Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2020, n° 003093246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 246
Cashdell s.r.o., Staropramenná 530/12, 150 00 Praha 5, République tchèque (opposante), représentée par Pavel Hrášek, Týnská 1053/21, 11000 Praha, République tchèque (mandataire agréé)
i-n s t
Zlatá Kaň- Golden Blot Z.s, Frimlova 332/7, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec, République tchèque ( demanderesse) représentée par Daniela Toningerová, Kamenická 3, 170 00 Praha 7, République tchèque (mandataire agréé),
Le 28/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 093 246 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 028 912 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque tchèque no 364 644 «MAlé TElevizní Sázení (mates)», l’enregistrement de marque tchèque no 373 702 (marque figurative), l’enregistrement de la marque de l’
Union européenne no 18 065 447 (marque figurative), la demande de marque de l’Union européenne no 18 065 452 «MAlé TElevizní Sázení» (marque verbale), compris dans la classe 41, et la demande de marque tchèque no 553 039 «MAlé TElevizní Sázení» (marque verbale), compris dans la classe 41.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
La demande de marque de l’Union européenne antérieure no 18 065 452 «MAlé TElevizní Sázení» (marque verbale) a été rejetée par l’Office le 12/12/2019. Ce refus étant devenu définitif, l’Office doit rejeter l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:2De9
En outre, conformément à la base de données TMVIEW (sur laquelle l’Office peut se fonder en cas de preuve en ligne revendiqué par l’opposante), il est indiqué que la demande de marque tchèque no 553 039 «MAlé TElevizní Sázení» (marque verbale) est «demande rejetée» au 03/12/2019. En conséquence, l’Office doit rejeter l’opposition dans la mesure où elle repose sur cette demande nationale antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement tchèque no 364 644 de l’ opposante «MAlé TEsibles Sázní (mates)» de l’opposante.
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 38: télédiffusion.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: levée de fonds et parrainage financier.
Classe 38: services de diffusion; Diffusion et transmission d’émissions de radio et télévision.
Classe 41: enseignement; Représentation de spectacles; Présentation de programmes télévisés; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Publication de revues et reportages; Organisation de loteries; Organisation de compétitions.
Classe 45: astuces; Soutien émotionnel à l’intention des familles; Prestation de services de soutien individuel auprès de familles de patients atteints de maladies graves.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:3De9
Services contestés compris dans la classe 36
La levée de fonds et le parrainage financier contestés ne partagent pas les points de contact relatifs aux marques en cause avec le service de télévision de l’opposante compris dans la classe 38 pour justifier une conclusion de similitude. Ces services ne partagent pas une finalité similaire, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, qui ont généralement des canaux de distribution et des fournisseurs différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de diffusion contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la télévision de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
La diffusion de programmes de télévision contestés est incluse dans la catégorie générale de la télévision de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La diffusion de programmes de radio contestés est similaire aux émissions de télévision de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination (la diffusion), la même destination générale (savoir, apprendre, divertir), qu’ils sont susceptibles de coïncider au niveau des canaux de distribution, des fournisseurs et des utilisateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 41
Aucun des services contestés compris dans cette classe — enseignement; représentation de spectacles; présentation de programmes télévisés; production audio, vidéo et multimédias, et photographie; publication de revues et reportages; organisation de loteries; Organisation de compétitions — il existe des points de contact pertinents en matière de marques avec la diffusion de programmes de télévision de l’opposante compris dans la classe 38, pour justifier une conclusion de similitude. En particulier pour ce qui est de la présentation contestée de spectacles en direct; Présentation de programmes de télévision; même s’il est important qu’en règle générale, les services de télévision peuvent proposer à la fois des services de divertissement et de diffusion, ce n’est pas la règle. Il s’ensuit que, même s’il existe une certaine complémentarité entre la représentation contestée des représentations en direct,La présentation de programmes de télévision et l’ émission de télévision de l’opposante, elles ne suffisent pas à conclure à l’existence d’une similitude. Les services contestés et les émissions de télévision de l’opposante ont une destination différente, avec des canaux de distribution et des fournisseurs distincts. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 45
La protection contestée au sein de la marque contestée; soutien émotionnel à l’intention des familles; Le fait de proposer des services de soutien individuel à des familles de patients souffrant de maladies graves ne partage pas les points de
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:4De9
contact relatifs aux marques en cause avec le service de télévision de l’opposante compris dans la classe 38 pour justifier une conclusion de similitude. Ils ne sont pas similaires à un objectif similaire, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, qui ont des canaux de distribution et des prestataires différents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
C) Les signes
MAlé TEIMITzní Sázení (mates)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est constituée des mots «MAlé TEsibles Sázní (mates)».Les mots «MAlé TElevizní Sázení» revêtent une signification pour le public pertinent en ce qui concerne les «paris à petite échelle».Compte tenu des services pertinents compris dans la classe 38 (la télédiffusion), cette expression est, dans son ensemble, faible étant donné qu’elle fait allusion au fait que les services de télédiffusion seront destinés aux paris, et ce malgré la majuscule irrégulière de la lettre «A» du mot «MAlé» et de la lettre «E» placée en deuxième position dans le mot «TElevizní».
Le mot «mates» de la marque antérieure sera perçu comme un prénom masculin (ou une variation du prénom masculin «Matěj») pour le public pertinent et dès lors qu’il ne contient aucune référence directe aux services en cause, il en possède normalement un caractère distinctif. Malgré l’irrégularité précitée et la présentation du mot «mates» à l’intérieur parenthèses, la Division d’Opposition estime qu’il est peu probable que ce mot soit perçu par le public pertinent comme un acronyme de
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:5De9
«MALÉ TELEVIZNÍ SÁZENÍ» parce qu’un acronyme ou une abréviation courant de ces mots serait «MTS».De plus, la Division d’opposition considère que les parenthèses placées de part et d’autre du mot «mates» seront perçus comme un simple signe de ponctuation sans signification propre.
Dans sa réponse datée du 06/06/2020, l’opposante fait valoir que le mot «mates» dans le signe contesté «vise à reproduire le fait que le client a utilisé pour [a] un jeu de lottery historiquement très populaire le fait que [a] MALÉ TELEVIZNÍ SÁZENÍ»,Toutefois, les objectifs ou intentions possibles de la demanderesse dans le dépôt du signe contesté sont dénués de pertinence aux fins de la procédure d’opposition et, en particulier, de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il s’ensuit que cette affirmation de l’opposante doit être rejetée. En tout état de cause, le droit à une marque de l’Union européenne commence à la date à laquelle la marque de l’Union européenne est déposée et pas avant, et, à compter de cette date, sur la MUE est potentiellement soumis à une procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la MUE tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse.
Le signe contesté est un signe figuratif complexe consistant en un certain nombre d’éléments verbaux et figuratifs. Du côté gauche figure les lettres stylisées «MA», «TE» et «S» réparties sur trois lignes. En raison de leur taille, de leur couleur et de leur police de caractères, au moins une partie du public pertinent percevra ces lettres comme formant le mot «mates» dont la signification est exposée ci-dessus et la division d’opposition doit concentrer son attention sur cette partie du public pertinent, dans la mesure où c’est la meilleure hypothèse pour l’opposante (étant donné que la marque antérieure comporte également le mot «mates»).Ledit mot «mates» n’a rien fait référence aux services en question et a donc un caractère distinctif normal.
Du côté droit du signe contesté se trouve un élément figuratif représentant une face tournée vers le rouge dans les couleurs verte, orange, rouge, noir et blanc, dont l’oreille à gauche est allongée et comporte le nombre «7».Cet élément figuratif n’étant pas directement associé aux services en question, cet élément est normalement distinctif. En revanche, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Toutefois, dans le contexte des services de radiodiffusion pertinents, le chiffre «7» est susceptible d’être perçu comme une référence à une chaîne de télévision ou de radio et il possède donc un faible caractère distinctif pour ces services.
Placé directement au-dessus dudit élément figuratif apparaît le mot stylisé «MATfonciSEK» de la couleur verte, qui sera perçu par le public pertinent comme un diminutif du prénom masculin «mates» (ou «Matěj»), et dans la mesure où il ne comporte aucune référence directe aux services en cause, il possède normalement un caractère distinctif.
En dessous des éléments verbaux et figuratifs du signe contesté, apparaissent les mots «DEJTE VÝHRÁM SMYSL» répartis sur trois lignes, l’un par ligne et par ligne. Ces mots seront perçus par le public pertinent comme signifiant «donner de la
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:6De9
signification» et, dans la mesure où ils ne comportent aucune référence directe aux services de diffusion en cause, ils sont normalement distinctifs. La division d’opposition n’est d’accord avec l’opposante que s’il soutient, sans fournir d’éléments à l’appui, que cette expression est communément utilisée et présente un faible pouvoir distinctif et est également descriptive en lien avec la loterie, les concours et la télédiffusion. Même si ces termes peuvent être faiblement distinctifs en ce qui concerne les services de loterie, ils possèdent normalement un caractère distinctif pour les services de diffusion pertinents.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, affirmant que le mot «mates» est l’élément verbal dominant du signe contesté, la division d’opposition est d’avis qu’aucun des éléments du signe contesté n’est dominant (à savoir, qui réside visuellement,);
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, pour le public examiné, les signes coïncident par le mot «mates», qui diffère de l’expression faiblement distinctive supplémentaire «MAlé TEsibles Sázení» de la marque antérieure, des éléments verbaux distinctifs «MATIS SEK» et «DEJTE VÝHRÁM SMYSL» et d’un chiffre faible «7» dans le signe contesté, ainsi que des éléments figuratifs et stylisés du signe contesté.
Compte tenu de ce qui précède, y compris du fait que le mot commun «mates» est placé dans une position différente dans chaque signe — à la fin de la marque antérieure — alors qu’il est placé au début du signe contesté, où il est réparti sur trois lignes, la division d’opposition estime que les signes ne sont que peu similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son produit par le mot «mates», différent par le son des mots précédents «MALÉ TELEVIZNÍ SÁZENÍ» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, et du son des mots « MATIS SEK» et «DEJTE VÝHRÁM SMYSL» et du chiffre «7» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, y compris du caractère distinctif desdits mots indiqué ci-dessus, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Pour le public examiné, les signes partagent la signification du mot «mates».En outre, cette coïncidence sera renforcée par le concept du mot «MATfonciSEK» dans le signe contesté, étant donné qu’il s’agit d’une diminutif du prénom masculin «mates».
Bien que les mots « MAlé TElevizní Sázení» désignés par la marque antérieure soient seulement faiblement distinctifs, leur signification, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, ne passera pas totalement inaperçue, compte tenu de la position de la marque antérieure au début de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:7De9
Les signes diffèrent également sur le plan sémantique en ce qui concerne les mots distinctifs «DEJTE VÝHRÁM SMYSL» du signe contesté, même si leur impact sera diminué en raison de leur taille relativement réduite et de leur position dans le signe contesté; Par ailleurs, les signes diffèrent sur le plan conceptuel par rapport au signe figuratif du signe contesté et au chiffre «7», bien que leur impact soit limité, pour les raisons exposées ci-dessus.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément verbal faiblement- distinctif dans la marque «MAlé TEsibles Sázení», comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés visuellement peu similaires, phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et moyennement similaires sur le plan conceptuel. Les services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. La marque antérieure prise dans son ensemble possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention de ce public est moyen.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes, qui concernent principalement le mot commun «mates», ne suffisent pas à neutraliser les différences. En particulier, l’impression d’ensemble produite par les signes en cause est différente, plus particulièrement sur le plan visuel.
Les éléments supplémentaires qui ne sont pas communs sont clairement perceptibles et suffisent à exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que le mot commun «mates» apparaît à la fin de la marque antérieure et est réparti sur trois lignes dans le signe contesté.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, et compte tenu de ce que les services en cause sont partiellement identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:8De9
L’opposante a également fondé son opposition sur les deux marques antérieures suivantes:
L’ enregistrement tchèque no 373 702 (marque figurative) désignant les roues de loterie, les roues loteries en classe 28 et les services de conception de matériel publicitaire, la production de films publicitaires, les publicités de la classe 35; L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 065 447 (
marque figurative) pour les boules de loterie, les fûts de loteries en classe 28 et les services de conception de matériel publicitaire, production de films publicitaires, publicité de produits compris dans la classe 35;
Ces deux droits antérieurs invoqués par l’opposante désignent des produits et services qui sont clairement différents de ceux demandés dans la marque contestée. En particulier, l’ organisation de loteries contestées; L’organisation de concours en classe 41 ne partage pas de points de contact pertinents avec la (les) boule (s) loterie (s) de l’opposante, les roues/tambours de loterie de la classe 28 justifient une conclusion de similitude. En effet, les entreprises qui organisent les loteries et compétitions ne produisent pas en règle générale l’équipement de loterie ou de concurrence concerné, qui, au contraire, est produit par d’autres entreprises qui fabriquent généralement des équipements et des accessoires pour les loteries, compétitions et/ou jeux. Ces produits et services sont de nature différente, ne sont pas en concurrence avec différents fabricants/fournisseurs et canaux de distribution, de sorte que le fait qu’ils puissent partager certains éléments de complémentarité et de complémentarité ne suffit pas à les rendre similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Ces produits de l’opposante compris dans la classe 28 sont encore plus éloignés des autres services contestés de la demanderesse compris dans les classes 36, 38, 41 et 45. Ils sont clairement différents.En outre, les services de l’opposante compris dans la classe 35, tous sous la forme de services de publicité, sont différents des services contestés compris dans les classes 36, 38, 41 et 45 en raison du fait qu’ils ont une finalité différente, puisqu’ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, avec différents fournisseurs et canaux de distribution. En outre, le fait que les services attaqués puissent apparaître dans les services publicitaires fournis par l’opposante ne suffit pas à les considérer similaires.
Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les signes en cause ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 093 246 page:9De9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
María del Carmen Kieran HENEGAN Martin MITURA COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’ Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Air ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- For ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Signification
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filtre ·
- Marque ·
- Tabac ·
- Union européenne ·
- Cigarette électronique ·
- Fumée ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Papier ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Degré ·
- Immobilier ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Désinfectant ·
- Réputation ·
- Produit de nettoyage ·
- Consommateur ·
- Usage
- Hôtel ·
- Service ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Réservation ·
- Recours ·
- Hébergement ·
- Enregistrement
- Recours ·
- Déchéance ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Frais de représentation ·
- Télécommunication ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Glucose ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Machine ·
- International ·
- Lait ·
- Aliment ·
- Récipient ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Four
- Machine ·
- Thé ·
- Land ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Outil à main ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Distribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.