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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2020, n° 003105931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 105 931
Juan Jose Hidalgo Gonzalez, C/Senia Lánouer, 2, Parcela 18., 46770 Xeraco, Espagne (opposante), un g a i ns t
TCL Entertainment Solutions Limited, 7/f, Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Nt, Hong Kong (demanderesse), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107
Nicosie, Chypre (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 105 931 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9:Périphériques d’ordinateurs; coupleurs [équipements de traitement de données]; boîtiers de haut-parleurs; écouteurs; baladeurs multimédias; interfaces audio; mégaphones; antennes; supports adaptés pour ordinateurs portables; câbles électriques; fils électriques; adaptateurs électriques; Films de protection conçus pour les smartphones; coques pour tablettes électroniques; perches pour autophotos [monopodes à main]; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de disques compacts.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 117 094 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 117 094 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 947 345 «RAYDAN» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en
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question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 947 345 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; quincaillerie métallique; quincaillerie métallique pour la construction; pièces, accessoires et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 7: Machines-outils; outils à moteur; machines-outils pour la poitrine; outils à commande électrique; outils électriques à usage dieux; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; outils électriques portatifs; outils électriques portables pour hamburgers; machines-outils vendues en kit; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles et horticoles; tondeuses à gazon; outils électriques de jardinage; pulvérisateurs électriques pour insecticides [outils à main]; motoculteurs; outils électriques pour pelouses et jardinage; tondeuses à cordes [outils électriques pour le gazon et le jardin]; outils de forage [machines-outils]; foreuses; perceuses et foreuses électriques; clés à chocs; perceuses de conducteurs; machines à rames; agitateurs; proddres; marteaux électro-pneumatiques; marteaux pneumatiques; marteaux rotatifs; marteaux de démolition; machines de rodage; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; machines et machines-outils pour le travail des métaux, du bois ou des matières plastiques; machines à souder, chalumeaux à souder, chalumeaux à gaz [outils]; chalumeaux à découper à gaz; outils de rabotage [machines]; élévateurs [ascenseurs]; générateurs électriques; machines électriques pour l’affûtage des outils; moulins établis, broyeurs d’angle, rectifieuses; ponceuses à disque, routeurs, blousons de biscuit; machines à clouer, pinces à toucher; machines d’encollage et de décollage; pistolets à colle, pistolets à air chaud électriques, pistolets à air chaud; machines à peindre; appareils ou instruments (en tant qu’outils électriques à main ou portatifs) pour la distribution de peinture; pistolets à peinture électriques; étuis et boîtes pour outils électriques et accessoires pour outils électriques; machines-outils à découper; outils de coupe électriques; couteaux électriques; appareils électriques de nettoyage domestique; appareils de nettoyage à sec à usage domestique; machines et appareils électriques de nettoyage à vapeur; balais vapeur; appareils de nettoyage portables utilisant de la vapeur; appareils électriques de nettoyage à vapeur; machines d’aspiration et d’soufflage de vide pour la collecte de poussières; aspirateurs de poussière; vide humide/sec; appareils de nettoyage utilisant un vide; appareils de nettoyage portables utilisant un vide; aspirateurs
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de cylindres; aspirateurs alimentés par piles; appareils de nettoyage alimentés par piles utilisant un vide; appareils de nettoyage portables alimentés par piles utilisant un vide; aspirateurs de cylindres alimentés par piles; appareils de lavage et machines à laver; machines à laver équipées d’installations de séchage; repasseuses; machines pour le repassage et le séchage de vêtements; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments ou de boissons; appareils de cuisson électriques; moulins à café électriques; hache-champ; machines à couper; machines pour couper les aliments en tranches; broyeurs pour aliments et boissons; extracteurs électriques de jus de fruits; machines électriques pour le mélange d’aliments; ouvre-boîtes électriques; machines pour l’empaquetage; machines à découper automatiques; machines de compostage; machines pour la purification du compost; compacteurs de déchets; outils mécaniques; tournevis électriques; compresseurs; aiguiseurs électriques; scies; scies électriques; cisailles électriques; affûteuses électriques; machines pour affûter les couteaux; mélangeurs [machines]; broyeurs d’ordures; ponceuses pneumatiques, ponceuses à orbite, ponceuses orbitales, ponceuses à disque, ponceuses à bande; scies pneumatiques, scies circulaires, scies sauteuses, scies à mouvement alternatif, scies à chaîne, scies sauteuses, scies à mitre, scies tournantes, scies de table, scies de bras radiales, scies à ruban, scies de scies à croquis, scies à bois; tondeuses, nibblers; machines pour affûter les couteaux; pistolets à colle électriques; machines d’encollage; tours; tondeuses à gazon; pièces, accessoires et parties constitutives des produits précités.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie; rasoirs; fers à repasser électriques; appareils de coiffure; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; fers à friser les cheveux électriques; ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et coutellerie; outils manuels pour la construction, la réparation et l’entretien; outils agricoles et de jardinage; outils et instruments à main entraînés manuellement pour le levage et le jardinage; punchs et pulls à boulons; ciseaux raffermissants; clés [outils]; supports de forage; tournevis; poinçons (outils à main); fichiers et râpes (outils); outils de pavage [outils à main]; perceuses à main; pinces; poinçons de centre (outils à main); rabots (outils à main); fers à rabots; cadres de sciage; Bastringues à main; filières; arrache-clous; tournevis; pioches; Élagueurs [outils à main]; spatules plâtrés (outils), spatules pour peintres (outils), spatules pour adhésifs (outils); tamis
[outils]; pinces à couper le carrelage (outils); rouleaux de nivellement; truelles d’encollage; étaux; instruments à main pour abraser et polir; fraises [outils]; ciseaux; couteaux rétractables (outils); scies [outils]; appareils pour la distribution de peinture; dispositifs de distribution conçus pour pulvériser [outils à main]; pompes (en tant qu’outils actionnés manuellement) pour la distribution de substances à fleurs dans des récipients; outils actionnés manuellement pour sabler ou abraser; outils manuels pour l’installation de dispositifs de fixation dans des murs; outils et instruments à main, tous destinés à la peinture; appareils à friser les cheveux; fers à friser; appareils agricoles et horticoles actionnés manuellement; appareils agricoles et horticoles sous forme d’outils à main ou instruments à main; tondeuses; bordures; râteaux de gazon; taille-haies; outils de jardinage ou outils horticoles; Bastringues; marteaux [outils]; cisailles à laine; marteaux [outils]; pelles [outils]; boîtes à onglets; scies [outils]; agrafeuses actionnées manuellement; broyeurs (outils à main); tondeuses à main; parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du
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son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, vannes et autres supports d’enregistrement numériques; composants électriques et électroniques; conduites d’électricité; conducteurs électriques; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; batteries; sondes électriques; diodes électroluminescentes (couvercles); prises de courant coaxiales; points de contact pour téléphones; prises de données; prises à fibre optique; raccords électriques; panneaux de commande, de connexion et de distribution (électricité); ampèremètres; appareils pour l’analyse de l’air; anémomètres; dispositifs antiparasites (électricité); armoires de distribution (électricité); baromètres; batteries électriques; batteries électriques; bobines électriques; supports pour bobines électriques; bobines électromagnétiques; fils d’identification pour fils électriques; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles électriques; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction pour câbles électriques; boîtes de branchement (électricité); armoires de distribution (électricité); boîtes de jonction [électricité]; bandes d’alimentation et boîtes de jonction (électricité); caméras vidéo; magnétophones à bande magnétique; connecteurs (électricité); appareils électriques de commutation; commutateurs; convertisseurs électriques; contacts électriques; appareils électriques de contrôle; appareils de téléguidage; convertisseurs électriques; redresseurs; fiches, prises et autres contacts
[connecteurs électriques]; disjoncteurs; détecteurs; accouplements électriques; relais, électriques; transformateurs électriques; appareils électriques d’allumage à distance; couvercles de prises électriques; écrans fluorescents; fusibles; fils électriques; fils téléphoniques; interrupteurs, électriques; limiteurs (électricité); appareils électriques de mesure; régulateurs contre les surtensions; redresseurs; réducteurs (électricité); appareils pour l’enregistrement du temps; régulateurs
[variateurs] de lumière; horloges de pointage [dispositifs pour l’enregistrement du temps]; résistances électriques; émetteurs de signaux électroniques; minuteries, automatiques; thermomètres, non à usage médical; appareils de contrôle de chaleur; appareils de contrôle de la température; sonnettes d’alarme électriques; sonnettes de porte électriques; émetteurs (télécommunication); valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; appareils électriques de surveillance; voltmètres, buzzers; buzzers électroniques; jauges d’épaisseur; distributeurs électriques; émetteurs de signaux électroniques; appareils actionnés manuellement pour la distribution de liquides ou de gels (autres que pour le bureau); parties et accessoires des produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; ampoules d’éclairage, lampes standards, appliques pour l’éclairage et l’éclairage, lampes de poche; séchoirs à linge; armoires à vapeur pour sécher la blanchisserie; appareils électriques à adoucir les vêtements; appareils électriques pour lisser les vêtements; séchoirs à linge; réfrigérateurs et congélateurs; armoires frigorifiques; machines et appareils à glace; machines électriques pour la fabrication de boissons chaudes; appareils de cuisson; cuisinières à gaz, électriques et combinés; cuisinières à gaz; cuisinières électriques; plans de cuisson au gaz et plaques chauffantes; plans de cuisson électriques et plaques chauffantes; grils électriques [appareils de cuisson]; friteuses à gaz; friteuses électriques; marmites; marmites électriques; cuisinières à induction électromagnétiques; fours; fours à micro-ondes; fours à induction; fours à gaz; fours électriques; casseroles à pression électriques; bouilloires électriques; barbecues; cafetières électriques; percolateurs à café électriques; toasteurs; toasteurs; appareils à sandwiches électriques; appareils électriques de cuisson à la vapeur; humidificateurs; déshumidificateurs; appareils pour la
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purification de l’air; sèche-cheveux; lampes à friser; ventilateurs électriques à usage personnel; grils de cuisson; yaourtières électriques; coussins chauffés électriquement (non à usage médical); hottes aspirantes et hottes d’aération pour cuisinières; éviers; robinets [robinets]; chauffe-lits; chaudières pour chauffer de l’eau; chauffe-eau solaires; capteurs solaires; ballons d’eau chaude; chaudières à gaz murales; accumulateurs de chaleur muraux; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; radiateurs d’incendie à gaz; radiateurs électriques; composants pour radiateurs à gaz et électriques; équipement de conditionnement d’air; accumulateurs de vapeur; installations de climatisation, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau; systèmes de recyclage et de traitement de l’eau durable sur site; appareils de traitement thermique pour le traitement des déchets; installations sanitaires et de salles de bains et accessoires de plomberie; pare- douches pour baignoires; bains de spa [récipients]; robinets [robinets]; robinets
[robinets]; chauffe-eau à gaz; chaudières électriques; appareils de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; machines pour le séchage de la vaisselle; pièces, accessoires et parties constitutives des produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles et récipients de cuisine à usage ménager; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); peignes électriques; brosses à dents électriques; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; marmites autoclaves non électriques; cocottes pour cuire à l’étuvée, non électriques; batteries de cuisine; poêles de patrouille; services de café et de thé; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; dispositifs électriques pour enlever les peluches; tire-bouchons, électriques et non électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; appareils électriques pour détruire les insectes; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; casseroles; poêles à frire; plateaux à usage domestique; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs; coupleurs [équipements de traitement de données]; boîtiers de haut-parleurs; écouteurs; baladeurs multimédias; interfaces audio; mégaphones; antennes; supports adaptés pour ordinateurs portables; câbles électriques; fils électriques; adaptateurs électriques; Films de protection conçus pour les smartphones; coques pour tablettes électroniques; perches pour autophotos [monopodes à main]; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de disques compacts.
Classe 35: Publicité par correspondance; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; publicité; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; promotion des ventes pour des tiers.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Coupleurs contestés [équipements pour le traitement de l’information]; câbles électriques; fils électriques;Les adaptateurs électriques sont identiques aux accouplements électriques de l’opposante; connecteurs (électricité); câbles électriques; les fils électriques, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Enoutre, les casques contestés; baladeurs multimédias; interfaces audio; mégaphones; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de disques compacts; boîtiers de haut-parleurs;les antennes sont incluses dans la catégorie générale desappareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposante ou les chevauchent; parties et accessoires des produits précités.Dès lors, ils sont identiques.
Lessupports contestés pour ordinateurs portables; films de protection conçus pour les smartphones; coques pour tablettes électroniques; les sticks SELFIE
[monopodes portables]sont soit des accessoires pour ordinateurs, soit pour téléphones (portables).Ces produits sont inclus dans les appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images de l’ opposante[qui peuvent également inclure des ordinateurs et des téléphones];pièces et accessoires des produits précités [qui peuvent également inclure des accessoires pour ordinateurs et téléphones] et sont donc identiques.
Lespériphériques d’ordinateurscontestés sont des dispositifs attachés à un ordinateur d’accueil, dont la fonction première dépend de l’accueil, et ils peuvent dès lors être considérés comme renforçant les capacités de l’hébergeur. Ils coïncident avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des imagesde l’opposante, qui peuvent également inclure des périphériques d’ordinateurs, et sont donc identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés de publicité par correspondance; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; publicité; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; la promotion des ventes pour destiers ne partage aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposante compris dans les classes 6, 7, 8, 9, 11 et 21. Ils sont de nature différente (services, d’une part, et produits d’autre part), ont une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ont généralement des canaux de distribution, des producteurs/fournisseurs et des utilisateurs finaux différents. Le fait que certains produits de l’opposante puissent apparaître dans
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des publicités est insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude étant donné que la publicité est différente des produits ou services faisant l’objet de publicité. Par conséquent, et en l’absence de tout argument visant à prouver la similitude de la part de l’opposante, ils sont considérés comme différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
RAYDAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «RAYDAN».Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé tant que sa représentation ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce.
Considérée dans son ensemble, la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et est donc considérée comme possédant un caractère distinctif normal. À cet égard, la division d’opposition rappelle que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le Tribunal a jugé que les consommateurs ne décomposeront une marque en éléments que lorsqu’ils suggèrent une signification concrète pour eux ou qu’ils ressemblent à des mots qu’ils connaissent (arrêt du 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57).De l’avis de la division d’opposition, la marque antérieure ne constitue pas
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des éléments clairement reconnaissables, mais sera plutôt perçue comme une seule unité.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «RAY» et «DANZ», séparés par un point et représentés dans une police de caractères standard de couleur blanche. Tous ces éléments sont placés dans un rectangle de couleur noire.
Le rectangle, qui est une forme géographique simple, ainsi que le point sont de nature purement décorative et présentent un caractère distinctif faible, voire nul. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les éléments verbaux «RAY» et «DANZ» pourraient être perçus par une partie du public pertinent comme une référence au prénom «RAY» suivi d’un nom de famille, à savoir «DANZ».L’élément «RAY» pourrait également être perçu par une partie du public, en particulier le public anglophone, comme une référence à un poisson de mer assez large ou comme un faisceau de lumière étroit (informations extraites le 26/11/2020 du Collins Online Dictionary à l’adresse https: //www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ray), tandis que l’élément «DANZ» pourrait également être perçu comme une référence au mot anglais similaire «danse», à savoir des mouvements graceux de son corps et des pieds suivant un rythme (information extraite le 26/11/2020 du Collins Online Dictionary à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dance), ou bien comme une référence à «danse» similaire en français («danse» en allemand), à savoir des mouvements gracéeux du corps et des pieds suivant un rythme (information extraite le du Collins Online Dictionary à l’adresse), ou bien d’autres équivalents en italien (la même langue que l’italien).Qu’ils soient compris ou non dans le sens susmentionné, aucun de ces éléments verbaux n’a de signification particulière au regard des produits pertinents et possède donc un caractère distinctif normal. Il en va de même pour la marque dans son ensemble, qui, de l’avis de la division d’opposition, sera perçue par une grande partie du public pertinent comme une combinaison de prénoms.
La marque antérieure est une marque verbale et, par définition, n’a pas d’éléments dominants. En outre, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Enfin, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «R-A-Y-D-A-N-
*».Les signes sont de longueur similaire et coïncident par 6 lettres sur 7, tandis que la marque antérieure est entièrement incluse dans l’élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par le point entre les éléments verbaux du signe contesté ainsi que par sa dernière lettre «Z».En outre, les signes diffèrent par
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l’élément figuratif du signe contesté, qui n’a toutefois qu’une incidence limitée, voire nulle, sur la perception qu’en a le consommateur. Compte tenu du fait que les signes coïncident par la majorité des lettres et par leurs débuts respectifs, ils sont considérés comme similaires à un degré élevé sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «R/A/Y/D/A/N/*».Les deux signes sont de longueur similaire et se composent chacun de deux syllabes. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «Z».La seule différence résidant dans la toute dernière lettre du signe contesté aura moins d’impact sur les similitudes phonétiques des signes, étant donné qu’il s’agit généralement du début d’un signe, qui attire l’attention des consommateurs et non sa fin. Par conséquent, les signes présentent également un degré élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien qu’une partie du public, selon le territoire, perçoive différentes significations du signe contesté, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les
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signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits qui sont identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé et la marque antérieure a été considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique en raison des lettres communes «R-A-Y-D-A-N *».Sur le plan conceptuel, les signes ont été jugés non similaires. Compte tenu du fait que les signes coïncident par leur partie initiale, qui attire en premier l’attention des consommateurs, et du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans l’élément verbal du signe contesté, la division d’opposition est d’avis que les fortes similitudes l’emportent clairement sur les différences existantes, qui se limitent à une lettre différente à la fin des signes contestés, à un point et à un élément figuratif qui n’ont que peu de caractère distinctif et à d’éventuelles connotations conceptuelles différentes.
Enoutre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 947 345 de l’opposante.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenne antérieure no 2 294 866 (marque figurative), désignant les produits suivants:
Classe 7: processeurs et juicers de fruits.
Classe 9: fers à repasser électriques; batteries, piles galvaniques et solaires électriques.
Classe 11: Sèche-cheveux, lampes à friser, cafetières électriques, grille-pain, appareils de chauffage à air, friteuses électriques, plastifiants.
Décision sur l’opposition no B 3 105 931Page du 1112
Toutefois, cesproduits ne partagent aucun point commun pertinent avec les autres services compris dans la classe 35 désignés par le signe contesté. Ils sont de nature différente (services, d’une part, et produits d’autre part), ont une destination et une utilisation différentes. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires et ont généralement des canaux de distribution, des producteurs/fournisseurs et un public pertinent différents. Par conséquent, ils sont également considérés comme différents.Il résulte de ce qui précède que le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Holger Peter KUNZ Anna ZIÓŁKOWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 105 931Page du 1212
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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