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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2024, n° R2355/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2355/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 9 juillet 2024
Dans l’affaire R 2355/2023-1
AGZZX OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
Floor 4, no 26, 618 Jinshan Ave, Cangshan
District
Fuzhou Shi, Fujian
Chine Opposante/requérante représentée par HERRERO majoritaire ASOCIADOS, Edificio Aqua C/Agustín de Foxá no
4-10, 28036 Madrid (Espagne)
contre
Shenzhen Tianqing Star Technology Co., Ltd.
Pièce 419, zone A, Centre politique et commercial, no 2229, Meilong Avenue,
Longhua District
518000 Shenzhen
Chine Demanderesse/défenderesse représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LT — 01109 Vilnius
(Lituanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 652 (demande de marque de l’Union européenne no 18 740 341)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E.
Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 août 2022, Shenzhen Tianqing Star Technology Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage àdiodes électroluminescentes [DEL]; lanternes d’éclairage; ustensiles de cuisson électriques; réfrigérateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; sèche-cheveux; chaudières de chauffage; installations de chauffage; appareils de désinfection; briquets pyrophoriques autres que pour fumeurs.
2 La demande a été publiée le 4 août 2022.
3 Le 4 novembre 2022, AGZZX OptoElectronics TECHNOLOGY CO., LTD (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités compris dans la classe 11. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque de l’Union européenne no 18 517 161, déposée le 19 juillet 2021 et enregistrée le 20 novembre 2021, marque figurative pour les produits et services suivants:
Classe 7: Ouvre-boîtes électriques; Mélangeurs [machines]; Machines à lait de soja à usage domestique; Machines typographiques; Machines de cuisine électriques;
Machines électriques à pâtes à usage domestique; Aspirateurs de poussière; Accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; Batteurs électriques à usage ménager; Moulins à café autres qu’à main; Émulseurs électriques à usage ménager; Mixeurs électriques à usage ménager; Robots de cuisine électriques; Machines électriques pour le mélange d’aliments.
Classe 8: Tondeuses pour animaux; Tondeuses manuelles pour animaux; Tondeuses
à cheveux électriques; Rasoirs; Fers à tuyauter; Limes à ongles électriques;
Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Appareils d’épilation
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électriques et non électriques; Tondeuses à barbe; Fers à repasser électriques;
Nécessaires de pédicure.
Classe 9: Interrupteurs, électriques; Minuteries, automatiques; Connecteurs d’alimentation; Atténuateurs; Interrupteurs, électriques; Dispositifs électriques d’allumage à distance; Démarreurs de lampes électriques; Connecteurs électriques; Raccordements électriques; Raccordements électriques; Raccords pour câbles électriques; Boîtes à clapets [électricité]; Armoires de distribution [électricité];
Adaptateurs; Disjoncteurs; Prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Prises électriques; Prises électriques; Boîtes de jonction [électricité];
Boîtes de jonction [électricité]; Tableaux de commande [électricité]; Minuteries, automatiques; Minuteries, automatiques; Blocs à prises mobiles; Capteurs électriques; Batteries électriques; Batteries électriques; Convertisseurs de prises électriques; Adaptateurs électriques; Barres d’extension de courant électrique; Interrupteurs d’éclairage; Balances électroniques à usage personnel; Balances numériques pour salles de bains; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Flashes [photographie]; Ampoules de flash; Lanternes optiques; Lanternes optiques; Baladeurs multimédias; Raccords électriques.
Classe 11: Lampes de mineurs; Lampes de toit; Plafonniers; Projecteurs de lumière; Feux d’éclairage; Lampes de projection; La flashe; Chalumeaux électriques; Lanternes d’éclairage; Ampoules électriques; Ventilateurs de plafond avec lumières intégrées; Luminaires DEL; Douilles de lampes électriques; Lampes à incandescence; Lampes frontales; Lampes murales; Lustres; Ventilateurs de toit;
Abat-jour; Guirlandes lumineuses; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Tubes d’éclairage fluorescents; Brûleurs à acétylène; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Torréfacteurs; Grille-pain; Déshydrateurs alimentaires électriques; Cuisinières à induction; Fours à induction; Radiateurs à induction; Cuisinières à induction; Multicookers; Torréfacteurs à fruits; Grils;
Lampes de table; Fours à convection; Friteuses à air; Cuiseurs à vapeur électriques; Ventilateurs électriques [à usage domestique]; Cafetières électriques;
Barbecues; Grils électriques; Grils de cuisson; Grils à gaz; Feux de recherche;
Projecteurs à main; Projecteurs; Projecteurs; Ampoules LED; Lumières à monter sur rail; Friteuses électriques; Installations de chauffage; Sèche-cheveux;
Bouilloires électriques; Aérothermes; Appareils de désinfection; Allume-gaz; Marmites autoclaves électriques; Installations et machines de refroidissement;
Lampes à friser; Poches jetables de stérilisation; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Chalumeaux électriques; Radiateurs électriques; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes germicides pour la purification de l’air; Lampadaires; Tubes lumineux pour l’éclairage; Stérilisateurs d’air; Éclairages décoratifs.
Classe 35: Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Réalisation d’expositions à des fins publicitaires; Conception de matériel publicitaire; Conception de logos publicitaires; L’aide à la direction des affaires; Production de films publicitaires; Décoration de vitrines; Production de publicités télévisées; Publicité télévisuelle; Placement d’annonces publicitaires; Mise en page à des fins publicitaires; Préparation, production et émission, en relation avec les domaines suivants: Publicités; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Publicité extérieure; Publicité en ligne sur un réseau informatique;
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Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; Distribution de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Publicité; Optimisation du trafic pour des sites web; aide à la direction d’entreprises; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Conseils en gestion de personnel; Facturation; Préparation de factures; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Services de vente en gros concernant les produits hygiéniques; services de vente au détail concernant les produits hygiéniques; Services de bureaux de placement; Services de bureaux de placement; Recherche de parraineurs; Services d’agences d’import-export.
Classe 42: Conception et développement de produits multimédias; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Services de conception d’emballages industriels; Conception d’emballages; Conception de jouets; Stylisme [esthétique industrielle]; Conception graphique; Conception de systèmes informatiques;
Développement de plateformes informatiques; Programmation pour ordinateurs;
Conception graphique de matériel promotionnel; Dessin industriel; Conception de logiciels informatiques; Conception d’arts graphiques; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Services de conseils et d’information en matière de programmation informatique; Architecture intérieure; Recherches techniques;
Services de dessinateurs de mode; Essais de matériaux.
b) La marque de l’Union européenne no 18 517
164, déposée le 19 juillet 2021 et enregistrée le 19 novembre 2021, marque figurative, pour des produits et services compris dans la
Classe 7: Ouvre-boîtes électriques; Mélangeurs [machines]; Machines à lait de soja
à usage domestique; Machines typographiques; Machines de cuisine électriques;
Machines électriques à pâtes à usage domestique; Aspirateurs de poussière; Accessoires d’aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants; Batteurs électriques à usage ménager; Moulins à café autres qu’à main; Émulseurs électriques à usage ménager; Mixeurs électriques à usage ménager; Robots de cuisine électriques; Machines électriques pour le mélange d’aliments.
Classe 8: Tondeuses pour animaux; Tondeuses manuelles pour animaux; Tondeuses
à cheveux électriques; Rasoirs; Fers à tuyauter; Limes à ongles électriques; Tondeuses à cheveux électriques et non électriques; Appareils d’épilation électriques et non électriques; Tondeuses à barbe; Fers à repasser électriques;
Nécessaires de pédicure.
Classe 9: Interrupteurs, électriques; Minuteries, automatiques; Connecteurs d’alimentation; Atténuateurs; Interrupteurs, électriques; Dispositifs électriques d’allumage à distance; Démarreurs de lampes électriques; Connecteurs électriques; Raccordements électriques; Raccordements électriques; Raccords pour câbles électriques; Boîtes à clapets [électricité]; Armoires de distribution [électricité]; Adaptateurs; Disjoncteurs; Prises, prises et autres contacts [connecteurs
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électriques]; Prises électriques; Prises électriques; Boîtes de jonction [électricité];
Boîtes de jonction [électricité]; Tableaux de commande [électricité]; Minuteries, automatiques; Minuteries, automatiques; Blocs à prises mobiles; Capteurs électriques; Batteries électriques; Batteries électriques; Convertisseurs de prises électriques; Adaptateurs électriques; Barres d’extension de courant électrique; Interrupteurs d’éclairage; Balances électroniques à usage personnel; Balances numériques pour salles de bains; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Flashes [photographie]; Ampoules de flash; Lanternes optiques; Lanternes optiques; Baladeurs multimédias; Raccords électriques.
Classe 11: Lampes de mineurs; Lampes de toit; Plafonniers; Projecteurs de lumière; Feux d’éclairage; Lampes de projection; La flashe; Chalumeaux électriques; Lanternes d’éclairage; Ampoules électriques; Ventilateurs de plafond avec lumières intégrées; Luminaires DEL; Douilles de lampes électriques; Lampes à incandescence; Lampes frontales; Lampes murales; Lustres; Ventilateurs de toit;
Abat-jour; Guirlandes lumineuses; Guirlandes lumineuses pour décoration de fête; Tubes d’éclairage fluorescents; Brûleurs à acétylène; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; Torréfacteurs; Grille-pain; Déshydrateurs alimentaires électriques; Cuisinières à induction; Fours à induction; Radiateurs à induction; Cuisinières à induction; Multicookers; Torréfacteurs à fruits; Grils;
Lampes de table; Fours à convection; Friteuses à air; Cuiseurs à vapeur électriques; Ventilateurs électriques [à usage domestique]; Cafetières électriques;
Barbecues; Grils électriques; Grils de cuisson; Grils à gaz; Feux de recherche;
Projecteurs à main; Projecteurs; Projecteurs; Ampoules LED; Lumières à monter sur rail; Friteuses électriques; Installations de chauffage; Sèche-cheveux;
Bouilloires électriques; Aérothermes; Appareils de désinfection; Allume-gaz;
Marmites autoclaves électriques; Installations et machines de refroidissement;
Lampes à friser; Poches jetables de stérilisation; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Chalumeaux électriques; Radiateurs électriques; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Lampes germicides pour la purification de l’air; Lampadaires; Tubes lumineux pour l’éclairage; Stérilisateurs d’air; Éclairages décoratifs.
Classe 35: Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et promotionnelles; Réalisation d’expositions à des fins publicitaires; Conception de matériel publicitaire; Conception de logos publicitaires; L’aide à la direction des affaires; Production de films publicitaires; Décoration de vitrines; Production de publicités télévisées; Publicité télévisuelle; Placement d’annonces publicitaires; Mise en page à des fins publicitaires; Préparation, production et émission, en relation avec les domaines suivants: Publicités; Affichage publicitaire; Publicité extérieure; Publicité extérieure; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; Distribution de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Publicité; Optimisation du trafic pour des sites web; aide à la direction d’entreprises; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Conseils en gestion de personnel; Facturation; Préparation de factures; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Services de vente en gros concernant les produits hygiéniques; services de vente au détail concernant les produits hygiéniques; Services de bureaux
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de placement; Services de bureaux de placement; Recherche de parraineurs; Services d’agences d’import-export.
Classe 42: Conception et développement de produits multimédias; Création et entretien de sites web pour le compte de tiers; Services de conception d’emballages industriels; Conception d’emballages; Conception de jouets; Stylisme [esthétique industrielle]; Conception graphique; Conception de systèmes informatiques;
Développement de plateformes informatiques; Programmation pour ordinateurs;
Conception graphique de matériel promotionnel; Dessin industriel; Conception de logiciels informatiques; Conception d’arts graphiques; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Services de conseils et d’information en matière de programmation informatique; Architecture intérieure; Recherches techniques;
Services de dessinateurs de mode; Essais de matériaux.
5 Par décision du 17 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposition a été rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que même en supposant que les produits étaient identiques, un risque de confusion dans l’esprit du public peut être exclu. Les motifs tirés de l’article 8, paragraphe 1, point a), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont également été rejetés car, respectivement, les signes ne sont pas identiques et la renommée n’a pas été prouvée. Les principaux motifs de la décision attaquée étaient les suivants:
Sur l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas procédé à une comparaison complète des produits et services et il sera procédé comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. C’est le scénario le plus favorable dans lequel l’opposition peut être examinée.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes sont similaires à un faible degré.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
− Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− L’opposition doit également être rejetée sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont pas identiques.
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement antérieur de l’Union européenne no 18 517 164 dans les classes 7, 8, 9, 11, 35 et 42.
− La preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure n’a été présentée ni avec l’acte d’opposition ni dans le délai de 2 mois accordé par l’Office par communication du 15 novembre 2022.
− Étant donné qu’aucune preuve de la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée n’a été produite, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et, par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée pour ce motif.
6 Le 1 décembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 février 2024 et elle demandait que la décision soit annulée dans son intégralité sur le fondement exclusif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
8 Les arguments présentés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée enfreint l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Comparaison des produits Les produits contestés visés par la nouvelle marque sont en contradiction avec les différents produits et services protégés par les marques antérieures. La décision attaquée n’a pas analysé les produits protégés par les signes pour des raisons d’économie de procédure. En contradiction avec cette position, l’extrême importance de la comparaison des produits est soulignée. Selon la jurisprudence, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il existe incontestablement une identité/similitude entre les produits comparés. Il s’agit de produits ayant la même nature, la même destination, la même destination et les mêmes canaux de commercialisation.
− Comparaison des signes. Les signes «AOOSTAR» et «AIGOSTAR» sont fortement similaires et manifestement confus dans la mesure où:
a) Ils ont la même structure puisqu’ils sont tous deux composés d’un seul mot.
b) La plupart des phonèmes incorporés dans la nouvelle marque sont communs aux phonèmes de la marque antérieure, disposés dans le même ordre dans l’ensemble. Ainsi, sur les sept phonèmes intégrés au nom «AOOSTAR», six sont communs au nom «AIGOSTAR».
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c) Les séquences vocaliques et intervocaliques des deux noms sont presque identiques.
d) Ils coïncident par la lettre initiale «A» et par la terminaison «OSTAR», qui ne diffère que par la partie centrale qui, compte tenu de sa localisation, est moins importante car elle est plus inaperçue pour le consommateur. La différence entre les deux phonèmes intermédiaires ne permet pas d’établir une séparation entre les deux signes, lorsqu’ils ont une partie initiale identique «A» et la partie finale «OSTAR».
e) Ils coïncident par la syllabe tonique «TAR» (sur laquelle se trouve la force de prononciation) placée dans le même ordre dans l’ensemble.
− Il n’est pas question de monopoliser exclusivement le mot «STAR» ni de fonder l’incompatibilité entre les marques sur la simple coïncidence de ce mot. Ce terme pourrait être allusif pour les consommateurs anglophones (et non pour d’autres consommateurs tels que les consommateurs hispanophones ou d’autres langues de l’Union) et donner aux produits une connotation positive, ce qui ne signifie pas qu’il est dépourvu de caractère distinctif ou qu’il n’a qu’un caractère distinctif faible. À cet égard, 04/05/2020, R 2203/2019-5 considère les dénominations «STARDUST» et «STARBUST» comme incompatibles. La simple coïncidence du terme «STAR» n’a pas empêché l’Office, dans d’autres affaires similaires, de considérer à juste titre les noms comme étant incompatibles car ils ne peuvent être distingués dans leur ensemble. Par exemple, la décision du 18 décembre 2023 dans la procédure d’opposition no B 3 183 710 a jugé incompatibles les noms «STARLUX» et «STARBUZZ». Dans le même ordre d’idées, la décision 04/05/2020, R 2203/2019-
5, a considéré que «STARDUST» et «STARBUST» étaient incompatibles.
− Ainsi, il est clair que les noms «AOOSTAR» et «AIGOSTAR» peuvent être confondus puisqu’ils ont un rythme, une intonation, une prononciation et une composition très similaires et clairement confus. A l’appui de cet argument, elle cite plusieurs décisions de la division d’opposition. Les différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser l’impression d’ensemble similaire produite par les marques. Il convient d’ajouter que, dans la pratique de l’Office, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, le principe s’applique selon lequel l’élément verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela est dû au fait que le public n’a aucune tendance à analyser les signes et a tendance à faire référence à ceux-ci par leur élément verbal. Le consommateur sera induit en erreur lorsqu’il sera confronté aux marques ou les associera puisqu’il ne gardera qu’une mémoire imparfaite des signes en cause.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. Cependant, le recours est rejeté. Les signes en conflit ne donnent pas lieu à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi qu’il sera expliqué ci-après après la délimitation de la portée du recours.
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Portée du recours
10 L’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour tous les produits demandés compris dans la classe 11. Toutefois, l’opposante a limité les motifs de recours exclusivement à ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
11 Par conséquent, la chambre de recours examinera la décision attaquée sur la base des arguments présentés pour ce motif.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits/services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives [12/10/2004-, 106/03 P, HUBERT (fig.)/SAINT-HUBERT41, EU:C:2004:611, § 51].
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits et services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, le point de référence est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
16 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que leurs canaux de distribution (11/07/2007-, 443/05, Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
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17 Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage àdiodes électroluminescentes [DEL]; lanternes d’éclairage; ustensiles de cuisson électriques; réfrigérateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; sèche-cheveux; chaudières de chauffage; installations de chauffage; appareils de désinfection; briquets pyrophoriques autres que pour fumeurs.
18 Les produits et services de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9, 11, 35 et 42 sur lesquels l’opposition est fondée sont notamment les suivants:
Classe 11: Lampes de mineurs; lampes de toit; plafonniers; projecteurs de lumière; feux d’éclairage; lampes de projection; la flashe; chalumeaux électriques; lanternes d’éclairage; ampoules électriques; ventilateurs de plafond avec lumières intégrées; Luminaires DEL; douilles de lampes électriques; lampes à incandescence; lampes frontales; lampes murales; lustres; ventilateurs de toit; abat-jour; guirlandes lumineuses; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; tubes d’éclairage fluorescents; brûleurs à acétylène; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes
[DEL]; torréfacteurs; grille-pain; déshydrateurs alimentaires électriques; cuisinières à induction; fours à induction; radiateurs à induction; cuisinières à induction; multicookers; torréfacteurs à fruits; grils; lampes de table; fours à convection; friteuses
à air; cuiseurs à vapeur électriques; ventilateurs électriques [à usage domestique]; cafetières électriques; barbecues; grils électriques; grils de cuisson; grils à gaz; feux de recherche; projecteurs à main; projecteurs; projecteurs; Ampoules LED; lumières à monter sur rail; friteuses électriques; installations de chauffage; sèche-cheveux; bouilloires électriques; aérothermes; appareils de désinfection; allume-gaz; marmites autoclaves électriques; installations et machines de refroidissement; lampes à friser; poches jetables de stérilisation; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; chalumeaux électriques; radiateurs électriques; lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; lampes germicides pour la purification de l’air; lampadaires; tubes lumineux pour l’éclairage; stérilisateurs d’air; éclairages décoratifs.
19 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a omis de procéder à une comparaison complète des produits et services et a procédé comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure. C’est le scénario le plus favorable pour l’opposante. La chambre de recours se fondera sur cette prémisse, à savoir comme si tous les produits contestés dans le recours étaient identiques aux produits de la marque antérieure, et elle analysera le degré exact de similitude entre ces produits si l’issue de l’affaire dépend de cette conclusion (28/01/2016-, 640/13, CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 90).
Territoire pertinent. Public pertinent et niveau d’attention
20 L’opposition est fondée sur deux marques de l’Union européenne antérieures. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est donc celui de l’Union européenne. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union-européenne (28/01/2016, T 194/14, AEROSTONE/BRIDGESTONE et al., EU:T:2016:42, § 52).
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21 Les produits jugés identiques s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [20/10/2011, T 189/09-, Forme d’un cercle contenant la lettre p (fig.)/Forme d’un cercle contenant la lettre p (fig.) et al., EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
Comparaison des marques
22 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
23 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, 12/07/2006, T-97/05,
Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248,
§ 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
24 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Au contraire, la comparaison doit être faite en examinant chacun des signes en question dans leur ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants du signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § § 42 et 43).
25 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, KERRYMAID/KERRYGOLD et al., EU:T:2021:124, § 48).
26 Les signes à comparer sont les suivants:
Marques antérieures Signe contesté
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Marque de l’Union européenne no 18 517 161
Marque de l’Union européenne no 18 517 164
27 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «AOOSTAR» écrit dans une police de caractères plutôt standard.
28 Les marques antérieures sont également des marques figuratives. La marque de l’Union européenne antérieure no 18 517 161 se compose de l’élément verbal «AIGOSTAR» ainsi que d’une police de caractères plutôt normale, à l’exception de la première lettre A, qui est représentée sous une forme plus stylisée. La marque de l’Union européenne antérieure no 18 517 164 comprend le même élément verbal «AIGOSTAR» dans la même police de caractères que la marque antérieure antérieure, à côté d’un élément figuratif consistant en un graphisme blanc ressemblant à un clip, placé dans un cercle bleu clair.
29 Les éléments verbaux des deux signes, «AOOSTAR» et «AIGOSTAR», n’ont, dans leur ensemble, aucune signification par rapport aux produits pertinents et sont donc distinctifs. Toutefois, même lorsque des signes sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-
146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
30 À cet égard, le public pertinent identifiera dans les marques comparées «AOOSTAR» et
«AIGOSTAR» le terme «STAR» dans leurs terminaisons. Littéralement, le terme «STAR» véhicule le concept d’une étoile dans le sens d’un corps céleste. Le mot «star» fait partie du vocabulaire anglais de base et est généralement connu par une grande partie du public de l’Union, y compris le public des territoires non anglophones. Par conséquent, le mot anglais «STAR» est couramment compris, par une grande partie du public pertinent, dans son sens figuratif, comme un terme laudatif qui souligne la qualité des produits (10/09/2014, T-199/13, STAR, EU:T:2014:761, § 61; 11/05/2010, T-
492/08, star foods, EU:T:2010:186; § 52. 07/07/2015, T-521/13, A ASTER/A-STARS, EU:T:2015:474, § 48). Étant donné que l’élément «STAR» présent dans les deux signes sera associé à une meilleure qualité des produits pertinents, il doit être considéré comme non distinctif. Les séquences initiales «AOO» et «AIGO» n’ont pas de signification pour le public pertinent et présentent un caractère distinctif moyen à l’égard des produits pertinents.
31 La légère stylisation des éléments verbaux dans les deux signes sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public et, par conséquent, a un impact limité sur la comparaison. L’élément figuratif de la marque de l’Union
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européenne antérieure a un impact moindre que l’élément verbal, étant donné que, selon une jurisprudence constante, le public a tendance à prendre en mémoire et à mémoriser les marques par leurs éléments verbaux plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
32 Avant l’appréciation des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il est souligné que les éléments descriptifs, non distinctifs ou faibles d’une marque complexe ont généralement moins d’importance dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, qui sont également plus à même de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/MAR et al., EU:T:2021:24, § 32; 09/12/2020, T-819/19, BIM ready
(fig.)/BIM freelance (fig.), EU:T:2020:596, § 44).
33 Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel. Les signes présentent des coïncidences dans leurs deux séquences. Dans la première séquence, ils coïncident par la première et la dernière lettre «A- * -O» et «A- * — * -O». Dans la seconde séquence, les signes reproduisent le même terme non distinctif «STAR», qui doit se voir accorder moins de poids dans l’analyse de la similitude. Le fait que certains mots partagent certaines lettres ne saurait, de ce seul fait, être considéré comme étant visuellement très similaire. Ce qui importe dans l’appréciation de la similitude, c’est plutôt la présence de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009, 402/07, ARCOL/CAPOL,
EU:T:2009:85, § 81, 83; 04/03/2010, 193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121). En l’espèce, les séquences initiales ne partagent que la première lettre «A» placée dans la même position, mais la coïncidence au niveau de la lettre «O» ne partage pas la même position dans les deux signes.
34 Les signes diffèrent par la lettre «O» dans le signe contesté et par les lettres «IG» dans les marques antérieures. La lettre doublée «OO» dans la première séquence du signe contesté, précédée de la première lettre «A», crée une séquence de triple voyelle inhabituelle «AOO», qui sera frappante visuellement pour le public pertinent. En effet, l’utilisation d’une double lettre «o» est plutôt inhabituelle dans une partie de l’Union européenne, alors qu’elle sera clairement perçue comme étant différente d’une seule lettre «a» par les locuteurs d’une langue dans laquelle cette double voyelle est connue
[13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.)/Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 54].
35 La structure, la longueur et l’impact global de la première séquence de la première séquence «AOO» sont visiblement éloignés de la première séquence «AIGO» des marques antérieures. Ce dernier comporte une lettre supplémentaire et sa structure combine deux voyelles différentes au début, suivies d’une consonne et d’une voix. L’élément figuratif de la MUE antérieure no 18 517 164 n’aura pas d’impact considérable sur la perception visuelle des signes, où l’élément verbal attirera davantage l’attention du public. Néanmoins, l’élément figuratif contribue, dans une mesure limitée, à une distance accrue des signes.
36 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un faible degré. Indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son des lettres «A» et «O» dans la première séquence et par la suite de lettres non distinctive «STAR» dans la seconde séquence des deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «O» supplémentaire dans le signe contesté et par le son des lettres «IG» des marques antérieures. Selon les différentes règles de
09/07/2024, R 2355/2023-1, AOOSTAR (fig.)/AIGOSTAR (fig.) et al.
14 prononciation dans les langues de l’Union européenne, les premières syllabes des deux signes produiront des sons différents «/A/OO» et «/A/I/GO/» ou «/AI/go/».
37 Sur le plan conceptuel, les signes dans leur ensemble ne véhiculent aucune signification et ne peuvent donc pas être comparés sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que le public pertinent percevra dans les deux signes le terme non distinctif «STAR», cela pourrait uniquement attribuer aux signes une faible similitude conceptuelle (05/10/2020,
T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 51; 28/05/2020,
T-506/19, UMA work space/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 53).
Caractère distinctif des marques antérieures
38 Le caractère distinctif du droit antérieur est l’un des facteurs pertinents à prendre en considération pour apprécier globalement le risque de confusion (22/09/2011, T-174/10,
A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 24).
39 Étant donné que, dans le cadre du recours, l’opposante n’a pas revendiqué le caractère distinctif accru acquis par l’usage des marques antérieures, l’appréciation doit reposer sur leur caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019,-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
40 Pour le public pertinent du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification spécifique pour les produits désignés. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif «STAR». L’élément «AIGO» associé à l’élément figuratif dans le cas de la MUE antérieure no 18 517 164 confère un caractère distinctif aux marques dans leur ensemble.
Appréciation globale du risque de confusion
41 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [30/04/2020, C-767/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:C:2020:347, § 69 et jurisprudence citée; 15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS
FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 69 et jurisprudence citée).
42 Néanmoins, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne devrait pas être appliqué mécaniquement. En effet, une application mécanique du principe d’interdépendance ne garantit pas une appréciation globale correcte du risque de confusion [09/11/2022, 610/21-, K (fig.)/K WATER (fig.), EU:T:2022:700, § 67;
27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95).
09/07/2024, R 2355/2023-1, AOOSTAR (fig.)/AIGOSTAR (fig.) et al.
15
43 En effet, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance sans tenir compte de tous les facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à ce que, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et qu’il existe un faible degré de similitude entre les marques en cause [15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A
BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493, § 79].
44 En l’espèce, les produits contestés ont été considérés comme identiques aux produits et services de l’opposante pour des raisons d’économie de procédure, le meilleur scénario dans lequel l’opposition peut être appréciée.
45 Le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
46 Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et, sur le plan conceptuel, bien qu’ils ne soient pas comparables dans leur ensemble, les signes peuvent être considérés comme similaires à un faible degré en raison de leur coïncidence au niveau du terme non distinctif «STAR».
47 Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont en commun un élément qui a un caractère distinctif faible, comme c’est le cas en l’espèce, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [20/01/2021, 328/17-RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 64 et jurisprudence citée;
15/10/2020, T-349/19, ATHLON custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, §
90; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 74). Compte tenu du caractère non distinctif de l’élément commun «STAR», toute similitude découlant de cet élément ne saurait être déterminante à elle seule pour créer un risque de confusion. Au contraire, son incidence éventuelle doit être appréciée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
48 Il convient de souligner que, dans la mesure où l’impact de la similitude résultant de la présence de l’élément «STAR» dans les deux signes est faible et n’est donc pas déterminant aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, l’attention du public pertinent se concentrera naturellement davantage sur les éléments qui différencient les signes, en particulier sur les premières séquences des deux marques
«AOO» contre «AIG» (15/10/2020, T-2/20, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE
(fig.)/Biopk, EU:T:2020:493, § 75 et jurisprudence citée). Les premières séquences différentes des signes «AOO» et «AIGO» influencent l’effet des deux signes sur le public pertinent.
49 La voyelle doublée visuellement frappante «OO» dans la séquence initiale du signe contesté «AOO» n’a pas d’équivalent dans la séquence initiale des marques contestées et sera perçue et mémorisée par le public pertinent. La structure différente des premières séquences des deux signes produit un impact visuel différent et différents motifs phonétiques contribuent à une différenciation mutuelle. À cet égard, avec un effet limité, l’élément figuratif de la marque antérieure no 18 517 164 sert à distinguer les signes en conflit. Le fait que les signes coïncident uniquement par les deux lettres «A» et «O» dans leurs premières séquences respectives, n’étant que la première lettre placée dans le même ordre, ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
09/07/2024, R 2355/2023-1, AOOSTAR (fig.)/AIGOSTAR (fig.) et al.
16
50 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que le public pertinent n’est pas susceptible de croire que les marques en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. Il n’y a aucune raison de supposer que, en raison de l’élément non distinctif «STAR», le public pertinent sera amené à croire, à tort, que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (05/10/2020-, T 602/19, NATURANOUM, EU:T:2020:463, § 77; 14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 98;
29/10/2020, R 880/2020-4, Studio kassl/SC STUDIO CLASSICS COLLECTION (fig.),
§ 48. Dès lors, le public pertinent distinguera clairement les signes sans exposer le risque de confusion prévu à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Dès lors, en l’espèce, même à supposer que les produits soient identiques, il y a lieu de conclure, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre lesdits signes, à l’absence de risque de confusion. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une comparaison approfondie des produits et services.
Décisions antérieures
52 La référence à des décisions antérieures de l’Office est dénuée de tout fondement. Tout d’abord, les signes et les produits en cause diffèrent de ceux des décisions citées par l’opposante. En outre, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T- 281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), EU:T:2004:198, §
35]. En outre, il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
Conclusion
53 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés. Il s’ensuit que la chambre de recours confirme la décision attaquée.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
56 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation de la demanderesse, s’élevant à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
09/07/2024, R 2355/2023-1, AOOSTAR (fig.)/AIGOSTAR (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, à concurrence de 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
09/07/2024, R 2355/2023-1, AOOSTAR (fig.)/AIGOSTAR (fig.) et al.
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