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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2026, n° 003235604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 604
Exterioo Group NV, Foreestelaan 84, 9000 Gent, Belgique (opposante), représentée par Awa Benelux SA, Tour & Taxis – Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mateusz Kieryłło, Podgorna 34, 05-822 Milanówek, Pologne (demandeur). Le 21/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 235 604 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir
Classe 20: Meubles; meubles transformables; meubles de salle de bains; meubles de cuisine; meubles de maison; fauteuils de bureau; rayonnages de bureau; bureaux; mobilier de bureau; meubles (de bureau -); mobilier de bureau; mobiles décoratifs; mobiles [décoration]; canapés-lits; canapés; canapés; canapés convertibles; canapés extensibles; canapés muraux; fauteuils-lits; chaises-lits; lits-divans; fauteuils inclinables
[chaises]; lits, matelas, oreillers et coussins; meubles convertibles en lits; lits avec sommiers-divans; chaises; chaises de conférence; chaises convertibles; chaises [sièges]; chaises pivotantes; chaises de bureau; chaises de banquet; chaises inclinables; chaises à pied central; chaises gonflables; chaises longues; chaises de bureau; coussins de chaise; meubles de rangement; mobilier de rangement; chaises ergonomiques pour massage assis. Classe 42: Conception d’ameublement; conception de produits; conception de produits.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 009 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/03/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 113 009 «ergovinci» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 20 et certains des services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque européenne
Décision sur opposition nº B 3 235 604 Page 2 sur 6
nº 7 579 535 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
La division d’opposition constate que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. En conséquence, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est précisé en tête de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposant dans la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 20 : Meubles, en particulier bancs, chaises et tables. Classe 42 : Conception de meubles. Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 20 : Meubles ; meubles transformables ; meubles de salle de bains ; meubles de cuisine ; meubles de maison ; fauteuils de bureau ; rayonnages de bureau ; bureaux ; mobilier de bureau ; meubles (de bureau) ; mobilier de bureau ; mobiles décoratifs ; mobiles [décoration] ; canapés-lits ; canapés ; divans ; canapés convertibles ; canapés extensibles ; canapés muraux ; chaises-lits ; fauteuils-lits ; lits-divans ; fauteuils inclinables [chaises] ; lits, matelas, oreillers et coussins ; meubles convertibles en lits ; lits avec sommiers-divans intégrés ; chaises ; chaises de conférence ; chaises convertibles ; chaises
[sièges] ; chaises pivotantes ; chaises faisant partie du mobilier de bureau ; chaises de banquet ; chaises inclinables ; chaises à pied central ; chaises gonflables ; chaises longues ; chaises de bureau ; coussins de chaise ; meubles de rangement ; mobilier de rangement ; chaises ergonomiques pour massage assis. Classe 42 : Conception d’ameublement ; conception de produits ; design de produits. Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Décision sur opposition n° B 3 235 604 Page 3 sur 6
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’emploi du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 20
Les meubles contestés; meubles transformables; meubles de salle de bains; meubles de cuisine; meubles de maison; fauteuils de bureau; rayonnages de bureau; bureaux; meubles pour bureaux; meubles (de bureau); mobilier de bureau; canapés-lits; canapés; divans; canapés convertibles; canapés extensibles; canapés muraux; fauteuils-lits; chaises-lits; lits-divans; fauteuils inclinables; lits, matelas, oreillers et coussins; meubles convertibles en lits; lits avec sommiers-divans; chaises; chaises de conférence; chaises convertibles; chaises [sièges]; chaises pivotantes; chaises de bureau; chaises de banquet; chaises inclinables; chaises à pied central; chaises gonflables; chaises longues; chaises de bureau; coussins de chaise; meubles de rangement; mobilier de rangement; chaises ergonomiques pour massage assis sont inclus dans, ou chevauchent, les meubles de l’opposante, en particulier les bancs, les chaises et les tables. Par conséquent, ils sont identiques.
Les mobiles décoratifs contestés; mobiles [décoration] sont similaires aux meubles de l’opposante, en particulier les bancs, les chaises et les tables. Il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente divers types de décorations afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acquérir en même temps pour obtenir un ensemble décoratif complet et harmonieux. En outre, ces produits sont couramment annoncés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans la décoration intérieure. Par conséquent, les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise, ils s’adressent au même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit que ces produits sont similaires.
Services contestés de la classe 42
La conception de mobilier contestée chevauche la conception de meubles de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception de produits contestée; le design de produits incluent, en tant que catégories plus larges, la conception de meubles de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les produits et services en cause visent le grand public et les clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon
Décision sur opposition n° B 3 235 604 Page 4 sur 6
la nature spécialisée des produits et services, la fréquence d’achat et leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ergovinci
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La Cour a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58).
Au vu de ce principe, bien que l’élément verbal du signe contesté « ergovinci » soit écrit en un seul mot, au moins une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable du public italophone, lorsqu’elle perçoit le signe contesté, reconnaîtra clairement ses composantes significatives « ergo » et « vinci » avec les significations expliquées ci-après.
En conséquence, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public italophone. C’est la perspective à partir de laquelle le risque de confusion entre les signes est le plus probable, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent de plus grandes similitudes conceptuelles car ils coïncident dans l’élément verbal distinctif « Vinci », et l’élément divergent « ergo » est faible, comme il sera expliqué ci-après. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Dans le contexte des produits et services pertinents, l’élément verbal « ergo » du signe contesté sera compris par le public en cause comme un préfixe faisant référence à l’ergonomie, qui est une discipline scientifique qui utilise les connaissances et les données de divers domaines pour étudier le système homme-machine-environnement dans le but de trouver des solutions optimales adaptées aux capacités et limitations psychophysiologiques humaines (informations extraites de Treccani, le 16/01/2026, à
Décision sur l’opposition n° B 3 235 604 Page 5 sur 6
https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/ergonomics/?search=ergonomics). S’agissant des produits et services pertinents, à savoir les meubles, ou la conception de meubles, ainsi que la conception de produits pouvant être des meubles, cet élément présente un caractère distinctif faible, car il fait simplement allusion à une caractéristique des produits, à savoir qu’ils sont conçus pour être ergonomiques. L’élément commun « VINCI » sera compris comme une référence à un nom de famille d’origine italienne (par exemple, comme dans Leonardo da Vinci ou Roberta Vinci). Cet élément est distinctif à un degré normal, car il n’a aucun lien avec les produits et services pertinents. En ce qui concerne la stylisation et la police de caractères de l’élément verbal de la marque antérieure, celles-ci sont essentiellement non distinctives, car elles seront perçues par les consommateurs comme de simples éléments ornementaux du signe, destinés à embellir et à attirer l’attention du public sur l’élément verbal. Il s’ensuit que le public pertinent n’attribuera aucune signification de marque à ces éléments figuratifs.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « Vinci ». Ils diffèrent par l’élément verbal « ergo » du signe contesté et visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure, d’un impact moindre.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Les signes sont conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne en ce qu’ils partagent le même nom de famille, « Vinci ». Le signe contesté contient un concept additionnel ou l’ergonomie. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’ayant pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et similaires, et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle significative entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits et services concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Les marques coïncident dans leur élément verbal distinctif « Vinci ». Les signes diffèrent principalement par l’élément verbal faible « ergo » du signe contesté, ayant moins d’impact dans l’impression d’ensemble entre les signes. Les différences entre les signes sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre eux. Les consommateurs peuvent confondre les marques et supposer qu’elles proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En particulier, les consommateurs peuvent penser que la marque contestée est une variation de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties,
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EU:T:2002:262, § 49), ou une nouvelle gamme de produits et services de l’opposant, spécialisée dans les produits ergonomiques. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public italophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 7 579 535 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Bianca DĂNILĂ Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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