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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2024, n° R1632/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1632/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 novembre 2024
Dans l’affaire R 1632/2024-4
Roland Kunze Maximiliansplatz 12b 80333 Munich Allemagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Kunze Rechtsanwälte — Solicitor (England émetteurs Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 b, 80333 Munich (Allemagne)
contre
1 seoir 1 Telecommunications SE Elgendorfer Str. 57 56410 Montabaur Allemagne Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Martin Schabel, Erbprinzenstr. 4, 76133 Karlsruhe (Allemagne)
Recours concernant la procédure de nullité numéro 43 497 C (demande de marque communautaire numéro 1 877 521)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais 29/11/2024, R 1632/2024-4, 1 organique 1 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 septembre 2000, 1 indirects 1 Internet AG, le prédécesseur de 1 Télécommunications SE (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après la «marque contestée») en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41.
2 La demande a été publiée le 22 octobre 2001, la marque a été enregistrée le 5 septembre 2002 et renouvelée jusqu’au 28 septembre 2030.
3 Le 6 mai 2020, Roland Kunze (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services compris dans les classes susmentionnées.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 25 février 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des observations.
6 Par décision du 24 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité aux dépens.
7 Le 13 août 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 25 novembre 2024, la demanderesse en nullité a retiré le recours.
9 Le 28 novembre 2024, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
29/11/2024, R 1632/2024-4, 1 organique 1 (fig.)
3
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours/sa demande en déchéance de droits à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La demanderesse en déchéance a retiré le recours et a mis un terme à la procédure de déchéance en retirant la demande en déchéance de droits. Étant donné que la procédure de recours et la procédure de déchéance sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, de 450 EUR.
18 Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
29/11/2024, R 1632/2024-4, 1 organique 1 (fig.)
4 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et de la demande en déchéance de droits et prononce la clôture du recours et de la procédure d’annulation;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 000 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/11/2024, R 1632/2024-4, 1 organique 1 (fig.)
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