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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2020, n° R2819/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2819/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 septembre 2020
Dans l’affaire R 2819/2019-4
Cubert GmbH Lise-Meitner-Str. 8/1
89081 Ulm
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Thorsten Meyer, Pfarrer-Schultes-Weg 14, 89077 Ulm, Allemagne
contre
Flir Systems, Inc. 27700 SW Parkway Ave
Wilsonville, Oregon 97070-8238
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse
Représentée par Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V, Danemark
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 804 543 (demande de marque de l’Union européenne no 15 763 154)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/09/2020, R 2819/2019-4, DRAGONFLEYE/LIBELLULE
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 15 763 154 a été déposée pour la marque verbale
DRAGONFLEYE
Pour les produits:
Classe 9 – Cameras [photographie]; appareils de mesure; de mesure de capteurs de mesure; appareils de mesurage mèfle; capteurs à mèches; capteurs électro-optiques; appareils et instruments optiques.
2 L’acte d’opposition a été déposé le 17/11/2016 sur la base des motifs visés à l’ article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel
LIBELLULE
enregistrée pour, entre autres, des produits compris dans la classe 9;
3 Par décision du 10/10/2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande pour tous les produits. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
4 La division d’opposition a estimé que les produits contestés «appareils photographiques (photographie)» sont identiques et que les autres produits contestés étaient au moins similaires; que les signes sont fortement similaires; et qu’il existe un risque de confusion [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE].
5 Le 10/12/2019, le demandeur a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 10/02/2020, la demanderesse a présenté un «mémoire exposant les motifs du recours», dans lequel il était (textuellement) de «suspendre la procédure dès lors que les parties s’engagent à négocier un litige à l’amiable» et a fait valoir que «Dragonfly et DRAGONFLEYE ne sont pas similaires au point de prêter à confusion; nous soulevons par ailleurs le caractère non suffisant de l’estoppel; les produits en conflit ne sont pas similaires».
7 Le 11/03/2020, le greffe des chambres de recours a rappelé à la demanderesse que la communication du 10/02/2020 pourrait ne pas être recevable en tant que mémoire exposant les motifs du recours, car elle n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles la décision attaquée devait être erronée. Un mois a été décidé pour apporter un commentaire à ce sujet. Copie de ce document a été transmise à l’opposante pour information.
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8 Le 23/03/2020, l’opposante a écrit que «pour des raisons de bonne ordre, nous devons informer l’EUIPO du fait qu’il n’existe pas de négociations en cours entre les parties.»
9 Le 18/05/2020, avec une date de 17/03/2020, le demandeur a envoyé une autre déclaration, une version peu étendue de sa première communication.
10 Le 28/07/2020, la demanderesse a envoyé d’autres communications, dans lesquelles elle demande une limitation de la liste des produits et services, en allemand et renvoie à nouveau à une solution amiable, sans confirmation de la part de l’autre partie. Le 18/08/2020, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits et services en anglais et souhaite savoir les raisons pour lesquelles cela ne serait pas acceptable.
Motifs
11 Le recours est irrecevable.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable et, lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée,
14 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), point b), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et sans équivoque des motifs de recours contre lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée, ainsi que des faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués.
15 Pour être recevable, un mémoire exposant les motifs du recours doit indiquer les motifs pour lesquels la décision rendue par la division d’opposition est incorrecte. il convient plutôt de prendre une décision contraire (12/05/2003, R 319/2001-4,
CAROSIO/CARUSO, § 10; 31/01/2006, R 440/2004-4, RODEO/RODEO, § 22). Comme le Tribunal l’a fait remarquer (28/04/2010, T-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 22, 26; Confirmé par 02/03/2011, C-349/10, Claro,
EU:C:2011:105 — rejetant par ordonnance comme manifestement non fondée). Il ne suffit pas de ne mentionner que la disposition juridique qui aurait pu être enfreinte, mais elle est tenue d’exposer la signification ou la manière dont cette disposition doit être appliquée en l’espèce; Ce point de vue est cohérent avec les critères applicables par le Tribunal lui-même aux recours formés en vertu de l’article 72 du RMUE (voir 27/10/2011, T-391/11, São Paulo ALPARGATAS, EU:T:2011:637, § 6-7).
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16 L’affirmation banale et non spécifique selon laquelle «les signes ne sont pas similaires au point de susciter une confusion» ou «les produits [obs: lesquels?) ne sont pas similaires» ne satisfait pas ces conditions. Ce n’est pas plus qu’une paraphisation d’une partie du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE qui définit une condition de «similitude». Les déclarations de la demanderesse se sont bornées à exprimer un désaccord avec la décision attaquée. Cependant, cela est déjà implicite dans l’acte de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours doit donner plus qu’une requête à l’annulation, elle doit présenter des motifs concrets et spécifiques conformément à l’article 22, paragraphe 1, du RDMUE.
17 Par ailleurs, l’expression «lorsqu’il n’y a pas d’usage suffisant de l’estoppel» n’est pas claire et n’a aucun lien avec la décision attaquée, qui ne concerne aucunement l’usage (pour: par qui?). Il convient d’ajouter que la preuve de l’usage de la marque antérieure ne fait pas partie de la portée de l’appréciation par la chambre de recours si elle a été sollicitée pour la première fois devant la chambre de recours, conformément à l’article 27, paragraphe 3, point b), du RDMUE.
18 Pour conclure, la communication déposée dans le délai imparti pour fournir le mémoire exposant les motifs du recours ne remplit pas les conditions énoncées dans le RDMUE en ce qui concerne le contenu d’un mémoire exposant les motifs du recours, n’avance aucun argument et doit être rejetée comme irrecevable.
19 La seule demande de suspension de la procédure en raison de négociations entre les parties ne constitue pas en soi un mémoire exposant les motifs du recours, mais uniquement une nouvelle demande de procédure indépendante de la substance et de l’exactitude de la décision attaquée. Elle ne peut constituer en soi un mémoire exposant les motifs du recours (18/04/2008, R 1341/2007-G, KOSMO/COSMONE). La chambre n’avait aucune raison de participer à cette demande, l’opposante ayant immédiatement indiqué qu’il n’y avait pas de négociations entre les parties. Dès lors, les motifs de cette requête invoqués par la demanderesse sont tout simplement incorrects et il n’y a donc pas de raison de suspendre la procédure.
20 Il convient d’ajouter que, même aujourd’hui, aucune communication ne figure dans le dossier de l’opposante selon laquelle elle serait disposée à retirer l’opposition ou à demander la médiation.
21 La communication reçue à l’Office le 18/05/2020 (bien que portant une date de 17/03/2020) se trouvait en dehors du délai de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE et en dehors du délai de quatre mois. La communication du greffe a invité la demanderesse à commenter la recevabilité de la communication présentée le 10/02/2020 mais n’a pas accordé un nouveau délai au dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours; le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours est fixé à l’article 68 du RMUE lui- même et ne peut être prorogé ou modifié d’une autre manière par l’Office (18/04/2008, R 1341/2007-G, KOSMO/COSMONE, § 14).
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22 Les autres communications des 28/07/2020 et 18/08/2020 ne permettent pas de modifier ces conclusions puisqu’elles sont i) après l’expiration du délai imparti pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours, ii) proposant une limitation qui n’est pas claire, et iii) il n’existe toujours pas d’informations sur le dossier que l’opposante serait disposée à demander de déposer le dossier, avec ou sans modification de la liste des produits et services. Ces questions de procédure sont sans pertinence sur le plan du litige dans la mesure où le recours n’était pas recevable d’emblée.
23 Un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
24 En l’absence de recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision relative aux frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Coûts
25 La demanderesse (requérante) est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et doit supporter les frais exposés par l’opposante
(défenderesse) dans la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée est devenue définitive, y compris la décision selon laquelle la demanderesse doit supporter les frais.
Fixation des frais
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i), iii), du REMUE, la chambre fixe le montant de ces frais à payer par la demanderesse (la requérante) à l’opposante (défenderesse), qui est fixée à 550 EUR aux fins de la représentation professionnelle dans la procédure de recours, et à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare le recours irrecevable;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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