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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2021, n° 000049315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 49 315 C (NULLITÉ)
Nadège Montre, 175 avenue Michel Jourdan C2, 06150 Cannes La Bocca, France (demanderesse)
c o n t r e
The Acai Spot International FZE, Deira City Centre Mall, 2nd floor, Food hall, next to Centrepoint, Unit FH013, Box 25879, 8th Street, Port Saeed, Dubai, Émirats Arabes Unis (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 22/11/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 306 762 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 29: Fruits conservés; Fruits transformés; Pulpes de fruits; Salades de fruits; En-cas à base de fruits; Fruits congelés; Baies conservées; Salades préparées; Salades de légumes; Graines comestibles; Garnitures de fruits à coque; Purées d’oléagineux; Beurre d’arachides; Beurre d’amandes; Beurre de noix de cajou; Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Trempettes [dips]. Classe 35: Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées. Classe 43: Services de restauration [alimentation]; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de restaurants; Services de plats à emporter [préparation de repas].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir: Classe 29: Yaourt. Classe 35: Assistance en gestion de franchise commerciale.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 24/03/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 306 762 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque nationale française n° 4 426 335
. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse n’a pas fourni d’observations à l’appui de sa demande en nullité. Toutefois, elle a déposé les documents suivants :
Bilan et résultat simplifié de « Acai family and Co » pour la période allant du 01/01/2020 au 30/09/2020.
Extrait Kbis du 20/11/2020 de la dénomination ou raison sociale « Zone Bleue ».
Présentation de la licence de marque « ACAI SPOT ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande et n’a pas non plus désigné de représentant dans le délai imparti par l’Office.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 29: Fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; légumes conservés.
Classe 30: Préparations faites de céréales; glaces alimentaires; sirop d’agave (édulcorant naturel); épice; glace à rafraîchir; sucreries; chocolat.
Classe 31: Fruits frais; légumes frais; semences (graines); plantes naturelles; fleurs naturelles; céréales en grains non travaillés; arbres (végétaux).
Classe 32: Eaux minérales (boissons); boissons à base de fruits; jus de fruits; préparations pour faire des boissons; nectars de fruits.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits conservés; Fruits transformés; Pulpes de fruits; Salades de fruits; En-cas à base de fruits; Fruits congelés; Baies conservées; Salades préparées; Salades de légumes; Graines comestibles; Garnitures de fruits à coque; Purées d’oléagineux; Beurre d’arachides; Beurre d’amandes; Beurre de noix de cajou; Barres alimentaires à base de noix; Barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; Yaourt; Trempettes [dips].
Classe 35: Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Assistance en gestion de franchise commerciale.
Classe 43: Services de restauration [alimentation]; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de restaurants; Services de plats à emporter [préparation de repas].
Produits contestés de la classe 29
Les fruits conservés; fruits congelés sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les fruits transformés; baies conservées; pulpes de fruits; salades de fruits contestés sont inclus dans la catégorie générale des fruits conservés de la demanderesse ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les salades préparées; salades de légumes contestées sont très similaires aux légumes conservés de la demanderesse. Ces produits ont la même finalité, la même utilisation, ils sont en concurrence, ils partagent les mêmes fabricants et circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
Les graines comestibles contestées sont très similaires aux fruits secs de la demanderesse. Ces produits ont la même finalité, la même utilisation, ils sont en
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concurrence, ils partagent les mêmes fabricants et circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
Les en-cas à base de fruits; garnitures de fruits à coque; barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque contestées sont à tout le moins très similaires aux fruits secs de la demanderesse. Ces produits ont la même finalité, la même utilisation, ils sont en concurrence, ils partagent les mêmes fabricants et circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
Les produits contestés purées d’oléagineux; beurre d’arachides; beurre d’amandes; beurre de noix de cajou sont similaires aux fruits secs de la demanderesse. Ces produits ont les mêmes fabricants, les mêmes réseaux de distribution et ils s’adressent à un même public.
Les trempettes [dips] contestées sont des préparations dans lesquelles on trempe des crudités. Certaines sont élaborées à base de légumineuses (houmous aux pois chiche par exemple) ou de légumes. Par conséquent, ces produits sont similaires aux légumes conservés de la demanderesse. Ces produits ont les mêmes fabricants, les mêmes réseaux de distribution et ils s’adressent à un même public.
Les produits contestés yaourt ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse. Les produits contestés sont des produits laitiers alors que les produits de la marque antérieure sont des fruits conservés, secs, congelés et des légumes congelés en classe 29, des préparations faites de céréales; glaces; sirop d’agave (édulcorant naturel); épices; glace à rafraîchir; sucreries; chocolat en classe 30, des fruits et légumes frais, des semences, céréales, arbres, plantes et fleurs naturelles en classe 31 et des boissons non alcooliques en classe 32. Même si certains produits couverts par la marque antérieure sont des produits alimentaires, les produits en litige n’ont pas la même utilisation et ils ne sont pas produits par les mêmes fabricants. Ils sont également vendus dans différents points de vente ou dans des rayons de supermarchés différents. Enfin, il convient de souligner que la demanderesse n’a fourni aucun argument concernant la similarité des produits.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail d’aliments; services de vente au détail concernant les confiseries; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées sont respectivement similaires aux sucreries (les sucreries sont des aliments et le terme sucrerie est un synonyme de confiserie) en classe 30 et aux boissons à base de fruits en classe 32.
Les services contestés d’assistance en gestion de franchise commerciale sont des services d’assistance, de gestion dans le domaine de la franchise. Ces services de nature professionnelle sont fournis à des entreprises. Ils ne sont pas
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similaires aux produits de la marque antérieure en classes 29, 30, 31 et 32. A l’évidence ces produits et services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même utilisation et destination et ils ne sont pas fabriqués/fournis pas les mêmes fabricants/prestataires. Enfin, ils ne sont pas destinés aux mêmes consommateurs et ils ne sont ni en concurrence, ni complémentaires. Le fait que les services de franchise puissent être rendus en relation avec les produits de la demanderesse ne suffit pas à les rendre similaires.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de restauration [alimentation]; services de cafés; services de cafétérias; services de restaurants; services de plats à emporter [préparation de repas] sont similaires à faible degré aux boissons à base de fruits et jus de fruits de la demanderesse en classe 32. Ces produits et services sont complémentaires. En effet, les boissons à base de fruit et les jus de fruits sont proposés dans le cadre des services de restaurants, traiteur, bar, café et cafétéria. Ces produits sont donc étroitement liés auxdits services. En outre, les services peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits en cause sont vendus. C’est ainsi, par exemple, que les établissements, qui fournissent des services de restaurants, de traiteur ou de bar, proposent des boissons non-alcooliques à leurs clients. Enfin, il est notoire que des fournisseurs de services de restauration, cafétérias ou de services de traiteur produisent fréquemment eux-mêmes leurs propres boissons à base de fruits et les commercialisent sous leur propre marque. Ainsi, les produits et services en cause peuvent provenir des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement (04/06/2015, T-562/14, YOO / YO, EU:T:2015:363, § 25-27).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif circulaire dans lequel sont inscrits les termes « AÇAÏ SPOT » dans la partie supérieure, et, dans la partie inférieure, en plus petits caractères et séparés par un point des autres éléments verbaux, les termes « SUPERFOODS BAR ». Un autre cercle est représenté au centre avec la représentation de deux triangles disposés en sens inverse, une barre étant placée dans la partie supérieure du triangle inférieur. L’ensemble est représenté à l’intérieur d’un cadre fin rectangulaire.
Les éléments figuratifs (les cercles, les triangles et le rectangle) ainsi que les éléments verbaux « AÇAÏ SPOT » constituent les éléments dominants de la marque antérieure par rapport aux éléments verbaux « SUPERFOODS BAR » représentés en très petits caractères dans la partie inférieure de l’élément circulaire.
Le terme « AÇAÏ » désigne une « baie rouge pourpre produite par un palmier originaire d’Amazonie et servant généralement à la fabrication de boissons et de sorbets. » (définition issue du dictionnaire en ligne Larousse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a%c3%a7ai/186144). Par conséquent, au regard d’une partie des produits tels que les fruits secs, conservés, congelés ou les boissons à base de fruits, cet élément est non- distinctif. Il est toutefois distinctif en relation avec une partie des produits tels que les légumes conservés.
Le terme « SPOT » est un terme anglais généralement utilisé en français pour désigner « 1. un point lumineux (sur un écran); 2. un petit projecteur orientable; 3. un bref message publicitaire ; 4. un site favorable à la pratique d’un sport, un spot de plongée et par extension (familier) un lieu très prisé. Le nouveau spot des amateurs de mode. » (définitions issues du dictionnaire en ligne Le Robert
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https://dictionnaire.lerobert.com/definition/spot). En tout état de cause, au regard des produits pertinents, cet élément est distinctif.
En français, prise dans son ensemble, l’expression « Açai Spot » n’a pas de signification claire et déterminée, même si elle peut se référer à « l’endroit des açais ».
En ce qui concerne les éléments visuellement secondaires « SUPERFOODS BAR », « SUPER » est descriptif et non-distinctif dans la mesure où il s’agit d’un terme laudatif exprimant une supériorité dans la qualité ou le degré (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 33); « FOODS » est un terme anglais basique qui sera perçu par la vaste majorité des consommateurs comme se référant à la nourriture, partant cet élément est faible ou non-distinctif et « BAR » se réfère à un meuble ou un local aménagé pour servir des boissons. Même s’il peut faire allusion au fait que les produits et services sont susceptibles d’être servis dans un bar, il n’a pas de signification directe en relation avec les produits et ne se réfère pas à leurs caractéristiques essentielles. Partant, il est distinctif à tout le moins à un faible degré.
La marque contestée est une marque figurative constituée d’une forme ovale noire à l’intérieur de laquelle sont inscrits les termes « The Açai Spot » en lettres blanches légèrement stylisées. Un autre forme noire ovale et de plus petite taille est représentée au-dessus.
La marque contestée ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Les considérations ci-dessus concernant les significations des termes « Açai » et « Spot » s’appliquent également à la marque contestée. « Açai » est non- distinctif ou faible en relation avec une partie des produits tels que les fruits et en-cas/boissons à base de fruits et les services de vente d’aliments et de boissons non alcoolisées alors qu’il est distinctif en relation avec les autres produits et services tels que les salades de légumes. En relation avec les services en classes 35 et 43, le terme « Spot » pourra être perçu par une partie des consommateurs comme désignant un endroit particulier à la mode tel qu’un magasin ou un bar/restaurant. Par conséquent, il est relativement faible pour ces services et cette partie du public. Il est distinctif pour la partie du public qui ne percevra pas « Spot » comme désignant un lieu et il est également distinctif en relation avec les produits en classe 29. « The » sera perçu par une large partie du public comme un article appartenant à la langue anglaise. Etant donné que la fonction principale d’un article est d’introduire le nom suivant, sa distinctivité est relativement faible.
En ce qui concerne les éléments figuratifs des signes, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, les éléments figuratifs des signes sont des formes géométriques basiques couramment utilisées dans le commerce et donc faiblement distinctives.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des éléments « Açai » et « Spot », même si ces derniers n’ont pas la même police de caractères et le « ï » de la marque antérieure comporte un tréma et non un point stylisé comme dans la marque contestée. Ils diffèrent au niveau des éléments verbaux additionnels « SUPERFOODS BAR » de la marque antérieure, visuellement secondaires, et « The » de la marque contestée, jugé relativement faible. Ils diffèrent également au niveau de leurs éléments figuratifs dont l’importance est moindre par rapport aux éléments verbaux, tel qu’expliqué ci-dessus. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments « Açaï/i » et « Spot ». Il est toutefois possible que, du fait du tréma sur la voyelle « I » du terme « AÇAÏ » de la marque antérieure, celui-ci soit prononcé par une partie du public /a-ça-i/ et non /a-çai/ comme dans la marque contestée. La prononciation des signes diffère par le son des éléments additionnels des signes « SUPERFOODS BAR » et « The ». Toutefois, ce dernier est relativement faible et « SUPERFOODS BAR » ne sera très probablement pas prononcé du fait de sa position secondaire et de sa très petite taille. En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires dans la mesure où ils partagent les concepts véhiculés par les éléments communs « açai » et « spot », même si ces derniers sont non-distinctifs ou faibles en relation avec une partie des produits et services et/ou pour une partie du public, tel qu’expliqué précédemment.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs (pour une partie des produits) ou faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention du public est moyen.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement et conceptuellement très similaires.
Même si les éléments communs « Açai » et « Spot » sont non-distinctifs ou faibles en relation avec une partie des produits et services et/ou pour une partie du public, ils sont repris de manière quasi identique dans les signes et les éléments additionnels, aussi bien verbaux que figuratifs, sont clairement insuffisants pour distinguer les signes. L’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est probable que la marque contestée soit perçue par le public comme une variante de la marque antérieure destinée à désigner une nouvelle gamme de produits et services.
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public et que la demande est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux jugés similaires à un faible degré du fait des fortes similarités entre les signes.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
La demande d’annulation doit également échouer dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE et où elle est vise les produits et services restants car les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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