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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° 003099983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003099983 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 099 983
Alberto Guijarro Román et Miguel Juan Vidal Macías, Ctra. Bahabon, 28, 40200 Cuellar (Segovia), Espagne (opposantes), représentée par Wolke, Patentes y Marcas, Calle Alejandro Ferrant, 9, 28045 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Linyi Jinhucaitu aluminium co., LTD, résident de Machanghu Town, zone de haute technologie, Linyi, Shandong, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie (Chypre) ( représentant professionnel)
Le 29/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 099 983 est rejetée dans son intégralité.
2. les opposantes supportent les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Les opposants ont formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 121 050 (
marque figurative). l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 944 883 (
marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 944 883 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 099 983 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 6: constructions transportables métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques.
Classe 7: machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); instruments mécaniques pour l’agriculture; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres).
Classe 12: accouplements et organes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension; chaînes, carrosseries, véhicules; châssis, pneus et pare-chocs pour véhicules terrestres; Tombereaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6 : toitures métalliques; matériaux de construction métalliques; panneaux métalliques pour la construction; tuiles métalliques pour toitures; cloisons métalliques; noues métalliques pour la construction; carreaux métalliques pour la construction; plafonds métalliques; cornières pour toitures métalliques; Matériaux de construction réfractaires métalliques.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci- dessus.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’ adressent au grand publicet à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 099 983 page:3De5
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Bien qu’il s’agisse d’une marque figurative, l’élément verbal «JINALU» du signe contesté est représenté dans une police de caractères majuscules assez standard. Cet élément verbal n’ a aucune signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif normal.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «GRANALU», qui est écrit en lettres majuscules stylisées. Elle n’a aucune signification pour le public pertinent et, par conséquent, possède un degré normal de caractère distinctif.
L’utilisation d’une police de caractères stylisée, dans les deux marques, est purement décorative et n’aura que peu ou pas d’incidence, voire aucun impact, sur la perception des signes par le consommateur;
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Aucun des signes ne comporte d’éléments qui pourraient être considérés comme manifestement plus dominants que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «NALU», présentes à la fin des signes, dans lesquelles les consommateurs font moins attention.Toutefois, ils diffèrent par leurs parties initiales, respectivement «GRA» et «JI», ainsi que par la stylisation de leurs lettres.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «NALU», présentes à l’identique à la fin des deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «GRA» de la marque antérieure et «JI» du signe contesté, positionnées au début des signes.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 099 983 page:4De5
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles et dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Les marques présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. L’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes; Les signes coïncident uniquement par les lettres «NALU», placées à la fin des signes, dans lesquels les consommateurs accordent généralement moins d’attention. Les différences entre les signes résident dans leur partie initiale, respectivement «GRA» et «JI», qui est la partie qui attire en premier l’attention du consommateur. En outre, les signes diffèrent par la stylisation de leurs éléments verbaux. La division d’opposition considère que les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les différences prédominantes qui les séparent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Les opposantes ont également fondé leur opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 091 232 pour la
marque figurative, enregistrée pour des produits compris dans les classes 6, 7 et 12;
Décision sur l’opposition no B 3 099 983 page:5De5
L’ enregistrement espagnol no 2 157 451 de la marque figurative, enregistrée
pour des produits compris dans la classe 12;
La marque espagnole est identique à celle qui a été comparée et la MUE est moins similaire parce qu’elle contient un élément figuratif additionnel (une lettre «G» fortement stylisée), qui n’est pas présent dans la marque contestée. En outre, elles couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée (et dont il a été supposé qu’ils étaient identiques aux produits du droit antérieur).Dès lors, il n’existe pas non plus de risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Les opposantes étant les parties perdantes, elles doivent supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Holger Peter KUNZ Claudia SCHLIE Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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