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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2025, n° W01801114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01801114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 10/02/2025
REDLINK Frédéric Fournier 41 rue des Acacias F-75017 PARIS FRANCIA
Numéro de demande Internationale: 1801114
Votre référence: FRMI-2024-01158
Marque: (NOT ONLY) CANDLES
Titulaire: MY JOLIE Chemin de la Queue Bourguignon, Route d’Elbeuf F-27520 Grand Bourgtheroulde France
I. Résumé des faits
En date du 05/09/2024, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les services suivants :
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers; marketing; démonstration de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente au détail, en ligne et en gros de produits chimiques employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, de catalyseurs chimiques; services de vente au détail, en ligne et en gros de produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils destinés à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles, de produits de parfumerie, de parfums d’ambiance, de produits de parfumerie naturels, de pot-pourri, d’huiles essentielles et extraits aromatiques destinés à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums, d’huiles naturelles pour parfums, de produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau, des cosmétiques pour le soin du corps, des
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
préparations de soin pour le visage, de lait corporel, de savons, de boules de bain effervescentes, de diffuseur à bâtonnets de parfums d’ambiance, de bougies de massage à usage cosmétique, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de recharges pour diffuseurs de parfums d’intérieur, de capsules d’extrait de parfum, d’huile essentielle et de parfum à usage domestique, de substrat de parfum à usage domestique, de gel corporel, de crème corporelle, de lotion corporelle, des préparations d’aromathérapie, des sachets parfumés, des brumes d’oreillers, des produits lessiviels et de soin du linge, des bâtonnets d’encens, des cônes d’encens, des eaux de senteurs, des eaux parfumées pour le linge, des produits pour parfumer le linge, des sprays parfumés pour le linge, des lessives; services de vente au détail, en ligne et en gros de bougies, de bougies parfumées, de bougies pour l’éclairage, de mèches pour bougies, de mèches pour l’éclairage, de matières éclairantes, de bougies de table, de bougies pour occasions spéciales, de bougies destinées à la décoration de gâteaux, de bougies parfumées pour l’aromathérapie, de bougies votives, de bougies chauffe-plat, de chandelles, de bougies flottantes, de bougies en boîte, de bougies pour veilleuses, de cire pour l’éclairage, de kits pour la fabrication de bougies (cire et mèche pour bougie), d’huiles combustibles pour lampe; services de vente au détail, en ligne et en gros de produits de désodorisation, de désinfection et d’assainissement de l’air pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, de désodorisants d’atmosphère autres qu’à usage personnel, des produits pour le rafraîchissement ou la purification de l’air; services de vente au détail, en ligne et en gros d’appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, de diffuseurs électriques de désodorisants, de diffuseurs électriques de parfum, de diffuseurs électriques pour l’aromathérapie pour la diffusion d’huiles essentielles, de diffuseurs programmé, diffuseur automatique, de lampe à catalyse, d’appareils de diffusion de parfums, de lampes d’éclairage, de luminaires, de veilleuses électriques, de bougies électriques, de lampions et lanternes d’éclairage électrique, de lanternes japonaises en papier, d’abat-jours, de porte abat- jour, de lustres, de guirlandes lumineuses; services de vente au détail, en ligne et en gros de bijouterie, de joaillerie, de colliers, de chaînes [bijouterie], de médailles, de pendentifs, de médaillons, de bracelets, de boucles d’oreilles, de bagues, de breloques, de pierreries, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de boîtes à bijoux, d’horlogerie, de réveille-matin, de réveils électroniques, de réveils électriques, d’horloges et réveils numériques, d’horloge et réveille-matin favorisant l’endormissement, d’horloge et réveille-matin diffusant du parfum, de réveille-matin sensoriel et de réveille-matin olfactif; services de vente au détail, en ligne et en gros de photophores pour recevoir une bougie, de bougeoirs, de supports [assiettes] pour bougies cylindriques, de porte-bougies, de supports pour bougies chauffe-plats, de chauffe-bougies électriques et non électriques chandeliers, de cloche en verre pour bougies, de vaporisateurs à parfum, de pulvérisateur de parfum, de brûle-parfums, de brûle-encens, d’éteignoirs, de bobèches, de brûleurs d’huile [aromathérapie], de flacons en verre ou en plastique vides pour la parfumerie, de flacons d’essence vides non en métaux précieux destinés à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, d’appareil pour parfumer l’air, de récipients à pots-pourris.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: pas seulement des bougies.
• La signification susmentionnée de l’expression '(NOT ONLY) CANDLES', dont
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la marque est composée, a été étayée par les références des dictionnaires anglais en ligne Merriam Webster et Collins (informations extraites le 04/09/2024 à https://www.merriam-webster.com/dictionary/not%20only ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/candle ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra le signe ' ' comme une expression dénuée de caractère distinctif qui indique que le titulaire ne vend pas seulement des bougies mais d’autres choses (similaires ou pas) et/ou qu’il fait une démonstration de nouveaux produits comme des bougies et aussi d’autres articles.
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les caractéristiques des services.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation (les mots NOT ONLY sont entre parenthèses), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 05/11/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Depuis sa création en 2013, la société MY JOLIE est à l’initiative d’un concept novateur de vente de bougies parfumées commercialisées sous la marque « MY JOLIE CANDLE », dont les « best-sellers » contiennent des bijoux. Ainsi, une fois la bougie consumée, l’utilisateur peut découvrir le bijou qui lui est dédié. La société MY JOLIE a développé sa notoriété via les réseaux sociaux et a fait des relations avec les influenceurs(euses) une de ses spécialités. Face au succès rencontré, la société MY JOLIE a décliné son concept aux boules de bain et étendue sa gamme à des parfums d’ambiance. Cela identifie une gamme variée de produits destinés à parfumer les intérieurs et le corps.
2/ Dans la notification émise, l’EUIPO n’indique pas quel est le public concerné ni son niveau d’attention mais part du postulat que le public pertinent est le consommateur de langue anglaise. Ceci nous parait contestable dans la mesure où la société MY JOLIE est, comme rappelé ci-avant, une société française dont la clientèle est essentiellement française, ce dont témoignent les lieux d’implantation de ses points de vente. En
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conséquence, le public pertinent est composé principalement des consommateurs des territoires francophones de l’Union européenne à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg.
3/ Le signe « » comprend trois éléments verbaux – et non deux -, à savoir « NOT », « ONLY » et « CANDLES ». Le terme « NOT » en français peut également être utilisé comme une négation. Il s’agit d’un adverbe qui exprime l’opposition, la contradiction ou l’absence de quelque chose. Dans ce contexte, « not » est généralement placé devant un verbe pour indiquer qu’une action n’a pas été réalisée ou qu’une condition n’est pas remplie. De plus, le terme « ONLY » revête plusieurs significations et traductions dont « seulement » mais également « seul », « unique », « exclusivement » ou encore « mais ». En outre, l’élément verbal « CANDLES » se traduit pas uniquement par bougie mais peut également désigner une « chandelle » ou un « cierge ». Le signe envisagé consiste dans l’association de trois (et non deux) termes, dont les deux premiers sont entre parenthèses, ces éléments appréhendés dans leur globalité n’ont aucun sens ou signification particulier pour le public pertinent.
4/ En tapant dans le moteur de recherche Google le signe « NOT ONLY CANDLES », les premiers résultats référencés sont les sites internet et réseaux sociaux de la déposante. Aucun autre service de vente au détail de produits autres que des bougies n’apparait dans ses résultats.
5/ Dans le cas présent, l’objection émise à l’enregistrement du signe envisagé en classe 35 est en contradiction aussi bien avec la position de l’INPI que celle de l’EUIPO. En effet, a été admis à l’enregistrement, pour identifier exactement les mêmes services visés en classe 35, la marque identique suivante appartenant à la déposante :
• La marque semi-figurative française « » n°5001501 déposée le 26 octobre 2023 et enregistrée depuis le 17 novembre 2023.
Aussi, ont été admises à l’enregistrement, pour identifier des produits vendus au détail et visés en classe 35, des marques similaires appartenant à la déposante.
6/ L’EUIPO a d’ailleurs accepté l’enregistrement de marques tierces qui sont aussi évocatrices des produits et services visés par le signe litigieux, en particulier les marques de l’Union européenne suivantes qui commencent par NOT ONLY. Aussi, l’EUIPO a également accepté l’enregistrement de marques tierces, reprenant le terme à l’identique ou quasi à l’identique « CANDLE » qui sont aussi évocatrices des produits et services visés par le signe litigieux.
• Pièces jointes:
Pièce 1 Présentation de la société MY JOLIE
Pièce 2 My Jolie Candle: les bougies qui offrent des bijoux raffinés, une start-up qui doit son succés aux influenceurs, le décollage d’une marque née sur Internet, la bijouterie ZEN la plus parfumée de Lyon.
Pièce 3 Collaborations influenceurs(euses)
Pièce 4 Réseaux sociaux MY JOLIE
Pièce 5 Points de vente MY JOLIE
Pièce 6 Communiqué de presse – Le groupe Emosia, propriétaire notamment de Maison Berger Paris, acquiert My Jolie Candle, la marque française de bougies bijoux, et accélère à nouveau son développement sur le marché du parfumage d’intérieur.
Pièce 7 Définitions
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Pièce 8 Dictionnaires
Pièce 9 Dictionnaires
Pièce 10 Résultats GOOGLE pour 'NOT ONLY CANDLES'
Pièce 11 Marque (NOT ONLY) CANDLES et autres acceptées par l’INPI-.
Pièce 12 Marques antérieures acceptées par l’EUIPO.
Pièce 13 Marques antérieures acceptées par l’EUIPO. III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments de la titulaire:
1/ S’agissant de l’argument invoquant l’activité professionnelle de la titulaire, selon laquelle la société MY JOLIE est à l’initiative d’un concept novateur de vente de bougies parfumées commercialisées sous la marque « MY JOLIE CANDLE », dont les « best-sellers » contiennent des bijoux et que face au succès rencontré, la société MY JOLIE a décliné son concept aux boules de bain et étendue sa gamme à des parfums d’ambiance identifiant une gamme variée de produits destinés à parfumer les intérieurs et le corps, il convient de préciser que celui ne s’avère pas pertinent.
En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement à travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle du/de la titulaire.
2/ S’agissant de l’argument sur le public concerné, la titulaire affirme que la société MY JOLIE est une société française dont la clientèle est essentiellement française, ce dont témoignent les lieux d’implantation de ses points de vente. En conséquence, le public pertinent est composé principalement des consommateurs des territoires francophones de l’Union européenne à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg.
L’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la
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demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
Par conséquent, lorsque le consommateur moyen anglais voit l’expression NOT ONLY
CANDLES pour les services visés par la demande de protection, il percevra chacun des éléments verbaux comme ayant la signification citée par l’Office et décomposera naturellement l’expression composée de ces mots distincts.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaires des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent (dans ce cas précis, le marché anglophone). Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur anglais comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
3/ Le signe « NOT ONLY CANDLES » comprend trois éléments verbaux dont les deux premiers sont entre parenthèses, ces éléments appréhendés dans leur globalité n’ont aucun sens ou signification particulier pour le public pertinent.
L’Office précise que le message véhiculé par les trois éléments verbaux de la marque « NOT ONLY CANDLES » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
De plus, la titulaire le confirme dans ses observations en expliquant que le libellé du signe contesté ne se résume pas à la vente au détail de bougies mais vise des services de vente au détail d’autres produits et/ou d’autres services. Il est donc bien clair que l’expression anglaise NOT ONLY CANDLES veut bien dire qu’il s’agit d’une
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vente au detail de bougies mais aussi d’autres articles, entre autres, des bijoux par exemple.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la titulaire allègue que la marque demandée revêt un caractère 'allusif ou original'. La marque est dépourvue de caractère distinctif et ne peut donc pas faire partie de la catégorie des marques qui sont seulement évocatrices, originales ou inhabituelles.
Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, «il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même» (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).
Finalement, il n’y a rien de frappant dans la composition des éléments figuratifs de la marque en question. Même si les deux premiers not NOT ONLY sont entre parenthèses, ces éléments appréhendés dans leur globalité n’ont aucun sens ou signification particuliers pour le public pertinent. La marque contestée n’est pas non plus frappante grâce à ses éléments figuratifs.
4/ En ce qui concerne le moteur de recherche Google où le signe « NOT ONLY CANDLES » apparaît sur les sites internet et réseaux sociaux de la déposante et qu’aucun autre service de vente au détail de produits autres que des bougies n’apparait dans ses résultats, l’Office précise que l’enregistrement d’une marque ne dépend pas des recherches effectuées dans Google.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
5/ En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
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Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
6/ S’agissant de l’argument selon lequel l’EUIPO a accepté à l’enregistrement des marques très similaires : Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Quant aux pièces jointes, l’Office constate que l’ensemble des pièces jointes concerne davantage MY JOLIE CANDLE, qui en soi, constituerait une marque parfaitement acceptable. Mais la marque contestée est NOT ONLY CANDLES… Cette expression est constituée par des mots de la langue anglaise qui indiquent l’origine géographique des services revendiqués. Il faut aussi tenir compte du fait que lesdits services ciblent en effet le consommateur moyen. Par conséquent dans le cas présent, il n’est pas possible d’établir si une fraction significative des consommateurs moyens de langue anglaise de l’Union Européenne (c’est à dire des consommateurs résidents en Irlande et à Malte, et ceux résidant dans certains pays où l’anglais est appris dès le plus jeune âge, par exemple en Suède ou au Danemark), reconnait l’expression « NOT ONLY CANDLES » en tant qu’une marque capable de distinguer les services de la titulaire des autres qui existent sur le marché.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les preuves rapportées sont manifestement insuffisantes pour conclure que la marque est distinctive en ce qui concerne le public concerné.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement international
pour l’Union européenne n° W01801114 est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification
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de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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