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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2020, n° 003084849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 849
Gubouharma Health Health, S.L., Velázquez, 10-2° izeqda., 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Nuuvera Deutschland, Wohlers Allee 54, 22767 Hamburg, Allemagne ( demandeur), représentée par Wülfing ZEUNER Rechel, Lehmweg 17, 20251 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 27/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 084 849 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques pour le bain; crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour la douche; produits hydratants à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le visage; hydratants pour la peau; gels pour le corps et le visage; préparations pour le visage; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes de soins; toilette (produits de
-); préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; cosmétiques de soins corporels; savons cosmétiques; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions de beauté; préparations après-soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques non médicinaux; huiles naturelles à usage cosmétique; cosmétiques en matière de soins de beauté; savons; huiles de toilette; cosmétiques fonctionnelles.
Classe 5: compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; les compléments alimentaires,compléments à base d’herbes; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas; compléments alimentaires diététiques pour modifier le jeûne; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:2De9
besoins diététiques particuliers; compléments améliorant la condition physique et l’endurance; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; patchs de compléments vitaminiques; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 024 813 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 024 813 pour la marque verbale «Cannière».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 009 623 de la marque verbale «CANNAPHYTOL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: produits cosmétiques.
Classe 5: compléments alimentaires diététiques principalement en vitamines; compléments nutritionnels; les compléments alimentaires,compléments alimentaires composés de vitamines; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: crèmes hydratantes à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; cosmétiques pour le bain; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour la douche; produits hydratants à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le visage; hydratants pour la peau; gels pour le corps
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:3De9
et le visage; préparations pour le visage; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau
[cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes de soins; toilette (produits de -); préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; cosmétiques de soins corporels; savons cosmétiques; huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions de beauté; préparations après- soleil à usage cosmétique; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques non médicinaux; huiles naturelles à usage cosmétique; cosmétiques en matière de soins de beauté; savons; huiles de toilette; cosmétiques fonctionnelles.
Classe 5: compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; les compléments alimentaires,compléments à base d’herbes; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas; compléments alimentaires diététiques pour modifier le jeûne; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments améliorant la condition physique et l’endurance; mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires; des relaxants musculaires; pics de pâte musculaire à usage médical; capsules pour médicaments; emplâtres, matériel pour pansements; pansements à usage médical; patchs de compléments vitaminiques; timbres transdermiques pour traitements médicaux; patchs de nicotine pour le sevrage tabagiquesubstituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques.
Classe 30 : barres de céréales à haute teneur en protéines; barres de céréales et barres énergétiques; barres énergétiques à base de céréales; sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques; barres granola; barres de blé; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; chocolat au lait [boisson].
Classe 32: boissons protéinées pour sportifs; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques à usage non médical; boissons isotoniques; boissons isotoniques à usage non médical.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:4De9
Les crèmes hydratantes contestées à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; cosmétiques pour le bain; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour la peau; crèmes et lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour la douche; produits hydratants à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le visage; hydratants pour la peau; gels pour le corps et le visage; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; crèmes de nuit
[cosmétiques]; crèmes de soins; savons cosmétiques; lotions à usage cosmétique; lotions de beauté; préparations après-soleil à usage cosmétique; cosmétiques pour la peau; cosmétiques en matière de soins de beauté; cosmétiques fonctionnelles; cosmétiques de soins corporels; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques à usage personnel; cosmétiques non médicinaux; Les huiles naturelles à usage cosmétique sont incluses dans la catégorie générale des produits cosmétiques antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Les préparations pour le visage contestées; toilette (produits de -); préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; savons; Les huiles à des fins de toilette recouvrent partiellement les produits cosmétiques antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 5
Compléments nutritionnels; Les compléments alimentaires sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie;
compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments diététiques sous forme de boissons;
compléments alimentaires de protéine; nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; compléments à base d’herbes; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires à effet cosmétique; mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas;
compléments alimentaires diététiques pour modifier le jeûne; compléments améliorant la condition physique et l’endurance; mélanges pour boissons utilisées comme
compléments alimentaires; Les timbres en vitamines sont identiques aux compléments alimentaires antérieurs, soit parce que les produits contestés incluent ou se chevauchent avec les produits contestés.
Que les relaxants musculaires contestés; pics de pâte musculaire à usage médical; capsules pour médicaments; emplâtres, matériel pour pansements; pansements à usage médical; timbres transdermiques pour traitements médicaux; Les patchs de nicotine utilisés comme dispositifs d’arrêt le fumagesont différents de tous les produits couverts par le droit antérieur car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 30
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:5De9
Les barres de céréales hyperprotéinées contestées; barres de céréales et barres énergétiques; barres énergétiques à base de céréales; sucre en poudre pour préparer des boissons isotoniques; barres de blé; barres alimentaires à base de céréales; barres enrobées de chocolat; chocolat au lait [boisson]; Les barres granola sont dissemblables des produits compris dans les classes 3 et 5 couverts par le droit antérieur. Leur nature et leur finalité sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons protéinées pour sportifs contestées; boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergétiques à usage non médical; boissons isotoniques; Les boissons isotoniques [à usage non médical]sont différentes des produits couverts par le droit antérieur; Leur nature et leur destination sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur producteur/fournisseur et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques compris dans la classe 3 sont destinés au grand public, dont le degré d’attention sera moyen;
Les produits compris dans la classe 5 jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels disposant d’une certaine connaissance ou expertise dans le domaine médical et sanitaire. Le degré d’attention du public pertinent est considéré comme élevé dès lors que ces produits concernent la santé, et même le consommateur moyen fera un degré d’attention supérieur à la moyenne lorsqu’il s’agit de tels produits.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et similaires, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,- 331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU: T: 2012: 124, § 36).En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Les compléments nutritionnels et alimentaires pour êtres humains sont des produits qui ont également une incidence sur la santé de la personne, soit pour la prévention, soit comme cure. Compte tenu de cet aspect, les consommateurs devraient également faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:6De9
En l’espèce, la division d’opposition estime approprié de limiter son examen à la partie du public pertinent qui prête plus à confusion, à savoir, généralement le grand public (à savoir les non-professionnels dans le domaine médical et de santé), qui sont supposés ne pas avoir de connaissances ou d’expérience médicales spécifiques. Si une partie significative du public pertinent des produits en cause peut être confondue par rapport à l’origine des produits, il suffira d’établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus.
c) Les signes
CANNAPHYTOL Cannafit
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511,
§ 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties du grand public du territoire pertinent pour lesquelles aucun des signes pris dans leur ensemble ni leurs éléments individuels n’ont de signification, comme les parties qui parlent le bulgare, le tchèque, le polonais ou le slovaque;
Les signes soumis à la comparaison sont tous deux des marques verbales.
Il est de jurisprudence constante que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, à moins que ses éléments ne aient, ou à suggérer, une signification précise (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).Or, cette condition n’est pas remplie en l’espèce. De plus, la demanderesse n’a présenté aucune preuve à l’appui de son argument. Le fait que «PHYTO» et «FIT» ont une signification ne conduit pas à la conclusion selon laquelle cette signification sera comprise par les parties du public prises en compte, qui ne comprennent ni l’anglais ni les connaissances scientifiques pour savoir le sens d’un mot comme «PHYTO».
Pour conclure sur ce fait, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucune raison valable de penser que le public sous analyse percevra l’élément verbal de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:7De9
antérieure comme étant composé de deux éléments distincts, ou même un, distincts. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
Comme indiqué ci-dessus, le mot «CANNAPHYTOL» de la marque antérieure et le mot «Cannière» du signe contesté n’ont pas de signification pour le public examiné. Dès lors, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres « canna —», présentes à l’identique dans les deux signes. En revanche, les signes diffèrent par leur dernière lettre, à savoir «-PHYTOL» de la marque antérieure et «-fit» dans le signe contesté.
Il convient de relever que les lettres identiques, à savoir «canna —», se situent au début des deux signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Dans la mesure où le début des signes est le même et que les deux signes ne diffèrent que par leurs dernières lettres, les signes sont visuellement similaires à tout le moins à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les lettres d’attaque de la marque antérieure «CANNAPHYT-» et «CANNAFIT» seront prononcées de la même manière. Le signe ne diffère que par la prononciation des deux dernières lettres «-OL» de la marque antérieure. Compte tenu de l’importance des coïncidences au début des signes, il peut donc en être conclu que sur le plan phonétique, le signe est similaire à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:8De9
l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Le présent examen du risque de confusion tient compte de la perception de la partie du public plus susceptible de confusion, à savoir le grand public, et plus particulièrement des parties qui parlent le bulgare, le polonais et le slovaque.
Les produits désignés par les marques en conflit sont jugés en partie identiques et en partie différents.
Le degré d’attention est moyen pour les produits compris dans la classe 3 et supérieur à la moyenne pour les produits compris dans la classe 5;La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits concernés.
Les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan visuel. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes; Ils coïncident par leur cinq premières lettres, à savoir «CANNA-», mais ils présentent aussi de nombreuses coïncidences en ce qui concerne les autres lettres du signe contesté, à savoir «-fit», qui sont identiques sur le plan phonétique aux lettres «-PHYT-» de la marque antérieure.
Les signes diffèrent essentiellement par les deux dernières lettres de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes entre les signes, qui produisent des impressions visuelles et phonétiques similaires. Le public pertinent doté d’un niveau d’attention élevé pourrait ne pas négliger cette différence et prêter ainsi au risque de confusion quant à l’origine des produits en cause;
Sur la base d’une appréciation globale, et compte tenu du principe du souvenir imparfait, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’ esprit du grand public bulgare, tchèque, polonais et slovaque dans l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 084 849 page:9De9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
María Clara Andrea VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO BARBER À PEREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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