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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2024, n° R0179/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0179/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 juin 2024
Dans l’affaire R 179/2024-2
Zeppelin Rental GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 85748 Gall b. München
Allemagne Opposante/requérante
représentée par MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE
PARTNERSCHAFT MBB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne)
contre
Zeppelin Maquinaria
Calle Tarento 12
50197 Zaragoza
Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par VARGAS VILAPDOSA ABOGADOS, Plaza de España, 6, 2° A, 50001
Zaragoza (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 752 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 719 808)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/06/2024, R 179/2024-2, ZEPPELIN the power of the land (fig.)/Zeppelin Rental
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juin 2022, Zeppelin Maquinaria (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 7: Équipementsagricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; distributeurs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; machines et machines-outils d’urgence et de secours; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées]; équipements de déplacement et de manutention; générateurs électriques; robots industriels.
2 La demande a été publiée le 5 août 2022.
3 Le 7 novembre 2022, Zeppelin Rental GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 050 352 pour la marque verbale«Zeppelin Rental», déposée le 11 avril 2019 et enregistrée le 30 novembre 2019 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 7: Commandes hydrauliques ou pneumatiques pour machines, moteurs et propulseurs; transporteurs à courroie; excavateurs; machines pour la construction de routes; Bétonnières de chantier [machines]; machines à travailler le minionnage;
Tarières pour la construction routière; têtes de perçage et mèches de forage sous forme de pièces de machines; bulldozers; machines de nettoyage à vapeur; machines de drainage; pompes à air comprimé; pompes à siphons; machines pour les travaux de terrassement; machines à appliquer des peintures; poulies; aérateurs; générateurs de courant; machines pour la construction de voies ferrées; Fossoirs [charrues]; appareils élévatoires; crics [machines]; appareils de nettoyage à haute pression; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; scies électriques; compresseurs; grues [appareils de levage]; rampes de chargement; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; machines à faire le bitume; broyeurs d’ordures; installations de production d’énergie électrique de secours; marteaux pneumatiques; pelles mécaniques; installations de tamisage et tamiseurs (machines et pièces de machines); machines de tamisage; machines pour le travail de la pierre; vibrateurs [machines] à usage industriel; treuils; convoyeurs et VIS Archimedienne; mélangeurs de conteneur; presses d’extrusion; machines de construction; excavateurs de chemins de fer; appareils transportatifs; ascenseurs à des fins de construction; plates-formes de travail; plates-formes de travail automotrices.
21/06/2024, R 179/2024-2, ZEPPELIN the power of the land (fig.)/Zeppelin Rental
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Classe 8: Appareils à décanter [outils à main]; fusils à aiguiser; haches; mèches (parties d’outils à main); perçoirs; barres de coupe; barres à mine; Bastringues; marteaux
[outils]; limes [outils]; filières [outils]; pinces à bande pour outils; béliers [outils]; crochets à main; rabots; maillochets; marteaux rivets et rivets (outils à main); dames
(outils de paveurs); alésoirs; filières annulaires; instruments à couper les tubes; lames de scies en tant que parties d’outils à main; scies [outils]; instruments pour l’affûtage; pelles
[outils]; pierres à aiguiser; disques abrasifs en émeri; découpoirs [outils]; tournevis; étaux; serre-joints pour charpentes ou pelles; pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de mastics; pommades; Houes [outils]; casse-pierres; Tourne-à-gauche; pinces.
Classe 12: Véhicules terrestres, y compris véhicules terrestres d’occasion; machines motrices pour véhicules terrestres; Bétonnières automobiles; véhicules de construction à des fins de transport; véhicules à roues; pneumatiques pour véhicules; chariots élévateurs; véhicules frigorifiques; camions ouverts et fermés; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; arroseuses; tracteurs; chariots de manutention; camping-cars, camping-cars; chariots élévateurs; chariots élévateurs mobiles; chariots élévateurs tous terrains mobiles; élévateurs télescopiques; scooters; scooters électriques; voitures de golf; vélos de quad.
6 Par décision du 28 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 7: Équipementsagricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; équipements de déplacement et de manutention; générateurs électriques; robots industriels.
7 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits pertinents sont destinés à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionne l les spécifiques.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
− Les équipements agricoles contestés chevauchent les machines agricoles antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
− Les équipements de terrassement contestés se chevauchent avec les machines de terrassement antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
− Les équipements de construction contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou se chevauchent avec les bulldozers antérieurs. Dès lors, ils sont identiques.
− Les équipements de déplacement et de manutention contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les appareils de levage antérieurs; ascenseurs à des fins de construction. Dès lors, ils sont identiques.
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− Les générateurs d’électricité contestés englobent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les générateurs actuels antérieurs. Dès lors, ils sont identiques.
− Les équipements d’extraction et d’exploitation minière de pétrole et de gaz contestés sont inclus dans la catégorie générale antérieure des machines à travailler dans le minier ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
− Les machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication contestéssont au moins similaires à un degré élevé aux machines de travail de la marque antérieure étant donné qu’elles coïncident au moins par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
− Les robots industriels contestés sont similaires aux appareils de transport antérieurs parce qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution et du public pertinent.
− Les distributeurs contestés concernent des distributeurs automatiques, des machines pour la distribution de liquides spécifiques, tels que le carburant, le détergent, la colle ou la graisse, ou des machines pour la distribution de produits à la pièce tels que bandes ou étiquettes à usage industriel. Les machines et machines-outils d’urgence et de secours contestées; les scies de sauvetage [cisailles de sauvetage électriques] sont spécifiquement conçues pour le sauvetage de personnes au service des autorités respectives, par exemple la police, les pompiers, etc. Ces produits ont également une niche très particulière sur le marché. Dans leur ensemble, les produits contestés susmentionnés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8 et 12. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, tous ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
− La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
− Étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, il est indifférent qu’elle soit représentée en lettres minuscules ou majuscules.
− L’élément commun «ZEPPELIN» ne décrit ou ne fait allusion à aucun des produits pertinents. Il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
− L’élément verbal «RENTAL» de la marque antérieure décrit que les produits en cause peuvent être loués. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
− Le public pertinent percevra les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté, «THE POWER OF THE LAND», comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de transmettre une déclaration de valeur. Dès lors, cet élément verbal est, tout au plus, faible.
− La stylisation du signe contesté est purement décorative et faible.
− Le signe contesté est dominé par son élément «ZEPPELIN».
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− Sur le plan visuel, les signes sont très similaires.
− Sur le plan phonétique, il est probable qu’une partie du public pertinent désignera les deux signes par l’expression «ZEPPELIN». Pour cette partie du public pertinent, les signes sont identiques sur le plan phonétique. Pour la partie du public pertinent qui prononce également les éléments verbaux supplémentaires des signes, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de airship. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
− Il existe un risque de confusion pour les produits qui sont identiques ou similaires.
− Dans la mesure où les produits sont différents, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie.
8 Le 23 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée en demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 mars 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour des distributeurs; machines et machines- outils d’urgence et de secours; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées] comprises dans la classe 7.
− Si la chambre de recours n’a pas l’intention de donner suite à la demande de l’opposante visant à annuler la décision attaquée, l’opposante demande à être entendue.
− Les produits contestés faisant l’objet du recours sont au moins très similaires aux produits antérieurs.
− Les distributeurs peuvent inclure des machines pour la distribution ou l’application de peintures ou en faire partie intégrante, comme pour l’appositio n de marques de peinture sur les routes, les murs et les ponts. Par conséquent, ces produits sont identiques aux machines d’application de peintures antérieures comprises dans la classe 7.
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− Les machines de distribution peuvent remplacer les liquides à décanter antérieurs
[outils à main] antérieurs compris dans la classe 8. Les distributeurs peuvent également distribuer des liquides. Ces produits sont dès lors identiques.
− Les machines de distribution peuvent faire partie intégrante des machines de construction antérieures comprises dans la classe 7, qui peuvent distribuer du sable, du sol, du gravier, du béton liquide et d’autres matériaux.
− Lesmachines de distribution peuvent faire partie intégrante des machines pour la construction de routes antérieures, relevant de la classe 7, qui distribuent de l’eau, de l’asphalte, du bitume ou de la peinture aux routes, ponts, murs, etc.
− Lesmachines de distribution peuvent faire partie intégrante de machines à travailler au minier qui dispensent de la vapeur aqueuse, de l’eau, des liquides ou du gaz à des couches de roche, etc.
− Les distributeurs contestés ont en commun leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public cible avec les machines de construction antérieures, machines d’application de peintures, machines pour la construction de routes et machines à travailler le minionnage. Parconséquent, ces produits sont très similaires, voire identiques.
− Les distributeurs sont également à tout le moins similaires aux transporteurs à bande antérieure suivants; Bétonnières de chantier [machines]; machines pour les travaux de terrassement; broyeurs d’ordures; installations de tamisage et tamiseurs (machines et pièces de machines); machines de tamisage; convoyeurs et VIS Archimedean; mélangeurs de conteneur; appareils convoyeurs compris dans la classe
7. Toutes les machines susmentionnées sont utilisées en lien étroit avec des distributeurs qui dispensent certains matériaux à transporter, à sceller ou à mélanger.
− Les machines et machines-outils d’urgence et de secourscontestées sont très simila ires aux commandes hydrauliques ou pneumatiques antérieures pour machines et moteurs; poulies; générateurs de courant; appareils élévatoires; crics [machines]; scies électriques; compresseurs; grues [appareils de levage]; installations de production d’énergie électrique de secours; treuils compris dans la classe 7 étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination.
− Lesmachines et machines-outils d’urgence et de secours sont également utilisées dans le miniwork, dans les zones de construction, dans l’agriculture et dans les hôpitaux. Par conséquent, les machines et machines-outils d’urgence et de secours contestées sont complémentaires et très similaires aux machines, compresseurs et compresseurs de la marque antérieure; appareils élévatoires; crics [machines], commandes hydrauliques ou pneumatiques pour machines, moteurs et générateurs de courant.
− Les mâchoires à vie contestées [cisailles de sauvetage électriques] sont très simila ires aux commandes hydrauliques ou pneumatiques antérieures pour machines, moteurs et propulseurs; poulies; appareils élévatoires; crics [machines]; scies électriques; treuils compris dans la classe 7 et pinces compris dans la classe 8.
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− Généralement, les mâchoires de sauvetage [cisailles de secours électriques] font partie de kits de sauvetage hydrauliques (annexe 1: Version allemande de Wikipédia,
Hydraulischer Rettungssatz).
− Traduction anglaise produite par ordinateur de l’annexe 1:
Kit de sauvetage hydraulique
Le kit de secours hydraulique est une combinaison d’équipeme nt s hydrauliques avec des accessoires actionnés par des unités électrique s
(pompes à moteur ou à pompe à moteur); toutefois, il existe également des kits de secours actionnés manuellement, par exemple en tant qu’aide d’urgence. Des équipements de secours hydrauliques sont utilisés pour le sauvetage et la récupération de personnes en cas d’accidents de la route ou ferroviaires et d’autres accidents.
Structure du kit de secours
Un kit de secours se compose soit d’un écarteur (de secours) séparé et de ciseaux de sauvetage, éventuellement complété par un ou plusieurs bams de secours, et éventuellement d’un équipement supplémentaire, soit d’un dispositif combiné à la fonction d’un sonneur et de cisailles.
Principe de fonctionnement
Le kit de sauvetage hydraulique est efficace grâce à une cylind re hydraulique qui agit en double. Une valve permet à l’huile de circuler à travers la pompe hydraulique dans deux directions afin que l’équipeme nt puisse exercer à la fois la pression et la traction.
Le fait que les ciseaux ou l’écarteur s’ouvre ou s’achève, c’est-à-dire dans quelle direction l’huile est pompée, est régi par un contrôle à l’extrémité arrière de la poignée, appelé «actuateur». Encas de libération de l’unité de commande, l’équipement de sauvetage hydraulique reste dans la position actuelle. Cela signifie que l’ouverture ou la fermeture non intentionne lle est techniquement impossible.
Cisailles de secours
Les ciseaux de secours hydrauliques (plus rarement appelés découpateurs hydrauliques) servent à couper des matériaux en cas d’accident de la circulation, par exemple pour couper le toit d’une voiture. (…) Les cisaille s de secours hydrauliques ont été initialement développées par Wilhelm Fischbach de Wuppertal pour couper les câbles téléphoniques souterrains souvent épais du service postal, qui, jusqu’au début des années 1970, étaient encore découpés avec des scies montagneuses. Ce n’est que plus tard que l’idée d’utiliser ces cisailles pour couper des personnes sans véhicules impliqués dans des accidents est apparue. Auparavant, cela a été fait à l’aide de chalumeaux découpés ou de disques couchés présentant un risque aigu d’incendie ou d’explosion.
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− Il s’ensuit que les scies de vie contestées [cisailles de sauvetage alimentées] peuvent avoir la même finalité et, partant, remplacer les scies électriques antérieures
(comprises dans la classe 7) et les pinces (relevant de la classe 8). Ces produits sont similaires en ce qui concerne leur fonction et leur destination et s’adressent aux mêmes clients.
− Les mâchoires à vie contestées [cisailles de sauvetage électriques] sont utilisées en lien étroit avec les commandes hydrauliques ou pneumatiques antérieures pour machines, moteurs et propulseurs. Par conséquent, ces produits sont complémenta ires et ciblent les mêmes clients.
− C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les signes en cause sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un degré moyen sur le plan conceptuel.
− Il existe un risque de confusion, également en ce qui concerne les distributeurs contestés; machines et machines-outils d’urgence et de secours; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées] comprises dans la classe 7.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans le formulaire de recours, l’opposante demande que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
13 Toutefois, conformément à l’article 67, paragraphe 1, du RMUE, il doit être fait droit aux prétentions d’une partie à la procédure pour pouvoir former un recours.
14 Par conséquent, la portée du recours est limitée aux produits suivants pour lesquels l’opposition a été rejetée et l’enregistrement de la demande contestée a été autorisé:
Classe 7: Distributeurs; machines et machines-outils d’urgence et de secours; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées].
15 Il s’ensuit que la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande contestée a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 7: Équipementsagricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; équipements de déplacement et de manutention; générateurs électriques; robots industriels.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
16 Premièrement, la Chambre doit se prononcer sur la recevabilité des preuves supplémentaires présentées par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours.
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17 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits et preuves répondent à deux exigences. Premièrement, il doit être établi qu’ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, il doit être établi que ces faits et arguments n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents, qui avaient déjà été présentés en temps utile ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
18 Dans le cadre du recours, l’opposante a produit un article allemand Wikipédia Hydraulischer Rettungssatz («kit de sauvetage hydraulique») sous la forme «annexe Appeal 1», accompagné d’une traduction partielle en anglais.
19 Les éléments de preuve susmentionnés sont pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils contiennent des explications supplémentaires concernant la nature des mâchoires de vie contestées [cisailles de sauvetage alimentées], qui peuvent être pertinentes dans la comparaison des produits.
20 Étant donné que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve en première instance, les éléments de preuve produits dans le cadre du recours ne peuvent être considérés comme supplémentaires.
21 Toutefois, l’ «annexe 1 du recours» est déposée pour contester d’office la conclusio n suivante de la division d’opposition:
Machines et machines-outilsd’urgence et de secours; les creux de sauvetage
[cisailles de sauvetage électriques] sont spécifiquement conçus pour le sauvetage de personnes au service des autorités respectives, par exemple les services de police, les pompiers, etc. Ces produits ont également une niche très particulière sur le marché. Dans leur ensemble, les produits contestés susmentionnés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8 et 12. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises.
22 Aucune des parties n’ayant eu la possibilité de formuler des observations sur cette partie de la base factuelle de la décision attaquée, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE et à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours et conclut que les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante en tant qu’ «annexe du recours 1» sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services
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que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
24 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
25 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998,
39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
26 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les produits pertinents s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et que le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
28 La chambre de recours souscrit à cette appréciation, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties [voir 09/11/2022-, 596/21, marque figurative/Wolf Jardin (fig.) et al.,
EU:T:2022:697, § 23-25].
29 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
30 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destinat io n, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
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31 En l’espèce,les produits en conflit qui restent pertinents sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 7: Commandes hydrauliques ou pneumatiques pour Classe 7: Distributeurs; machines, moteurs et propulseurs; transporteurs à machines et machines- outils d’urgence et de courroie; excavateurs; machines pour la construction de routes; Bétonnières de chantier [machines]; machines à secours; mâchoires de travailler le minionnage; Tarières pour la construction sauvetage [cisailles de routière; têtes de perçage et mèches de forage sous forme secours motorisées]. de pièces de machines; bulldozers; machines de nettoyage
à vapeur; machines de drainage; pompes à air comprimé; pompes à siphons; machines pour les travaux de terrassement; machines à appliquer des peintures; poulies; aérateurs; générateurs de courant; machines pour la construction de voies ferrées; Fossoirs [charrues]; appareils élévatoires; crics [machines]; appareils de nettoyage à haute pression; bougies de réchauffage pour moteurs diesel; bougies d’allumage pour moteurs à explosion; scies électriques; compresseurs; grues
[appareils de levage]; rampes de chargement; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines agricoles; machines à faire le bitume; broyeurs d’ordures; installations de production d’énergie électrique de secours; marteaux pneumatiques; pelles mécaniques; installations de tamisage et tamiseurs (machines et pièces de machines); machines de tamisage; machines pour le travail de la pierre; vibrateurs [machines] à usage industriel; treuils; convoyeurs et VIS Archimedienne; mélangeurs de conteneur; presses d’extrusion; machines de construction; excavateurs de chemins de fer; appareils transportatifs; ascenseurs à des fins de construction; plates-formes de travail; plates-formes de travail automotrices.
Classe 8: Appareils à décanter [outils à main]; fusils à aiguiser; haches; mèches (parties d’outils à main); perçoirs; barres de coupe; barres à mine; Bastringues; marteaux [outils]; limes [outils]; filières [outils]; pinces à bande pour outils; béliers [outils]; crochets à main; rabots; maillochets; marteaux rivets et rivets (outils à main); dames (outils de paveurs); alésoirs; filières annulaires; instruments à couper les tubes; lames de scies en tant que parties d’outils à main; scies [outils]; instruments pour l’affûtage; pelles [outils]; pierres à aiguiser; disques abrasifs en émeri; découpoirs [outils]; tournevis; étaux; serre-joints pour charpentes ou pelles; pistolets actionnés manuellement pour l’extrusion de
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mastics; pommades; Houes [outils]; casse-pierres; Tourne-à-gauche; pinces.
Classe 12: Véhicules terrestres, y compris véhicules terrestres d’occasion; machines motrices pour véhicules terrestres; Bétonnières automobiles; véhicules de construction à des fins de transport; véhicules à roues; pneumatiques pour véhicules; chariots élévateurs; véhicules frigorifiques; camions ouverts et fermés; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; arroseuses; tracteurs; chariots de manutention; camping-cars, camping-cars; chariots élévateurs; chariots élévateurs mobiles; chariots élévateurs tous terrains mobiles; élévateurs télescopiques; scooters; scooters électriques; voitures de golf; vélos de quad.
32 La division d’opposition a considéré que lesdistributeurs contestés; machines et machines- outils d’urgence et de secours; les mâchoirs de sauvetage [cisailles de sauvetage électriques] compris dans la classe 7 sont différents des produits antérieurs.
33 En particulier, il a indiqué:
Les distributeurs contestés concernent des distributeurs automatiques, des machines pour la distribution de liquides spécifiques, tels que le carburant, le détergent, la colle ou la graisse, ou des machines pour la distribution de produits à la pièce tels que bandes ou étiquettes à usage industriel. Les machines et machines-outils d’urgence et de secours contestées; les creux de sauvetage [cisailles de sauvetage électriques] sont spécifiquement conçus pour le sauvetage de personnes au service des autorités respectives, par exemple les services de police, les pompiers, etc. Ces produits ont également une niche très particulière sur le marché. Dans leur ensemble, les produits contestés susmentionnés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8 et 12. Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, tous ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
34 En ce qui concerne les appareils de distribution contestés compris dans la classe 7, la Chambre partage l’argument de l’opposante selon lequel ces produits incluent des machines pour la distribution de peinture. Les machines pour la distribution de machine s
à appliquer la peinture et la peinture comprises dans la classe 7 peuvent toutes deux être utilisées pour fournir une certaine peinture à partir d’un récipient. Ils ont une destinatio n similaire et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et pour le même public. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires [08/03/2018, R-1718/2017 2, JET (fig.)/Jet 100 B P et al., § 33].
35 En outre, comme le souligne à juste titre l’opposante, les distributeurs contestés peuvent faire partie intégrante des machines de construction antérieures, des machines pour la construction de routes et des machines de minionnage qui peuvent être utilisées pour la
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distribution de substances telles que le sable, le sol, le gravier, le béton liquide, l’eau, l’asphalte, le bitume, la peinture, la vapeur d’eau ou le gaz. Il s’ensuit que ces produits sont complémentaires, ont la même destination, peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et destinés au même public. Par conséquent, il existe également un degré de similitude au moins moyen entre ces produits.
36 Ence qui concerne les machines et machines-outilsd’urgence et de secours contestées; mâts de sauvetage [cisailles de sauvetage électriques], la chambre de recours est d’avis que ces produits présentent au moins un degré moyen de similitude avec les commandes hydrauliques ou pneumatiques antérieures pour machines, moteurs et propulseurs compris dans la classe 7.
37 Il est notoire et un autre exemple est fourni par l’article Wikipédia présenté par l’opposante en tant qu’ «annexe 1», selon lequel lesappareils d’urgence et de secours et les machines- outils incluent, en tant que terme plus large, des mâchoires de sauvetage [cisailles de sauvetage alimentées]. Ces derniers peuvent être hydrauliques afin de pouvoir couper par des matériaux épais tels que des toits de voitures. Par conséquent, les machines d’urgence et de secours, les machines-outils et les mâts de sauvetage contestés peuvent également être des machines hydrauliques et peuvent être actionnés par des commandes hydrauliques. Dans l’article «Annexe du recours 1», cela est expliqué comme suit.
Le fait que les ciseaux ou l’écarteur s’ouvre ou s’achève, c’est-à-dire dans quelle direction l’huile est pompée, est régi par un contrôle à l’extrémité arrière de la poignée, appelé «actuateur».
38 Par conséquent, les commandes hydrauliques ou pneumatiques antérieures pour machines, moteurs et moteurs compris dans la classe 7 sont des pièces importantes de machines hydrauliques, telles que les « machines d’urgence et de secours» et les machines- outils et les scies de sauvetage [cisailles de secours électriques], qui leur permettent de fonctionner correctement. Il s’ensuit que ces produits sont complémentaires. En outre, ils ont une nature similaire dans la mesure où ils peuvent tous être hydrauliques, ciblent le même public, peuvent être produits par les mêmes entreprises et empruntent les mêmes canaux de distribution.
39 Par conséquent, les « machines d’urgence et de secours» contestées et les machines-outils et les mâts de sauvetage [cisailles de secours électriques] compris dans la classe 7 sont au moins similaires aux commandes hydrauliques ou pneumatiques antérieures pour machines, moteurs et propulseurs compris dans la classe 7.
Comparaison des signes
40 Les signes à comparer sont les suivants:
Zeppelin Rental
MUE antérieure Signe contesté
41 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n
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d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommate ur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
42 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
43 La division d’opposition a conclu que, pour la partie anglophone du public pertinent,
l’élément commun «ZEPPELIN» possède un caractère distinctif moyen. L’élément verbal «RENTAL» de la marque antérieure est une description non distinctive selon laquelle les produits peuvent être loués et les éléments verbaux du signe contesté «THE POWER OF THE LAND» sont un slogan promotionnel faible et laudatif. En outre, le signe contesté est dominé par son élément «ZEPPELIN» et sa stylisation est simplement décorative et faible.
44 En raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «ZEPPELIN», la division d’opposition a conclu que les signes sont fortement similaires sur les plans visue l et phonétique.
45 Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a conclu à un degré de similitude au moins moyen sur la base de la signification commune de l’élément verbal «ZEPPELIN», évoquant le concept d’airship.
46 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette appréciation. Par conséquent, la chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition concernant la comparaison des signes, qui n’a pas été contesté par les parties et fait partie intégrante de cette décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399; § 48.
11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Caractère distinctif de la marque antérieure
47 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
48 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intens ité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits et/ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
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49 En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinct if intrinsèque.
50 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification particulière par rapport aux produits antérieurs. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Appréciation globale du risque de confusion
51 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverse me nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
52 En l’espèce, le public pertinent est le grand public et les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attentio n peut varier de moyen à élevé; Les produits pertinents présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
53 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
54 En particulier, les produits contestés qui restent pertinents au stade du recours sont complémentaires, ont la même nature ou destination, ciblent le même public et peuvent avoir les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
55 Étant donné que les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique et un degré de similitude au moins moyen sur le plan conceptuel, que les signes ne diffèrent que par des éléments secondaires, faibles ou non distinctifs, qui ont moins d’incidence sur le risque de confusion, et que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen, il ne saurait être exclu que les consommateurs pertinents seront amenés à croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, même si l’on considère que le niveau d’attention de certaines parties du public pertinent est élevé.
56 Il convient également de garder à l’esprit que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’ima ge non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La demande étant rejetée également pour le surplus, la demanderesse supportera l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 7: Distributeurs; machines et machines-outils d’urgence et de secours; mâchoires de sauvetage [cisailles de secours motorisées].
2. Rejette la demande également pour les produits susmentionnés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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