapins de Noël (à l’exception des confiseries ou articles d’éclairage); boules à neige; nécessaires pour la décoration des œufs; jeux de parcs d’attractions.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Planches àroulettes; trottinettes [jouets]; planches de surf; robots [jouets]; planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; planches à voile; drones [jouets]; jouets intelligents; toboggans; skis.
Les skateboards contestés; les planches de surf figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les trottinettes [jouets]; robots [jouets]; drones [jouets]; les jouets intelligents sont inclus dans la catégorie générale des jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les planches de sport nautiques contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les planches de surf de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Lesplanches à voile contestées; skis sont inclus dans la catégorie générale des articles de sport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tabacs contestés se chevauchent avec les jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 136 571 Page sur 3 5
Rapide turc furieux
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident donc pleinement par leur élément verbal «FAST Moyens furious». Dans l’hypothèse où une partie du public attribuerait une signification à cet élément, qu’elle soit descriptive ou non, il serait indifférent en l’espèce. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les signes ne se différencient que par la légère stylisation de l’élément verbal de la demande contestée et par l’absence d’espaces dans les éléments verbaux «FAST Moyens furious» dans la marque antérieure. À cet égard, il convient de noter que «FAST Moyens furious» dans le signe contesté serait, en tout état de cause, séparé par le public pertinent au niveau des éléments verbaux «FAST»; «Annoncée»; «Furious» en raison, entre autres, de la présence de l’esperluette.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique (étant donné que les espaces des éléments verbaux de la marque antérieure n’ajouteront aucune différence phonétique importante) et soit identiques sur le plan conceptuel si une signification était véhiculée par l’élément commun «FAST Moyens furious», ou, dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation. Par conséquent, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose
Décision sur l’opposition no B 3 136 571 Page sur 4 5
que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques.
Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal commun «FAST parue furieux» serait perçu comme véhiculant un quelconque concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 848 841 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
En outre, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Dès lors que l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée sur le fondement du droit antérieur no 13 848 841 pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela DI BLASIO Aldo Blasi Félix Ortuño LÓPEZ
Décision sur l’opposition no B 3 136 571 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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