EUIPO
21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° R0812/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0812/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2023
Dans l’affaire R 812/2023-2
Etyok GmbH i. Gr. Assise avant de l’étoile 27 90402 Nuremberg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Loos Rechtsanwälte GbR, Langgasse 20, 97261 Güntersleben, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18783936
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
21/09/2023, R 812/2023-2, ETYOK
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 26 octobre 2022, Etyok GmbH i. Gr. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
ETYOK
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 29, 35, 39, 43 et 45.
2 Par communication du 11 novembre 2022, l’Office a partiellement contesté la demande d’enregistrement. La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 9 janvier 2023.
3 Par décision du 28 février 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 29: Substituts de viande à base de légumes; Plats préparés principalement en succédanés de viande; Substituts de viande; Lait de soja [succédanés de lait]; Le lait de riz [succédanés de lait]; Succédanés de lait sans lait; Substituts de lait à base de plantes;
Succédanés du lait; Crème artificielle [succédanés de lait]; Le lait de chanvre en remplacement du lait; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Boissons à base d’avoine [assortiments d’avoine]; Substituts laitiers fermentés.
Classe 35: Services de commande en ligne pour les restaurants avec services d’enlèvement et de livraison; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de boissons alcoolisées.
Classe 39: Fourniture de denrées alimentaires par les restaurants; Fourniture de plats et de boissons préparés à la consommation.
Classe 43: Services d’imbinage take away; Bars et restaurants; Restauration dans les restaurants; Service d’aliments et de boissons pour les clients dans les restaurants; Services de restaurant take away; Restauration d’invités dans des restaurants de restauration rapide; Restauration d’invités dans des restaurants d’alimentation rapide; Services de restauration pour les restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour les clients dans le restaurant; La fourniture de boissons; Fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Services liés à la préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration de boissons pour les clients; Service d’aliments et de boissons pour les clients; Service d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Services de restauration d’aliments et de boissons dans le cadre de take away; La mise à disposition d’aliments et de boissons pour les clients; La préparation d’aliments et de boissons; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons destinés à la
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consommation humaine directe; Restauration d’aliments et de boissons pour les clients; Repas et boissons à emporter pour les clients; La mise à disposition d’aliments pour la consommation immédiate; Services de restauration d’hôtes
Par ailleurs, l’examinateur a indiqué que la procédure de demande d’enregistrement pouvait se poursuivre, à savoir en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35: Gestion de restaurants; La commercialisation des restaurants; Gestion d’une entreprise [pour le compte de tiers]; Services de mise en place d’entreprises [conseils en gestion]; Gestion d’entreprises; Aide à la gestion de franchises commerciales; Services de conseil aux entreprises en matière de frais de restauration; Gouvernance d’entreprise
[pour le compte de tiers]; Fournir des conseils à la direction en ce qui concerne les franchises; Fournir des conseils à la direction en ce qui concerne les franchises; Fournir des conseils à la direction des franchises; Conseils en matière de publicité pour les franchises; Les services fournis par un franchiseur, à savoir l’aide à la gestion ou à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales; Aide à la gestion de franchises; Aide à la gestion dans le cadre d’un contrat de franchise; Assistance aux entreprises en tant que services de franchise.
Classe 45: L’octroi de licences de brevets; L’octroi de licences de propriété intellectuelle; L’octroi de licences de droits de propriété industrielle; L’octroi de licences de marques
[services juridiques]; L’octroi de licences pour des concepts de franchise [services juridiques]; L’octroi de licences de brevets et de demandes de brevet [services juridiques]; L’octroi de licences pour la propriété intellectuelle et les droits d’auteur.
4 L’examinateur a notamment fondé son refus partiel sur les motifs suivants:
− Le signe demandé «ETYOK», composé des éléments verbaux «ET» et «Yok», signifierait, en turc, «pas de viande».
− Le signe est perçu en ce sens par les consommateurs turcophones de l’UE. Les consommateurs turcs de l’UE représentaient une part substantielle de la population de l’UE. La connaissance de la langue turque peut être exigée des consommateurs de l’UE issus de la communauté turque, ainsi que des immigrants de Macédoine du Nord ou du Kosovo. Les consommateurs de l’UE qui avaient une connaissance de la langue turque formaient donc un public à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la compréhension pertinente du public dans l’Union.
− Les consommateurs pertinents, qui parlent le turc et déduisent donc du signe demandé la signification «sans viande», comprendraient le signe comme un message informatif en ce sens que les produits alimentaires revendiqués compris dans la classe 29 ne contiennent pas de viande. En ce qui concerne les services de restauration et autres services précités compris dans les classes 35, 39 et 43, le signe indique qu’ils ne concernent pas ou ne contiennent pas de viande.
− Par conséquent, sur la base de la perception des consommateurs turcophones au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe est apte à désigner l’espèce ou la finalité visée des produits et services susmentionnés.
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− Dans la perception des consommateurs turcophones de l’UE, le signe demandé ne serait pas non plus perçu comme une indication permettant de distinguer l’origine commerciale des produits et services revendiqués.
5 Le 17 avril 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée, à l’exception des services concernés compris dans la classe 45 de la demande d’enregistrement. Le 13 juin 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe demandé ne serait pas compris dans l’UE comme une indication descriptive. Il ne serait pas non plus dépourvu du caractère distinctif requis.
− Le cercle des personnes qui consomment Döner-Kebab et qui entrent donc en ligne de compte en tant que groupe cible de la demanderesse est très étroit.
− Le Kebab végan Döner-Kebab proposé par la demanderesse n’est pas une invention turque en ce qui concerne la préparation et les ingrédients et ne s’adresse donc pas principalement à une population turque.
− Le cercle pertinent des destinataires se réduirait davantage, étant donné que seule une faible partie du public pertinent parle le turc. La Turquie n’est parlée que dans un petit nombre d’États membres de l’Union européenne, y compris dans des proportions infimes.
7 Par communication du 16 août 2023, le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur l’arrêt 26/07/2023, T-315/22, Sütat, ECL:EU:T:2023:432, points 38 et 38 et suivant, et a fait observer que le recours ne serait probablement pas accueilli, en tout cas compte tenu des connaissances linguistiques existant à Chypre.
8 La demanderesse s’est exprimée sur ce point par de nouvelles observations du 11 septembre 2023 et a maintenu son recours.
Considérants
9 Le recours de la demanderesse est partiellement accueilli.
Recevabilité du recours
10 Le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision attaquée en ce qui concerne «tous les produits et services ou classes, à l’exception de la classe 45». La déclaration de recours porte donc sur les produits et services de toutes les classes pour lesquelles l’enregistrement est demandé, à l’exception des services de la classe 45.
11 L’objet du recours est donc la décision sur l’aptitude du signe demandé à être protégé pour l’ensemble des services compris dans la classe 35 de la demande d’enregistrement. Or, la
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décision attaquée n’a ordonné le rejet de la demande d’enregistrement dans le domaine de la classe 35 que pour certains services (voir point 3 ci-dessus). En revanche, pour la majeure partie des services compris dans la classe 35, la procédure de demande d’enregistrement doit être poursuivie après la décision attaquée.
12 En ce qui concerne les services relevant de la classe 35, pour lesquels la décision attaquée ne prévoit pas de rejet de la demande d’enregistrement, la décision de l’examinateur ne fait pas grief à la demanderesse. Le recours de la demanderesse est donc irrecevable en vertu de l’article 67, première phrase, du RMUE.
Portée de l’examen au fond
13 Par conséquent, dans la mesure où il est recevable (voir points 11 à 13 ci-dessus), le recours porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement:
Classe 29: Substituts de viande à base de légumes; Plats préparés principalement en succédanés de viande; Substituts de viande; Lait de soja [succédanés de lait]; Le lait de riz [succédanés de lait]; Succédanés de lait sans lait; Substituts de lait à base de plantes;
Succédanés du lait; Crème artificielle [succédanés de lait]; Le lait de chanvre en remplacement du lait; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Boissons à base d’avoine [assortiments d’avoine]; Substituts laitiers fermentés.
Classe 35: Services de commande en ligne pour les restaurants avec services d’enlèvement et de livraison; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de boissons alcoolisées.
Classe 39: Fourniture de denrées alimentaires par les restaurants; Fourniture de plats et de boissons préparés à la consommation.
Classe 43: Services d’imbinage take away; Bars et restaurants; Restauration dans les restaurants; Service d’aliments et de boissons pour les clients dans les restaurants; Services de restaurant take away; Restauration d’invités dans des restaurants de restauration rapide; Restauration d’invités dans des restaurants d’alimentation rapide; Services de restauration pour les restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour les clients dans le restaurant; La fourniture de boissons; Fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Services liés à la préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration de boissons pour les clients; Service d’aliments et de boissons pour les clients; Service d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Services de restauration d’aliments et de boissons dans le cadre de take away; La mise à disposition d’aliments et de boissons pour les clients; La préparation d’aliments et de boissons; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons destinés à la consommation humaine directe; Restauration d’aliments et de boissons pour les clients; Repas et boissons à emporter pour les clients; La mise à disposition d’aliments pour la consommation immédiate; Services de restauration d’hôtes
Moyens du recours
14 Dans la mesure décrite ci-dessus (point 14), le recours de la demanderesse n’est que partiellement fondé, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants:
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Classe 29: Lait de soja [succédanés de lait]; Le lait de riz [succédanés de lait]; Succédanés de lait sans lait; Substituts de lait à base de plantes; Succédanés du lait; Crème artificielle
[succédanés de lait]; Le lait de chanvre en remplacement du lait; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Boissons à base d’avoine [assortiments d’avoine]; Substituts laitiers fermentés.
Classe 35: Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de boissons alcoolisées.
Classe 43: La fourniture de boissons; Services de restauration de boissons pour les clients.
À cet égard, c’est à tort que l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement. En revanche, il a constaté à juste titre l’existence des motifs de refus d’aptitude à la description visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, dispose qu’une demande de marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être rejetée.
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous et ne soient pas réservés à une entreprise déterminée en raison de leur enregistrement en tant que marque.
Cette disposition protège donc en premier lieu les concurrents sur le marché concerné contre la monopolisation des signes descriptifs.
17 Il résulte du libellé («peut servir») ainsi que de la ratio legis de la disposition qu’une utilisation réellement descriptive du signe demandé n’est pas nécessaire (C-363/99, Postkantoor, précité, point 56; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 L’existence d’un caractère descriptif des caractéristiques d’un produit doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension de la marque par le public pertinent, composé des consommateurs desdits produits et services (10/09/2015, T-321/14,
STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public ciblé
19 Aux fins de l’examen de l’aptitude du signe demandé à être protégé, il convient de se fonder sur la perception probable du signe par un public expérimenté dans le domaine des produits et services revendiqués, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97,
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Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 68).
20 Les produits alimentaires revendiqués compris dans la classe 29 et les services de livraison et de restauration revendiqués dans les classes 39 et 43 concernent des produits de consommation courante ou des services dans le domaine de l’alimentation, qui, comme le confirme également la demanderesse, s’adressent principalement au grand public.
21 Les services de vente au détail de boissons revendiqués dans la classe 35 s’adressent également à un public général. Le degré d’attention du public général à l’égard des produits et services en cause d’usage général est moyen (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19).
22 En revanche, les autres services litigieux compris dans la classe 35, à savoir les services de commande en ligne pour des restaurants avec services de collecte et de livraison, sont expressément destinés aux restaurants, c’est-à-dire à des clients professionnels. Étant donné que des intérêts commerciaux, tels que le respect d’exigences hygiéniques ou de normes de qualité, sont en cause en l’espèce, il convient de partir du principe que le public ciblé fait preuve d’un degré d’attention élevé.
23 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en tant que corollaire du principe de l’unité de la marque de l’Union européenne (article 1er, paragraphe 2, du RMUE), dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent également lorsqu’ils n’existent que dans une partie de l’Union et sans lien avec les frontières nationales (voir 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 38; 13/12/2018, T- 830/16, PLOMBIR, EU:T:2018:941, § 54 et suivants).
24 Pour déterminer la signification de la marque contestée pour le public pertinent, l’examinateur s’est fondé sur la perception du public turcophone.
25 La langue turque est parlée et comprise par une partie non négligeable des consommateurs de l’Union. Comme indiqué à la demanderesse dans la communication du rapporteur du 16 août 2023, le turc, même s’il ne fait pas partie des langues officielles de l’Union, est l’une des langues officielles de la République de Chypre, de sorte qu’il est compris et parlé par une partie importante de la population chypriote (26/07/2023, T-315/22, Sütat,
ECLI:EU:T:2023:432, § 38 et suiv.).
26 Rien n’indique non plus que les produits et services revendiqués ne soient pas achetés auprès du public turcophone de Chypre. En particulier, les produits en cause et les services de restauration sont des produits qui relèvent du service de base et qui sont consommés indépendamment de certaines connaissances linguistiques ou encore indépendamment d’un contexte culturel déterminé (26/07/2023, T-315/22, Sütat, ECLI:EU:T:2023:432, § 38 et suiv.).
27 En fin de compte, indépendamment de la question de savoir s’ils contiennent ou non de la viande, les «produits du don», sur lesquels la demanderesse se fonde dans son argumentation, seraient à tout le moins imputables à la cuisine turque. Par ailleurs, le public en général turc à Chypre serait déterminant même si les denrées alimentaires et les services en cause devaient être attribués de manière décisive à d’autres milieux culturels, ce qui n’est pas le cas. En effet, d’après l’expérience, il convient de partir du principe que le grand
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public ne consomme pas seulement des denrées alimentaires imputables à son propre cercle culturel, mais qu’il est précisément ouvert à de nouvelles expériences culinaires et qu’il les recherche de manière ciblée.
28 Sur cette base, le public turcophone, du moins à Chypre, fait partie, dans une mesure considérable, des destinataires visés. Cela suffit pour l’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, même si les consommateurs finals turcophones ne sont pas visés de manière cohérente par les produits et services concernés
(voir, en ce sens, 15/06/2022-, T 338/21, ECODOWN, EU:T:2022:360, § 24; 21/06/2017,
T-856/16, LONGHORN STEAKHOUSE, EU:T:2017:412, § 27 et suiv.; 04/05/2022, T-
261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 30 et suiv.). Les concurrents doivent rester libres de s’adresser à toutes les parties pertinentes du public pertinent et d’attirer l’attention sur les caractéristiques du produit, y compris, le cas échéant, au moyen d’indications multilingues.
29 En outre, il est d’intérêt commun qu’un grand nombre de ressortissants turcs vivent dans l’Union, notamment en Allemagne (26/07/2023, T-315/22, Sütat, ECLI:EU:T:2023:432, § 39; voir également, par exemple, en ce qui concerne le public russophone, 13/12/2018, T- 830/16, PLOMBIR, ECLI:EU:T:2018:941, points 35 et suivants. C’est également pour cette raison qu’il conviendrait de prendre en considération le public turcophone en ce qui concerne les produits et services en cause en principe destinés à tous les consommateurs.
Contenu des caractères
30 L’examinateur a expliqué et prouvé que le signe demandé ETYOK signifie en turc «sans viande» et qu’il s’agit, pour un public turcophone, d’une expression verbale normale et compréhensible sans analyse ou prestation de traduction. La demanderesse n’a pas soulevé d’objections à cet égard.
31 Dans le sens «sans viande», le signe demandé peut indiquer, pour un public turcophone, la composition ou l’absence de viande et, partant, la qualité d’une partie des produits revendiqués, à savoir en ce qui concerne:
Classe 29: Substituts de viande à base de légumes; plats préparés principalement en succédanés de viande; Substituts de viande.
Ces produits sont des produits ou des composants qui remplacent délibérément la viande.
De tels produits sont typiquement demandés — notamment par les consommateurs qui se nourrissent de manière végétarienne — précisément en raison de l’absence de viande. C’est la raison pour laquelle le signe demandé, dans sa signification «sans viande», désigne une caractéristique significative des produits.
32 Les services revendiqués compris dans la classe 35 — Services de commande en ligne pour des restaurants avec service d’enlèvement et de livraison peuvent porter sur des denrées alimentaires sans viande, voire se concentrer, de sorte que le signe demandé fait un message sur la qualité de l’objet de la livraison.
33 Il en va de même en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 39.
Classe 39: Fourniture de denrées alimentaires par les restaurants; Fourniture de plats et de boissons préparés à la consommation.
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Ces services peuvent porter sur des produits alimentaires ou des plats sans viande et, en particulier, prévoir un approvisionnement ciblé, tel qu’un traitement déterminé avant ou pendant la livraison ou avant la remise au destinataire.
34 Les services revendiqués compris dans la classe 43 sont — à l’exception de la fourniture de boissons revendiquée; Services de restauration pour les clients en boissons — tous les services de restauration. Ils peuvent tous se référer à des aliments qui ne sont pas ou contiennent de la viande. Comme nous l’avons indiqué, une part importante des consommateurs se nourrissent sciemment sans viande. Le signe demandé conteste cette attitude ou cette coutume et indique que les services en cause correspondent à cette orientation.
35 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique donc en ce qui concerne les produits et services mentionnés (point 14).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes dont l’enregistrement est dépourvu de caractère distinctif, c’est- à-dire les signes qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE s’applique également à cet égard (voir point 23).
37 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29.
38 Le signe demandé est, en ce qui concerne les produits et services,
Classe 29: Substituts de viande à base de légumes; plats préparés principalement en succédanés de viande; Substituts de viande;
Classe 35: Services de commande en ligne pour les restaurants avec services d’enlèvement et de livraison;
Classe 39: Fourniture de denrées alimentaires par les restaurants; La fourniture de plats et de boissons préparés à la consommation;
Classe 43: Services d’imbinage take away; Bars et restaurants; Restauration dans les restaurants; Service d’aliments et de boissons pour les clients dans les restaurants; Services de restaurant take away; Restauration d’invités dans des restaurants de restauration rapide; Restauration d’invités dans des restaurants d’alimentation rapide; Services de restauration pour les restaurants; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour les clients dans le restaurant; Fourniture d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Services liés à la préparation d’aliments et de boissons; Service d’aliments et de boissons pour les clients; Service d’aliments et de boissons dans les restaurants et les bars; Services de restauration d’aliments et de boissons dans
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le cadre de take away; La mise à disposition d’aliments et de boissons pour les clients; La préparation d’aliments et de boissons; Préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons destinés à la consommation humaine directe; Restauration d’aliments et de boissons pour les clients; Repas et boissons à emporter pour les clients; La mise à disposition d’aliments pour la consommation immédiate; Services de restauration d’hôtes
il n’est pas propre à distinguer les produits revendiqués en fonction de leur origine commerciale. Le public turc ciblé percevra le signe demandé «ETYOK», d’une manière neutre du point de vue de l’origine, comme une simple information factuelle sur le fait que les denrées alimentaires en cause ne sont pas ou ne contiennent pas de viande ou que les services se rapportent à de tels produits. En outre, le signe peut être compris comme un message publicitaire positif qui met en évidence cette qualité des produits ou services.
39 Le signe demandé est donc dépourvu, dans l’étendue susmentionnée, du caractère distinctif minimal requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
40 Le recours de la demanderesse doit donc être rejeté à cet égard.
Autres produits et services
41 En ce qui concerne les autres produits et services litigieux, à savoir:
Classe 29: Lait de soja [succédanés de lait]; Le lait de riz [succédanés de lait];
Succédanés de lait sans lait; Substituts de lait à base de plantes; Succédanés du lait; Crème artificielle [succédanés de lait]; Le lait de chanvre en remplacement du lait;
Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Boissons à base d’avoine [assortiments d’avoine]; Substituts laitiers fermentés.
Classe 35: Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de boissons alcoolisées.
Classe 43: La fourniture de boissons; Services de restauration de boissons pour les clients.
en revanche, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, invoqués dans la décision attaquée, ne sont pas applicables. Dans la décision attaquée, l’examinateur n’a pas examiné concrètement ces produits et services. La chambre de céans ne voit aucune justification pour son application.
42 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE fait référence aux indications susceptibles de désigner les produits ou services ou leurs caractéristiques. En ce qui concerne les boissons en cause en l’espèce, en particulier les boissons lactées, l’indication «ETYOK» n’est pas non plus une telle dénomination du point de vue d’un public turcophone.
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43 Il est évident que les boissons ne sont pas proposées avec des composants carnés. L’absence de viande est donc un message évident en ce qui concerne les boissons, qui peut même paraître inutile et absurde. Il semble donc irréaliste que le signe demandé puisse servir d’indication descriptive à cet égard.
44 Le signe n’est pas non plus dépourvu du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services mentionnés. Le signe demandé n’est pas une indication plausible de la qualité et, dans le contexte des produits et services en cause, il ne sera pas perçu, pour une autre raison, comme une indication d’une entreprise déterminée. En particulier, dans ce contexte, le signe n’est, en tout état de cause, pas immédiatement perçu de manière générale comme un appel à une alimentation sans viande. Dans le contexte des boissons en cause, la mention est d’abord insérée par étonnant, étant donné que personne ne s’attend en tout état de cause à ce que les boissons contiennent de la viande.
45 Il ne s’agit pas non plus d’une indication trompeuse au sens de l’article 7 du RMUE. Dans la mesure où le signe demandé est compris comme signifiant «sans viande», il ne contient pas d’indication erronée en ce qui concerne les produits et services en cause, étant donné que les boissons ne contiennent effectivement pas de viande.
46 Le recours est donc accueilli à cet égard (voir les produits et services visés au point 42).
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté comme irrecevable dans la mesure où il conteste la demande d’enregistrement en ce qui concerne les services suivants:
Classe 35: Gestion de restaurants; La commercialisation des restaurants; Gestion d’une entreprise [pour le compte de tiers]; Services de mise en place d’entreprises
[conseils en gestion]; Gestion d’entreprises; Aide à la gestion de franchises commerciales; Services de conseil aux entreprises en matière de frais de restauration; Gouvernance d’entreprise [pour le compte de tiers]; Fournir des conseils à la direction en ce qui concerne les franchises; Fournir des conseils à la direction en ce qui concerne les franchises; Fournir des conseils à la direction des franchises; Conseils en matière de publicité pour les franchises; Les services fournis par un franchiseur, à savoir l’aide à la gestion ou à la gestion d’entreprises commerciales ou commerciales; Aide à la gestion de franchises; Aide à la gestion dans le cadre d’un contrat de franchise; Assistance aux entreprises en tant que services de franchise.
2. Annuler partiellement la décision attaquée, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 29: Lait de soja [succédanés de lait]; Le lait de riz [succédanés de lait]; Succédanés de lait sans lait; Substituts de lait à base de plantes; Succédanés du lait; Crème artificielle [succédanés de lait]; Le lait de chanvre en remplacement du lait; Boissons à base de soja destinées à être utilisées comme substituts du lait; Boissons à base d’avoine [assortiments d’avoine]; Substituts laitiers fermentés.
Classe 35: Services de vente au détail de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail de boissons alcoolisées.
Classe 43: La fourniture de boissons; Services de restauration de boissons pour les clients.
21/09/2023, R 812/2023-2, ETYOK
13
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
21/09/2023, R 812/2023-2, ETYOK
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