Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003237431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237431 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 431
Casino De Spa, Rue Royale 4, 4900 Spa, Belgique (opposant), représenté par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 Embourg, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Laura Starkova Riabikova, Arroyo del Cañaveral, N° 64, 28052 Madrid, Espagne (demanderesse), représentée par R. Volart Pons y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 237 431 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Éducation; formation.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 129 765 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut suivre son cours pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 129 765 «CARASANA 777» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 19 080 394, «777» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur l’opposition n° B 3 237 431 Page 2 sur 7
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 19 080 394 de l’opposant.
a) Les services
Après refus partiel de la marque de l’opposant pour des motifs absolus, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 41 : Services de divertissement ; formation ; enseignement.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Éducation ; dispensation de formation ; divertissement.
Le divertissement est contenu de manière identique dans les listes de services (y compris les synonymes).
La dispensation de formation contestée est incluse dans la formation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’éducation contestée chevauche l’enseignement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels.
La division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposant selon lequel le degré d’attention sera faible pour certains des services.
Au contraire, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Les services de divertissement comprennent, entre autres, les services de casino, de jeux et de jeux de hasard. Le niveau d’attention est accru en ce qui concerne ces services (25/06/2024, R2415/2023-2, Magic Crown / Crown, §17 et la jurisprudence citée en la matière).
Décision sur opposition n° B 3 237 431 Page 3 sur 7
Dans le même ordre d’idées, les services de formation et d’éducation peuvent impliquer des ressources financières importantes et peuvent être directement liés aux connaissances et au développement professionnel d’une personne. Par conséquent, le degré d’attention accordé à ces services devrait également varier de moyen à élevé.
c) Les signes
777 CARASANA 777
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Comme le fait remarquer l’opposant, l’élément verbal du signe contesté a un sens pour le public hispanophone et italophone. Toutefois, la division d’opposition ne suit pas l’avis de l’opposant selon lequel « cara sana » (écrit conjointement dans le signe) sera perçu comme un message promotionnel par ces consommateurs et que, par conséquent, son caractère distinctif sera faible. « Cara sana » n’est pas une expression idiomatique et sera compris dans son sens littéral, à savoir « visage sain ». Ce concept est distinctif pour les services pertinents.
Pour le public hispanophone et italophone, l’élément verbal du signe contesté introduira un concept distinctif différent qui aidera à distinguer les signes. Toutefois, pour une autre partie du public, telle que les consommateurs bulgarophones et slovaques, cet élément verbal est dépourvu de sens.
La division d’opposition analysera les signes du point de vue de la partie du public pertinent pour laquelle « CARASANA » est dépourvu de sens et distinctif à un degré moyen.
Quant à l’élément commun des signes « 777 », la division d’opposition ne partage pas l’avis de l’opposant selon lequel cet élément est distinctif pour tous les services pertinents et encore moins qu’il est « hautement distinctif » comme l’affirme l’opposant.
Bien que les chiffres puissent être distinctifs dans l’abstrait, les chiffres isolés ou les combinaisons numériques simples peuvent être faibles ou non distinctifs lorsqu’ils sont examinés dans le contexte des produits et services. La signification d’un signe, ou d’une partie de celui-ci, ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais dans le contexte des produits et services pertinents. Le facteur décisif est uniquement la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, apparaîtra au public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Il s’ensuit de
Décision sur opposition n° B 3 237 431 Page 4 sur 7
précédemment que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit donc des indications importantes pour interpréter la perception qu’ont les consommateurs de la marque contestée. Si le contenu conceptuel de la marque, considéré isolément, contient des éléments mineurs d’imprécision, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services en question (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
Comme expliqué ci-dessus, les services de divertissement englobent les services de casino, de jeux et de jeux de hasard. La combinaison « 777 » a une forte signification sémantique dans le contexte des jeux de hasard. Le « 777 » est largement utilisé sur les machines à sous et les jeux de casino comme un symbole traditionnel de jackpot, associé à la chance et aux gros gains (voir le dictionnaire en ligne Reverso à l’adresse https://dictionary.reverso.net/english-definition/777 et le dictionnaire en ligne Reference à l’adresse https://www.reference.com/world-view/meaning- 777-8d904c5e45e92a1f?
9e7a-322826849b75). Il véhicule un message laudatif de fortes chances de gain, de succès ou de résultats exceptionnels. Par conséquent, la division d’opposition considère qu’en relation avec les services de divertissement, la combinaison « 777 » a un caractère distinctif très faible. Les consommateurs rencontrant « 777 » en relation avec des services de jeux de hasard le percevront immédiatement comme faisant référence à la chance, au gain ou à un paiement maximal, et non comme identifiant un fournisseur particulier. Les consommateurs de services de jeux et de jeux de hasard sont familiers avec cette combinaison car ils la rencontrent constamment dans les salles de jeux, sur les machines à sous, sur les cartes à jouer, le matériel promotionnel, l’imagerie des machines, etc.
En ce qui concerne les services restants d’éducation/enseignement et de formation, le nombre « 777 » est distinctif puisqu’il ne décrit ni n’évoque aucune de leurs caractéristiques, même en tenant compte du fait que le chiffre « 7 » est généralement associé à la chance ou à la fortune.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par le nombre « 777 » et sa prononciation, qui est le seul élément de la marque antérieure, mais le second élément du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément du signe contesté
« CARASANA » et sa prononciation qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément commun « 777 » pour les services de divertissement, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré pour ces services. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne pour les services restants pour lesquels l’élément commun est distinctif.
L’élément coïncidant « 777 » est le seul concept dans les deux signes. Étant donné que cet élément est faiblement distinctif pour les services de divertissement, son impact sur la comparaison conceptuelle est très limité pour ces services et les signes sont conceptuellement similaires à un faible degré pour ces services. Les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé pour les services restants pour lesquels cet élément est distinctif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 237 431 Page 5 sur 7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour certains des services en cause, à savoir les services de divertissement de la classe 41. La marque présente un degré de caractère distinctif normal pour les services restants pour lesquels elle n’a pas de signification du point de vue de la partie analysée du public.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention, selon les services, varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un faible caractère distinctif pour les services de divertissement et un caractère distinctif normal pour les services restants. En raison du faible caractère distinctif de l’élément commun « 777 » pour les services de divertissement, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré pour ces services, tandis que pour les services restants, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, selon les services, les signes sont soit similaires à un faible degré, soit à un degré élevé.
S’agissant de l’enseignement contesté ; la prestation de formation, la marque antérieure est contenue en tant qu’élément indépendant et distinctif dans le signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Pour ces services, le consommateur pertinent peut percevoir la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49 et par analogie de l’affaire de la Chambre de recours du 19/03/2018, R 331/2017-2, 777 / STEPHANE HUMBERT LUCAS 777 et al. ).
Pour les services de divertissement contestés, l’élément commun « 777 » (constituant la marque antérieure) est, cependant, faiblement distinctif et cela entraîne un faible caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble. La ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle et les intérêts des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits. Une protection excessive des marques comprenant des éléments faiblement distinctifs pour les services pertinents, comme c’est le cas ici, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si la simple présence de tels éléments dans les signes en cause conduisait à une constatation de risque de confusion sans prendre en considération le reste des facteurs spécifiques du cas particulier (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.) / yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 117-118). Une coïncidence dans un élément faiblement distinctif ne conduira normalement pas à elle seule à un risque de
Décision sur opposition n° B 3 237 431 Page 6 sur 7
confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si 1) les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou ont un impact visuel insignifiant et 2) l’impression d’ensemble des marques est similaire. (voir Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP 5). En l’espèce, l’élément distinctif du signe contesté « CARASANA » est distinctif. Par conséquent, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les services de divertissement. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour les services d’éducation et de formation de la part du public pour lequel l’élément « 777 » est distinctif et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 080 394 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les services de divertissement. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de MUE
n° 18 384 332 (marque figurative).
Cette marque invoquée par l’opposant est moins similaire à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’elle contient des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires, qui ne sont pas présents dans la marque contestée et qui conduisent à une impression d’ensemble différente entre les signes.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition n° B 3 237 431 Page 7 sur 7
Michaela POLJOVKOVA Meglena BENOVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fruit ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Boisson ·
- Salade ·
- Légume ·
- Beurre
- Marque ·
- Union européenne ·
- Femme ·
- Usage sérieux ·
- Sac ·
- Produit ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Sérieux
- Vie des affaires ·
- Capture ·
- Opposition ·
- Écran ·
- Impression ·
- Usage ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Marque postérieure ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Véhicule électrique ·
- Marque antérieure ·
- Véhicule automobile ·
- Produit ·
- Installation ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Navire
- Recours ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Jeu vidéo ·
- Hambourg ·
- Berlin ·
- Délai ·
- Marque verbale ·
- Communication électronique
- Marque ·
- Union européenne ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Bande dessinée ·
- Périodique ·
- Électronique ·
- Publication ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Viande ·
- Aliment ·
- Restaurant ·
- Classes ·
- Avoine ·
- Lait boisson ·
- Soja ·
- Franchise ·
- Enregistrement
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Support d'enregistrement ·
- Cuir ·
- Demande ·
- Délai
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Holding ·
- Notification ·
- Délai ·
- Électronique ·
- Marque verbale ·
- Irrégularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gel ·
- Vernis ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Dictionnaire ·
- Caractère descriptif ·
- Information ·
- Oxyde ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Lentille ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Recours ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- Descriptif
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Foin ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Machine de récolte ·
- Identique ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.