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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003214573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003214573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 214 573
Dongguan Ingleby Mechanical Equipment Co., Ltd, NO. 63, Xinwei Road, Yangkengtang, Dalang Town, 523000 Dongguan, Guangdong, Chine (opposante), représentée par Heissner & Struck Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Hudtwalckerstr. 11, 22299 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lonvis Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Rm. 408, Bldg. 1, Geya Technology Building, Clock and Watch Base, Matian St., Guangming Dist., 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center VERTAS Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
L’opposition N° B 3 214 573 est rejetée dans son intégralité. 1.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/04/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 18 966 191 «ASTRONAUT» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 11. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «ASTRONAUT» (signe verbal) en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «ASTRONAUT», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie, pour les produits suivants: lampes; projecteurs de lumière; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; lampadaires; lampes à arc; lanternes d’éclairage; plafonniers; projecteurs; ampoules intelligentes. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité
Décision sur opposition n° B 3 214 573 Page 2 sur 11
revendiqué pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir. a) Usage antérieur dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, quelles que soient les exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objectif de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe ayant une portée qui n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier si tel est le cas, il convient de prendre en considération la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne
Décision sur l’opposition n° B 3 214 573 Page 3 sur 11
marque (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/12/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque non enregistrée sur laquelle l’opposition est fondée était utilisée dans la vie des affaires avec une portée allant au-delà du niveau local en Allemagne, en Espagne, en France et/ou en Italie avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits suivants : lampes ; projecteurs de lumière ; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; lampadaires ; lampes à arc ; lanternes d’éclairage ; plafonniers ; projecteurs ; ampoules intelligentes.
Le 17/10/2024, l’opposant a déposé les preuves suivantes :
L’annexe 1 n’est mentionnée que dans les arguments de l’opposant avec des captures d’écran pour la page Amazon allemande. Cependant, aucun document n’a été déposé en tant qu’annexe 1 pour étayer ses affirmations.
Annexe 2 : captures d’écran et extrait imprimé d’Amazon, en particulier : (1) une capture d’écran non datée d’Amazon qui, selon l’opposant, contient des données publicitaires concernant l’Italie à partir du 18/08/2022. Le document contient des références en italien à un article décrit comme « Astronauta Galaxy Star Projector Luce Notturna Stellada, Proiettore per Astronauti con Nebulosa, Timer e Telecomando […] » ; la marque indiquée est SZPACMATE ; (2) une capture d’écran indiquant que 7229 commandes du produit décrit ont été passées via amazon.it et montrant trois commandes/ventes spécifiques datées du 31/12/2022 ; (3) une capture d’écran non datée d’amazon.it du produit décrit faisant référence à la marque « SZPACMATE » et à 4 590 avis. Le produit est présenté et décrit comme suit.
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Annexe 3: captures d’écran et impressions d’amazon.de datées des 16 et 17 juillet décrivant en allemand un projecteur LED en forme d’astronaute vendu sous la marque « Fulkeley », comme illustré ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date à laquelle le produit était disponible était le 17/07/2023
( ).
Les documents contiennent de nombreuses images du produit, telles que les suivantes.
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Annexes 4 et 5: captures d’écran et impressions d’amazon.de et d’amazon.it décrivant respectivement en allemand et en italien le produit comme ASTRONAUT vendu sous la marque 'BURNNOVE', et comme 'BURNNOVE Astronaut’ comme indiqué ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était le
25/05/2023 et le 27/04/2023 ( et
).
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Annexes 6 et 7 : captures d’écran et impressions d’amazon.de et d’amazon.it décrivant respectivement en allemand et en italien un projecteur LED en forme d’astronaute vendu sous la marque « MOLEKSDAL ». Toutefois, dans les détails du produit, le fabricant indiqué est « EMTEK (Dongguan) Co., ltd ». La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était le 04/07/2023).
Annexe 8 : captures d’écran et impressions d’amazon.de datées des 16 et 17 juillet décrivant en allemand un projecteur LED en forme d’astronaute vendu sous la marque « Varkda », comme indiqué ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était le 10/10/2022). Le détail du produit désigne l’opposant comme fabricant.
Décision sur opposition nº B 3 214 573
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Annexe 9: captures d’écran et impressions de amazon.de décrivant en allemand un projecteur LED en forme d’astronaute vendu sous la marque 'GEEHAVE’ comme indiqué ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était le 23/11/2023. Le détail du produit désigne l’opposant comme fabricant.
( )
Annexe 10: captures d’écran et impressions de amazon.it décrivant en italien un projecteur LED astronaute vendu sous la marque 'Bawoo’ comme indiqué ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était le 07/11/2023.
Annexes 11 et 13: captures d’écran et impressions de amazon.it décrivant en italien un projecteur LED astronaute vendu sous la marque 'Silom’ comme indiqué ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était 10/2023.
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Annexe 12: captures d’écran et impressions de amazon.it décrivant en italien un projecteur LED d’astronaute vendu sous la marque 'ONXE’ comme indiqué ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était le 14/04/2022.
Annexe 14: captures d’écran et impressions de amazon.it décrivant en italien un projecteur LED d’astronaute vendu sous la marque 'Mumaniu’ comme indiqué ci-dessous. La date d’impression est le 10/07/2024 tandis que la première date de disponibilité du produit était le 16/02/2023.
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Annexes 15 à 20: contenu du droit national italien et allemand, y compris leurs traductions.
En outre, l’opposante a inclus dans ses observations plusieurs photographies non datées des produits et de leur emballage (désignées comme annexe 1), comme illustré ci-dessous.
Appréciation des preuves d’usage dans la vie des affaires
Une marque a, entre autres, pour fonction de servir de lien entre les produits et services et la personne responsable de leur commercialisation. Pour les marques non enregistrées et les autres signes distinctifs identifiant l’origine commerciale qui ne requièrent pas d’enregistrement, l’usage constitue la seule prémisse factuelle justifiant l’existence du droit, y compris la détermination du début de son existence. Un tel usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. Il est requis que l'usage soit fait à titre de marque et non à des fins purement illustratives ou sur des produits et services purement promotionnels. La fonction essentielle d’une marque est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 43) et cette fonction est également essentielle pour les marques non enregistrées ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires protégés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, invoqué.
En l’espèce, l’usage du signe tel que démontré par les preuves ne sert pas de lien entre les produits et l’opposante. Premièrement, la marque prétendument non enregistrée « ASTRONAUT » est utilisée pour un projecteur LED ayant la forme d’un astronaute ; par conséquent, le consommateur moyen percevra « ASTRONAUT » comme un terme décrivant une caractéristique des produits, à savoir leur forme. En effet, l’usage du mot « ASTRONAUT » est clairement inclus dans la description des produits et utilisé de manière descriptive. Les extraits Amazon pour chaque vendeur des produits concernés désignent les produits pertinents comme, entre autres, Astronatuta Galaxy Star Projector Luce Notturna Stellata […], LED Sternenhimmel Projektor Astronaut Sternenhimmel […], BURNNOVE Proiettore Stella Soffitto, Lampada Modello Astronauta […]. En outre, le terme est utilisé à la fois en italien comme « astronauta » et en allemand comme « astronaut » selon l’usage linguistique dans le pays où les produits sont disponibles à la vente. Enfin, les extraits Amazon pour chacun des vendeurs des produits démontrent que ceux-ci sont vendus sous une variété de marques qui identifient chaque vendeur (et même les producteurs) comme par exemple SZPACMATE, Fulkeley, Burnnove, Moleksdal, Varkda, Geehave, Bawoo etc.
En outre, seules les annexes 8 et 9 contiennent une référence à l’opposante en tant que fabricant des produits en question. Il s’ensuit que la division d’opposition considère que les preuves ne fournissent pas une image convaincante de l’usage de la
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signe en tant que marque, à savoir, pour identifier l’origine commerciale des produits et, partant, que les produits sont liés à l’opposant. Comme expliqué ci-dessus, l’usage constitue la seule prémisse factuelle justifiant l’existence du droit, y compris la détermination du début de son existence. Toutefois, un tel usage doit être fait à titre de marque et lier clairement les produits à l’opposant, c’est-à-dire qu’il doit remplir la fonction essentielle d’indication de l’origine commerciale des produits et non être utilisé uniquement pour décrire purement les produits concernés. L’usage présenté n’étant pas considéré comme une forme légitime d’usage à titre de marque, la division d’opposition ne procédera pas à l’examen de la question de savoir si l’usage a une portée plus que purement locale et/ou si les autres exigences cumulatives de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR sont remplies. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver l’usage antérieur de la marque non enregistrée. L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du EUTMR n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Marzena GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO MACIAK
Conformément à l’article 67 du EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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