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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2026, n° 003196101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196101 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 196 101
AGCO International GmbH, Victor von Bruns-Str. 17, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Suisse (opposante), représentée par Rehberg Hüppe + Partner Patentanwälte PartG mbB, Robert-Gernhardt-Platz 1, 37073 Göttingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Société à responsabilité limitée «MOBIL K», Ulica Novaya, Derevnya Polichnya, 215010 Gagarinskiiraion, Smolenskaya Oblast, Russie (titulaire), représentée par PADIMA, Explanada de España, n° 11, piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (mandataire professionnel). Le 12/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 196 101 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir Classe 7: Moissonneuses; appareils de liage pour le foin.
2. L’enregistrement international n° 1 709 637 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés. Il peut être maintenu pour les produits non contestés.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 709 637 «KATANA» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 7. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 300 931 «KATANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, sous
Décision sur opposition n° B 3 196 101 Page 2 sur 4
l’hypothèse selon laquelle ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Ensileuses.
Les produits contestés, suite au rejet partiel de la demande à la suite de la procédure d’opposition n° 3 195 853, dont la décision est définitive, sont les suivants :
Classe 7 : Machines de récolte ; appareils de liage pour le foin.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les machines de récolte contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux de l’opposant.
Les appareils de liage pour le foin contestés ont des facteurs significatifs en commun avec les ensileuses de l’opposant. Ils sont tous deux des machines agricoles et sont utilisés pour récolter des cultures destinées à l’alimentation du bétail, bien qu’avec des objectifs spécifiques et des méthodes d’utilisation différents (c’est-à-dire, respectivement, couper et lier les cultures sur pied en bottes pour le séchage et le battage ultérieurs, et couper et hacher les cultures en morceaux pour l’ensilage, qui est un fourrage fermenté). Cela dit, ces produits ciblent les mêmes consommateurs (par exemple, les agriculteurs), partagent les mêmes canaux de distribution et peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Les signes
KATANA KATANA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Décision sur opposition n° B 3 196 101 Page 3 sur 4
Les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques à ceux de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. Le reste des produits contestés est similaire aux produits de l’opposant, ce qui signifie que les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits. Par conséquent, compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne les produits jugés similaires aux produits de l’opposant et, par conséquent, l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Il s’ensuit que l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 300 931 de l’opposant, et que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena Alicia María del Carmen MACIAK BLAYA ALGARRA COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un acte écrit
Décision sur opposition n° B 3 196 101 Page 4 sur 4
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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