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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003181192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181192 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 192
Grup Gamma, S.A., Pol. IND Illa Sud, Parcela 65, 08650 Sallent, Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Garreta I Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
PDF PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Opolska 22e/10, 40-084 Katowice (Pologne), représentée par Marcin Staniszewski, ul. Mickiewicza 22/8, 60- 836 Poznań (Pologne) (représentant professionnel).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 192 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les électroménagers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 704 966 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut se poursuivre pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 704
966 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 608 498 (marque figurative) et
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 253 871 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 608 498 (marque figurative) de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; promotion des ventes pour des tiers, services d’import-export en rapport avec les produits suivants: matériaux de construction en céramique, sandales, équipements pour salles de bains, cuisine, robinets et accessoires pour salles de bains et cuisine; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations et conseils concernant la vente au détail des produits suivants: matériaux de construction céramiques, sandales, équipements pour salles de bains, cuisine, robinets et accessoires pour salles de bains et cuisine.
À la suite d’un rejet partiel de la demande contestée dans l’opposition du 11/12/2023, no B 3 180 456, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc devenu définitif, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les électroménagers.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La spécification des services d’ information et de conseils de l’opposante concernant la vente au détail des produits suivants (…) dans la première langue (l’espagnol) est l’information ación y asesoramiento en relación con la venta al por menor de materiales de cerámicos, gres, sanitarios, muebles de cocina, (…). En outre, dans la version anglaise, il mentionne des informations et des conseils concernant la vente au détail des produits suivants: matériaux de construction céramiques, sandales, équipements pour salles de bains, cuisine, (…). La langue de référenceétant la première langue, qui prime en cas d’incohérence entre les différentes versions linguistiques, le terme «cuisine», utilisé dans la version anglaise, serait compris comme signifiant «meubles de cuisine».
Les services de vente au détail d’équipements électroménagers contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, auxinformations et conseils de l’opposante concernant la vente au détail des produits suivants: meubles de cuisine en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les équipements électroménagers comprennent des articles tels que réfrigérateurs, lave- linge, fours, etc., tandis que les meubles de cuisine comprennent des armoires, etc. Les produits couverts par les services/informations de vente au détail concernant les
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services de vente au détail sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public recherchant des améliorations à domicile. Contrairement aux arguments de la requérante, les services en cause concernent des produits relevant de secteurs de marché connexes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie substantielle du public néerlandophone, polonais et hispanophone qui percevra «GAMMA» comme une lettre grecque (informations extraites du site RAE le 29/04/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/gamma; de van Dale at https://www.vandale.nl/gratis- woordenboek/nederlands/betekenis/gamma et de PWN Słownik języka Polskiego, à l’adresse https://sjp.pwn.pl/szukaj/gamma.html). Par conséquent, étant donné que l’élément «GAMMA», présent dans les deux signes, est dépourvu de signification par rapport aux services pertinents, il est distinctif.
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La marque antérieure contient une représentation stylisée distinctive des lettres «mm» placées au début du signe. Ils sont susceptibles d’être perçus par le public, associés à l’élément verbal «GAMMA», comme simplement accentuant les lettres «mm» comprises dans l’élément verbal «GAMMA». Par conséquent, les lettres «mm» sont secondaires par rapport à l’élément verbal «GAMMA».
La stylisation des éléments verbaux «GAMMA GRUP» de la marque antérieure est minime, étant donné qu’elle est standard et n’aura qu’un impact très limité.
L’élément verbal «GRUP» sera compris, en raison de l’existence de mots équivalents similaires (Groep ennéerlandais, Grupa en polonais et en grupo en espagnol), comme signifiant «groupe», renvoyant à une association d’entreprises disposant d’une propriété et d’un contrôle uniques. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services pertinents, étant donné qu’il s’agit d’une simple référence à l’entreprise du fournisseur de services.
Les lettres stylisées «mm» et l’élément verbal «GAMMA» sont les éléments codominants de la marque antérieure, étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement. L’élément verbal «GRUP» est représenté dans une police de caractères plus petite et est placé dans une position secondaire au sein du signe.
En ce qui concerne la forme ovale du signe contesté, il y a lieu de considérer que l’utilisation de fonds tels que carrés, cadres ou ovales est assez courante et qu’ils servent généralement à mettre en exergue d’autres éléments et ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans laquelle ils sont incorporés [15/12/2009-, 476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42). L’arrière-plan du signe contesté, un ovale ordinaire, est donc purement ornemental, servant à souligner les éléments verbaux et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
La requérante fait valoir que:
La marque de ma cliente est une marque verbale et figurative composée de l’élément verbal «GAMMA» écrit de manière distinctive. Les lettres «M» sont écrites verticalement de sorte que la lettre rouge est surmontée de la lettre noire. L’élément graphique est une ellipse noire dans laquelle l’élément verbal est placé. De toute évidence, c’est l’élément graphique de la marque et la police distinctive qui en sont les éléments dominants et distinctifs en raison de la disposition qu’ils créent. La composition graphique créée sur un plan ellipse attire l’œil et attire le plus l’attention du public.
La division d’opposition considère que le caractère figuratif du signe contesté réside dans la stylisation de ses caractères (qui apparaissent tous dans une police assez commune) et dans le fait que les lettres «MM» sont représentées en rouge (le «M» supérieur) et en noir (le «M» inférieur) et en deux lignes. Contrairement à ce que prétend la requérante, ces éléments figuratifs seront perçus par les consommateurs comme de simples caractéristiques ornementales du signe, destinées à l’embellir et à attirer l’attention du public sur les éléments verbaux qui le composent. Il s’ensuit que le public accordera plus d’importance à la marque à l’élément verbal «GAMMA» qu’à la stylisation du signe.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «GAMMA», bien qu’il soit stylisé différemment dans les signes. Cet élément commun possède un caractère distinctif. Il s’agit de l’élément codominant de la marque antérieure et du seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal «GRUP» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif. En outre, les signes diffèrent par la combinaison de lettres «mm» de la marque antérieure, subordonnée à l’élément verbal «GAMMA», et par les caractéristiques figuratives des signes, qui ont, à tout le moins, un impact moindre sur la perception des signes par le consommateur, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, et compte tenu de ce qui a été dit concernant le caractère distinctif des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires des signes, ainsi que du degré normal de caractère distinctif de l’élément commun en ce qui concerne les services pertinents, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «GAMMA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot «GRUP» de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif. Étant donné que les consommateurs ont tendance à abréger les marques complexes en fonction de leurs éléments verbaux dominants, il est probable que le public pertinent ne prononcera pas l’élément verbal «GRUP», qui est dépourvu de caractère distinctif et revêt une importance secondaire dans le signe en raison de sa taille inférieure et de sa position inférieure à l’élément verbal «GAMMA» (18/09/2012-, 460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN (fig.), § 48.
En outre, il est peu probable que les lettres stylisées «mm» de la marque antérieure soient prononcées par le public pertinent, dès lors qu’elles ne font que souligner ces lettres dans l’élément verbal suivant «GAMMA».
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude phonétique, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel au moins à un degré élevé, voire identique, en ce qu’ils seront tous deux associés au concept de «GAMMA». Le concept véhiculé par «GRUP» dans la marque antérieure est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En ce qui concerne la comparaison des services et des signes, le public pertinent, son niveau d’attention et le caractère distinctif de la marque antérieure, il est fait référence aux sections ci-dessus et aux conclusions qui y sont tirées.
Les signes coïncident par «GAMMA», qui est l’élément verbal codominant de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Les lettres stylisées «mm», bien qu’elles soient situées au début de la marque antérieure, ne suffisent pas à détourner l’attention des consommateurs des similitudes résultant de l’élément verbal pleinement distinctif «GAMMA». Cela est d’autant plus vrai que les lettres «mm» sont incluses dans l’élément verbal suivant et seront perçues comme simplement accentuant ces lettres dans l’élément verbal «GAMMA». Comme expliqué à la section c) ci-dessus, les consommateurs pertinents accorderont moins d’attention aux caractéristiques figuratives des signes, étant donné qu’ils seront perçus comme des moyens graphiques pour attirer leur attention sur les éléments verbaux en cause. En outre, l’élément supplémentaire de la marque antérieure («GRUP») est dépourvu de caractère distinctif et, en tout état de cause, il occupe une position secondaire. Dès lors, il n’a qu’une importance limitée dans la comparaison globale des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, il est probable que les consommateurs, compte tenu de leur souvenir imparfait, lorsqu’ils sont confrontés aux deux signes en ce qui concerne des services au moins similaires à un faible degré, pourraient penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public parlant le néerlandais, le polonais et l’espagnol. Comme
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indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 608 498 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Chantal VAN Riel Marzena MACIAK Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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