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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2022, n° 003139580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 580
Union Detallistas Españoles S Coop. UNIDE, U.A. Mercamadrid, calle 21, 28053 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo no 373, 3° A, 28020 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gama Plus Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Stare Żukowice 154a, 33-151 Stare Żukowice (Pologne), représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01- 971 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 26/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 580 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 301 661. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M2 506 068.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 139 580 Page sur 2 5
Classe 35: Vente au détail ou en magasin de produits alimentaires et de produits ménagers. Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes; Cigarettes électroniques; Bouts de cigarettes; Cigarettes mentholées; Étuis à cigarettes; Cigarettes filtrantes; Filtres pour cigarettes; Boîtes à cigarettes électroniques; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Appareils de poche à rouler les cigarettes; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Kretek à usage non médical; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Tabac; Tabac brut; Tabac à narguilé; Tabac aromatisé; Tabac traité; Tabac sans fumée; Tabac mentholé; Tabac et succédanés de tabac; Succédanés du tabac; Produits du tabac; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Tabac à feuilles; Tabac à pipe; Chiquiers (tabac à chiquer); Pots à tabac; Pots à tabac; Boîtes à tabac en fer; Blagues à tabac; Blagues à tabac; Tabac à fumer; Tabac à cigarettes; Humidificateurs de tabac; Filtres pour tabac; Arômes pour tabac; Tabac à priser; Tabac à priser; Tabac à priser; Tabac à priser; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; Pipes mentholées; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; Tabac à rouler; Tabac à rouler; Tabac à pipe mentholé; MU assel; Papier absorbant pour tabac; Pipes électroniques; Mélasse à base d’herbes
[succédanés de tabac]; Récipients et humidificateurs de tabac; Articles à utiliser avec du tabac; Produits du tabac destinés à être chauffés; Succédanés du tabac à usage non médical; Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; Pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; Thé à fumer en tant que succédané du tabac; Tabac en vrac, à rouler et pour pipe; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; Dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; Pipes en métaux précieux; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; Dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; Pipes non en métaux précieux; Cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Dispositifs pour éteindre les cigarettes, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés.
Classe 35: Services de vente au détail, vente en gros, vente en ligne, vente sur catalogue, vente par correspondance et vente directe de cigarettes et de produits du tabac.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 34
Décision sur l’opposition no B 3 139 580 Page sur 3 5
Les produits contestés compris dans cette classe sont des produits du tabac, des substituts et des articles à fumer de différents types. Tous ces produits sont différents de tous les services couverts par le droit de l’opposante parce qu’ils n’ont rien en commun, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Outre le fait qu’ils sont de nature différente, comme indiqué, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
En l’espèce, les produits contestés compris dans la classe 34 (produits du tabac, substituts et articles pour fumeurs) sont différents des produits vendus à la vente au détail ou en magasin de la marque antérieure (produits alimentaires et produits ménagers) car ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ont des producteurs et des canaux de distribution différents. Il s’ensuit que les produits contestés sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35.
Les produits du tabac sont destinés à un secteur de marché très spécifique et sont fortement limités par les autorités en raison de graves risques pour la santé liés à ces produits. La vente de produits du tabac, de substituts et d’articles pour fumeurs fait également l’objet d’un suivi et comporte des limitations en ce qui concerne le public concerné. Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans ces conditions, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019,524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).
Même si certains produits de la classe 34, tels que les briquets, les allumettes, etc., peuvent être utilisés comme des outils de marketing souvent proposés pour promouvoir sa propre marque ou magasin, distribués à des clients potentiels dans le cadre de campagnes de marketing, comme l’affirme l’opposante, la division d’opposition observe qu’outre le fait que l’opposante n’a présenté aucun argument convaincant ni aucune preuve à cet égard, le fait que certains produits contestés puissent être utilisés comme articles promotionnels ne suffit pas pour conclure à une similitude avec les services de vente au détail de l’opposante qui concernent des produits complètement différents, comme expliqué ci-dessus.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail, en gros, en ligne, vente sur catalogue, vente par correspondance et vente directe de cigarettes et de produits du tabac contestés sont différents de la vente au détail de l’opposante ou dans les magasins de produits alimentaires et de produits ménagers étant donné qu’ils n’ont pas de points communs pertinents. Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail,
Décision sur l’opposition no B 3 139 580 Page sur 4 5
ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. Il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques, dans lesquels les produits sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas couramment vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont différents.
En l’espèce, les services de vente au détail sont différents, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, étant donné que les produits concernés par les services de vente au détail comparés ne sont pas couramment vendus ensemble et qu’ils ciblent des publics ayant des besoins différents. Comme indiqué précédemment, les produits du tabac sont destinés à un secteur de marché très spécifique et sont fortement limités par les autorités en raison de graves risques pour la santé liés à ces produits. La vente de produits du tabac et d’articles pour fumeurs fait également l’objet d’un suivi et comporte des limitations en ce qui concerne le public concerné. Il n’en va pas de même pour les aliments et les produits ménagers, qui sont facilement accessibles à tous les types de consommateurs. Certes, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans les grands magasins de vente au détail. Cependant, dans de tels points de vente, les produits en cause sont vendus dans des départements spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 139 580 Page sur 5 5
Angela DI BLASIO Erkki Münter Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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